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Décision

CR.2024.0025

CDAP - CR.2024.0025 - 2024-07-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 juillet 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juillet 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 4 avril 2024 rejetant sa réclamation

du 28 janvier 2024 et confirmant la décision du 22 décembre 2023 (retrait du

droit de conduire d'une durée de six mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1965, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E et

F. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à la

circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois en 2019 pour une infraction de moyenne gravité et d'un

avertissement en 2021 pour une infraction de légère gravité.

A.________ a été impliqué dans un accident de la

circulation le 26 août 2022 à 01h35, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1

en direction de Berne, aux alentours de Cossonay. Il ressort notamment ce qui

suit du rapport de police du 18 septembre 2022 au sujet de cet accident:

"Circonstances

A.________,

conducteur qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, circulait sur

la voie de circulation de droite, de Bussigny en direction de Berne, à une

vitesse de 130 km/h, soit à une allure supérieure à celle prescrite à cet

endroit (120 km/h), régulateur de vitesse et feux de croisement enclenchés,

selon ses dires. Occupé à consulter des messages sur son téléphone portable et

ne vouant dès lors plus toute l'attention commandée par les circonstances, ce

conducteur ne

vit pas ou trop tardivement qu'il rattrapait le VW California normalement

conduit par B.________, lequel évoluait sur la voie de circulation de droite, à

90 km/h. Ce faisant, A.______ n'eut pas le temps d'entreprendre une manœuvre

d'évitement ou de freinage et heurta violemment avec l'avant de son Citroën Jumper,

l'arrière du VW de B.________. Suite à ce premier choc, le Citroën de A.________,

en perdition, heurta la glissière centrale de sécurité avec son avant gauche.

Finalement après un tête-à-queue, l'utilitaire traversa les deux voies de

circulation, la bande d'arrêt d'urgence et s'immobilisa dans la bande herbeuse

sise à droite de la chaussée. Quant à B.________, qui parvint à maintenir sa

trajectoire, il immobilisa son VW sur la bande d'arrêt d'urgence.

[...]

Déposition(s)

-participant(s)

A.________

Je circulais de Bussigny sur

l'autoroute A1 en direction de Berne. Je circulais à environ 130 km/h au

tempomat, feux de croisement enclenchés, sur la voie de droite. Ces temps, les

livraisons, pour des questions de tenues d'horaires sont un peu compliquées

avec mes supérieurs. Vu ce qui précède, lors de mon trajet, j'ai utilisé mon

téléphone portable pour transmettre des informations. Ce faisant, je ne vouais

plus toute l'attention nécessaire à la route et à la circulation. J'ai ensuite

reposé mon natel sur la banquette en quittant la route des yeux. Lorsque j'ai à

nouveau porté mon regard sur le trafic, j'ai vu que j'allais entrer en

collision avec une voiture. Je n'ai eu le temps d'entreprendre aucune manœuvre

d'évitement. Mon utilitaire a violemment heurté de son avant l'autre véhicule.

Après ce premier choc, en perte de maîtrise, je suis allé heurter la glissière

centrale avec l'avant de mon véhicule. Finalement, après un tête-à-queue, mon

utilitaire a terminé son embardée dans la bande herbeuse sise à droite de la

chaussée, sur ses roues dans son sens de marche. Je ne faisais pas usage de la

ceinture et souffre d'une plaie à le tête, de douleurs à la main gauche et

d'une plaie au genou droit.

[...]

Blessures

C.________ [ndr: une

passagère du VW California], enceinte, souffre de douleurs à la nuque et

à la jambe droite. Par conséquent, elle a été acheminée par le personnel

ambulancier d'ASV, aux EhNV d'Yverdon-les-Bains. Elle est ressortie de cet

établissement le jour même

A.________ souffre d'une plaie à la tête, de douleurs à la

main gauche et d'une plaie au genou droit. Il a été pris en charge par le

personnel. ambulancier d'ASV, à destination des EhNV d'Yverdon-les-Bains. Il est

ressorti de cet établissement le jour même.

[...]".

Par ordonnance pénale à la suite de l'audience du 9

janvier 2023, le préfet du Gros-de-Vaud a condamné A.________ à une amende de 600

fr. pour violation des art. 10 al. 4 et 31 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 3 al. 1, 3a

al. 1, 4a al. 1 let. d de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

Invité par le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) à se déterminer sur un préavis de sanction, A.________ a

transmis ses observations en date du 22 octobre 2023.

Il exposait ce qui

suit (sic):

"En roulant sur l'autoroute avant l'impact, j'ai bien

visionner le téléphone et le message qui était posé sur le siège passager sans

le consulter d'autant plus avec le tempomat (régulateur de vitesse réglé à 120

km heure) dans cette zone la visibilité n'était pas bonne, Le véhicule qui me

précédait roulait à une vitesse inférieure et le choc fut inévitable. Le fait

d'avoir eu cette pression et le tempomat (régulateur de vitesse) enclenché a

engendré cette mésaventure".

A.________ a par ailleurs fait valoir qu'il

subissait une pression importante au travail. Il a aussi exposé qu'il subirait

un préjudice important en cas de retrait de son permis de conduire compte tenu

de son activité de chauffeur professionnel.

B.

Le 22 décembre 2023, le SAN a rendu une décision de retrait de permis

d’une durée de six mois, considérant que l’infraction commise le 26 août 2022

devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR au vu de la mise

en danger créée et compte tenu des antécédents de l'intéressé.

