Lexipedia

Décision

CR.2024.0013

CDAP - CR.2024.0013 - 2024-05-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

30 mai 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M.

Marcel-David Yersin, assesseur ; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 1er février 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né en 1988, est titulaire du permis

de conduire, catégories A, A1, B, B1, F, G et M. Entre le 4 septembre 2014 et

le 13 novembre 2020, il a commis trois infractions à la loi fédérale sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dont deux

infractions qualifiées de graves qui ont donné lieu à deux retraits de permis, l'un

d'une durée de 4 mois selon une décision du 27 juin 2016, l'autre d'une durée

de 12 mois selon une décision du 13 novembre 2020.

B.

Le jeudi 15 décembre 2022, vers 18h05, alors qu'il faisait déjà nuit, le

recourant circulait au volant d'une voiture de tourisme sur la rue de

l'Industrie, en provenance de Renens et en direction de Crissier lorsqu'il a

percuté sur un passage piéton B.________. Le rapport de police du 28 décembre

2022 constate notamment ce qui suit:

"Circonstances

A.________ circulait de Renens en direction de Crissier, sur

la route de l'Industrie à une vitesse estimée à 30 km/h, soit une vitesse

inadaptée aux conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie),

feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Arrivé au droit du passage pour

piétons (OSR fig. 6.17), qui se trouve à la hauteur du N°

16 de la

nue de l'Industrie à Renens, A.________ aperçu B.________, laquelle traversait

normalement le passage pour piétons de gauche à droite, selon son sens de

marche. Dès lors, il effectua un freinage et perdit la maîtrise de son

véhicule, lequel glissa sur la chaussée et alla percuter la piétonne. Ce qui a

eu pour effet de la projeter violemment au sol. A la suite du choc, il a

immédiatement immobilisé sa voiture et alla porter secours à la piétonne qui se

trouvait au sol. Une fois cette dernière mise en sûreté, hors de la chaussée,

il déplaça son véhicule afin de libérer la chaussée avant notre arrivée.

Description des lieux

Tracé

rectiligne

Largeur

6,02 mètres

Déclivité

en palier

Vitesse limitée à

50 km/h

Visibilité

étendue

Etat de la route

mouillée

Eclairage public : oui En fonction

oui

Conditions atmosphériques

[...]

Point(s) de choc

Il se situe sur le passage pour piétons, sur la voie menant

les usagers en direction de Crissier, au droit du N O 16 de la rue

de l'Industrie.

Déposition(s)

- participant(s)

Audition de A.________ sur les lieux de l'accident:

"Je circulais sur la rue de l'Industrie à Renens à bord

de ma BMW X5 immatriculée ********, à environ 35 km/h en direction de la rue

des Alpes. Arrivé au passage pour piétons, au droit du N°

16, j'ai

vu une dame traverser. J'ai ralenti mon véhicule pour la laisser traverser mais

la voiture a glissé et a percuté la dame. Ma vitesse était d'environ 30 km/h au

moment du choc. Pour vous répondre, madame traversait de gauche à droite dans

mon sens de marche. Mes feux de circulation étaient enclenchés et je faisais

usage de ma ceinture de sécurité. Pour vous répondre, j'ai immédiatement

immobilisé mon véhicule après l'impact et porté secours à la dame"

Audition de B.________, le 22.12.2022 au CHUV à 0900 :

"En date du 15.12.2022 à 1750, je rentrais chez moi, à

pied, sur la rue de l'industrie à Renens en direction de mon domicile à ********.

Vers 1755, à la hauteur du n°

16 de la rue de l'Industrie à Renens,

j'ai traversé le passage pour piétons, de gauche à droite dans le sens de

marche en direction de Crissier. J'ai bien regardé, de chaque côté de la route

avant de traverser. Arrivée à la moitié du passage pour piétons, j'ai senti un

choc venant de ma droite. Le pare-chocs avant d'un véhicule m'a heurté au

niveau de ma jambe droite. J'ai été projetée au sol. Pour vous répondre, je ne

peux pas estimer une vitesse au moment du choc. Lorsque je me trouvais au sol,

plusieurs personnes sont venues me porter assistance. une ambulance est venue

sur les lieux de l'accident et j'ai été acheminée au CHUV. Etant donné de la

gravité du choc, je ne me souviens pas des détails de l'événement. Aujourd'hui,

le 22.12.2022, je suis toujours hospitalisée. Le Dr. ******** est le médecin référent

pour les traitements que j'ai subis. J'ai été opérée suite à une fracture de

l'avant-bras droit. De plus, j'ai une contusion à l'arrière du crâne, qui a

nécessité six points de suture. Je suis sensée [sic] quitter l'établissement

hospitalier ce jour. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

[...]

