CR.2024.0021
CDAP - CR.2024.0021 - 2024-06-18 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
18 juin 2024Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Raphaël Gani, juge et M.
Christian Michel, assesseur;
Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********, représenté par Me Bart BURBA,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 15 mars 2024
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le 21 juillet ********, fait l'objet d'un suivi de la
part du Service des automobiles et de la navigation (SAN), pour ce qui concerne
son aptitude à la conduite, en lien avec des addictions (notamment la
consommation d'héroïne), depuis plusieurs années. Le 30 septembre 2021, une
décision de retrait du permis de conduire à titre préventif a été prise à son
égard. Le SAN indiquait dans cette décision que la consommation de drogues et
d'alcool par l'intéressé devrait faire l'objet d'une expertise.
B.
Le rapport d'expertise du 11 mai 2022 de l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic (UMPT) retient ce qui suit dans le chapitre "Discussion":
"Sur le plan
médical somatique, il
est possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences
requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe.
Sur le plan
médical addictologique, en ce qui concerne la consommation de stupéfiants
illicites, il évoque spontanément suffisamment de
critères pour un syndrome de dépendance à l'héroïne qui justifie
actuellement un traitement par morphine (Sevre-Long®) à raison de 400 mg par jour. Le diagnostic est confirmé par la
spécialiste qui le suit en addictologie, la Dre B.________,
dans son rapport du 25.04.2022. Nous relevons que la prescription d'héroïne
médicale (diacétylmorphine) a été interrompue depuis plus de six mois, tandis
que l'intéressé dit être abstinent d'héroïne illégale depuis au moins une
année.
Les analyses
toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 5 cm d'une mèche de
cheveux prélevée le 15.03.2022 et sur une récolte d'urine obtenue le 15.03.2022
n'ont pas mis en évidence la présence des substances recherchées, ce qui va
dans [le sens de] l'absence de consommation d'héroïne durant les cinq mois ayant précédé
le prélèvement capillaire, et de cannabis durant le mois ou les deux mois ayant
précédé le prélèvement urinaire. Les analyses confirment par ailleurs la
présence de morphine qui correspond à la prise de Sevre-Long® (dépistage
urinaire positif aux opiacés et présence de morphine et d'hydromorphone dans
l'échantillon de cheveux).
Concernant la
consommation de cannabis illégal, l'intéressé dit l'avoir interrompue en
octobre 2021. La Dre B.________ retient un diagnostic de consommation
de cannabis nocive pour la santé, avec une évolution favorable, même si son
patient a avoué une prise unique depuis un arrêt fin 2021.
Les analyses
toxicologiques effectuées sur une récolte d'urine du 15.03.2022 n'ont pas
montré la présence de cannabis ni des autres substances recherchées.
Dans ce contexte, au
vu de l'évolution favorable avec un suivi addictologique en cours et une preuve
d'abstinence depuis au moins cinq mois pour l'héroïne, l'intéressé peut être
considéré apte à la conduite à la condition de la poursuite d'une abstinence de
stupéfiants et d'un suivi addictologique sur une durée significative.
Sur le plan
médical addictologique, en ce qui concerne la consommation de boissons
alcoolisées, l'intéressé n'évoque pas de
problématique. Il dit en particulier ne jamais avoir compensé l'arrêt de la
consommation de stupéfiants par une augmentation de l'alcool et n'évoque pas
d'élément en faveur de critères de dépendance. Il évoque une consommation
actuellement modérée bien inférieure à sept verres standard par semaine.
Les analyses
toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux
prélevée le 15.03.2022 ont révélé une concentration d'EtG < 7,0 pg/mg.
Ce résultat ne remet
pas en question les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne la
consommation d'alcool durant les trois mois précédant le prélèvement.
L'intéressé semble
disposer d'informations appropriées concernant le cadre légal en vigueur en
Suisse en matière de consommation d'alcool, conduite d'un véhicule.
à moteur et taux d'alcool toléré par la loi pour les conducteurs définitifs.
