CR.2024.0013
CDAP - CR.2024.0013 - 2024-05-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
30 mai 2024Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M.
Marcel-David Yersin, assesseur ; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 1er février 2024
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né en 1988, est titulaire du permis
de conduire, catégories A, A1, B, B1, F, G et M. Entre le 4 septembre 2014 et
le 13 novembre 2020, il a commis trois infractions à la loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dont deux
infractions qualifiées de graves qui ont donné lieu à deux retraits de permis, l'un
d'une durée de 4 mois selon une décision du 27 juin 2016, l'autre d'une durée
de 12 mois selon une décision du 13 novembre 2020.
B.
Le jeudi 15 décembre 2022, vers 18h05, alors qu'il faisait déjà nuit, le
recourant circulait au volant d'une voiture de tourisme sur la rue de
l'Industrie, en provenance de Renens et en direction de Crissier lorsqu'il a
percuté sur un passage piéton B.________. Le rapport de police du 28 décembre
2022 constate notamment ce qui suit:
"Circonstances
A.________ circulait de Renens en direction de Crissier, sur
la route de l'Industrie à une vitesse estimée à 30 km/h, soit une vitesse
inadaptée aux conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie),
feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Arrivé au droit du passage pour
piétons (OSR fig. 6.17), qui se trouve à la hauteur du N°
16 de la
nue de l'Industrie à Renens, A.________ aperçu B.________, laquelle traversait
normalement le passage pour piétons de gauche à droite, selon son sens de
marche. Dès lors, il effectua un freinage et perdit la maîtrise de son
véhicule, lequel glissa sur la chaussée et alla percuter la piétonne. Ce qui a
eu pour effet de la projeter violemment au sol. A la suite du choc, il a
immédiatement immobilisé sa voiture et alla porter secours à la piétonne qui se
trouvait au sol. Une fois cette dernière mise en sûreté, hors de la chaussée,
il déplaça son véhicule afin de libérer la chaussée avant notre arrivée.
Description des lieux
Tracé
rectiligne
Largeur
6,02 mètres
Déclivité
en palier
Vitesse limitée à
50 km/h
Visibilité
étendue
Etat de la route
mouillée
Eclairage public : oui En fonction
oui
Conditions atmosphériques
[...]
Point(s) de choc
Il se situe sur le passage pour piétons, sur la voie menant
les usagers en direction de Crissier, au droit du N O 16 de la rue
de l'Industrie.
Déposition(s)
- participant(s)
Audition de A.________ sur les lieux de l'accident:
"Je circulais sur la rue de l'Industrie à Renens à bord
de ma BMW X5 immatriculée ********, à environ 35 km/h en direction de la rue
des Alpes. Arrivé au passage pour piétons, au droit du N°
16, j'ai
vu une dame traverser. J'ai ralenti mon véhicule pour la laisser traverser mais
la voiture a glissé et a percuté la dame. Ma vitesse était d'environ 30 km/h au
moment du choc. Pour vous répondre, madame traversait de gauche à droite dans
mon sens de marche. Mes feux de circulation étaient enclenchés et je faisais
usage de ma ceinture de sécurité. Pour vous répondre, j'ai immédiatement
immobilisé mon véhicule après l'impact et porté secours à la dame"
Audition de B.________, le 22.12.2022 au CHUV à 0900 :
"En date du 15.12.2022 à 1750, je rentrais chez moi, à
pied, sur la rue de l'industrie à Renens en direction de mon domicile à ********.
Vers 1755, à la hauteur du n°
16 de la rue de l'Industrie à Renens,
j'ai traversé le passage pour piétons, de gauche à droite dans le sens de
marche en direction de Crissier. J'ai bien regardé, de chaque côté de la route
avant de traverser. Arrivée à la moitié du passage pour piétons, j'ai senti un
choc venant de ma droite. Le pare-chocs avant d'un véhicule m'a heurté au
niveau de ma jambe droite. J'ai été projetée au sol. Pour vous répondre, je ne
peux pas estimer une vitesse au moment du choc. Lorsque je me trouvais au sol,
plusieurs personnes sont venues me porter assistance. une ambulance est venue
sur les lieux de l'accident et j'ai été acheminée au CHUV. Etant donné de la
gravité du choc, je ne me souviens pas des détails de l'événement. Aujourd'hui,
le 22.12.2022, je suis toujours hospitalisée. Le Dr. ******** est le médecin référent
pour les traitements que j'ai subis. J'ai été opérée suite à une fracture de
l'avant-bras droit. De plus, j'ai une contusion à l'arrière du crâne, qui a
nécessité six points de suture. Je suis sensée [sic] quitter l'établissement
hospitalier ce jour. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
[...]
