CR.2024.0024
CDAP - CR.2024.0024 - 2025-06-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 juin 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Pascal Langone, juge; M.
Guy Dutoit, assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Me Véronique FONTANA, avocate
à Lausanne,
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Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
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Objet
Annulation du permis de conduire à l'essai
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mars 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1999, est titulaire d'un permis de conduire à
l'essai à tout le moins pour les véhicules des catégories B, C1, D1, BE, C1E et
D1E.
Selon le système d'information relatif à la
circulation (SIAC), le 7 mai 2020, pour excès de vitesse (cas de moyenne
gravité), il a fait l'objet d'un retrait de son permis probatoire d'une durée
d'un mois (du 13 juillet au 12 août 2020) et d'une prolongation de la
période probatoire d'une année.
B.
Le 6 mars 2023, la Police cantonale ******** a établi un rapport
dénonçant A.________ pour avoir, le 23 novembre 2022, à 13h15, circulé au
volant du véhicule automobile ********, à une distance de sécurité insuffisante
de 21.8 mètres du véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de
l'autoroute A1 entre ******** et ********, à une allure de 104 km/h (intervalle
de 0.8 seconde). Ces constatations ont été effectuées par le biais d'une
installation de surveillance du trafic. Le rapport contient deux photographies
du véhicule conduit par A.________ au moment des faits. Il précise en outre que
l'infraction commise relève des art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 12 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11), punissable selon l'art. 90 al. 1 LCR.
C.
Le 3 avril 2023, le Ministère public de ******** a rendu une ordonnance
pénale à l'encontre de A.________ prononçant une amende de 500 fr. pour les
faits susmentionnés.
D.
Le 2 novembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une
mesure d'annulation de son permis de conduire à l'essai en raison des faits
susmentionnés.
Par décision du 5 décembre 2023, le SAN a annulé le
permis de conduire à l'essai de A.________ pour les véhicules automobiles de
toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories
spéciales F/G/M, au motif qu'il avait commis, durant sa période probatoire, une
seconde infraction. Le SAN a qualifié de moyennement grave au sens de l'art.
16b LCR l'infraction de non-respect de la distance de sécurité en circulation
en file.
Le 19 décembre 2023, par l'intermédiaire de son
conseil, A.________ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision.
Par décision sur réclamation du 5 mars 2024, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision du 5 décembre
2023. Il a précisé avoir réceptionné l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 le 19 février
2024. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
E.
Par requête du 15 mars 2024 adressée au Ministère public de ********, A.________
a sollicité une restitution du délai et formé opposition contre l'ordonnance
pénale du 3 avril 2023 rendue à son endroit. A l'appui de sa requête, il a
soutenu n'avoir jamais reçu dite ordonnance pénale et en avoir pris
connaissance au moment de la décision du SAN du 5 mars 2024.
Le 28 mars 2024, le Ministère public de ******** a
notamment transmis à A.________ une copie de l'ordonnance pénale du 3 avril
2023, précisant que celle-ci lui avait été transmise par courrier B. Il lui a
imparti un délai de 20 jours pour maintenir son opposition.
Le 9 avril 2024, A.________ a informé le Ministère
public ******** qu'il maintenait son opposition.
Le 11 avril 2024, le Ministère public a à nouveau
transmis l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 à A.________, cette fois-ci par
courrier recommandé, lui impartissant un délai de 20 jours pour motiver son
opposition.
F.
Par acte du 19 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru auprès de la CDAP contre la décision sur réclamation du 5 mars 2024
rendue par le SAN (ci-après: l'autorité intimée), concluant principalement à sa
réforme, en ce sens que la réclamation du 19 décembre 2023 est admise, la
décision du 5 décembre 2023 est annulée et la procédure administrative
suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il a conclu
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la réclamation du 19 décembre
2023 est admise et la décision du 5 décembre 2023 annulée, et, plus
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il reproche
à l'autorité intimée d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation au
motif que la procédure administrative aurait dû être suspendue jusqu'à droit
connu sur la procédure pénale et critique la qualification juridique de
l'infraction qui lui est reprochée.