Blessures

Hospitalisation : B.________ a été acheminée au CHUV, à

Lausanne,- en NACA 3, par le personnel ambulancier de USR. Elle souffre d'un

trauma crânien et d'une fracture de l'avant-bras droit. Elle est ressortie de

cet établissement le 22.12.2022.

[...]

Cause(s) et

dénonciation(s)

A.________

Inattention à la route et à la circulation et défaut de

maîtrise du véhicule - Vitesse inadaptée aux conditions de la route et du

moment ainsi qu'à la visibilité - Perte de la maîtrise du véhicule LCR 31/1 et

32/1 – OCR 3/1 et 4/1"

C.

Par ordonnance pénale du 5 mai 2023, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne, constatant la violation simple des règles de la

circulation routière, a condamné le recourant à une amende de 500 francs. Les

faits imputés au recourant dans l'ordonnance pénale sont les suivants:

"Alors qu'il circulait au volant d'une voiture de

tourisme BMW X5, de Renens en direction de Crissier, sur la route de

l'Industrie, à une vitesse estimée à 30km/h, soit une vitesse inadaptée aux

conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie), le prévenu,

arrivé au droit du passage pour piétons situé à la hauteur de l'immeuble n° 16,

a aperçu une piétonne qui traversait normalement le passage précité, de gauche

à droite selon son sens de marche. Dès lors, il a effectué un freinage et a

perdu la maîtrise de son véhicule qui a glissé sur la chaussée, avant d'aller

percuter la piétonne. Cette dernière a été violemment projetée au sol."

Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une

opposition.

D.

Le 26 septembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a avisé le recourant qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de

l'incident du 15 décembre 2022. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour

transmettre ses éventuelles observations.

Le 3 octobre 2023, agissant par l'intermédiaire de

son conseil, le recourant a requis de pouvoir consulter son dossier et

sollicité une prolongation de délai de 15 jours pour transmettre ses

observations. Le SAN a donné suite à cette requête et a prolongé le délai au 30

octobre 2023.

Par lettre du 30 octobre 2023, le recourant a

sollicité une nouvelle prolongation de délai de 15 jours pour se déterminer.

E.

Par décision du 3 novembre 2023, retenant une perte de maîtrise du

véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et

qualifiant l'infraction de grave, le SAN a retiré au recourant son permis de

conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. Le SAN a

assorti la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une

expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation,

FSP, option diagnostic, précisant que l'expert devrait déterminer l'aptitude à

la conduite du recourant pour les véhicules automobiles des catégories privées

(groupe 1) et éventuellement des catégories professionnelles (groupe 2), si

nécessaire en requérant une expertise complémentaire auprès d'un médecin de

niveau 4.

F.

Le 6 décembre 2023, le recourant a déposé une réclamation contre la

décision du SAN, demandant que l'infraction grave retenue à son encontre soit

requalifiée en infraction légère.

Par décision sur réclamation du 1er

février 2024, le SAN a rejeté la réclamation du recourant et confirmé la

décision rendue le 3 novembre 2023. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif

à un éventuel recours.

G.

Par acte du 4 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre la

décision sur réclamation du 1er février 2024 du SAN devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),

concluant principalement à la réforme de ladite décision en ce sens qu'un

retrait de permis de trois mois soit prononcé à son encontre, suite à la

requalification de l'infraction grave en infraction légère. Le recourant a

également sollicité la restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 5 mars 2024, le juge instructeur a

rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le SAN (ci-après également l'autorité intimée) a

transmis à la Cour son dossier complet. Il n'a pas été invité à se déterminer.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,

laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien

que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1

et 95 LPA-VD, le recours a été signé et déposé dans le délai légal de 30 jours.

