CR.2024.0019
CDAP - CR.2024.0019 - 2024-07-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
17 juillet 2024Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président ;
M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024 (retrait du permis de
conduire).
Vu les faits suivants:
A.
Née en 1963, A.________ est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE,
CE, C1E, D1E, F, G et M. Par décision du 2 septembre 2016, son permis
lui a été retiré pour une durée d'un mois pour une infraction causée le 1er
juin 2016 de moyenne gravité ayant causé un accident (conduite en état
d'ébriété). Cette sanction a été exécutée en 2017.
Le 13 juin 2022, dans un parking, A.________, qui
conduisait sous l'emprise de l'alcool, a fait une embardée alors qu'elle
tournait à droite et a percuté l'arrière droit d'un véhicule qui était
stationné correctement. Il ressort du rapport préalable dressé le même jour par
la police qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 1.11 mg/L mesuré à l'éthylomètre.
Son permis de conduite lui a été retiré sur le champ.
Par décision du 8 août 2022, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a
retiré le permis de A.________ à titre préventif sur la base d'un rapport de
police du 20 juillet 2022 qui la dénonçait pour conduite en état d'ébriété.
Cette décision a été prise en raison de doutes quant à son aptitude à conduire
en toute sécurité et sans réserve. A titre de mesure d'instruction, le SAN a
ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, à
charge pour lui de déterminer son aptitude à la conduite.
Par lettre du 12 septembre 2022, le SAN a refusé de
restituer provisoirement à A.________ son permis de conduire au motif que son
médecin traitant était d'avis qu'il existait une consommation problématique
d'alcool. Le SAN a dès lors invité la recourante à fournir l'expertise requise
dans la décision du 8 août 2022.
B.
A.________ s'est rendue auprès de l'UMPT le 5 janvier 2023 afin de
procéder à l'expertise médicale ordonnée dans la décision du 8 août 2022. Les
experts ont rendu leur rapport le 8 février 2023. Il ressort en substance de ce
document que la situation addictologique de la recourante n'était pas stable et
qu'elle ne présentait pas des garanties suffisantes qu'elle saurait éviter de
conduire sous l'influence de l'alcool sans suivi spécifique. Les experts ont
livré la conclusion suivante:
"Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est
estimé que l'intéressée doit être considérée actuellement comme inapte à la
conduite des véhicules à moteur pour un motif alcoologique (dépendance à
l'égard de l'éthanol avec consommation actuelle).
Il est proposé que l'intéressée :
-
effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de
l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du
PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence
mensuelle pour une durée de six mois.
L'abstinence à l'égard de l'éthanol
et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni
par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à
nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente,
-
effectue un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative,
pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui
devront permettre à l'intéressée d'élaborer des stratégies permettant d'éviter
toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol à
l'avenir,
-
fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de
demander la restitution du droit de conduire, une attestation de
l'intervenant(e) en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place,
et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six mois au
minimum, avec une évolution globale favorable,
-
fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de
demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son
médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du
point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré et son
traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à
moteur du premier groupe,
-
fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de
demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son/sa
psychiatre traitant(e), qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive
si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications à la
conduite des véhicules à moteur du premier groupe,
-
soit soumise, au terme du délai de six mois et une fois les
conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès
d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à
établir si l'intéressée a effectué le suivi requis, si elle peut être remise au
bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions.
S'agissant d'un diagnostic de
dépendance à l'égard de l'éthanol, la remise au bénéfice du droit de conduire
sera subordonnée au respect d'une abstinence stricte et complète à l'égard de
l'éthanol pour une durée supplémentaire de 24 mois, assortie d'analyses
toxicologiques aux trois mois.
[...]"