Le recourant a en outre requis la restitution de
l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 26 avril 2024, la juge instructrice
a accordé l'assistance judiciaire à A.________.
Dans ses déterminations du 18 juin 2024, l'autorité
intimée s'est référée à sa décision du 5 mars 2024.
Par décision sur effet suspensif du 20 juin 2024, la
juge instructrice a admis la requête d'effet suspensif du recourant et suspendu
la procédure administrative jusqu'à droit connu dans la procédure pénale
pendante dans le canton de ********.
Le 20 février 2025, le recourant a informé la juge
instructrice que la conclusion principale prise au pied de son recours du 19
avril 2024 tendant à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit
connu dans la procédure pénale était devenue sans objet. Il a précisé maintenir
ses conclusions subsidiaires.
Sur demande de la juge instructrice, le recourant
l'a informée le 26 février 2025 que l'ordonnance pénale rendue à son endroit le
3 avril 2023 par le Ministère public de ******** était désormais définitive et
exécutoire.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation rendue par le SAN, laquelle
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, émanant du
destinataire de la décision attaquée et déposé dans le délai légal et dans les
formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79, 92 al. 1, 95 et 99 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'annulation du permis de conduire à l'essai du
recourant confirmée par l'autorité intimée au motif que l'intéressé s'est rendu
coupable, durant la période probatoire, d'une seconde infraction entraînant un
retrait de ce permis.
3.
Le grief du recourant relatif à la suspension de la procédure administrative
jusqu'à droit connu sur la procédure pénale n'a plus d'objet, dès lors que
cette suspension a été prononcée par décision du 20 juin 2024 de la juge
instructrice et que l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 est désormais
définitive et exécutoire.
4.
Le recourant soutient que l'infraction de non-respect de la distance de
sécurité en circulation en file n'aurait pas dû être retenue à son encontre. Il
conteste en outre la qualification d'infraction moyennement grave et requiert
sa requalification en violation particulièrement légère des règles de la
circulation, si tant est qu'une faute puisse lui être imputée.
a) La règle fondamentale de l'art. 26 LCR
dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas
gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles
établies.
L'art. 32 al. 1 1ère phr. LCR
prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas
circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à
laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit
pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 OCR).
De plus, d’après l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1
OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à
une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à
temps en cas de freinage inattendu. Il
n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance
suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes,
notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de
même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de
circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage
inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence
n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait
infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis
que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur"
(correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minimaux
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 192
consid. 2b; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.1;
1C_590/2015 du 10 août 2016 consid. 3.2; 1C_544/2013 du 17 septembre 2013
consid. 2.2).
Pour que soit réalisée l'infraction de la distance
insuffisante (talonnement), le conducteur fautif doit avoir talonné le véhicule
le précédant sur une distance suffisamment longue, de plusieurs centaines de
mètres au moins, de manière à exclure la simple inattention momentanée du
conducteur et de démontrer qu'il a délibérément enfreint une règle élémentaire
de prudence qui doit s'imposer à tout automobiliste. De manière générale, selon
la jurisprudence fédérale et cantonale, une distance de 500 mètres paraît
nécessaire, sous réserve de cas très particuliers (cf. les arrêts mentionnés infra
let. c); cf. aussi un cas particulier dans lequel les faits incriminés avaient
été constatés sur une distance de 84.6 mètres, au moyen toutefois d’un appareil
de surveillance du trafic, CDAP CR.2021.0011 du 5 octobre 2021 let. B
des faits et consid. 4b).
b) La loi sur la circulation routière fait la
distinction entre les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les
cas graves. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle
seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a
LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les
règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend
le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). La réalisation d'une
infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic
induite et de la faute (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales
sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 383). Le
législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR Dès
lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135
II 138 consid. 2.2.2; parmi d’autres arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021
consid. 3.1; 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_144/2018 du 10 décembre
2018 consid. 2.1; 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let.
a LCR correspond,
lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (TF
1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013
consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident,
alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement
prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute son
attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR (TF
1C_135/2022 précité consid. 2.1; cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière
commenté, 5e édition 2024, no 1.4 ad art.