Par ailleurs,
l'intéressé semble disposer de connaissances appropriées concernant
l'absorption, le métabolisme et l'élimination de l'éthanol, qui semblent bien
intégrées."
Le rapport mentionne aussi ce qui
suit:
"Lors de la présente expertise, l'intéressé a reçu du médecin expert des
informations détaillées concernant:
-
le taux d'alcool autorisé par la loi en Suisse à la
prise de sang et à l'éthylomètre pour les conducteurs définitifs;
-
les quantités d'éthanol et le type de boisson
alcoolisée qui peuvent permettre d'atteindre ces valeurs chez un homme;
- la différence entre le taux d'alcool
révélé par la prise de sang et par l'éthylomètre;
- les vitesses moyennes d'absorption et
d'élimination de l'éthanol;
- la définition de boissons standard ou unité standard d'éthanol (boisson
contenant 10 à 12 g d'éthanol pur);
- les effets de la consommation de
l'éthanol sur la conduite.
Lors de la présente expertise, la personne a été informée que selon le
document « Repères relatifs à la consommation d'alcool – 2018 »,
rédigé par la Commission fédérale pour les problèmes liés à l'alcool, les
hommes adultes en bonne santé ne devraient pas consommer plus de deux boissons
standard par jour. Il a été informé que le même document indique qu'il est
recommandé de ne pas consommer d'alcool pendant plusieurs jours par semaine, et
que si l'éthanol est exceptionnellement consommé en plus grande quantité durant
quelques heures, les hommes ne devraient pas dépasser cinq boissons
standard."
C.
Le 12 mai 2022, le SAN, vu le rapport d'expertise du 11 mai 2022, a
rendu une décision d'aptitude à conduire à l'intention de A.________.
S'appuyant sur l'expertise, la décision du 12 mai 2022 soumettait ainsi le
maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:
" - poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits stupéfiants,
jusqu'au mois de mai 2024 au moins, contrôlée cliniquement et
biologiquement par une prise capillaire de 2-3 centimètres de cheveux
tous les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Les analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements.
L'abstinence et les prises capillaires devront être poursuivies sans
interruption jusqu'à décision de l'autorité;
- poursuite du suivi
auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine des
addictions, jusqu'au mois de mai 2024 au moins, avec des entretiens au
moins trimestriels;
- présentation, au mois de
novembre 2022, mai 2023, novembre 2023 et mai 2024, des attestations de la
personne en charge du suivi, attestant d'une évolution toujours favorable et
d'une abstinence à l'égard de tous stupéfiants;
- préavis favorable de notre
médecin-conseil."
D.
Le 18 juillet 2023, dans le cadre du suivi demandé
par le SAN, la Dre B.________ a transmis à dite autorité
un rapport faisant le point sur les addictions de A.________. Elle
relève notamment ce qui suit:
"1. La consommation de
substances psychotropes illicites
Actuellement A.________ ne
consomme plus d'opiacés depuis décembre 2020. Depuis décembre 2022, A.________
rapporte une unique consommation de cannabis il y a 1 semaine durant ses vacances.
A.________ va effectuer un prélèvement capillaire pour dosage des toxiques prochainement.
Rappelons que A.________ a démarré un suivi à la Policlinique d'addictologie en
décembre 2016 avec un traitement agoniste opioïde et s'est montré régulier dans
ce suivi, s'excuse en cas de rendez-vous manqué (1 seule reprise) comme nous
l'avions déjà attesté dans nos précédents courriers (datant des 29.03.2018,
28.08.2019, 03.12.2020, 19.08.2021, 05.10.2021 et 25.04.2022 et de décembre
2022). Les avantages que le patient note à la suite de la quasi abstinence de
cannabis est l'amélioration de ses finances, peut faire des vacances,
essentiellement une amélioration de la relation avec sa compagne ce qui le motive
fortement à poursuivre. Le patient a établi un lien de confiance qui persiste
au travers des consultations. Il n'a pas consommé d'autres substances
illégales. Il se sent bien comme cela. Dans ce sens, il a entamé une baisse de
son traitement de Sevre-long, il est actuellement 150 mg/jour. Je l'ai vu à ma
consultation à 2 reprises depuis décembre soit le 13.03.2023 et le 27.04.2023.
