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Décision

CR.2024.0019

CDAP - CR.2024.0019 - 2024-07-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 juillet 2024Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président ;

M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs ; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 3 avril 2024 (retrait du permis de

conduire).

Vu les faits suivants:

A.

Née en 1963, A.________ est titulaire du permis de conduire pour les

véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE,

CE, C1E, D1E, F, G et M. Par décision du 2 septembre 2016, son permis

lui a été retiré pour une durée d'un mois pour une infraction causée le 1er

juin 2016 de moyenne gravité ayant causé un accident (conduite en état

d'ébriété). Cette sanction a été exécutée en 2017.

Le 13 juin 2022, dans un parking, A.________, qui

conduisait sous l'emprise de l'alcool, a fait une embardée alors qu'elle

tournait à droite et a percuté l'arrière droit d'un véhicule qui était

stationné correctement. Il ressort du rapport préalable dressé le même jour par

la police qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 1.11 mg/L mesuré à l'éthylomètre.

Son permis de conduite lui a été retiré sur le champ.

Par décision du 8 août 2022, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a

retiré le permis de A.________ à titre préventif sur la base d'un rapport de

police du 20 juillet 2022 qui la dénonçait pour conduite en état d'ébriété.

Cette décision a été prise en raison de doutes quant à son aptitude à conduire

en toute sécurité et sans réserve. A titre de mesure d'instruction, le SAN a

ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4, à

charge pour lui de déterminer son aptitude à la conduite.

Par lettre du 12 septembre 2022, le SAN a refusé de

restituer provisoirement à A.________ son permis de conduire au motif que son

médecin traitant était d'avis qu'il existait une consommation problématique

d'alcool. Le SAN a dès lors invité la recourante à fournir l'expertise requise

dans la décision du 8 août 2022.

B.

A.________ s'est rendue auprès de l'UMPT le 5 janvier 2023 afin de

procéder à l'expertise médicale ordonnée dans la décision du 8 août 2022. Les

experts ont rendu leur rapport le 8 février 2023. Il ressort en substance de ce

document que la situation addictologique de la recourante n'était pas stable et

qu'elle ne présentait pas des garanties suffisantes qu'elle saurait éviter de

conduire sous l'influence de l'alcool sans suivi spécifique. Les experts ont

livré la conclusion suivante:

"Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est

estimé que l'intéressée doit être considérée actuellement comme inapte à la

conduite des véhicules à moteur pour un motif alcoologique (dépendance à

l'égard de l'éthanol avec consommation actuelle).

Il est proposé que l'intéressée :

-

effectue une abstinence stricte et complète à l'égard de

l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du

PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence

mensuelle pour une durée de six mois.

L'abstinence à l'égard de l'éthanol

et les analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni

par les assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à

nouvelle décision de l'autorité cantonale compétente,

-

effectue un suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative,

pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui

devront permettre à l'intéressée d'élaborer des stratégies permettant d'éviter

toute nouvelle infraction routière en lien avec la consommation de l'éthanol à

l'avenir,

-

fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de

demander la restitution du droit de conduire, une attestation de

l'intervenant(e) en charge du suivi, mentionnant le type de suivi mis en place,

et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six mois au

minimum, avec une évolution globale favorable,

-

fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de

demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son

médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive si, du

point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré et son

traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules à

moteur du premier groupe,

-

fournisse à l'autorité cantonale compétente, au moment de

demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de son/sa

psychiatre traitant(e), qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive

si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications à la

conduite des véhicules à moteur du premier groupe,

-

soit soumise, au terme du délai de six mois et une fois les

conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle auprès

d'un médecin de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à

établir si l'intéressée a effectué le suivi requis, si elle peut être remise au

bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur, et à quelles conditions.

S'agissant d'un diagnostic de

dépendance à l'égard de l'éthanol, la remise au bénéfice du droit de conduire

sera subordonnée au respect d'une abstinence stricte et complète à l'égard de

l'éthanol pour une durée supplémentaire de 24 mois, assortie d'analyses

toxicologiques aux trois mois.

[...]"