Par décision du 1er mai 2023, le SAN, se
référant aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, a retiré à A.________
son permis de conduire pour une durée indéterminée et de trois mois au minimum
à compter du 13 juin 2022. La restitution de son permis de conduire était
subordonné aux conditions suivantes:
"- effectuer
une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des
analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être
effectuées sur des prélèvements sanguins au bout du doigt à fréquence mensuelle
pour une durée de six mois. L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses
toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de
l'autorité cantonale compétente;
- effectuer un
suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique
à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront vous permettre
d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute nouvelle infraction
routière en lien avec la consommation d'éthanol à l'avenir;
- présenter, au
moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de
votre médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive
si, du point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré
et son traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules
à moteur du premier groupe;
- présenter, au
moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de
votre psychiatre traitant, qui devra indiquer de manière explicite et
exhaustive si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications
à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe;
- préavis
favorable de notre médecin-conseil;
- conclusions
favorables d'une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin de niveau
4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si vous avez
effectué le suivi requis, si vous pouvez être remise au bénéfice du droit de
conduire les véhicules, et à quelles conditions."
Cette décision n'a pas été contestée. Elle est
entrée en force.
C.
Comme exigé par le SAN dans sa décision du 1er mai 2023, pour
obtenir la restitution de son permis de conduire, A.________ a entamé un suivi
auprès de l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) à compter du 1er
janvier 2023. Le 4 septembre 2023, l'USE a informé le SAN de ce qui suit:
"A la suite de son retrait du permis de conduire, A.________
a pratiqué 6 analyses de sang. Les valeurs de Phosphatidyléthanol (PEth) sont
restées strictement dans les normes de référence durant ces 6 derniers mois,
hormis la première du 29.03.2023 qui montre une valeur de 95 µg/L. A.________
relate avoir commencé son abstinence d'alcool le 13.02.2023. Le dernier test
date du 14.08.2023. Un test PEth est programmé pour le 8.09.2023.
A.________ s'est présentée aux 7 entretiens que nous lui
avons fixés et a suivi 2 cours donné par notre Unité. Elle participe activement
à sa prise en charge et démontre qu'elle est prête à fournir les efforts
nécessaires pour maintenir son abstinence
[...]
En conclusion: A.________ s'est soumise au suivi d'abstinence
d'alcool auprès de notre Unité depuis le 25.04.2023, date des premières
analyses de sang négatives. Nous considérons à cet égard que A.________ a
entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations
nous permettent de nous prononcer favorablement sur son évolution alcoologique
jusqu'à ce jour."
Le 10 août 2023 et le 19 septembre 2023, le médecin
traitant de A.________, respectivement son psychiatre, ont remis au SAN des
rapports attestant que leur patiente ne présentait aucune contre-indication
médicale à la conduite de véhicule à moteur du premier groupe, y compris sur le
plan psychiatrique.
Le 27 septembre 2023, le médecin conseil du SAN a
pris connaissance des rapports susmentionnés et des résultats des tests PEth.
Au vu de ces éléments, il a confirmé que l'expertise de contrôle requise dans
la décision du 1er mai 2023 pouvait être mis en œuvre.
A.________ s'est rendue à nouveau auprès de l'UMPT
le 13 novembre 2023 afin de procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la
décision du 1er mai 2023. Les experts ont rendu leur rapport le 20
novembre 2023. Sur le plan médical, les experts ont retenu un état de santé
compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à
moteur du premier groupe. Sur le plan addictologique, les experts ont relevé
que l'intéressée avait souffert d'une dépendance à l'égard de l'alcool,
actuellement en rémission. Dès lors, les experts ont livré la conclusion
suivante:
"Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition,
il est possible de conclure que l'intéressée peut être considérée comme apte à
la conduite des véhicules du premier groupe.
Compte tenu de l'existence d'un diagnostic de dépendance à
l'égard de l'alcool en rémission, le maintien du droit de conduire est
subordonné au respect des conditions suivantes :
-
la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de
l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de
l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un
segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une
durée de vingt-quatre mois supplémentaires. Toute coloration ou décoloration
des cheveux est découragée.
L'intéressée peut éventuellement
effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des
prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une
durée de vingt-quatre mois supplémentaires.
L'abstinence susmentionnée et les
analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les
assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle
décision de l'autorité compétente.
Conformément au Consensus de la
Section de Médecine du Trafic de la SSML, la responsabilité du contrôle
d'abstinence incombe à un médecin titulaire de la qualification de niveau 4,
spécialiste en médecine du trafic SSML.