L'anamnèse est stable dans ce sens.
1. (sic) La consommation
d'éthanol
A l'heure actuelle, il rapporte
une consommation d'alcool irrégulière parfois moins qu'une fois par semaine
correspondant à 1-2 unités standard/par occasion pour des situations
particulières comme lors du dernier semestre à l'exception de la période des
vacances lors desquelles il ne conduit pas. Durant 3 x 2 périodes de 2 semaines
de vacances, il rapporte des consommations de 6 à 7 US environ 5 jours sur 7.
Il baisse ses consommations en fin de vacances à chaque fois pour reprendre ses
habitudes de consommation très faible qu'il rapporte être clairement préférable
dans le contexte d'une conduite automobile quotidienne mais aussi pour sa
santé, son foie et la fatigue liée à de plus forte consommation. Il envisage
suite à la discussion autour des consommations plus élevées lors de ses
dernières vacances de diminuer pour ces mêmes raisons. Les paramètres
hépatiques réalisés par son nouveau médecin traitant en mars 2023 montre une
nouvelle perturbation hépatique avec des GGT à 96 U/I, ASAT à 46 U/I et ALAT à
113 U/I. Ces résultats sont compatibles avec une prise pondérale de 10 kg
depuis août 2022 et les excès ponctuels précités en consommation d'alcool. A
noter qu'en août dernier nous avions observé une baisse des GGT 184 U/I (mai
2021) à 45 U/I (août 2022). Un US du foie a mis en évidence une stéatose.
(…)
5. Les éventuels diagnostics
psychiatriques (et les éventuelles hospitalisations en milieu psychiatrique),
les suivis psychothérapeutiques, l'évolution clinique, la situation actuelle,
la stabilisation, et la compatibilité de la situation psychiatrique actuelle
avec la conduite d'un véhicule à moteur
Ancienne dépendance aux opiacés,
sous traitement de substitution, abstinent depuis décembre 2020. Ancienne
consommation nocive pour la santé de cannabis, pratiquement abstinent depuis
octobre 2021 (2 seul épisode [sic] sur 1 an). Ancienne consommation à risque
d'alcool, jusqu'à octobre 2021."
E.
Le 22 août 2023, A.________ a
transmis au SAN le rapport de l'Unité de toxicologie et de
chimie forensiques du 13 juin 2023, signé par le Dr C.________, portant sur le prélèvement de cheveux (PC) du 2 mai 2023. Ce rapport
mentionne ce qui suit dans ses conclusions:
"Les
concentrations de morphine, d'hydromorphone, de codéine et d'hydrocodone dans
le segment de cheveux analysé sont compatibles avec une consommation habituelle
de morphine et une consommation occasionnelle de codéine dans les env. 3
derniers mois précédant le prélèvement.
En outre, le
résultat des analyses parle en faveur d'une absence de consommation des autres
produits stupéfiants mentionnés ci-dessus durant la même période. Toutefois, le
résultat des analyses ne peut exclure une prise unique de ces substances dans
cette période.
Par ailleurs, le
résultat est fortement compatible avec une consommation chronique et excessive
d'alcool éthylique au sens de la définition de consommation selon les
recommandations de SSML en la matière, pendant la période concernée par le
segment de cheveux analysé."
Le préavis du médecin-conseil du SAN,
rendu le 21 septembre 2023, retient ce qui suit:
"Lu PC du 13.09.23 (3cm) : Résultat compatible avec une consommation
habituelle de morphine dans les 3 mois
Lu PC du 24.01.23
(3cm) : Résultat compatible avec une consommation habituelle de morphine dans
les 3 mois
Lu PC du 02.05.23
(3cm) : Résultat compatible avec une consommation habituelle de morphine dans
les 3 mois ainsi qu'avec une consommation occasionnelle de codéine dans les 3
mois. ETG à 120 pg/mg compatible avec une consommation chronique et excessive
d'alcool.