Le 28 janvier 2024, A.________ a déposé une

réclamation contre la décision précitée. Alors que lors de son audition à la

police, il avait déclaré qu'il avait utilisé son téléphone portable pour

"transmettre des informations" en roulant, il exposait qu'il avait en

réalité envoyé un message à l'arrêt puis alors qu'il circulait à nouveau qu'il

avait "visionn[é] le téléphone et le message qui était posé sur

le siège passager sans le consulter". Il en déduit qu'il n'aurait pas

détourné le regard de la route. Il allègue ensuite que son employeur l'aurait

contraint à utiliser le régulateur de vitesse, ce qui aurait entraîné

l'accident. Enfin, il a requis l'application de l'art. 33 al. 5 OAC.

Par décision sur réclamation du 4 avril 2024, le SAN

a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 22 décembre

2023. Il a précisé que la mesure devrait s'exécuter au plus tard du 4 octobre

2024 au (et y compris) 3 avril 2025.

C.

Agissant le 28 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision

attaquée et de prononcer une mesure administrative en application de

l’art. 16a al. 1 let. a LCR, subsidiairement de l’art. 16b

al. 1 let. a LCR.

Le 14 mai 2024, le SAN (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler

d’autres remarques.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant conteste la qualification de l'infraction retenue et,

implicitement, la sanction prononcée à son égard, faisant valoir que son

comportement doit être considéré comme constitutif d'une infraction légèrement

grave, voir moyennement grave.

a) aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par

l'art. 3 al. 1 OCR, selon lequel le conducteur vouera son attention à la route

et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit

distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque

système d'information ou de communication.

bb) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a à c LCR):

- Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR);

- Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR);

- Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in: RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006

consid. 2.1.1).

L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a

LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise

en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts TF 1C_436/2019 du

30 septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

cc) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une

règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis

sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger

sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger

concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508

consid. 1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en

danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu

se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique.

Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout

tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction,

l'imminence du danger peut être niée (arrêt TF 6B_117/2015 du 11 février 2016

consid. 13.2). Quant à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque

survient une collision entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très

faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience

n'occasionnent que des dommages matériels (cf. arrêts TF 6B_117/2015 précité

consid. 13.2; ég. CDAP CR.2021.0029 du 22 février 20222 consid. 3b).

Subjectivement, la violation grave d'une règle de

circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux

règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis

par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.

3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du

caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la

circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,

contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait

qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend

coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence

grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger

créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133

consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît

objectivement grave, plus facilement sera admis, sauf circonstances

particulières contraires, un comportement sans scrupules. L'absence de

scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières

du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus

favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ég. arrêts TF 6B_441/2015 du 3 février

2016 consid. 2.2.1, 6B_290/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2.1 et les

références).

A été considéré comme grave le fait, pour un

conducteur, d'avoir été distrait en regardant

son téléphone portable, ce qui l'a fait dévier sur

la voie opposée (arrêt TF 1C_266/2022 du 26 septembre 2022), de manipuler le

GPS (CDAP CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), de changer un CD (CDAP CR.2009.0061

du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone portable

tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêts CDAP CR.2015.0002

du 24 mars 2015; CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur

l'autoradio (CDAP CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la

boîte à gants (CDAP CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio et

de régler la climatisation (CDAP CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer une

cigarette (CDAP CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque ces activités ont

conduit à ce que l'attention du conducteur soit

détournée de la route.

b) En l'occurrence, le recourant a visionné son téléphone portable

alors même qu'il roulait à une vitesse élevée, ne remarquant pas que le

véhicule qui le précédait circulait moins rapidement, ce qui a conduit à

un accident. Ces faits sont constitutifs d'une mise en

danger concrète, dès lors qu'il y a eu collision: on dépasse en effet largement

le cadre de la simple "touchette"; les deux véhicules accidentés ont

d'ailleurs dû être dépannés et deux occupants des véhicules accidentés (le

recourant et une femme enceinte au moment de faits) ont été conduits à

l'hôpital. La mise en danger concrète est partant établie.

S'agissant de la faute, on

ne saurait reprocher à l'autorité intimée de l'avoir qualifiée de grave au

regard des circonstances du cas. Le recourant roulait sur une voie de

circulation rapide à une vitesse constante supérieure à 120 km/h, ce qui

requerrait une attention soutenue de sa part. Il a ainsi pris le risque de visionner

son téléphone portable. Contrairement à ce

que semble soutenir le recourant, son inattention ne

peut être qualifiée de courte durée, à tout le moins compte tenu de la vitesse à

laquelle il roulait. Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il n'ait

pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule qui le précédait,

ce d'autant plus que ce dernier n'a pas opéré de manœuvre de ralentissement

brutal mais circulait simplement à une vitesse moins élevée. Il faut donc

retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré

suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être

qualifiée de grave.

La

double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant

réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction

commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

Après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (cf. art. 16c al. 2 let. b LCR), seuil en-dessous duquel il

est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée

minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Par ailleurs, c'est à tort

que le recourant se prévaut de l'art. 33 al. 5 OAC qui permet à l’autorité

cantonale de délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis

de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de

retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. En

effet, cette autorisation est accordée uniquement lorsque trois conditions sont

réunies, parmi lesquelles celle que le permis a été retiré à la suite d’une

infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (cf. art. 33 al. 5 let. a OAC). Ce

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

C'est donc à raison que

l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 33 al. 5 OAC.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, également en

ce qu'elle prévoit que la mesure s'exécutera au plus

tard dès le 4 octobre 2024 jusqu'au 3 avril 2025. Le recourant, qui

succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

[le dispositif de l'arrêt est reporté sur la page

suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 4 avril 2024 par le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.