CR.2024.0023
CDAP - CR.2024.0023 - 2024-05-30 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
30 mai 2024Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et
M. Christian Edouard Michel, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A._______, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 avril 2024 (retrait du permis de circulation,
émolument).
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 mars 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a
reçu un avis de la compagnie d'assurance B._______ lui annonçant la cessation
de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule d'A._______,
immatriculé ********.
B.
Par décision du 3 avril 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée
indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une
nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par
200 francs, à la charge d'A._______, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé. Le 9 avril 2024, le SAN lui a adressé une
facture de 200 francs.
C.
Agissant le 18 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,
A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'annuler l'émolument de 200 francs mis à sa charge. La recourante
expose qu'en raison de sa situation financière, elle était dans l'incapacité
de payer la prime due à B._______ dans les délais et qu'après avoir reçu un
premier rappel en date du 7 février 2023, elle avait malencontreusement classé
cette facture avec celle portant sur la prime d'assurance du véhicule de
son mari qu'elle avait payée. Elle fait valoir que sa compagnie d'assurance
aurait dû lui adresser un autre rappel ou l'informer des conséquences du
non-paiement de sa prime.
Le SAN a produit son dossier le 29 avril 2024. Il a
précisé qu'il avait reçu le 10 avril 2024 une nouvelle attestation d'assurance
établie par B._______; la mesure de retrait du permis et des plaques est partant
devenue caduque, l'émolument de 200 francs restant cependant dû.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de
conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95 et 99
LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste l'émolument de 200 francs mis à sa charge.
a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule
automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait
été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et
les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile
prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de
s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).
Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation
d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation
(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de
l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du
moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été
rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à
moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès
réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,
l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la
police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème
phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur
l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc
si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3
OAV).
Selon la
jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans
que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité
de s'exprimer (CDAP CR.2023.0030 du 15 février 2024 consid. 4 et les réf.cit., CR.2023.0029
du 20 septembre 2023 consid.3a et les réf. cit.).
b) L'émolument
administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours
à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou
que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2023.0029 déjà cité consid.3a et
les réf. cit.).
L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Il a déjà été jugé que ce
montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2023.0029 déjà cité).
c) En l'occurrence, à réception de l'avis de
cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante,
l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de
circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2
LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la
décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.
La
recourante fait certes valoir que sa compagnie d'assurance ne l'aurait pas
rendue attentive au fait qu'elle ne s'était toujours pas acquittée de sa prime
- notamment en lui adressant un deuxième rappel - et aux conséquences qu'entraînerait
cette absence de paiement. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule
ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences de
communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de
la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au
contrat d'assurance (CR.2023.0030
déjà cité; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.cit.). Cet
argument est dès lors dénué de pertinence dans le présent litige, ce d'autant
plus que la recourante reconnaît avoir reçu tant l'avis de prime qu'un rappel
concernant cette facture, et n'avoir pas payé cette dernière en raison de
difficultés financières et d'une erreur de classement.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée en tant
qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'administration (cf. art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 avril
2024, en tant qu'elle met un émolument à la charge de la recourante, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
de la recourante A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.