Les résultats de la PC du 02.05.23
sont manifestement en contradiction avec les dires de l'usager rapportés par
son addictologue traitante qui mentionnait une consommation irrégulière
d'alcool et en quantité modérée. Les résultats de cette PC parlent en faveur
d'une consommation excessive suggérant que l'usager ait pu passer d'une
substance vers une autre (opiacés vers alcool). Par ailleurs, cette PC démontre
une consommation occasionnelle de codéine, dont nous ne connaissons pas
l'origine mais qui pourrait avoir été prise de manière récréative. L'usager ne
remplit plus les conditions post restitution (consommation de codéine) et il
existe un fort doute d'une consommation problématique voire d'une dépendance à
l'alcool. Un retrait de sécurité paraît nécessaire, ainsi qu'une nouvelle
expertise UMPT afin de clarifier la problématique alcoologique."
Le 21 septembre 2023, le SAN a informé A.________ de
son intention de lui retirer son permis de conduire pour une durée
indéterminée, avec révocation possible de la mesure en cas de conclusions
favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Le SAN a imparti un
délai à l'intéressé pour se déterminer au sujet de cette mesure.
Le 25 septembre 2023, la Dre B.________, déliée du
secret médical par A.________, suite au courrier du 21 septembre 2023, a
indiqué au SAN qu'il lui semblait que "les différents prélèvements
capillaires effectués depuis le 8.11.22 à votre demande sont compatibles
avec la prise d'un traitement agoniste opioïde que je lui prescris
(actuellement il prend du Sevre-long cp 10 mg/j) depuis au moins 2 ans (Les
dosages ont été progressivement baissé depuis 1 ans)".
A.________ s'est déterminé le 2 octobre 2023. Il
s'est notamment étonné de la mesure envisagée dès lors qu'aucune condition ne
lui avait jamais été posée quant à la consommation d'alcool, qu'il ne buvait
par ailleurs qu'occasionnellement et uniquement lorsqu'il ne devait pas
conduire.
Par décision du 17 octobre 2023, le SAN a prononcé le
retrait de sécurité du permis de conduire, d'une durée indéterminée, de A.________
et a subordonné la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables
d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Il fondait sa décision sur la
consommation d'alcool et de codéine de l'intéressé.
Le 10 novembre 2023, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée.
Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à
l'annulation de la décision attaquée.
Le 15 janvier 2024, l'UMPT a adressé
un courrier au SAN mentionnant que les analyses toxicologiques effectuées sur
un segment proximal de cheveux de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 23
novembre 2023 étaient compatibles avec une consommation répétée de morphine et
de cocaïne durant les trois mois précédant le prélèvement. Ce résultat était
aussi compatible avec une abstinence à l'égard des autres substances.
Le 9
février 2024, A.________ a demandé qu'il soit statué sur sa demande de
restitution de l'effet suspensif.
Le 15
mars 2024, le SAN a rendu une décision sur réclamation, rejetant la réclamation
(ch. 1) et confirmant en tous points la décision rendue 17 octobre 2023
(ch. 2). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (ch. 3). Le SAN retenait, outre la consommation
d'alcool et de codéine, la consommation de cocaïne, dont il avait nouvellement
pris connaissance.
F.
Le 16 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant), par l'intermédiaire de
son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la décision sur
réclamation du 15 mars 2024, en concluant, préalablement, à la recevabilité du
recours et à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Sur le fond, il a pris
les conclusions suivantes:
"Principalement:
Faits
I.
Le recours est admis.
II.
Mettre à néant les chiffres I. et II. de la décision querellée.
III.
Ordonner au SAN de restituer immédiatement le permis de conduire à A.________.
IV.
Une équitable indemnité par CHF 5'000.- est accordée à A.________.
Subsidiairement:
I.
Le recours est admis.
II.
Le dossier est renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants à intervenir."
