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Décision

CR.2024.0022

CDAP - CR.2024.0022 - 2024-08-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 août 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

MM. Christian Michel et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Marcel WASER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 23 février 2024 (retrait d'admonestation

du permis de conduire pour une durée de quatre mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules de

catégories A, A1, B, B1 et F.

Selon l’extrait du fichier des mesures

administratives en matière de circulation routière (SIAC), A.________ a fait

l’objet de mesures administratives. Le

21 février 2019, un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois pour infraction

grave a été prononcé à son encontre. Le 17 décembre 2019, il s’est vu retirer

son permis de conduire pour une durée de trois mois pour infraction grave avec accident.

Cette seconde mesure a été exécutée du 30 avril au 29 juillet 2020.

B.

Le 25 janvier 2022, A.________ a été impliqué dans un accident de la

circulation, dont les circonstances sont décrites de la manière suivante dans

le rapport établi par la police municipale de Lausanne le 22 février 2022:

"En provenance de

la Place Chauderon, Monsieur A.________ circulait avec son véhicule automobile

sur le Pont Chauderon, en direction de l’avenue Ruchonnet. Présélectionné dans

la voie écoulant le trafic en direction de l’Avenue Ruchonnet, il s’immobilisa

en seconde position au droit du carrefour avec l’avenue Tivoli, en raison de la

signalisation lumineuse rouge. A un moment donné, il confondit, tout comme le

véhicule le précédant, la signalisation lumineuse de la voie contigüe à droite,

qui passa au vert. Dès lors, ne respectant pas la phase rouge de la

signalisation lumineuse inhérente à sa voie, Monsieur A.________ s’engagea

également dans le carrefour et, inattentif et perdant la maîtrise de son

véhicule, vint percuter de son avant le flanc gauche du motocycliste [...],

lequel circulait réglementairement de l’avenue de Tivoli en direction du Pont

Chauderon."

Le rapport de police indique par ailleurs que le

motocycliste s’est rendu par ses propres moyens dans un établissement

hospitalier le même jour pour des contrôles qui ont abouti au diagnostic de divers

hématomes sur la jambe gauche ainsi que d'une lésion sur le ligament

métacarpien de la main droite. Le rapport mentionne également des dommages au

pare-choc avant, à la calandre et au capot de la voiture, ainsi qu’au

rétroviseur et au flanc du motocycle. Toujours selon le rapport de police,

l’analyse du complexe d’appareils de la signalisation lumineuse du carrefour a

permis d’établir que A.________ n’avait pas respecté la signalisation lumineuse

de sa voie de présélection. Le contenu de ce rapport sera pour les surplus

repris ci-après dans la mesure utile.

A.________ a été dénoncé pour inattention, perte de

la maîtrise du véhicule et non-respect de la signalisation lumineuse.

C.

Par ordonnance pénale du 24 août 2022, le préfet de Lausanne a condamné A.________

à une amende en vertu de l’art 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), pour violation des art. 27 al. 1

et 31 al. 1 de cette loi et de l’art. 68 al. 1bis de l’ordonnance du 5

septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). Concernant les

faits imputés au prévenu, il a retenu un "accident au volant du

véhicule [...]: Inattention, perte de la maîtrise du véhicule, non-respect de

la signalisation lumineuse". Après avoir entendu le prévenu en

audience le 22 août 2022, il a réduit l’amende à 200 fr. étant donné que

celui-ci avait été induit en erreur par les circonstances provisoires de

marquage au sol et par le fait que les feux de signalisation étaient masqués

depuis sa position. Cette ordonnance, non contestée, est entrée en force.

D.

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A.________,

le 8 novembre 2022, de son intention de prononcer à son encontre une mesure de

retrait du permis de conduire, lui impartissant un délai pour communiquer par

écrit ses observations. Le prénommé a obtenu une copie de son dossier, mais ne

s’est pas déterminé.

Par décision du 14 juin 2023, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 4 mois. Il a

retenu que l’infraction commise le 25 janvier 2022, à savoir l’inattention et

perte de maîtrise du véhicule en raison d’un non-respect de la signalisation

lumineuse (feu rouge), avec accident, devait être qualifiée de moyennement

grave. Pour fixer la mesure, dont il a limité la durée au minimum légal, il a

tenu compte à titre d’antécédent du retrait du permis de conduire qui avait été

prononcé le 17 décembre 2019.

E.

Le 21 août 2023, A.________ a formé une réclamation contre cette

décision, concluant à la requalification de l’infraction en avertissement et à

l’annulation du retrait du permis de conduire. Il a fait valoir que le jour de

l’accident le pont Chauderon était en travaux sans aucun marquage au sol des

présélections, qu’il était positionné sur la voie du milieu, que lorsque les

véhicules à sa droite et la voiture qui le précédait avaient démarré il avait

fait de même, pensant que le feu était passé au vert, et qu’il n’avait pas eu

l’intention de ne pas respecter la signalisation lumineuse.