Il a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) La décision attaquée retient que le recourant, au volant de son

véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité à une piétonne engagée sur le

passage de sécurité et l'a heurté et violement projeté au sol, alors qu'il lui appartenait d'être particulièrement attentif à

proximité du passage pour piétons, dès lors que l'on doit s'attendre à tout

moment à ce qu'un piéton le traverse. La décision retient que le recourant a violé

gravement les règles de circulation routière et qu'il a commis une infraction

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Le recourant soutient que pour les faits objet de la

procédure devant le SAN, il a été condamné de manière définitive et exécutoire

par ordonnance pénale du 5 mai 2023, pour violation simple des règles de la

circulation routière. Selon lui, l'autorité intimée se serait écartée à tort de

l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale et elle n'avait aucun motif pour

le faire. Il invoque un besoin de coordination entre la procédure pénale et la

procédure administrative.

b) En matière de

répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse

connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge

pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail

d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions

pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0) (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).

En

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi

lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la

gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une

procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est

tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le

cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à

sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF

1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).

Si les

faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs,

il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation

de la faute et de la mise en danger (TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1

et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure

administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a

LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction

simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015

consid. 2.2). Ainsi, un administré ne peut tirer argument du

fait qu'il aurait, sur le plan pénal, été condamné pour infraction simple, afin

d'échapper, sous l'angle administratif, à la qualification d'infraction grave

au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2;

1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 i.f. et

les références citées; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2;

1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; 1C_224/2010 du 6 octobre

2010 consid. 4.2 et 1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les

références citées; cf. aussi arrêts CDAP CR.2021.0036 du 15 décembre 2021 consid. 3b;

CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 1b et 3).

En

l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée s'est basée

exclusivement sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale pour apprécier la

gravité de l'infraction commise par le recourant. Sous cet angle, on ne saurait

considérer que l'autorité administrative s'est écartée des faits retenus par le

juge pénal. La "coordination" requise pas le recourant apparaît donc

accomplie. L'autorité intimée n'était en revanche pas liée par l'appréciation juridique

de la faute et de la mise en danger entraînée par ces faits, pour ce qui est de

la mesure administrative; c'est bien ce qu'il convient d'examiner maintenant.

3.

Le recourant conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent être

qualifiés d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il expose notamment

qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque inattention au volant, qu'il a

tout entrepris pour éviter l'accident et que ce dernier est le fruit de la

conjonction malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire adoptée par

le piéton en l'occurrence; cette personne aurait en effet traversé la voie de

circulation non pas perpendiculairement à celle-ci mais en diagonale.

a) La loi

sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de

gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La

réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en

danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions

légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383).

Il y a

création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en

danger abstraite accrue; la réalisation d'un

tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce

(ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV

133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).

On retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre

deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les

parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les

collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un

risque de blessure pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2019.0034 du 25

février 2020 consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a

et CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR,

exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la

circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par

négligence, à tout le moins une négligence grossière

(ATF 142 IV 93

consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_442/2017 du 26 avril

2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient

du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses

devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les

autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans

un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière

ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour

autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de

scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de

la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une

absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le

contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

b) L'art. 26

al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de

manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route

conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11)

précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation;

il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du

véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le

degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au

regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la

configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger

prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du

14 mars 2017 consid. 3.1; 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;

6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1

1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Selon l'art. 33

LCR, reconnu comme une règle fondamentale de la circulation (arrêts TF

1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.3; 4A_239/2015 du 6 octobre

2015 consid. 2.2), le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la

chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera

avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la

priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33

al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est

pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur

d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui

attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à

temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à cette

obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière exigée avant

les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention

accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du

trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la

chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;

4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012

consid. 3.2, et les références citées). En règle générale, le conducteur

n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons

lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre

qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement

comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins

porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le

conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de

manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière

l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;

1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4,

et les références citées).

c) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que la faute d'un conducteur qui a

heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à

temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre

2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009; 6A.83/2000 du 31 octobre

2000).

Le Tribunal

fédéral a également confirmé que commet une faute grave le conducteur qui,

circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir

contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques

mètres d'un passage pour piétons (TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le

Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que, pour admettre une négligence

grave, il suffisait que, dans un moment d'inattention, le conducteur, en raison

d'une vitesse inadaptée aux circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à

temps, ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de

la route, en particulier celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils

traversent sur un passage piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4).

Selon le Tribunal fédéral, commettent également une faute grave le motocycliste

qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un

piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la

chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de

même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de

circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage

pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le

Tribunal fédéral a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste

qui, gêné par le soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un

passage pour piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h

et a heurté une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts

du passage et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF

4A_239/2015 du 6 octobre 2015).