Blessures
Hospitalisation : B.________ a été acheminée au CHUV, à
Lausanne,- en NACA 3, par le personnel ambulancier de USR. Elle souffre d'un
trauma crânien et d'une fracture de l'avant-bras droit. Elle est ressortie de
cet établissement le 22.12.2022.
[...]
Cause(s) et
dénonciation(s)
A.________
Inattention à la route et à la circulation et défaut de
maîtrise du véhicule - Vitesse inadaptée aux conditions de la route et du
moment ainsi qu'à la visibilité - Perte de la maîtrise du véhicule LCR 31/1 et
32/1 – OCR 3/1 et 4/1"
C.
Par ordonnance pénale du 5 mai 2023, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, constatant la violation simple des règles de la
circulation routière, a condamné le recourant à une amende de 500 francs. Les
faits imputés au recourant dans l'ordonnance pénale sont les suivants:
"Alors qu'il circulait au volant d'une voiture de
tourisme BMW X5, de Renens en direction de Crissier, sur la route de
l'Industrie, à une vitesse estimée à 30km/h, soit une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et du moment (fortes chutes de pluie), le prévenu,
arrivé au droit du passage pour piétons situé à la hauteur de l'immeuble n° 16,
a aperçu une piétonne qui traversait normalement le passage précité, de gauche
à droite selon son sens de marche. Dès lors, il a effectué un freinage et a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a glissé sur la chaussée, avant d'aller
percuter la piétonne. Cette dernière a été violemment projetée au sol."
Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une
opposition.
D.
Le 26 septembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a avisé le recourant qu'il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait de son permis de conduire à la suite de
l'incident du 15 décembre 2022. Un délai de 10 jours lui a été imparti pour
transmettre ses éventuelles observations.
Le 3 octobre 2023, agissant par l'intermédiaire de
son conseil, le recourant a requis de pouvoir consulter son dossier et
sollicité une prolongation de délai de 15 jours pour transmettre ses
observations. Le SAN a donné suite à cette requête et a prolongé le délai au 30
octobre 2023.
Par lettre du 30 octobre 2023, le recourant a
sollicité une nouvelle prolongation de délai de 15 jours pour se déterminer.
E.
Par décision du 3 novembre 2023, retenant une perte de maîtrise du
véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et
qualifiant l'infraction de grave, le SAN a retiré au recourant son permis de
conduire pour une durée indéterminée mais d'au minimum 24 mois. Le SAN a
assorti la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une
expertise auprès d'un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation,
FSP, option diagnostic, précisant que l'expert devrait déterminer l'aptitude à
la conduite du recourant pour les véhicules automobiles des catégories privées
(groupe 1) et éventuellement des catégories professionnelles (groupe 2), si
nécessaire en requérant une expertise complémentaire auprès d'un médecin de
niveau 4.
F.
Le 6 décembre 2023, le recourant a déposé une réclamation contre la
décision du SAN, demandant que l'infraction grave retenue à son encontre soit
requalifiée en infraction légère.
Par décision sur réclamation du 1er
février 2024, le SAN a rejeté la réclamation du recourant et confirmé la
décision rendue le 3 novembre 2023. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
G.
Par acte du 4 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre la
décision sur réclamation du 1er février 2024 du SAN devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
concluant principalement à la réforme de ladite décision en ce sens qu'un
retrait de permis de trois mois soit prononcé à son encontre, suite à la
requalification de l'infraction grave en infraction légère. Le recourant a
également sollicité la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 5 mars 2024, le juge instructeur a
rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le SAN (ci-après également l'autorité intimée) a
transmis à la Cour son dossier complet. Il n'a pas été invité à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,
laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Conformément à ce que prévoient les art. 79 al. 1
et 95 LPA-VD, le recours a été signé et déposé dans le délai légal de 30 jours.