16b LCR). Quant
à la faute légère, elle correspond à une négligence légère. Un tel cas de
figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes,
n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est à dire normalement prudent – à une
vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite
d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que
l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention,
ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au
conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste.
Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris
conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en
conséquence, mais pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation
compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la
faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement
excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève d'une certaine
malchance (cf. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, p. 387; cf. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., no 1.4 ad art. 16a LCR).
c) En ce qui concerne spécifiquement le respect de
l'intervalle de sécurité, le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal disposent
d'une abondante jurisprudence pour distinguer les infractions relevant du cas
grave de celles relevant de la gravité moyenne.
D'une manière générale, le
Tribunal fédéral a retenu qu'un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre
les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2 p. 137). Une faute grave a notamment été retenue lorsqu'un
automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse
supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de
l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3
seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; TF 1C_356/2009 du 12 février
2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010),
lorsqu’il a suivi la voiture précédente sur 1'200 mètres à une vitesse de 110
km/h et à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [TF
1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu'il a circulé à une vitesse de 125 km/h, à
nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15 mètres du véhicule qui le
précédait (0.4 seconde [TF 1C_446/2011 du 15 mars 2012]), lorsqu'il a
suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58
mètres (0.4 seconde [TF 1C_554/2013 du 17 septembre 2013] ou encore lorsqu’il a
suivi le véhicule qui le précédait sur plus de 400 mètres, sur la voie de
gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h en n'observant qu'une distance
d'environ 10 mètres, soit un intervalle correspondant à 0.36 seconde (TF
1C_474/2020 précité consid. 3.2). En revanche, la faute a été qualifiée de
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi,
à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres
(0.9 seconde [TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l'écart entre
les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde
[TF 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).
La CDAP a considéré que le fait de suivre à une
allure d'au moins 90 km/h un véhicule sur l'autoroute à une distance comprise
entre 3 et 10 mètres, sur une distance de 800 mètres, devait être qualifié
d'infraction grave (CR.2018.0056 du 13 mars 2019). Il en va de même
lorsqu'un véhicule suit sur l'autoroute sur environ 500 mètres le véhicule qui
le précédait à une distance de quelque 10 mètres et à une vitesse d'environ 120
km/h (intervalle de 0.3 seconde, CR.2017.0045 du 30 janvier 2018). Une
distance de 10 mètres à 100 km/h, sur la voie de gauche de l’autoroute sur une
distance d’environ 400 mètres constitue une violation grave des règles de la
circulation routière (CR.2017.0014 du 14 juillet 2017). Commet en revanche
une infraction moyennement grave l'automobiliste qui circule quelque 18 mètres
derrière le véhicule qui le précède sur l'autoroute à une vitesse de 110 km/h
(soit un intervalle de 0.6 seconde, CR.2021.0011 précité), ainsi que celui qui
a laissé 20 mètres d'espace entre son véhicule et celui qui le précède en
roulant à 90 km/h (soit un intervalle de 0.8 seconde, CR.2023.0006 du 28
juillet 2023). Commet une infraction à tout le moins moyennement grave
l'automobiliste qui circule environ 10 mètres derrière le véhicule qui le
précède à une vitesse de 120 km/h sur environ 500 mètres (soit un intervalle de
0.28 seconde, CR.2017.0029 du 7 novembre 2017, confirmé par TF
1C_707//2017 du 18 janvier 2018, le Tribunal se demandant même dans cette
affaire s'il n'aurait pas fallu qualifier le cas de grave).
d) En l'espèce, le recourant explique que, le jour
des faits, le trafic était dense sur les deux voies de l'autoroute. Il ajoute
que les véhicules sur la voie de gauche se rabattaient trop rapidement après
leur dépassement tandis que les véhicules sur la voie de droite se déplaçaient
soudainement sur la voie de dépassement. Il relate qu'alors qu'il circulait correctement
sur la voie de gauche, en respectant les distances de sécurité, un véhicule
circulant sur la voie de droite aurait surgi devant lui et qu'il aurait alors
immédiatement ralenti afin de rétablir une distance suffisante avec celui-ci. Il
relève que le rapport de dénonciation du 6 mars 2023 n'indique pas la distance
sur laquelle les faits ont été constatés. Il se prévaut enfin des deux
photographies comprises dans ce rapport, prises à un intervalle de 3 secondes,
lesquelles démontreraient qu'il avait immédiatement réduit sa vitesse afin de
rétablir une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait
dès lors que son véhicule apparaîtrait nettement plus éloigné sur la seconde
photographie.