Par décision du 1er mai 2023, le SAN, se

référant aux conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, a retiré à A.________

son permis de conduire pour une durée indéterminée et de trois mois au minimum

à compter du 13 juin 2022. La restitution de son permis de conduire était

subordonné aux conditions suivantes:

"- effectuer

une abstinence stricte et complète à l'égard de l'éthanol, vérifiée par des

analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être

effectuées sur des prélèvements sanguins au bout du doigt à fréquence mensuelle

pour une durée de six mois. L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses

toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de

l'autorité cantonale compétente;

- effectuer un

suivi alcoologique auprès de l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique

à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront vous permettre

d'élaborer des stratégies permettant d'éviter toute nouvelle infraction

routière en lien avec la consommation d'éthanol à l'avenir;

- présenter, au

moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de

votre médecin traitant, qui devra indiquer de manière explicite et exhaustive

si, du point de vue somatique, et notamment en ce qui concerne le diabète sucré

et son traitement, il existe des contre-indications à la conduite des véhicules

à moteur du premier groupe;

- présenter, au

moment de demander la restitution du droit de conduire, un rapport détaillé de

votre psychiatre traitant, qui devra indiquer de manière explicite et

exhaustive si, du point de vue psychiatrique, il existe des contre-indications

à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe;

- préavis

favorable de notre médecin-conseil;

- conclusions

favorables d'une expertise simplifiée de contrôle auprès d'un médecin de niveau

4, spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si vous avez

effectué le suivi requis, si vous pouvez être remise au bénéfice du droit de

conduire les véhicules, et à quelles conditions."

Cette décision n'a pas été contestée. Elle est

entrée en force.

C.

Comme exigé par le SAN dans sa décision du 1er mai 2023, pour

obtenir la restitution de son permis de conduire, A.________ a entamé un suivi

auprès de l'Unité socio-éducative (ci-après: USE) à compter du 1er

janvier 2023. Le 4 septembre 2023, l'USE a informé le SAN de ce qui suit:

"A la suite de son retrait du permis de conduire, A.________

a pratiqué 6 analyses de sang. Les valeurs de Phosphatidyléthanol (PEth) sont

restées strictement dans les normes de référence durant ces 6 derniers mois,

hormis la première du 29.03.2023 qui montre une valeur de 95 µg/L. A.________

relate avoir commencé son abstinence d'alcool le 13.02.2023. Le dernier test

date du 14.08.2023. Un test PEth est programmé pour le 8.09.2023.

A.________ s'est présentée aux 7 entretiens que nous lui

avons fixés et a suivi 2 cours donné par notre Unité. Elle participe activement

à sa prise en charge et démontre qu'elle est prête à fournir les efforts

nécessaires pour maintenir son abstinence

[...]

En conclusion: A.________ s'est soumise au suivi d'abstinence

d'alcool auprès de notre Unité depuis le 25.04.2023, date des premières

analyses de sang négatives. Nous considérons à cet égard que A.________ a

entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Nos observations

nous permettent de nous prononcer favorablement sur son évolution alcoologique

jusqu'à ce jour."

Le 10 août 2023 et le 19 septembre 2023, le médecin

traitant de A.________, respectivement son psychiatre, ont remis au SAN des

rapports attestant que leur patiente ne présentait aucune contre-indication

médicale à la conduite de véhicule à moteur du premier groupe, y compris sur le

plan psychiatrique.

Le 27 septembre 2023, le médecin conseil du SAN a

pris connaissance des rapports susmentionnés et des résultats des tests PEth.

Au vu de ces éléments, il a confirmé que l'expertise de contrôle requise dans

la décision du 1er mai 2023 pouvait être mis en œuvre.

A.________ s'est rendue à nouveau auprès de l'UMPT

le 13 novembre 2023 afin de procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la

décision du 1er mai 2023. Les experts ont rendu leur rapport le 20

novembre 2023. Sur le plan médical, les experts ont retenu un état de santé

compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à

moteur du premier groupe. Sur le plan addictologique, les experts ont relevé

que l'intéressée avait souffert d'une dépendance à l'égard de l'alcool,

actuellement en rémission. Dès lors, les experts ont livré la conclusion

suivante:

"Sur la base de l'ensemble des éléments à disposition,

il est possible de conclure que l'intéressée peut être considérée comme apte à

la conduite des véhicules du premier groupe.

Compte tenu de l'existence d'un diagnostic de dépendance à

l'égard de l'alcool en rémission, le maintien du droit de conduire est

subordonné au respect des conditions suivantes :

-

la poursuite d'une abstinence stricte et complète à l'égard de

l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage de

l'EtG), qui devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un

segment proximal d'au moins 3 cm de longueur) tous les trois mois pour une

durée de vingt-quatre mois supplémentaires. Toute coloration ou décoloration

des cheveux est découragée.