Dans sa réponse du 2 mai 2024, le SAN (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Pour le
reste, l'autorité s'est référée aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé en temps utile contre
une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité et satisfaisant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95
et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a prononcé un retrait de sécurité du permis de conduire du recourant,
sur la base non seulement de l'art. 16d LCR, mais aussi de l'art. 17
al. 5 LCR.
a) L'art. 14 LCR dispose que tout conducteur de
véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires
à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que
l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), et que ses
antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres
usagers de la route (al. 2 let. d).
Selon l'art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies.
L'art. 16d LCR régit le retrait du permis de
conduire pour cause d'inaptitude à la conduite. A teneur du premier alinéa de
cette disposition, qui met en œuvre les principes posés aux art. 14 al. 2
et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques
et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (let. c).
b) S'agissant de la notion de dépendance au sens de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de
dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est
admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées
d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14
al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de
dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes
qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger
de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; TF
1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et les références; CDAP
CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0015 du 9 septembre
2020.
consid. 3b/bb).
A lui seul, l'abus de boissons alcooliques ne suffit
pas à justifier un retrait du permis de conduire. Il faut en outre que
l'autorité soit objectivement fondée à redouter, chez le conducteur en cause,
un manque de contrôle ou de discipline ou une altération des facultés propres à
engendrer une menace pour la circulation routière (CDAP CR.2021.0037 du 27
janvier 2022 consid. 2a; CR.2020.0035 du 5 novembre 2020 consid. 3a).
Dans son Message concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31
mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait
justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il
y avait lieu dans ce cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si
le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant
sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR (la personne n'étant pas en
mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d
al. 1 let. c LCR (la personne ne voulant pas choisir entre boire et
conduire, en raison par exemple d'un défaut de caractère).
c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme
(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la
personnalité du conducteur. L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel
retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met
en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut
s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3;
également ATF 140 II 334 consid. 3, arrêt de principe). En particulier,
pour admettre la valeur probante de l'expertise, il faut que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).
d) aa) L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le
permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée
indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un
éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Selon l'art. 17
al. 5 LCR, si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées
ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, même de façon infime
(cf. ATF 140 II 334 consid. 2, arrêt de principe), le permis lui est
retiré à nouveau. Le Tribunal fédéral a précisé qu'en pareille hypothèse, il
n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude
à la conduite de l'intéressé (TF 1C_147/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1;
1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3;
CDAP CR.2023.0018 du 15 août 2023 consid. 4a; CR.2021.0041 du 26 avril
2022.
consid. 2a/bb; CR.2021.0009 du 16 septembre 2021 consid. 2a).
bb) Selon certains auteurs (cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,
CS/CR commenté, 5e éd., Bâle 2024, note 6.2.1 ad art. 17
al. 5 LCR, p. 443 ss), cette jurisprudence est excessivement sévère.
Ils estiment que les conditions posées lors de la restitution du permis de
conduire constituent ou s'apparentent à des charges, dont l'inexécution n'a pas,
d'un point de vue juridique, d'incidence nécessaire et immédiate sur les effets
de la décision, n'entraînant donc pas en soi la caducité de l'acte
administratif, laquelle n'est qu'une possibilité. Ils considèrent ainsi que le
non-respect des conditions imposées au sens de l'art. 17 al. 5 LCR n'est pas
déjà réalisé à la moindre rechute, mais uniquement s'il s'agit d'un écart
significatif et blâmable. Par exemple, une rechute très tôt confessée et prise
en charge par le médecin traitant ne justifierait pas nécessairement un
retrait.