aa) A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que
les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités
administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2). La Cour tient donc pour établis
les faits qui figurent dans le rapport de dénonciation du 6 mars 2023, à
savoir que le recourant a circulé à une vitesse de 104 km/h, suivant le
véhicule qui le précédait à une distance de 21.8 mètres avec un intervalle de
0.8 seconde, étant précisé que ces données ont été établies au moyen d'un
appareil de surveillance du trafic. A cela s'ajoute que, par ordonnance pénale
du 3 avril 2023, le recourant a été condamné pour ces faits à une amende au
sens de l'art. 90 al. 1 LCR, soit pour violation simple des règles de la
circulation routière. Cette ordonnance, contre laquelle le recourant a formé
opposition, est entrée en force et impute au recourant de ne pas avoir maintenu
une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait (0.8 seconde).
bb) Le temps de parcours de 0.8 seconde entre les
deux véhicules correspond à moins de la moitié du seuil minimal de sécurité
fixé à 1.8 seconde. A une vitesse de 104 km/h, la distance calculée de
21.8 mètres crée un danger pour la sécurité d'autrui dès lors qu'elle n'est pas
suffisante pour garantir l'absence de collision avec l'arrière du véhicule
précédent en cas de brusque changement des circonstances. Cela vaut en
particulier si un freinage d'urgence s'impose. Le fait que, selon les
explications du recourant, le véhicule venant de la voie de droite ait surgi
devant lui ne change rien à ce constat. En effet, les photographies comprises
dans le rapport de dénonciation du 6 mars 2023 ne permettent pas de corroborer cette
version. Ces images permettent en revanche d'établir que le trafic était dense,
comme l'allègue le recourant, de sorte que l'on devait attendre de ce dernier
une vigilance particulière. On ne saurait ainsi retenir un enchaînement de
circonstances malheureuses ou une légère inattention du recourant. Au
contraire, les conditions de trafic appelaient une attention accrue du
recourant, lequel aurait ainsi dû voir le véhicule se trouvant sur la voie de
droite se déplacer sur la voie de dépassement et adapter sa vitesse avant qu'il
ne se place devant lui. Conformément à la jurisprudence fédérale et cantonale
en la matière, l'écart calculé entre les deux véhicules correspond donc à une
faute pouvant être qualifiée de moyennement grave.
En outre, il importe peu que la distance sur
laquelle les faits incriminés se sont déroulés ne ressorte pas du dossier. La
jurisprudence exposée ci-dessus porte certes sur des affaires dans lesquelles
une distance insuffisante entre deux véhicules a été constatée par la police
sur plusieurs centaines de mètres. Un rapprochement dans la durée ne constitue
toutefois pas un critère nécessaire pour qu'une infraction à l'art. 34 al. 4
LCR soit réalisée, la question à se poser étant de savoir si le conducteur mis
en cause aurait été en mesure d'éviter une collision en cas de freinage inopiné
du conducteur qui précède (CR.2021.0011 précité consid. 4b), ce qui n'est pas
le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée
à retenir que le recourant n'a pas respecté la distance de sécurité en
circulation en file (art. 34 al. 4 LCR) et à qualifier cette infraction de
moyennement grave selon l'art. 16 b al. 1 let. a LCR.
Partant, le grief est rejeté.
5.
Il convient ensuite de déterminer la quotité de la sanction à prononcer
compte tenu de ce qui précède.
a) En vertu de l'art. 15a LCR, le permis de conduire
obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est
délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le
permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une
infraction, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire
après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de
restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est
caduc si son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al.
4). Un nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction,
sur la base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al.
5). Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée
obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec
la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Il
oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en
matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un
permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au
cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la
démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les
infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis
de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions
pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles
rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée
illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références; ég. TF 1C_226/2012 du
28 août 2012 consid. 2.2). En particulier, l'art. 15a al. 4 LCR pose une
présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas de seconde
infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (TF 1C_526/2016
du 21 décembre 2016 consid. 7.1; TF 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2; TF
1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 et les références; cf. ég. Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., no 5.3 ad art. 15a LCR, et Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, § 83.2.3, où
est évoquée à cet égard une "mesure de sécurité pour cause d'inaptitude
irréfragablement présumée"). Dans ce cas, le permis de conduire à
l'essai est annulé en vertu de l'art. 35a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre
1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière; OAC; RS 741.51). Le permis de conduire à l'essai poursuit une
fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en
sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière
(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3).
c) En l'espèce, le recourant soutient que les
circonstances des faits reprochés n'ont pas été prises en considération par
l'autorité intimée, à savoir en particulier l'atteinte à la sécurité routière,
la gravité de la faute et la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. Il expose avoir immédiatement réagi
et adapté sa vitesse afin de rétablir une distance suffisante lorsque le
véhicule qui le précédait aurait surgi devant lui depuis la voie de droite. Il
considère ainsi ne pas avoir commis de faute et qu'aucune mise en danger
concrète n'a eu lieu. Il invoque ensuite un besoin professionnel impérieux de
disposer de son permis de conduire pour son activité professionnelle dans un
garage et pour son activité au sein de l'armée.
En l'occurrence, l'infraction en cause qui, comme
démontré ci-dessus, est de gravité moyenne, est intervenue après un retrait de
permis prononcé à l'encontre du recourant pour une première infraction de
gravité moyenne, avec prolongation de la période probatoire. Elle devrait par
conséquent entraîner un nouveau retrait (art. 16b al. 2 LCR). Or, au moment de
l'infraction commise le 23 novembre 2022, le recourant se trouvait encore dans la
période probatoire de son permis provisoire. En pareil cas, l'art. 15a al.
4 LCR, qui pose une présomption irréfragable d'inaptitude à la conduite en cas
de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire,
prévoit l'annulation du permis de conduire à l'essai, en ne laissant aucune
marge de manœuvre à l'autorité d'application. C'est en vain par ailleurs que le
recourant cherche à minimiser la gravité de sa faute et de la mise en danger
créée, en se référant aux circonstances qui prévalaient au moment de
l'infraction qui lui est reprochée. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de le relever, l'annulation du permis à l'essai ne dépend en effet
pas de la gravité de l'infraction commise, mais de la présence d'une première
infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la
période d'essai) et d'une seconde infraction qui conduit elle aussi à un
retrait (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3; ég. TF 1C_226/2012 précité consid. 2.3).
Le besoin allégué du permis de conduire pour des raisons professionnelles et
pour l'armée n'est pas pris en compte dans le cadre de l'application de l'art.
15a al. 4 LCR.
Dans ces conditions, l'annulation du permis de
conduire à l'essai du recourant ne peut qu'être confirmée.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
b) Les frais de justice devraient en principe
être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il
a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais, arrêtés à 800 fr., seront provisoirement laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur
l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD,
art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois
[CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil
juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ). Il peut préalablement produire une liste détaillée de ses
opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf
circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors
taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Fontana a produit deux listes
des opérations qui font état de 9h45 consacrées par ses soins à la défense des
intérêts de son client. Ces heures doivent être considérées comme admissibles,
compte tenu de l'importance de la cause et de ses difficultés (cf. art. 2 al. 1
RAJ). Me Fontana a en outre requis le paiement de ses débours, qu'elle a fixé
forfaitairement à 5% de ses honoraires, TVA en sus. Son indemnité peut ainsi
être arrêtée à 1'755 fr., à quoi s'ajoutent les débours par 87 fr. 75 ainsi que
la TVA de 8.1% calculée sur ces montants, soit 149 fr. 30. Le montant total de
l'indemnité d'office allouée s'élève dès lors à 1'992 fr. 05.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du 5 mars 2024 rendue par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 800 (huit cents) francs, est laissé
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 1'992 (mille
neuf cent nonante-deux) francs et 5 (cinq) centimes, débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.