L'intéressée peut éventuellement

effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des

prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une

durée de vingt-quatre mois supplémentaires.

L'abstinence susmentionnée et les

analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les

assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle

décision de l'autorité compétente.

Conformément au Consensus de la

Section de Médecine du Trafic de la SSML, la responsabilité du contrôle

d'abstinence incombe à un médecin titulaire de la qualification de niveau 4,

spécialiste en médecine du trafic SSML.

Ainsi, les prélèvements à visée

toxicologique susmentionnés devront obligatoirement être effectués à I'UMPT ou

dans une des antennes de I'UMPT et devront être effectués tous les deux mois à

partir de novembre 2023,

-

la poursuite d'un suivi auprès de l'Unité Socio-Educative, pour

une durée identique à l'abstinence (vingt-quatre mois supplémentaires), avec

des entretiens dont la fréquence doit être évaluée par l'intervenant(e) en

charge ;

-

la présentation à l'autorité cantonale compétente, à douze et

vingt-quatre mois de suivi, d'une attestation de l'intervenant(e) en charge."

D.

Par décision du 22 novembre 2023, le SAN a restitué à A.________ son

droit de conduire. Toutefois, il était précisé que le maintien de son droit de

conduire était subordonné aux conditions suivantes:

"- poursuite

d'une abstinence stricte et complète de consommation d'alcool vérifiée par des

analyses toxicologiques (recherche et dosage de l'EtG), qui devront être

effectuées sur des prélèvements de cheveux (sur un segment proximal d'au moins

3 cm de longueur) tous les trois mois pour une durée de vingt-quatre mois, soit

jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.

Vous pouvez éventuellement

effectuer des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth) sur des

prélèvements sanguins, qui devront être effectuées tous les deux mois pour une

durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au mois de novembre 2025 au moins.

L'abstinence susmentionnée et les

analyses toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle

décision de notre autorité.

-

poursuite du suivi impératif à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service de Médecine et des Addictions (SMA), Consultations Chauderon, Place

Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314 84 02), info.use@chuv.ch, qu'il

vous appartient de contacter, pour une durée de vingt-quatre mois, soit

jusqu'au mois de novembre 2025 au moins. Cette Unité se chargera de vous

orienter pour la réalisation des prises biologiques. Le suivi doit être

poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

[...]"

Le SAN a en outre précisé à l'intéressée qu'en cas

de non-respect des conditions précitées, le droit de conduire lui serait retiré

sans délai. Il a ajouté qu'il appartiendrait à l'intéressée de faire le

nécessaire en temps utile afin de fournir les attestations requises.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'une

réclamation.

E.

Le 18 décembre 2023, l'USE a informé le SAN que A.________

avait effectué une analyse du PEth dans son sang le 13 novembre 2023 et que le

résultat de cet analyse (110 µg/L) était compatible avec une

consommation faible à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines

précédant le prélèvement.

Le 21 décembre 2023, le médecin conseil du SAN a

pris connaissance de la lettre du 18 décembre de l'USE et du résultat de

l'analyse du 13 novembre 2023. Constatant que A.________ présentait "une

rechute de sa consommation d'alcool avec une valeur de PEth élevée", il en

a conclu qu'elle était inapte à la conduite.

Par courriel du 22 décembre 2023, l'UMPT a exposé au

médecin conseil du SAN qu'il maintenait le suivi post-restitution malgré le

résultat du test et que l'intéressée avait été priée de s'abstenir de consommer

de l'alcool et prévenue que l'ensemble des prochains contrôles devraient

démontrer son abstinence.

Le 27 décembre 2023, le SAN a informé A.________

qu'il envisageait de prononcer un retrait de permis de conduire pour une durée

indéterminée.

Le 28 décembre 2023, A.________ a exposé au SAN

qu'elle avait pu reprendre une activité lucrative et qu'elle avait absolument

besoin de son permis de conduire pour aller travailler. Selon elle, le fait

d'avoir retrouvé un travail qui lui apportait satisfaction contribuait à son

abstinence. Elle s'est engagée à poursuivre le suivi mensuel à l'USE ainsi que

les analyses PEth.