Dans un arrêt CR.2021.0037 du 27 janvier 2022, le
Tribunal de céans a renoncé à la révocation prévue par l'art. 17
al. 5 LCR, en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Il
s'agissait d'un conducteur qui s'était soumis avec succès à un suivi de six
mois, ainsi qu'à des prises capillaires lui permettant de récupérer son droit
de conduire, mais qui, durant la période de probation de 18 mois de suivi
complémentaire, avait effectué un test capillaire positif lors du dernier
rendez-vous, puis un nouveau test positif dans les six mois de probation
supplémentaire ordonnée (tests ayant révélé une consommation modérée d'alcool,
soit 12 et 19.5 pg/mg EtG). Le Tribunal a considéré que le retrait automatique
n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Il a réformé la décision
en ce sens que le droit de conduire était restitué, mais assorti d'une période
de probation de quatre mois impliquant une abstinence totale attestée par des
tests capillaires tous les deux mois et un suivi socio-éducatif.
e) Dans l'hypothèse de l'application de
l'art. 17 al. 5 LCR, il revient à l'autorité de décider de la durée
d'un tel retrait et, s'il y a lieu, des preuves à fournir pour démontrer
l'aptitude à conduire de la personne en cause. Ces conditions ont une
importance déterminante pour l'intéressé et impliquent souvent une atteinte à
sa liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Cette atteinte n'est
admissible que si elle est proportionnée au but visé, conformément à l'art. 36
Cst. (TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2). Le principe de
proportionnalité, en tous les cas sous l'angle de la règle de proportionnalité
au sens étroit, implique de mettre en balance la gravité des effets de la
mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1
et les arrêts cités).
3.
a) En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que c'est à tort
que le recourant fonde toute son argumentation sur la question de l'examen de son
aptitude à la conduite. En effet, le retrait de son permis de conduire n'a pas
été prononcé par l'autorité intimée en vertu de l'art. 16d al. 1 LCR
seulement, mais également et surtout de l'art. 17 al. 5 LCR.
Selon l'art. 17 al. 5 LCR, si la personne
concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière
la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Or le recourant
ne conteste pas avoir consommé de la cocaïne, tel que cela ressort des analyses
de la mèche de cheveux prélevée le 23 novembre 2023, ne
respectant ainsi pas les conditions posées par la décision du 12 mai 2022 au
maintien de son droit de conduire, qui préconisait, sur la base d'une expertise
médicale, une abstinence "de consommation de tous produits stupéfiants"
jusqu'au mois de mai 2024 au moins.
Bien que postérieures à la première décision, les
analyses du 23 novembre 2023 ont été à juste titre prises
en compte au moment de rendre la décision sur réclamation. La réclamation est en
effet un moyen de droit interne qui permet à l'autorité qui a pris la décision
litigieuse de la réexaminer sous tous ses aspects avec un plein pouvoir
d'examen (en fait, en droit et en opportunité), en complétant le dossier, au
besoin, par des mesures d'instruction complémentaires (cf. art. 63 LPA-VD,
par renvoi de l'art. 70 LPA-VD; voir aussi Valérie Defago Gaudin, L'opposition et le
recours hiérarchique, in: Le contentieux administratif,
Genève 2013, p. 179 ss, p. 190). Les faits déterminants sont
établis dans leur état au jour où l'autorité statue (cf. CDAP PE.2008.0517 du 3
juin 2009 consid. 3b et les références citées), soit en l'occurrence le 15
mars 2024.
On a vu qu'en cas d'application de l'art. 17 al. 5
LCR, il n'est pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à
l'aptitude à la conduite de l'intéressé et que le permis est retiré de manière
quasiment automatique. Il importe dès lors peu dans ce cadre qu'il s'agisse,
peut-être, en l'espèce d'un incident unique. Ce dernier ne saurait être
minimisé, d'autant plus qu'il est survenu dans le cadre d'une procédure de
retrait de permis (portée au plus tard à la connaissance du recourant le 21
septembre 2023, alors que les analyses ayant révélé la présence
de cocaïne datent du 23 novembre 2023). En outre, il ne ressort pas du
dossier que le recourant, en dépit de son long parcours d'addiction, ait réagi
rapidement à cette rechute en prenant contact avec son thérapeute pour mettre
en place une prise en charge adaptée. Au vu de ces éléments, il faut considérer
que le cas d'espèce ne présente pas des particularités telles qu'il se
justifierait de s'écarter de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, en
vertu de laquelle le non-respect – même infime – des conditions posées à la
restitution du droit de conduire entraîne une révocation de ce droit.