Il a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) La décision attaquée retient que le recourant, au volant de son
véhicule automobile, n'a pas accordé la priorité à une piétonne engagée sur le
passage de sécurité et l'a heurté et violement projeté au sol, alors qu'il lui appartenait d'être particulièrement attentif à
proximité du passage pour piétons, dès lors que l'on doit s'attendre à tout
moment à ce qu'un piéton le traverse. La décision retient que le recourant a violé
gravement les règles de circulation routière et qu'il a commis une infraction
grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
Le recourant soutient que pour les faits objet de la
procédure devant le SAN, il a été condamné de manière définitive et exécutoire
par ordonnance pénale du 5 mai 2023, pour violation simple des règles de la
circulation routière. Selon lui, l'autorité intimée se serait écartée à tort de
l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale et elle n'avait aucun motif pour
le faire. Il invoque un besoin de coordination entre la procédure pénale et la
procédure administrative.
b) En matière de
répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse
connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge
pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail
d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions
pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0) (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3).
En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi
lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une
procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est
tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le
cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à
sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour
exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; arrêts TF
1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Si les
faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs,
il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation
de la faute et de la mise en danger (TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1
et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure
administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a
LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction
simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêt 1C_146/2015 du 7 septembre 2015
consid. 2.2). Ainsi, un administré ne peut tirer argument du
fait qu'il aurait, sur le plan pénal, été condamné pour infraction simple, afin
d'échapper, sous l'angle administratif, à la qualification d'infraction grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 124 II 475 consid. 2b; arrêts TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2;
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4 i.f. et
les références citées; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.2.2;
1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; 1C_224/2010 du 6 octobre
2010 consid. 4.2 et 1C_156/2010 du 26 juin 2010 consid. 4 et les
références citées; cf. aussi arrêts CDAP CR.2021.0036 du 15 décembre 2021 consid. 3b;
CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 1b et 3).
En
l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée s'est basée
exclusivement sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale pour apprécier la
gravité de l'infraction commise par le recourant. Sous cet angle, on ne saurait
considérer que l'autorité administrative s'est écartée des faits retenus par le
juge pénal. La "coordination" requise pas le recourant apparaît donc
accomplie. L'autorité intimée n'était en revanche pas liée par l'appréciation juridique
de la faute et de la mise en danger entraînée par ces faits, pour ce qui est de
la mesure administrative; c'est bien ce qu'il convient d'examiner maintenant.
3.
Le recourant conteste que les faits qui lui sont reprochés puissent être
qualifiés d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il expose notamment
qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque inattention au volant, qu'il a
tout entrepris pour éviter l'accident et que ce dernier est le fruit de la
conjonction malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire adoptée par
le piéton en l'occurrence; cette personne aurait en effet traversé la voie de
circulation non pas perpendiculairement à celle-ci mais en diagonale.
a) La loi
sur la circulation routière fait la distinction entre les cas de peu de
gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves. Commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La
réalisation d'une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en
danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions
légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383).
Il y a
création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en
danger abstraite accrue; la réalisation d'un
tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce
(ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV
133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1).