Ainsi, les prélèvements à visée
toxicologique susmentionnés devront obligatoirement être effectués à I'UMPT ou
dans une des antennes de I'UMPT et devront être effectués tous les deux mois à
partir de novembre 2023,
-
la poursuite d'un suivi auprès de l'Unité Socio-Educative, pour
une durée identique à l'abstinence (vingt-quatre mois supplémentaires), avec
des entretiens dont la fréquence doit être évaluée par l'intervenant(e) en
charge ;
-
la présentation à l'autorité cantonale compétente, à douze et
vingt-quatre mois de suivi, d'une attestation de l'intervenant(e) en charge."
D.
Par décision du 22 novembre 2023, le SAN a restitué à A.________ son
droit de conduire. Toutefois, il était précisé que le maintien de son droit de
conduire était subordonné aux conditions suivantes:
"- poursuite
d'une abstinence stricte et complète de consommation d'alcool vérifiée par des
analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être
effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins
3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois, soit
jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.
Vous pouvez éventuellement
effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des
prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une
durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.
L'abstinence susmentionnée et les
analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle
décision de notre autorité.
-
poursuite du suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du
Service de Médecine et des Addictions (SMA), Consultations Chauderon, Place
Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314 84 02), info.use@chuv.ch, qu'il
vous appartient de contacter, pour une durée de vingt-quatre mois, soit
jusqu'au mois de novembre 2025 au moins. Cette Unité se chargera de vous
orienter pour la réalisation des prises biologiques. Le suivi doit être
poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
[...]"
Le SAN a en outre précisé à l'intéressée qu'en cas
de non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré
sans délai. Il a ajouté qu'il appartiendrait à l'intéressée de faire le
nécessaire en temps utile afin de fournir les attestations requises.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
réclamation.
E.
Le 18 décembre 2023, l'USE a informé le SAN que A.________
avait effectué une analyse du PEth dans son sang le 13 novembre 2023 et que le
résultat de cet analyse (110 µg/L) était compatible avec une
consommation faible à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines
précédant le prélèvement.
Le 21 décembre 2023, le médecin conseil du SAN a
pris connaissance de la lettre du 18 décembre de l'USE et du résultat de
l'analyse du 13 novembre 2023. Constatant que A.________ présentait "une
rechute de sa consommation d'alcool avec une valeur de PEth élevée", il en
a conclu qu'elle était inapte à la conduite.
Par courriel du 22 décembre 2023, l'UMPT a exposé au
médecin conseil du SAN qu'il maintenait le suivi post-restitution malgré le
résultat du test et que l'intéressée avait été priée de s'abstenir de consommer
de l'alcool et prévenue que l'ensemble des prochains contrôles devraient
démontrer son abstinence.
Le 27 décembre 2023, le SAN a informé A.________
qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée
indéterminée.
Le 28 décembre 2023, A.________ a exposé au SAN
qu'elle avait pu reprendre une activité lucrative et qu'elle avait absolument
besoin de son permis de conduire pour aller travailler. Selon elle, le fait
d'avoir retrouvé un travail qui lui apportait satisfaction contribuait à son
abstinence. Elle s'est engagée à poursuivre le suivi mensuel à l'USE ainsi que
les analyses PEth.
Le 11 janvier 2024, l'UMPT a exposé au SAN que le
cas de A.________ devrait "faire l'objet d'une réflexion plus
structurée" et qu'une décision de retrait de permis de conduire serait
"contre-productive". Selon l'UMPT, la décision d'aptitude à la
conduite ne devrait pas être remise en question par le résultat de l'analyse du
13 novembre 2022 et le maintien du droit de conduire devrait être subordonné
aux conditions déjà mentionnées dans le rapport du 20 novembre 2023, avec la
possibilité de rendre les analyses plus fréquentes et de prolonger la période
d'abstinence.
Par courriel du 7 février 2024, l'USE a transmis au
SAN le résultat d'une analyse effectuée le 22 janvier 2024 présentant un
résultat (75 µg/L) compatible avec une consommation faible
à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant le prélèvement.
Bien que positif, l'USE relève que ce résultat est significativement inférieur au
résultat de l'analyse précédente.
