CR.2024.0027
CDAP - CR.2024.0027 - 2024-08-13 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
13 août 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 avril 2024, retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle
Vu les faits suivants :
-
vu la décision du Service des automobiles et de la navigation du
23 avril 2024, retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle du
véhicule Ford détenu par A.________, soumettant la levée de cette mesure à la
présentation d'un rapport de contrôle technique favorable et assujettissant la
décision à un émolument de 200 fr.,
-
vu le recours formé le 1er mai 2024 par A.________ contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mai 2024, impartissant
à
la recourante un délai au 5 juin 2024 pour effectuer une avance de frais de 800
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu ladite ordonnance, précisant expressément que le délai pour le
versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou
bancaire en faveur de l'autorité,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 mai 2024,
prolongeant, sur requête de la recourante du 24 mai 2024, le délai de paiement
de l'avance de frais, au 1er juillet 2024,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 juillet 2024,
prolongeant une nouvelle et ultime fois, sur requête de la recourante du 1er
juillet 2024, le délai de paiement de l'avance de frais, au 18 juillet 2024,
-
vu l'enregistrement par le Tribunal du paiement requis, le 19
juillet 2024,
-
vu l'avis du 22 juillet 2024, invitant la recourante à fournir un
extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a
été débité du montant de l'avance de frais, dans un délai au 12 août 2024, non
prolongeable, respectivement les motifs qui l'auraient empêchée d'agir en temps
utile,
-
vu le courriel de la recourante du 29 juillet 2024, affirmant
avoir effectué le paiement par poste et produisant en pièce jointe une copie de
la quittance,
-
vu l'avis du 31 juillet 2024, invitant la recourante à adresser,
dans le délai déjà fixé au 12 août 2024, non prolongeable, le récépissé
original, par courrier postal,
-
vu le courrier de la recourante du 9 août 2024, informant le
tribunal qu'elle ne possède plus la quittance originale, seule la copie
numérique de celle-ci ayant été conservée, assurant que le paiement a bien été
effectué le 16 juillet 2024 et invitant le Tribunal à vérifier cette
information directement auprès du bureau de poste,
-
vu le courrier précité, comportant en annexe la copie, floue et
illisible, du récépissé en cause,
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais a été enregistrée le lendemain
du délai fixé par la juge instructrice,
-
que selon la jurisprudence, le moment déterminant pour constater
l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été
versée en faveur de l'autorité à la Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un
bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel
l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été
débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, la
réception des fonds par l'autorité concernée n'étant pas déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139 III 364 consid. 3.2.1),
-
que le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour
le versement d'avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s'en
prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4),
-
qu'en l'occurrence, la recourante s'est limitée à transférer une
copie du récépissé d'un versement qui aurait été effectué au guichet postal le
16 juillet 2024, soit en temps utile,
-
que cette copie, floue et illisible, ne constitue toutefois pas
une preuve suffisante, seul l'original du récépissé faisant foi dans ces
circonstances,
-
que la recourante, bien qu'interpellée, n'a pas été en mesure de
produire l'original,
-
qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder lui-même à
d'autres investigations, étant rappelé que le fardeau de la preuve incombe à la
recourante,
-
qu'il convient dès lors de considérer que la preuve du paiement
de l'avance de frais en temps utile n'a pas été apportée,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive est restituée.
Lausanne, le 13 août 2024
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.