On retiendra une mise en danger concrète chaque fois qu'il y a collision entre
deux véhicules, hormis les chocs à très basse vitesse, par exemple sur les
parkings, qui d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les
collisions, même à relativement basse vitesse, engendrent presque toujours un
risque de blessure pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2019.0034 du 25
février 2020 consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016 consid. 2a
et CR.2015.0086 du 26 février 2016 consid. 3d). Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR,
exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière
(ATF 142 IV 93
consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_442/2017 du 26 avril
2018 consid. 2.1). Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient
du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses
devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met en danger les
autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente. Dans
un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière
ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour
autrui est particulièrement blâmable ou repose elle-même sur une absence de
scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de
la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une
absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le
contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
b) L'art. 26
al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de
manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route
conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le
conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir
se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11)
précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation;
il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du
véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le
degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au
regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c; cf. aussi arrêts TF 6B_894/2016 du
14 mars 2017 consid. 3.1; 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;
6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 32 al. 1
1ère phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,
notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Selon l'art. 33
LCR, reconnu comme une règle fondamentale de la circulation (arrêts TF
1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.3; 4A_239/2015 du 6 octobre
2015 consid. 2.2), le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la
chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera
avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la
priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33
al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est
pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur
d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui
attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à
temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de satisfaire à cette
obligation (art. 6 al. 1 OCR). La prudence particulière exigée avant
les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention
accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du
trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la
chaussée ou en manifeste la volonté (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;
4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012
consid. 3.2, et les références citées). En règle générale, le conducteur
n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons
lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre
qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement
comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins
porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le
conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de
manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière
l'obstacle (arrêts TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3;
1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2; 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4,
et les références citées).
c) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que la faute d'un conducteur qui a
heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à
temps ne peut être qualifiée de légère (arrêts TF 1C_425/2012 du 17 décembre
2012 consid. 4.1; 1C_87/2009 du 11 août 2009; 6A.83/2000 du 31 octobre
2000).
Le Tribunal
fédéral a également confirmé que commet une faute grave le conducteur qui,
circulant à 30 km/h dans une zone à important trafic piétonnier et après avoir
contourné un îlot de tram, renverse mortellement une dame âgée à quelques
mètres d'un passage pour piétons (TF 1C_402/2009 du 17 février 2010). Le
Tribunal fédéral a considéré dans cet arrêt que, pour admettre une négligence
grave, il suffisait que, dans un moment d'inattention, le conducteur, en raison
d'une vitesse inadaptée aux circonstances ne lui permettant pas de s'arrêter à
temps, ait mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres usagers de
la route, en particulier celle de piétons dont il fallait s'attendre qu'ils
traversent sur un passage piéton situé après un îlot de tram (consid. 4.4).
Selon le Tribunal fédéral, commettent également une faute grave le motocycliste
qui, de nuit et sur une chaussée mouillée, n'ayant remarqué que tardivement un
piéton sur un passage sécurisé, effectue un freinage d'urgence entraînant la
chute de sa moto qui renverse alors le piéton (arrêt TF 1C_87/2009 précité), de
même que le conducteur qui, ébloui plusieurs fois par le soleil, continue de
circuler à 55 km/h à l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage
pour piétons, sans visibilité (arrêt TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). Le
Tribunal fédéral a encore confirmé que commet une faute grave un motocycliste
qui, gêné par le soleil rasant sur environ 90 m et ce jusqu'à 11 m avant un
passage pour piétons, roulait à une vitesse plus ou moins constante de 40 km/h
et a heurté une piétonne qui avait déjà traversé pratiquement les trois quarts
du passage et que le motocycliste n'avait à aucun moment remarquée (arrêt TF
4A_239/2015 du 6 octobre 2015).
Plus
récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé que le non-respect de la
priorité des piétons sur les passages, en particulier en localité, constitue en
principe objectivement et subjectivement une violation grave des règles de la
circulation routière (TF 1C_122/2022 du 11 juillet 2022 consid. 3.3.2
et 3.3.3; cf. aussi Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation
routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, N 1.2.3.f ad. art.16c LCR).
Ont en
revanche commis une faute moyennement grave la conductrice qui n'a pas accordé
la priorité à un piéton déjà engagé sur le passage protégé au motif qu'une
camionnette lui masquait la vue (arrêt TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012),
l'automobiliste qui, ébloui par les phares d'un véhicule venant en sens
inverse, n'a pas pu freiner à temps et a renversé un piéton qui avait déjà
traversé plus de la moitié du passage protégé (arrêt TF 1C_594/2008 du 27 mai
2009) ou encore le conducteur qui, à l'approche d'un carrefour, alors qu'il
réduisait son allure et concentrait son attention sur les véhicules venant de
sa gauche, a remarqué tardivement la piétonne qui avait traversé les trois
quarts d'un passage sécurisé, l'a heurtée et fait chuter (arrêt TF 6A.43/2000 du
22 août 2000). Le Tribunal fédéral a encore jugé que commet une faute
moyennement grave le conducteur qui circule à une vitesse réduite à
10 km/h au moment de dépasser un autobus à l'arrêt, puis approche un
passage pour piétons, moment auquel un enfant, en faisant irruption depuis
devant l'engin à l'arrêt, vient heurter le flanc droit du véhicule en marche
(arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012).