La présente affaire se distingue du cas jugé dans
l'arrêt précité CR.2021.0037 du 27 janvier 2022 par le fait que, dans ledit
cas, les tests avaient révélé une consommation modérée d'alcool (12 et 19.5
pg/mg EtG) et que la question d'une dépendance – à l'alcool – ne se posait pas
(cf. le considérant suivant à ce sujet).
Enfin, les analyses du 2 mai 2023 ont démontré la
présence de codéine dans les cheveux du recourant. Celui-ci a expliqué cet
élément par le fait qu'il prenait du co-dafalgan. Il n'a toutefois pas précisé
pour quelle raison ce médicament lui était prescrit. Ce n'est au surplus pas
son addictologue qui le lui a prescrit mais le Dr D.________, qui se présente
comme "Spécialiste TPF, ORL Allergologie et immunologie clinique,
médecin praticien". Il n'est ainsi pas prouvé que la consommation de codéine
par le recourant n'est pas intervenue à titre récréatif. Par ailleurs, il
n'apparaît pas clairement que les remarques très générales de l'addictologue du
25.
septembre 2023 (indiquant qu'il lui semblait que "les différents
prélèvements capillaires effectués depuis le 8.11.22 à votre demande
sont compatibles avec la prise d'un traitement agoniste opioïde que je lui
prescrit (actuellement il prend du Sevre-long cp 10 mg/j) depuis au moins 2 ans")
engloberaient également la codéine. La question de la consommation de codéine
n'a toutefois pas à être tranchée définitivement dès lors que la consommation
de cocaïne par le recourant suffit à justifier l'application de l'art. 17
al. 5 LCR et le retrait de son permis.
b) aa) Pour ce qui concerne la problématique de la
dépendance à l'alcool, le recourant relève tout d'abord qu'il n'est pas soumis
à une obligation d'abstinence à l'alcool. Il est vrai que la mesure des EtG
dans l'analyse capillaire du 2 mai 2023 a été réalisée par erreur et que cet
élément a ainsi été découvert fortuitement par l'autorité. Il y a néanmoins
lieu d'en tenir compte. On peut mentionner à cet égard, à titre de comparaison,
que, en matière pénale, selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation
des découvertes fortuites est possible, à condition non seulement que la mesure
de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement
ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure
si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de
cette autre infraction (cf. ATF 139 IV 128 consid. 2.1, traduit in
JdT 2014 IV 15; arrêt TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 et les
références citées).
En outre, le recourant ne conteste pas avoir reçu
les recommandations de l'UMPT à l'égard de la modération nécessaire de la
consommation d'alcool lors de la réalisation de l'expertise du 11 mai 2022. Ainsi,
même s'il n'était pas soumis à une obligation d'abstinence d'alcool, il ne
pouvait pas ignorer la modération dont il convient de manière générale de faire
preuve dans le cadre de la consommation d'alcool.
bb) Sur le plan médical, les analyses toxicologiques
effectuées (segment proximal de 3 cm d'une mèche de cheveux prélevée le 2 mai
2023) ont révélé une concentration d'EtG de 120 pg/mg.
Le Tribunal fédéral admet l'analyse de cheveux aussi
bien pour prouver une consommation exagérée d'alcool que pour prouver le
respect d'une abstinence. L'analyse de cheveux se fonde sur la mesure de
l'éthylglucuronide (EtG), marqueur de la consommation d'alcool. La
concentration en EtG peut être corrélée avec la consommation d'alcool régulière,
une consommation unique ou isolée donnant un résultat négatif. L'analyse
capillaire établit la consommation moyenne d'alcool sur une période de deux à
trois mois précédant le prélèvement de cheveux (cf. CR.2017.0043 du 22 janvier
2018.
consid. 3, alors que tel n'est par exemple pas le cas de la CDT [Carbohydrate
Deficient Transferrin] qui sert à prouver un abus d'alcool, plus
précisément une consommation de plus de soixante grammes pur par jour sur les
quatorze derniers jours environ).
