CR.2024.0028
CDAP - CR.2024.0028 - 2024-08-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
15 août 2024Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Julien LIECHTI, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 18 avril 2024 (retrait de sécurité du
permis de conduire).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 6 avril 2016, le Service des automobiles genevois, se
fondant sur l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR; RS 741.01), a ordonné le retrait du permis de
conduire d'A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans.
Par jugement du 2 novembre 2016, le Tribunal
administratif de première instance de la République et Canton de Genève a
confirmé cette décision. L'intéressé n'a pas contesté ce jugement, qui est
entré en force.
Le 23 décembre 2017, A.________ a récupéré son
permis de conduire sur la base d'une expertise favorable du Centre
universitaire romand de médecine légale.
B.
a) Le 1er août 2022, à 10h40, A.________ a fait l'objet d'un
contrôle de vitesse, alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 en direction du
Valais sur un tronçon limité à 60 km/h en raison de travaux. La vitesse retenue
était de 90 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite.
Le lendemain, à 1h26, l'intéressé a fait l'objet
d'un nouveau contrôle de vitesse, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en
direction de Genève sur un tronçon limité à 80 km/h en raison ici également de
travaux. La vitesse retenue était de 115 km/h, marge de sécurité de 4 km/h
déduite.
b) En raison de ces excès de vitesse et de deux
autres moins importants, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte,
par ordonnance pénale du 21 juin 2023, a condamné A.________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une
amende de 2'500 fr., pour violation, respectivement violation grave, des règles
sur la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 et 2 LCR
c) Le 6 juillet 2023, l'intéressé a formé opposition
à cette ordonnance pénale. Le 15 août 2023, il a précisé que, s'il ne
contestait pas être l'auteur des excès de vitesse litigieux, il s'étonnait en
revanche des marges de sécurité appliquées, requérant de l'autorité pénale
qu'elle instruise la question du type d'appareil de mesure utilisé.
Cette procédure est en cours.
C.
Parallèlement, par décision du 15 mars 2024, le Service des automobiles
vaudois (SAN), se fondant sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, a ordonné le retrait
définitif du permis de conduire d'A.________; il a précisé que cette mesure
pourrait être révoquée après un délai d'attente d'au minimum cinq ans moyennant
les conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste
en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic.
Le 21 mars 2024, l'intéressé a formé réclamation
contre cette décision, concluant à son annulation et à la suspension de la
procédure administrative dans l'attente d'une décision pénale définitive.
Par décision sur réclamation du 18 avril 2024, le
SAN a confirmé sa décision du 15 mars 2024, relevant notamment:
"- que le réclamant s'est opposée à l'ordonnance pénale
invoquant les marges de sécurité à déduire lors d'excès de vitesse;
-
que si l'excès de vitesse du 1er août 2022 à 10h40
était réduit à 28 km/h, s'agissant désormais d'une infraction légère, elle
serait sans pertinence dans la présente affaire;
-
que toutefois, le SAN constate que quand bien même l'excès de
vitesse du 2 août 2022 serait réduit à 33 km/h, au lieu des 35 retenus,
l'infraction devrait tout de même être qualifiée de moyennement grave et le
fond de la décision demeurerait donc inchangé,
-
qu'en effet, le Tribunal fédéral a été amené à fixer des règles
précises dans le domaine des excès de vitesse; il a ainsi considéré qu'un excès
de vitesse entre 21 et 24 km/h en localité, 26 et 29 km/h hors localité et 31
et 34 km/h sur autoroute représente une infraction moyennement grave au sens de
l'art. 16b LCR (ATF 124 II 475);
-
qu'or selon l'art. 16b al. 2 let. f [LCR],
après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al.
2, let. d;
-
qu'au vu de ce qui précède, le SAN estime qu'il ne se justifie
point de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue pénale, dès lors que
celle-ci ne modifierait pas substantiellement la décision querellée".
Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un
éventuel recours.
D.
Par acte du 21 mai 2024, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour qu'il suspende
la procédure dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire du juge
pénal.
Par décision incidente du 14 juin 2024, la juge
instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 18 juillet 2024, le SAN a conclu
au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et
graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1 let a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en
violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction
grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1 let. a LCR).
Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid.
2b). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée
est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a). Il est enfin de peu de gravité
lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à
20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (cf. ATF 123 II 106; 124 II
97; 124 II 259; ég. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018 consid. 3).
b) D'après les art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2
let. e LCR, après une infraction moyennement grave, respectivement après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré en application notamment de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Une telle
mesure signifie que la personne ne pourra demander qu'au plus tôt après cinq
ans une reconsidération de la décision en question (cf. art. 17 al. 4 et 23 al.
3 LCR). La raison de cette sévérité particulière tient au fait que, dans
l'esprit du législateur, la personne qui recouvre son permis de conduire après
avoir purgé un retrait de sécurité indéterminé de deux ans au moins et qui
commet une nouvelle infraction importante, n'est pas corrigible (Message 1999,
FF 1999 p. 4133, cité par Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code
suisse la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, no
8.1 ad
art. 16b LCR et les références citées). Le retrait définitif des
art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR constitue ainsi un retrait de
sécurité sans examen de l'aptitude à conduire pour présomption irréfragable
d'inaptitude caractérielle (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; TF 1C_478/2022
consid. 3.1; TF 1C_72/2016 consid. 3; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid.