Le 11 janvier 2024, l'UMPT a exposé au SAN que le

cas de A.________ devrait "faire l'objet d'une réflexion plus

structurée" et qu'une décision de retrait de permis de conduire serait

"contre-productive". Selon l'UMPT, la décision d'aptitude à la

conduite ne devrait pas être remise en question par le résultat de l'analyse du

13 novembre 2022 et le maintien du droit de conduire devrait être subordonné

aux conditions déjà mentionnées dans le rapport du 20 novembre 2023, avec la

possibilité de rendre les analyses plus fréquentes et de prolonger la période

d'abstinence.

Par courriel du 7 février 2024, l'USE a transmis au

SAN le résultat d'une analyse effectuée le 22 janvier 2024 présentant un

résultat (75 µg/L) compatible avec une consommation faible

à importante d'éthanol lors des deux à trois semaines précédant le prélèvement.

Bien que positif, l'USE relève que ce résultat est significativement inférieur au

résultat de l'analyse précédente.

Le 9 février 2024, le médecin conseil a pris

connaissance de la position de l'UMPT et de l'USE ainsi que du résultat de

l'analyse du 22 janvier 2024. Il relève que s'il était prévu de revenir sur son

préavis du 21 décembre 2023 qui concluait à l'inaptitude à la conduite suite à

des discussions internes, le résultat de cette nouvelle analyse du 22 janvier

2024 était significativement élevé et ne pouvait justifier une abstinence de

l'intéressée. En effet, selon lui, le résultat de l'analyse du 13 novembre 2023

(110 µg/L) n'était significativement pas assez élevé pour

que le résultat de l'analyse du 22 janvier 2024 (75 µg/L)

soit lié à un "PEth résiduel", ce qui démontrait que l'intéressée ne

parvenait pas à poursuivre le processus d'abstinence et ne respectait pas le

cadre fixé par le SAN dans sa décision du 22 novembre 2023. Il en a conclu

qu'elle devait être considérée comme inapte.

Par décision du 5 mars 2024, le SAN a retiré à A.________

son permis de conduire avec effet immédiat pour une durée indéterminée. La

restitution de son permis de conduire était subordonné aux conditions

suivantes:

"- abstinence

stricte de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par prises de

sang capillaire (au bout du doigt), (recherche et dosage du PEth), qui devront

être effectuées tous les mois pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire;

- effectuer un

suivi à l'Unité Socio-Educative (USE) [...],

pour une durée de 6 mois au moins précédant la demande de restitution du droit

de conduire;

- préavis

favorable de notre médecin-conseil;

Ou

- conclusions

favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 [...]. Ce médecin fixera les conditions au

maintien du droit de conduire après sa restitution."

Par lettre du 6 mars 2024 (datée du 8 mars 2024), A.________

a déposé une réclamation contre la décision du 5 mars 2024. En substance, elle

a fait valoir que le permis de conduire était indispensable pour qu'elle puisse

se rendre à son travail, dès lors qu'elle ne pouvait pas prendre les transports

publics compte tenu de ses horaires irréguliers et tardifs. Elle a également

transmis le résultat d'un examen réalisé de son propre chef le 22 février 2024

qui présentait un PEth de 24.8 µg/L.

Par décision sur réclamation du 3 avril 2024, le SAN

a rejeté la réclamation du 6 mars 2024, confirmé en tout point la décision

rendue le 5 mars 2024 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Par acte du 4 avril 2024, A.________ (ci-après: la

recourante) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut implicitement à son

annulation.

Le 25 avril 2024, le SAN a conclu au rejet du

recours, se référant intégralement à sa décision.

Le 1er mai 2024, la recourante a déposé

des déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du

destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les

formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a prononcé à nouveau un retrait du permis de conduire de la recourante

et a soumis la révocation de cette décision à différentes conditions.

a) L'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; LCR) dispose que tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que

l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses antécédents

attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de

la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies.

L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de

conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de

cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 et 16

al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (let. c).

b) Le retrait du permis de conduire à titre de

sécurité pour une durée indéterminée, prononcé en application de l'art. 16d

LCR, constitue une atteinte importante à la personnalité et à la sphère privée

du conducteur concerné. Il doit donc reposer sur une instruction approfondie

des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.2). L'autorité doit

donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation

et les habitudes de l'intéressé (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 et 3.5; 133 II 384

consid. 3.1; 129 II 82 consid. 2.2). Cela est vrai en particulier en cas de

détermination d'une dépendance, mais également en matière de détermination de

l'aptitude caractérielle, l'autorité ne pouvant alors renoncer à une expertise

psychologique ou psychiatrique que lorsque le pronostic posé sur la base des

antécédents du conducteur et de sa situation personnelle ne laisse place à

aucun doute (ATF 125 II 492 consid. 2a; arrêts TF 1C_189/2008 du 8 juillet

2008 consid. 2.1; 1C_307/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3.2 et 3.3). Si elle

met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne

peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49

consid. 2.1.3; 140 II 334 consid. 3; 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257

consid. 4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au

demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêts TF

1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid.