Une valeur jusqu'à 2 pg/mg EtG correspond à une
abstinence totale d'alcool, une valeur de 2 à 7 pg/mg EtG peut indiquer aussi
bien une abstinence qu'une consommation modérée, alors qu'une valeur supérieure
à 7 pg/mg EtG exclut l'abstinence et confirme une consommation modérée, et
qu'une valeur supérieure à 30 pg/mg EtG atteste d'une consommation exagérée
d'alcool (high-risk-drinking) (ATF 140 II 334 consid. 3 et 7; TF
1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.4; 1C_150/2010 du 25
novembre 2010 consid. 5; sur le plan cantonal, cf. le récent arrêt
CR.2022.0028 du 17 février 2023 consid. 3d/b, dans lequel le Tribunal a
retenu que le résultat de 36 pg/mg EtG témoignait d'une consommation d'éthanol
excessive dans les deux mois ayant précédé le prélèvement).
cc) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir procédé à une instruction précise des circonstances
déterminantes et d'avoir posé un pronostic défavorable au sujet de sa
consommation d'alcool alors qu'il n'a aucun antécédent avec cette substance. L'autorité
aurait à son avis dû procéder à des investigations plus poussées (telles qu'une
expertise médicale) avant de retenir que les conditions de l'art. 16d al. 1
let. b LCR étaient remplies. Ne le faisant pas, elle aurait violé les
conditions d'application de cette disposition.
Il est vrai qu'une seule analyse capillaire, sans expertise
médicale, ne suffit pas encore pour considérer d'emblée que les conditions de
l'art. 16d al. 1 let. b LCR sont remplies. Dans ces
circonstances, l'autorité intimée ne pouvait pas prononcer de retrait de
sécurité du permis de conduire du recourant sur la base de l'art. 16d al. 1
let. b LCR. Cet élément est toutefois sans incidence pratique puisque, on
l'a vu ci-dessus, le retrait du droit de conduire se justifie sur la base de
l'art. 17 al. 5 LCR.
Cela étant, il faut tenir compte, d'une part, du
fait que ce prélèvement – même unique – donne des indications sur la
consommation moyenne des trois derniers mois environ et, d'autre part, que le
taux d'EtG démontre une consommation manifestement exagérée d'alcool selon les
critères admis par la jurisprudence (120 pg/mg EtG, alors que la consommation
est considérée comme exagérée à partir de 30 pg/mg EtG). L'affirmation du
recourant selon laquelle ce prélèvement aurait été effectué à son retour de
vacances, alors qu'il aurait profité de faire la fête lors d'une croisière (du
15.
au 22 avril 2023), apparaît ainsi sujette à caution face à "un tel
résultat pathologique", comme le qualifie à juste titre l'autorité
intimée. De plus, au vu de ce résultat, les rapports positifs de la Dre B.________
relatifs à la consommation d'alcool du recourant sont remis en question. Plus
largement, cet élément pose la question de la gestion de ses addictions par le
recourant. Si la dépendance ne peut pas être considérée comme avérée, elle
n'est pas non plus exclue, ce qui justifie la réalisation d'une expertise
médicale.
c) La décision est conforme au principe de
proportionnalité. On relève en particulier sur ce plan que l'autorité intimée
n'a pas fixé une durée minimale de retrait avant que le recourant ne puisse
requérir la mise en oeuvre d'une expertise pour démontrer son aptitude à
conduire.
Même si les conséquences peuvent être
lourdes pour lui, le besoin professionnel que le recourant invoque ne permet pas
de renoncer à la mesure prononcée à son encontre. Le fait qu’il n’ait pas commis d'infraction routière en tant que
conducteur ces dernières années ne permet pas non plus de parvenir à une
conclusion différente.
4.
Il résulte des considérant qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est statué sur le fond du
litige, la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif
au recours n'a plus d'objet. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 15 mars 2024 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.