Le 9 février 2024, le médecin conseil a pris
connaissance de la position de l'UMPT et de l'USE ainsi que du résultat de
l'analyse du 22 janvier 2024. Il relève que s'il était prévu de revenir sur son
préavis du 21 décembre 2023 qui concluait à l'inaptitude à la conduite suite à
des discussions internes, le résultat de cette nouvelle analyse du 22 janvier
2024 était significativement élevé et ne pouvait justifier une abstinence de
l'intéressée. En effet, selon lui, le résultat de l'analyse du 13 novembre 2023
(110 µg/L) n'était significativement pas assez élevé pour
que le résultat de l'analyse du 22 janvier 2024 (75 µg/L)
soit lié à un "PEth résiduel", ce qui démontrait que l'intéressée ne
parvenait pas à poursuivre le processus d'abstinence et ne respectait pas le
cadre fixé par le SAN dans sa décision du 22 novembre 2023. Il en a conclu
qu'elle devait être considérée comme inapte.
Par décision du 5 mars 2024, le SAN a retiré à A.________
son permis de conduire avec effet immédiat pour une durée indéterminée. La
restitution de son permis de conduire était subordonné aux conditions
suivantes:
"- abstinence
stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par prises de
sang capillaire (au bout du doigt), (recherche et dosage du PEth), qui devront
être effectuées tous les mois pour une durée de six mois au moins
précédant la demande de restitution du droit de conduire;
- effectuer un
suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) [...],
pour une durée de 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit
de conduire;
- préavis
favorable de notre médecin-conseil;
Ou
- conclusions
favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 [...]. Ce médecin fixera les conditions au
maintien du droit de conduire après sa restitution."
Par lettre du 6 mars 2024 (datée du 8 mars 2024), A.________
a déposé une réclamation contre la décision du 5 mars 2024. En substance, elle
a fait valoir que le permis de conduire était indispensable pour qu'elle puisse
se rendre à son travail, dès lors qu'elle ne pouvait pas prendre les transports
publics compte tenu de ses horaires irréguliers et tardifs. Elle a également
transmis le résultat d'un examen réalisé de son propre chef le 22 février 2024
qui présentait un PEth de 24.8 µg/L.
Par décision sur réclamation du 3 avril 2024, le SAN
a rejeté la réclamation du 6 mars 2024, confirmé en tout point la décision
rendue le 5 mars 2024 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par acte du 4 avril 2024, A.________ (ci-après: la
recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut implicitement à son
annulation.
Le 25 avril 2024, le SAN a conclu au rejet du
recours, se référant intégralement à sa décision.
Le 1er mai 2024, la recourante a déposé
des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du
destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les
formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a prononcé à nouveau un retrait du permis de conduire de la recourante
et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.
a) L'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; LCR) dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que
l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents
attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de
la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,
les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.
L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de
cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16
al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (let. c).
b) Le retrait du permis de conduire à titre de
sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d
LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée
du conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie
des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit
donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation
et les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384
consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de
détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de
l'aptitude caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise
psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des
antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à
aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet
2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2 et 3.3). Si elle
met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne
peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257
consid. 4.4.1).
S'agissant de la valeur probante d'un rapport
médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF
1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid.
3.1.2; arrêts CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du
28 janvier 2016 consid. 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).
c) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un
éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles
la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges,
lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de
tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne
2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions"
n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation
potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle
(Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,
Berne 2015, p. 568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal
fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité
prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une
abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de
la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour
quelque temps après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 consid.
3.1; 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4). Compte tenu du principe de
proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges
est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à
la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être
maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être
réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; arrêts CDAP
CR.2019.0030 du 16 décembre 2019 consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018
consid. 3a et la référence citée).
L'autorité administrative dispose d'un important
pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de
conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de
l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et
1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le
Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool –
voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie
et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de
conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si
des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_324/2009 du 23 mars 2010
consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel,
op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de
conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute
consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer
qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute
consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CDAP CR.2014.0045 du 26
mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les
références).
Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la
personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans
cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il
y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la
personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106,
spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le
schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors
le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une
inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines
conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3
LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien
de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en
elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP
CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid.
2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas
nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la
conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid.
6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012
consid. 2.3).
3.