3.1.2; arrêts CDAP CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2e; CR.2015.0066 du

28 janvier 2016 consid. 3c; CR.2014.0088 du 13 avril 2015 consid. 3c).

c) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un

éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les conditions auxquelles

la décision de restitution est subordonnée sont en réalité des charges,

lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de ne pas faire ou de

tolérer quelque chose, imposées à un administré accessoirement à une décision

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne

2011, n° 1.2.4.3, p. 92). Même si la fixation de ces "conditions"

n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en témoigne la formulation

potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente aujourd'hui la règle

(Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berne 2015, p. 568 et les références citées). Ainsi, suivant la pratique du Tribunal

fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité

prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une

abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de

la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour

quelque temps après la réadmission à la conduite (arrêts TF 1C_152/2019 consid.

3.1; 1C_238/2013 du 27 août 2013 consid. 3.4). Compte tenu du principe de

proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges

est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à

la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être

maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (TF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid. 1.1; arrêts CDAP

CR.2019.0030 du 16 décembre 2019 consid. 3; CR.2018.0018 du 18 septembre 2018

consid. 3a et la référence citée).

L'autorité administrative dispose d'un important

pouvoir d'appréciation pour fixer les conditions auxquelles le droit de

conduire peut être restitué, en particulier pour déterminer la durée de

l'abstinence contrôlée à laquelle doit se soumettre le conducteur (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêts TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et

1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). En référence à la doctrine médicale, le

Tribunal fédéral a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool –

voire déjà de l'abus d'alcool déterminant pour le trafic – requiert une thérapie

et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de

conduire ainsi qu'une abstinence contrôlée durant trois ans au moins même si

des délais plus courts sont usuels (arrêts TF 1C_324/2009 du 23 mars 2010

consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1 et les réf. citées; Mizel,

op. cit., ch. 7.7.3.2., p. 568). Dans ce cadre, en cas de retrait du permis de

conduire pour un motif alcoologique, l’observation d’une abstinence de toute

consommation d’alcool est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer

qu'il est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool sur une longue période (arrêts CDAP CR.2014.0045 du 26

mai 2015 consid. 2c; CR.2014.0073 du 28 janvier 2015 consid. 2a in fine et les

références).

Enfin, l'art. 17 al. 5 LCR prévoit que si la

personne concernée n'observe pas les conditions posées ou trompe d'une autre

manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans

cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il

y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la

personne en cause (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la

loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4106,

spéc. p. 4137 ad art. 17 LCR). Selon la jurisprudence claire de la CDAP, le

schéma d'application des dispositions légales rappelées ci-dessus est dès lors

le suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en raison d'une

inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à certaines

conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3

LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au maintien

de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance mise en

elle, un retrait de sécurité peut être prononcé (art. 17 al. 5 LCR; arrêts CDAP

CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2 a; CR.2014.0045 précité consid.

2c), le Tribunal fédéral ayant précisé qu'en pareille hypothèse, il n'est pas

nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la

conduite de l'intéressé (cf. arrêts TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid.

6.1; 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012

consid. 2.3).

3.

En l'espèce, tout en admettant qu'elle a bel et bien consommé de

l'alcool, à tout le moins quelques jours avant de se rendre auprès de l'UMPT le

13 novembre 2023 pour procéder à l'expertise de contrôle ordonnée dans la

décision du 1er mai 2023, la recourante fait valoir que les

résultats de ces analyses PEth ont diminué en janvier 2024 et finalement que le

rapport médical était "bon" en février 2024.

a) Il convient de relever en premier lieu que c'est

à tort que la recourante croit pouvoir revenir ici sur la question de son

aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas

été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR seul mais

également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être

placée dans le schéma d'application suivant: le permis est retiré pour une

durée indéterminée en raison d'une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il

peut être restitué à certaines conditions si l'intéressé prouve que son inaptitude

a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les

conditions posées au maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre

manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé

(art. 17 al. 5 LCR), le Tribunal fédéral ayant précisé, comme on vient de le

voir, qu'en pareille hypothèse, il n'est pas nécessaire de procéder à de

nouvelles investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé.