3.1.2).
Selon la jurisprudence, le délai de récidive de cinq
ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR – comme tous les délais
de récidive des art. 16a ss LCR d'ailleurs – se calcule à partir de la
restitution du permis (cf. TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3 et les
références).
c) Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100,
ch. 4, 3e phrase LCR.
3.
A titre principal, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas
avoir attendu l'issue de la procédure pénale avant de prononcer la mesure de
retrait litigieuse.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la
culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,
travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les
dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination
s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références; ég.
TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). Ainsi, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure, en particulier lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue de l'autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD; ég. arrêt
CR.2022.0031 du 26 avril 2023 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet le 6
avril 2016 d'une mesure de retrait de durée indéterminée fondée sur l'art. 16c
al. 2 let. d LCR. Il a récupéré son permis de conduire le 23 décembre 2017 sur
la base d'une expertise favorable du Centre universitaire romand de médecine
légale. Les 1er et 2 août 2022, soit dans la période probatoire de
cinq ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR, il a commis deux
excès de vitesse de respectivement 30 km/h et 35 km/h, après déduction de la
marge de sécurité. En raison de ces faits et de deux autres excès de vitesse
moins importants, il a été condamné par ordonnance pénale du 21 juin 2023 pour
violation, respectivement violation grave, des règles sur la circulation
routière au sens des art. 90 al. 1 et 2 LCR Le recourant a formé
opposition à cette condamnation. S'il ne contestait pas être l'auteur des excès
de vitesse litigieux, il s'étonnait en revanche des marges de sécurité
appliquées, requérant de l'autorité pénale qu'elle instruise la question du
type d'appareil de mesure utilisé. Il relevait en particulier que, si les
mesures avaient été prises par un radar, les excès de vitesse reprochés
seraient de 28 km/h et 33 km/h, compte tenu des marges de sécurité plus
importantes applicables, soit 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou
égale à 100 km/h et 6 km/h pour une valeur mesure de 101 à 150 km/h (cf. art. 8
al. 1 let. a de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes du 22 mai 2008
concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
[OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]).
L'autorité intimée a refusé de suspendre la
procédure dans l'attente de l'issue pénale, considérant que celle-ci ne
modifierait pas la mesure litigieuse. Dans la décision attaquée, elle a relevé
en effet que, si l'excès de vitesse du 2 août 2022 devait être réduit à 33 km/h
et qualifié d'infraction moyennement grave et non plus de grave, un retrait
définitif devrait néanmoins être prononcé en application de l'art. 16c al. 2
let. f LCR, qui prévoit la même sanction que l'art. 16c al. 2 let. e LCR,
sur lequel elle s'est fondée.
En l'état, la question du type d'appareil de mesure
utilisé n'a pas encore été clarifiée. Cette question a certes une incidence sur
les marges de sécurité applicables et par conséquent sur l'ampleur des excès de
vitesse litigieux, en particulier celui du 2 août 2022. Cela étant, même si
l'instruction pénale aboutissait à la conclusion qu'un radar et non un laser avait
été utilisé et que les marges de sécurité plus favorables de l'art. 8 al. 1
let. a OOCCR-OFROU devaient s'appliquer, ce dernier excès de vitesse devrait
quand même être qualifié d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1
let. a LCR au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée
ci-dessus, ce qui suffit pour entraîner un retrait définitif compte tenu de
l'antécédent du 6 avril 2016. L'autorité intimée n'avait dès lors pas de motif
d'attendre l'issue de la procédure pénale, le point de savoir si l'excès de
vitesse du 2 août 2022 doit être qualifié d'infraction grave ou d'infraction
moyennement grave seulement n'ayant pas d'effet sur la mesure à prononcer. Il
est vrai que le recourant semble désormais soutenir qu'hormis la question du
type d'appareil de mesure utilisé, celle du calibrage de celui-ci
"pourrait aussi se poser", de sorte que la qualification même
d'infraction moyennement grave serait sujette à caution, tant que la procédure
pénale est en cours. Il n'a toutefois invoqué aucun élément permettant de
douter de la conformité technique de l'appareil employé. Il n'a du reste
visiblement requis de l'autorité pénale aucune mesure d'instruction
particulière en lien avec cette problématique. Il ne l'a en tout cas pas
allégué. Une suspension de la procédure dans l'attente d'une décision pénale
définitive ne se justifie dès lors toujours pas.
4.
A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une mesure
disproportionnée.
Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid.
3b), le recourant a fait l'objet le 6 avril 2016 d'une mesure de retrait de
durée indéterminée fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR et a commis, dans la
période probatoire de cinq ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let.
e LCR, un excès de vitesse, qui doit au mieux être qualifié d'infraction
moyennement grave selon les marges de sécurité que l'on applique. Contrairement
à ce qu'il soutient, il se trouve ainsi bien au situation de récidive au sens
de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, respectivement de l'art. 16b al. 2 let. f
LCR. L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre alternative que de
prononcer un retrait définitif. Le délai d'attente de cinq ans correspond par
ailleurs au minimum légal (cf. art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al.
4 LCR). Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire
(conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en
psychologie de la circulation), elle apparaît appropriée pour s'assurer de
l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la
dangerosité de son comportement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), qui comprennent ceux de la
procédure incidente. L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en
considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 18 avril 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.