En l'espèce, tout en admettant qu'elle a bel et bien consommé de
l'alcool, à tout le moins quelques jours avant de se rendre auprès de l'UMPT le
13 novembre 2023 pour procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la
décision du 1er mai 2023, la recourante fait valoir que les
résultats de ces analyses PEth ont diminué en janvier 2024 et finalement que le
rapport médical était "bon" en février 2024.
a) Il convient de relever en premier lieu que c'est
à tort que la recourante croit pouvoir revenir ici sur la question de son
aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas
été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais
également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être
placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une
durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il
peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude
a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les
conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre
manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé
(art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé, comme on vient de le
voir, qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de
nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé.
En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre de
la recourante un premier retrait de son permis de conduire en 2023, l'autorité
intimée a, par décision du 22 novembre 2023 devenue exécutoire, restitué à
l'intéressée le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à
diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'observer une abstinence
stricte et complète de consommation d'alcool. Dans la décision de retrait de
permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci
ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas
être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale
compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est
remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de
conduire (cf. analyse du 13 novembre 2023), ce qu'elle admet expressément. Le
fait qu'elle ait consommé de l'alcool sans conduire n'est à cet égard pas
déterminant puisqu'elle savait qu'elle était astreinte à une abstinence
complète et que la restitution de son droit de conduire y était subordonnée.
L'absence de respect des conditions mises à la charge de la recourante pour
recouvrer ce droit est d'autant plus flagrant que cette dernière a encore continué
à consommer de l'alcool après la décision de restitution. A cet égard, la Cour
ne peut que suivre le préavis du médecin conseil du SAN du 9 février 2024, que
la recourante ne remet pas non plus expressément en question.
Dès lors que la condition de l'abstinence stricte et
complète qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité
intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour
prononcer sans autre le retrait du permis de conduire de la recourante.
Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par la recourante doivent
être rejetés.
4.
La recourante fait valoir que son permis de conduire serait
indispensable pour qu'elle continue à exercer une activité lucrative. Elle
expose qu'après avoir travaillé plus de 20 ans au CMS d'Orbe, elle a perdu son
travail lors du retrait de son permis de conduire le 13 juin 2022. Après avoir
obtenu la restitution de son permis en novembre 2023, elle a pu retrouver un
travail, toujours à Orbe, qui n'est pas compatible avec les horaires de transport
public. Ce faisant, la recourante fait implicitement valoir que la décision
serait disproportionnée et violerait l'art. 36 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
a) Dans
un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le Tribunal de céans a renoncé à la
révocation prévue par l'art. 17 al. 5 LCR, en tenant compte des
circonstances du cas d'espèce. Il s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis
avec succès à un suivi de six mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui
permettant de récupérer son droit de conduire, mais qui, durant la période de
probation de 18 mois de suivi complémentaire, avait effectué un test capillaire
positif lors du dernier rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six
mois de probation supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée
d'alcool, soit 12 et 19.5 pg/mg EtG). Le Tribunal a considéré que le retrait
automatique n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Il a réformé
la décision en ce sens que le droit de conduire était restitué, mais assorti
d'une période de probation de quatre mois impliquant une abstinence totale
attestée par des tests capillaires tous les deux mois et un suivi
socio-éducatif.
b) En
l'espèce, même si la recourante a démontré qu'elle était capable de se
soumettre à une période d'abstinence pendant plusieurs mois, son cas n'est pas
comparable à l'arrêt précité dans lequel l'intéressé avait observé une
abstinence complète pendant près de 18 mois. A l'inverse, la recourante a
repris une consommation d'alcool avant même d'obtenir la restitution de son
permis de conduire et l'a poursuivie à quelques reprises après la restitution
de son permis. Ces éléments dénotent une grande difficulté à se conformer aux
décisions de l'autorité et mettent sérieusement en doute sa capacité à
contrôler durablement sa consommation d'alcool.
Ainsi, la décision est conforme au principe de proportionnalité.
On relève en particulier sur ce plan que l'autorité intimée n'a pas fixé une durée minimale de retrait avant que la recourante
ne puisse requérir la mise en œuvre d'une expertise pour démontrer son aptitude
à conduire.
Même si les conséquences peuvent être lourdes pour elle, le besoin
professionnel que la recourante invoque ne permet pas de renoncer à la mesure
prononcée à son encontre.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.
1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à charge de la recourante qui
succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 3 avril 2024 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.