En l'occurrence, après avoir prononcé à l'encontre de

la recourante un premier retrait de son permis de conduire en 2023, l'autorité

intimée a, par décision du 22 novembre 2023 devenue exécutoire, restitué à

l'intéressée le droit de conduire, en en subordonnant cependant le maintien à

diverses conditions, parmi lesquelles l'obligation d'observer une abstinence

stricte et complète de consommation d'alcool. Dans la décision de retrait de

permis du 1er mai 2023, il était par ailleurs précisé que celui-ci

ne serait restitué qu'en cas d'abstinence stricte et complète qui ne devait pas

être interrompue jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité cantonale

compétente. Or, dans le cas d'espèce, il apparaît que la recourante s'est

remise à consommer de l'alcool avant d'obtenir la restitution de son permis de

conduire (cf. analyse du 13 novembre 2023), ce qu'elle admet expressément. Le

fait qu'elle ait consommé de l'alcool sans conduire n'est à cet égard pas

déterminant puisqu'elle savait qu'elle était astreinte à une abstinence

complète et que la restitution de son droit de conduire y était subordonnée.

L'absence de respect des conditions mises à la charge de la recourante pour

recouvrer ce droit est d'autant plus flagrant que cette dernière a encore continué

à consommer de l'alcool après la décision de restitution. A cet égard, la Cour

ne peut que suivre le préavis du médecin conseil du SAN du 9 février 2024, que

la recourante ne remet pas non plus expressément en question.

Dès lors que la condition de l'abstinence stricte et

complète qui lui était imposée n'était pas remplie, l'autorité

intimée était fondée à faire application de l'art. 17 al. 5 LCR pour

prononcer sans autre le retrait du permis de conduire de la recourante.

Pour ce motif déjà les griefs développés à cet égard par la recourante doivent

être rejetés.

4.

La recourante fait valoir que son permis de conduire serait

indispensable pour qu'elle continue à exercer une activité lucrative. Elle

expose qu'après avoir travaillé plus de 20 ans au CMS d'Orbe, elle a perdu son

travail lors du retrait de son permis de conduire le 13 juin 2022. Après avoir

obtenu la restitution de son permis en novembre 2023, elle a pu retrouver un

travail, toujours à Orbe, qui n'est pas compatible avec les horaires de transport

public. Ce faisant, la recourante fait implicitement valoir que la décision

serait disproportionnée et violerait l'art. 36 de la Constitution fédérale du

18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).

a) Dans

un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le Tribunal de céans a renoncé à la

révocation prévue par l'art. 17 al. 5 LCR, en tenant compte des

circonstances du cas d'espèce. Il s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis

avec succès à un suivi de six mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui

permettant de récupérer son droit de conduire, mais qui, durant la période de

probation de 18 mois de suivi complémentaire, avait effectué un test capillaire

positif lors du dernier rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six

mois de probation supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée

d'alcool, soit 12 et 19.5 pg/mg EtG). Le Tribunal a considéré que le retrait

automatique n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Il a réformé

la décision en ce sens que le droit de conduire était restitué, mais assorti

d'une période de probation de quatre mois impliquant une abstinence totale

attestée par des tests capillaires tous les deux mois et un suivi

socio-éducatif.

b) En

l'espèce, même si la recourante a démontré qu'elle était capable de se

soumettre à une période d'abstinence pendant plusieurs mois, son cas n'est pas

comparable à l'arrêt précité dans lequel l'intéressé avait observé une

abstinence complète pendant près de 18 mois. A l'inverse, la recourante a

repris une consommation d'alcool avant même d'obtenir la restitution de son

permis de conduire et l'a poursuivie à quelques reprises après la restitution

de son permis. Ces éléments dénotent une grande difficulté à se conformer aux

décisions de l'autorité et mettent sérieusement en doute sa capacité à

contrôler durablement sa consommation d'alcool.

Ainsi, la décision est conforme au principe de proportionnalité.

On relève en particulier sur ce plan que l'autorité intimée n'a pas fixé une durée minimale de retrait avant que la recourante

ne puisse requérir la mise en œuvre d'une expertise pour démontrer son aptitude

à conduire.

Même si les conséquences peuvent être lourdes pour elle, le besoin

professionnel que la recourante invoque ne permet pas de renoncer à la mesure

prononcée à son encontre.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur réclamation attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 4 al.

1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à charge de la recourante qui

succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 3 avril 2024 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.