Plus

récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé que le non-respect de la

priorité des piétons sur les passages, en particulier en localité, constitue en

principe objectivement et subjectivement une violation grave des règles de la

circulation routière (TF 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.2

et 3.3.3; cf. aussi Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation

routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, N 1.2.3.f ad. art.16c LCR).

Ont en

revanche commis une faute moyennement grave la conductrice qui n'a pas accordé

la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une

camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012),

l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens

inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà

traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai

2009) ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il

réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de

sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois

quarts d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 du

22 août 2000). Le Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute

moyennement grave le conducteur qui circule à une vitesse réduite à

10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un

passage pour piétons, moment auquel un enfant, en faisant irruption depuis

devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche

(arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012).

Pour sa

part, la cour de céans a notamment jugé que la conductrice, inattentive à la

route, qui avait uniquement regardé à sa droite si des piétons traversaient

avant d'heurter un piéton déjà engagé sur le passage pour piéton, avait commis

une faute grave, en violant l'art. 33 LCR, qui est une règle fondamentale

de la circulation, car elle n'avait pas porté sa visibilité sur toute la

chaussée comme cela lui incombait (CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 2d).

Dans un autre arrêt, la cour de céans a jugé que le conducteur qui avait

percuté un piéton à la sortie d'un giratoire, en négligeant les précautions

élémentaires qui s'imposaient à l'approche d'un passage piéton, avait commis

une faute grave (CR.2017.0022 du 19 janvier 2018 consid. 3b).

d) En

l'espèce, selon le rapport de police, lors de l'accident, il faisait nuit et il

y avait de "fortes chutes de pluies". Le recourant se devait donc

d'être particulièrement attentif, à l'approche du passage pour piétons,

notamment compte tenu de la visibilité forcément limitée dont il bénéficiait.

De plus, le fait que le recourant circulait à plus de 30 km/h sur une

route sur laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h, l'a contraint à un

freinage qui a entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et le choc avec le

piéton, ce qui atteste qu'il circulait à une vitesse inadaptée compte tenu des conditions

de visibilité et de la chaussée mouillée. Au demeurant, ni le rapport de

police, ni l'ordonnance pénale ne permette d'établir que le piéton n'aurait pas

entièrement traversé la route sur le passage piéton comme le prétend le

recourant dans son recours. Le recourant n'en a pas non plus fait état lors de

son audition devant la police. Le recourant ne peut donc pas être suivi

lorsqu'il prétend que l'accident ne serait que le fruit de la conjonction

malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire qui aurait été adoptée

par le piéton. La cour de céans retient au contraire que le recourant a négligé

les précautions élémentaires qui s'imposaient à lui à l'approche d'un passage

pour piétons, en ne réduisant pas sa vitesse, alors même que les conditions de

visibilité étaient mauvaises et que la chaussée était sans doute détrempée, ce

qui a conduit à la perte de maîtrise de son véhicule et au choc avec le piéton.

Rien dans l'état de fait tel qu'il ressort du dossier ne permet d'atténuer la

faute commise par le recourant lorsqu'il a violemment renversé la personne

traversant normalement la chaussée sur un passage pour piétons. Le choc qui a

suivi la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant a été en outre tel

que la victime a été hospitalisée plusieurs jours et a souffert d'une contusion

à l'arrière du crâne, qui a nécessité six points de suture. Cela montre que par

son comportement le recourant a violé gravement les règles de la circulation,

en mettant sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Ce faisant, il a

commis une faute grave. Au vu de ces circonstances et en particulier de la

violation de l'art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la

circulation, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en

retenant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR

puisque les deux conditions à son application étaient remplies (mise en danger

pour la sécurité d'autrui et faute grave).

Les griefs correspondants

du recourant doivent ainsi être rejetés.

4.

Le recourant semble également se plaindre du fait que la sanction

prononcée à son encontre dépasserait le cadre admissible de la sanction

administrative complémentaire à la peine pénale et serait totalement

disproportionnée.

Force est

toutefois de constater que la décision attaquée correspond au minimum légal

prévu par la loi, vu les antécédents du recourant (art. 16c al. 2

let. d LCR). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées

en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base

légale formelle, claire et précise répondant aux exigences requises de toute

restriction d'un droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF

1C_312/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

La décision entreprise doit ainsi être confirmée en tous points.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce

dernier n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA‑VD a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 1er février 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2024

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.