Par décision du 23 février 2024, le SAN a rejeté la

réclamation, dit que la mesure s’exécutera désormais au plus tard du 4 août

2024 au 3 décembre 2024 et confirmé pour le surplus la décision rendue le 14

juin 2023. Il a retenu que A.________ n’avait pas respecté la signalisation

routière, entraînant ainsi une mise en danger concrète d’un autre usager de la

route, et que si sa faute pouvait être qualifiée de légère, elle avait

toutefois créé une mise en danger importante du trafic et un accident, mise en

danger qui ne pouvait être qualifiée de légère et était à tout le moins

moyennement grave. Il en a déduit qu’au vu de la gravité de la faute commise et

de la mise en danger créée, l’infraction avait été qualifiée de moyennement

grave à juste titre. Il a ajouté qu’après une infraction de ce type, le permis

de conduire était retiré pour quatre mois au minimum, cette durée ne pouvant

être réduite, si au cours des deux années précédentes le permis avait été

retiré en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui était le

cas de l’intéressé.

F.

Le 18 avril 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision sur réclamation du SAN (ci-après

aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens,

à la réforme de cette décision en ce sens que sa réclamation soit admise et

qu’il soit libéré de toute sanction administrative, subsidiairement que son

permis de conduire soit retiré pour une durée d’un mois. Plus subsidiairement,

il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à

l’autorité intimée pour complément d’instruction. Il a produit un bordereau de

pièce et a requis la production par la police municipale de Lausanne de

l’ensemble des photographies prises en lien avec l’accident du 25 janvier 2022.

Le 4 juin 2024, le SAN a indiqué se référer

intégralement aux considérants de sa décision. Il a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile contre

une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours

devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences

formelles prévues par la loi, le recours est recevable, si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95, 96 al. 1 let.

a et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant requiert, à titre de mesure d’instruction, la production

par la police municipale de Lausanne de l’ensemble des photographies prises le

25 janvier 2022 en lien avec l’accident survenu ce jour-là, afin d’établir que

la circulation avait été modifiée à cet endroit sans qu’aucun marquage au sol

ne permette aux usagers de la route de comprendre cette modification. La Cour

s’estime toutefois suffisamment renseignée par le dossier et les photographies

produites par le recourant. La réquisition de ce dernier, qui n’apparaît pas

nécessaire ni propre à influer le sort de la cause, comme cela résulte

d’ailleurs des motifs qui suivent, est en conséquence rejetée par une

appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1; art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD).

3.

a) Dans un paragraphe intitulé "moyens" et comprenant

pêle-mêle des critiques en lien avec l'établissement des faits (art. 98 al. 1

let. b LPA-VD) et avec l'application du droit (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD), le

recourant reproche en substance à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte

de l’ensemble des circonstances pour apprécier son comportement et qualifier

l’infraction commise. Cela étant, le recourant ne conteste pas n’avoir pas

respecté la signalisation lumineuse (feu rouge) et partant avoir violé l’art.

27 al. 1 LCR, à teneur duquel chacun se conformera aux signaux et aux marques,

et l’art. 31 al. 1 LCR, selon lequel le conducteur devra rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence. Il fonde son argumentation exclusivement sur les circonstances dans

lesquelles cette infraction a été commise.

b) Concernant le prononcé d’une mesure après une

infraction aux règles de la circulation, la loi sur la circulation routière fait

la distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et

les cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les

règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne

qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en

danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 I 361, p. 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres

arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30

septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1;

1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité

d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en

danger abstraite accrue; la réalisation d'un

tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce

(ATF 143 IV 508 consid.

1.3; 142 IV 93 consid.

3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt TF 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid.

2.1). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu’une ou des personnes

indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour

leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des

circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager

du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut

être niée (arrêts TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du

11 février 2016 consid. 13.2; arrêts CDAP CR.2022.0015 du 14 octobre 2022

consid. 3c; CR.2019.0034 du 25 février 2020 consid. 2b/cc). Quant à la mise en

danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision entre deux

véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple lors de

manœuvres sur un parking (arrêt TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2), qui

d'expérience n'occasionnent que des dommages matériels. Les collisions, même à

relativement basse vitesse, engendrent en effet presque toujours un risque de

blessures pour les tiers concernés (arrêts CDAP CR.2022.0015 précité consid.

3c; CR.2019.0034 précité consid. 2b/bb; CR.2016.0023 du 21 novembre 2016

consid. 2a; cf. Mizel, op. cit., p. 370).

Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a

LCR correspond,

lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée

(arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre

2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques

d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen

normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son

attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (arrêt TF 1C_135/2022

précité consid. 2.1; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, op. cit., no 1.4 ad art. 16b LCR). Quant à la faute légère, elle correspond à une négligence

légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire

normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction

survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être

légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses,

ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de

la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une

mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En

dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans

être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève

d'une certaine malchance (cf. Mizel, op. cit., p. 387; cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).

c) Dans le cas présent, le recourant expose qu’il

s’apprêtait à emprunter le tronçon ralliant le pont Chauderon à l’avenue Ruchonnet;

que la circulation au carrefour avait été modifiée en raison des travaux

entrepris sur le Grand Pont; que la bifurcation à gauche en direction de

l’avenue Jules-Gonin n’était plus possible et que cette présélection devait

être empruntée pour se diriger sur l’avenue Ruchonnet, une seule voie

subsistant à droite pour bifurquer en direction de l’avenue Tivoli; que le jour

de l’accident, aucun marquage au sol ne permettait aux usagers de la route de

comprendre cette modification; et qu’en l’absence de marquage, les

automobilistes se sont présélectionnés comme à l’accoutumée sur trois files. Il

ajoute que la signalisation lumineuse se trouvant aussi bien à sa gauche qu’à

sa droite était dissimulée par les autres usagers, soit un bus des TL et un

véhicule utilitaire, et que dans ces conditions il n’aurait eu "d’autres

choix que d’avancer au même titre que le véhicule qui le précédait". Il

fait valoir que l’absence de marquage au sol, sa visibilité masquée sur la

signalisation lumineuse et le comportement de l’automobiliste qui le précédait

étaient de nature à l’induire en erreur. Il ajoute que ces éléments, à

l’origine de son comportement, constituent des circonstances atténuantes

imposant de qualifier sa faute de légère.

c) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que

le non-respect de la signalisation lumineuse au carrefour du pont Chauderon

avec l’avenue de Tivoli est à l’origine d’une perte de maîtrise de son véhicule

et d’une collision avec un motocycliste qui circulait correctement en provenance

de l’avenue de Tivoli. Outre des dommages aux deux véhicules, cet accident a eu

pour conséquence que le conducteur du motocycle a été blessé, le rapport de

police faisant état d’hématomes à une jambe et d’une lésion du ligament

métacarpien de la main droite, ayant entraîné un arrêt de travail. Dans ces

circonstances, l’autorité intimée a retenu à juste titre que l’infraction

commise par le recourant avait entraîné une mise en danger concrète du trafic, devant

être qualifiée à tout le moins de moyennement grave. Le recourant ne conteste

du reste pas la décision attaquée sur ce point.

Or, en présence d’une mise en danger moyennement

grave, l’infraction ne pouvait en aucun cas être qualifiée de légère par l’autorité

intimée, et ce quelle que soit l’intensité de la faute, si bien qu’il ne serait

pas nécessaire d’examiner plus avant cette question en l’occurrence. On relèvera

toutefois que si l’autorité intimée a mentionné dans sa décision plusieurs

arrêts du Tribunal fédéral confirmant la commission de fautes graves par des

usagers de la route n’ayant pas observé la signalisation lumineuse, elle a

néanmoins retenu une faute légère dans le cas du recourant (v. décision sur

réclamation en p. 2: "si la faute du réclamant peut être qualifiée de

légère, celle-ci a toutefois créé une mise en danger [...]"). Cette

appréciation est au demeurant plutôt clémente. En effet, dans la mesure où la

signalisation lumineuse n’était pas visible du recourant en raison de véhicules

se trouvant sur ses côtés, on pouvait attendre de celui-ci qu’il redouble de

prudence et s’avance à très faible vitesse, voire qu’il marque un arrêt au

niveau du feu lumineux pour observer cette signalisation et la situation du

trafic dans le carrefour. Il avait cette possibilité, contrairement à ce qu’il

prétend, et un tel comportement s’imposait d’autant plus si le recourant avait

déjà été perturbé par l’absence de marquage au sol et les trois files formées

maladroitement par les autres usagers de la route, ainsi qu’il l’allègue dans

son recours.

Autrement dit, les constatations de fait retenues

dans le cadre de l'ordonnance pénale du 24 août 2022, qui n'a pas été contestée

par le recourant et dont il n'y a en principe pas lieu de s'écarter (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.)

conduisent à considérer que l’infraction commise par le recourant doit être

qualifiée de moyennement grave. Pour le surplus, il est sans incidence que le

juge pénal ait considéré que l'amende devait être "réduite" à 200

francs en raison des circonstances puisque l'autorité et le juge administratifs

ne sont en revanche pas liés par l'appréciation de la faute et de la mise en

danger par le juge pénal (TF 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;

1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014

consid. 6.1; 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1).

Il s’ensuit que la décision attaquée n'est pas critiquable

dans la mesure où elle retient que le recourant a commis une infraction moyennement

grave.

4.

Pour le surplus, la sanction prononcée correspond au minimum légal.

L’art. 16b al. 2 let. b LCR prévoit en effet qu’après une infraction

moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum

si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui est le cas du

recourant. Cette durée ne peut en outre pas être réduite (v. art. 16 al. 3

LCR).

La durée de la mesure prononcée, qui correspond au

minimum légal vu les antécédents du recourant, doit donc être également

confirmée.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 23 février 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 août 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.