Pour sa
part, la cour de céans a notamment jugé que la conductrice, inattentive à la
route, qui avait uniquement regardé à sa droite si des piétons traversaient
avant d'heurter un piéton déjà engagé sur le passage pour piéton, avait commis
une faute grave, en violant l'art. 33 LCR, qui est une règle fondamentale
de la circulation, car elle n'avait pas porté sa visibilité sur toute la
chaussée comme cela lui incombait (CR.2019.0012 du 17 mai 2019 consid. 2d).
Dans un autre arrêt, la cour de céans a jugé que le conducteur qui avait
percuté un piéton à la sortie d'un giratoire, en négligeant les précautions
élémentaires qui s'imposaient à l'approche d'un passage piéton, avait commis
une faute grave (CR.2017.0022 du 19 janvier 2018 consid. 3b).
d) En
l'espèce, selon le rapport de police, lors de l'accident, il faisait nuit et il
y avait de "fortes chutes de pluies". Le recourant se devait donc
d'être particulièrement attentif, à l'approche du passage pour piétons,
notamment compte tenu de la visibilité forcément limitée dont il bénéficiait.
De plus, le fait que le recourant circulait à plus de 30 km/h sur une
route sur laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h, l'a contraint à un
freinage qui a entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et le choc avec le
piéton, ce qui atteste qu'il circulait à une vitesse inadaptée compte tenu des conditions
de visibilité et de la chaussée mouillée. Au demeurant, ni le rapport de
police, ni l'ordonnance pénale ne permette d'établir que le piéton n'aurait pas
entièrement traversé la route sur le passage piéton comme le prétend le
recourant dans son recours. Le recourant n'en a pas non plus fait état lors de
son audition devant la police. Le recourant ne peut donc pas être suivi
lorsqu'il prétend que l'accident ne serait que le fruit de la conjonction
malheureuse entre l'état de la route et la trajectoire qui aurait été adoptée
par le piéton. La cour de céans retient au contraire que le recourant a négligé
les précautions élémentaires qui s'imposaient à lui à l'approche d'un passage
pour piétons, en ne réduisant pas sa vitesse, alors même que les conditions de
visibilité étaient mauvaises et que la chaussée était sans doute détrempée, ce
qui a conduit à la perte de maîtrise de son véhicule et au choc avec le piéton.
Rien dans l'état de fait tel qu'il ressort du dossier ne permet d'atténuer la
faute commise par le recourant lorsqu'il a violemment renversé la personne
traversant normalement la chaussée sur un passage pour piétons. Le choc qui a
suivi la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant a été en outre tel
que la victime a été hospitalisée plusieurs jours et a souffert d'une contusion
à l'arrière du crâne, qui a nécessité six points de suture. Cela montre que par
son comportement le recourant a violé gravement les règles de la circulation,
en mettant sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Ce faisant, il a
commis une faute grave. Au vu de ces circonstances et en particulier de la
violation de l'art. 33 LCR qui est une règle fondamentale de la
circulation, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en
retenant qu'il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR
puisque les deux conditions à son application étaient remplies (mise en danger
pour la sécurité d'autrui et faute grave).
Les griefs correspondants
du recourant doivent ainsi être rejetés.
4.
Le recourant semble également se plaindre du fait que la sanction
prononcée à son encontre dépasserait le cadre admissible de la sanction
administrative complémentaire à la peine pénale et serait totalement
disproportionnée.
Force est
toutefois de constater que la décision attaquée correspond au minimum légal
prévu par la loi, vu les antécédents du recourant (art. 16c al. 2
let. d LCR). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées
en application de l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base
légale formelle, claire et précise répondant aux exigences requises de toute
restriction d'un droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF
1C_312/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
La décision entreprise doit ainsi être confirmée en tous points.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce
dernier n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA‑VD a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 1er février 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.