CR.2024.0020
CDAP - CR.2024.0020 - 2024-06-07 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
7 juin 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 26 mars 2024 (retrait d'admonestation du
permis de conduire pour une durée d'un mois).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 17 février 1974, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules des catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E et F. Selon le système
d'information des mesures administratives en matière de circulation routière
(SIAC), il a fait l'objet d'un avertissement en date du 15 juin 2021 pour un
excès de vitesse (infraction commise le 15 décembre 2020) et d'un retrait du
permis de conduire pour une durée de trois mois le 7 février 2022, exécuté du 10
juin au 9 septembre 2022, pour un dépassement (infraction commise le 12 août
2021).
B.
Le 22 février 2023, le Service des contraventions du Canton de Genève a
informé A.________, détenteur du véhicule VD ********, que le conducteur de ce
véhicule avait dépassé la limite de vitesse autorisée en circulant à 72 km/h à
l'intérieur d'une localité le 23 janvier 2023 à 16h27 à Troinex (GE). Cet avis
comportait une mention indiquant que la procédure suivrait son cours si le
détenteur était le conducteur responsable de l'infraction; s'il n'était pas le
conducteur responsable de l'infraction, le détenteur était invité à fournir l'identité
complète de l'auteur en remplissant un formulaire disponible en ligne.
Par ordonnance pénale du 28 avril 2023, dont un
extrait a été communiqué le 5 mai 2023 au Service des automobiles et de la
navigation (SAN), le Service des contraventions a condamné A.________ à une
amende de 400 fr. en raison des faits survenus le 23 janvier 2023. A.________
n'a pas formé d'opposition à cette condamnation.
C.
Le 7 décembre 2023, le SAN a prononcé à l'encontre d'A.________ une
mesure de retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois à exécuter
d'office dès le 4 juin 2024 et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.
D.
Par courrier du 13 décembre 2023, B.________ a informé le SAN que, même
si son mari A.________ était le détenteur du véhicule VD ********, elle était
la principale "conductrice" de ce véhicule et circulait au volant de
celui-ci le 23 janvier 2023 à Troinex. Elle demandait en substance à ce que le
SAN renonce au prononcé d'une mesure administrative à l'encontre d'A.________.
E.
Par décision du 26 mars 2024, le SAN a considéré que le courrier précité
valait réclamation contre la décision du 7 décembre 2023, a rejeté la
réclamation et confirmé la décision précitée en précisant que la mesure
s'exécutera au plus tard dès le 26 septembre 2024 jusqu'au 25 octobre 2024.
F.
Par acte du 15 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre la décision sur réclamation du 26 mars 2024 concluant à son
annulation. Invité à déposer une réponse, le SAN (ci-après: l'autorité intimée)
s'est référé à la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile contre
une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre
1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79,
applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant fait valoir que son épouse conduisait le véhicule
immatriculé VD 626030 lorsque l'infraction a été commise. Il soutient que
celle-ci n'aurait pas indiqué au Service des contraventions qu'elle conduisait
le véhicule et aurait payé l'amende sans l'en informer car il a été victime
d'un accident vasculaire cérébral. Il a produit à l'appui de ses dires une
photographie du radar du 23 janvier 2023 ainsi qu'une copie du passeport de son
épouse en soutenant que ces éléments seraient de nature à démontrer que
celle-ci était la conductrice du véhicule lors des faits litigieux.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles
touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou
aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020
du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1,
confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20 juillet
2020 consid. 3).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de
la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021
consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid.
2.2; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre
2015 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, il est constant que le recourant
n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 28 avril 2023 qui retient
qu'il était le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 23
janvier 2023, si bien que l'autorité administrative ne peut en principe
s'écarter des faits qui y ont été établis.
Le recourant soutient implicitement ne jamais avoir
été informé de la procédure pénale dirigée à son encontre dont sa femme lui
aurait tu l'existence. Il résulte du dossier que l'ordonnance pénale a été
notifiée au recourant par pli recommandé, si bien qu'il convient de présumer qu'elle
est parvenue dans sa sphère de destination. Le recourant n'allègue d'ailleurs
pas ni a fortiori ne démontre que l'ordonnance pénale du 28 avril 2023
ne lui aurait pas été valablement notifiée.
Si le recourant entendait contester les faits ayant
donné lieu à l'ordonnance pénale du 28 avril 2023, il lui appartenait de
soulever ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale. C'est donc
dans le cadre d'une éventuelle procédure d'opposition devant l'autorité pénale
qu'il aurait dû requérir la production de la photographie du radar ou encore
faire valoir d'autres moyens comme le bornage de son téléphone portable. Une
fois l'ordonnance pénale entrée en force faute d'être contestée, l'autorité
administrative ne peut plus s'écarter des faits retenus dans le cadre de la
procédure pénale et n'a pas à examiner les moyens de preuve du recourant. En
effet, en ne réagissant qu'au moment de la décision de retrait du permis de
conduire, le recourant a agi contrairement aux règles de la bonne foi.
L'autorité administrative a donc retenu à juste
titre que c'était A.________ qui était l'auteur de l'infraction du 23 janvier
2023.
3.
Pour le surplus, le recourant ne conteste – à juste titre – ni la
qualification de légère de l'infraction commise ni le fait que l'art. 16a al. 2
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) ("Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes") lui est applicable dès lors qu'il a fait
l'objet d'un retrait de permis de conduire qui s'est terminé le 9 septembre
2022. Au vu de ce qui précède, la durée du retrait du permis de conduire
prononcé par l'autorité intimée correspond au minimum légal et ne peut donc
qu'être confirmée.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, également dans la mesure où elle prévoit que la mesure s'exécutera
au plus tard dès le 26 septembre 2024 jusqu'au 25 octobre 2024. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 26 mars 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.