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Décision

CR.2024.0028

CDAP - CR.2024.0028 - 2024-08-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 août 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et

M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Julien LIECHTI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de

conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 18 avril 2024 (retrait de sécurité du

permis de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 6 avril 2016, le Service des automobiles genevois, se

fondant sur l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 741.01), a ordonné le retrait du permis de

conduire d'A.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans.

Par jugement du 2 novembre 2016, le Tribunal

administratif de première instance de la République et Canton de Genève a

confirmé cette décision. L'intéressé n'a pas contesté ce jugement, qui est

entré en force.

Le 23 décembre 2017, A.________ a récupéré son

permis de conduire sur la base d'une expertise favorable du Centre

universitaire romand de médecine légale.

B.

a) Le 1er août 2022, à 10h40, A.________ a fait l'objet d'un

contrôle de vitesse, alors qu'il circulait sur l'autoroute A9 en direction du

Valais sur un tronçon limité à 60 km/h en raison de travaux. La vitesse retenue

était de 90 km/h, marge de sécurité de 3 km/h déduite.

Le lendemain, à 1h26, l'intéressé a fait l'objet

d'un nouveau contrôle de vitesse, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1 en

direction de Genève sur un tronçon limité à 80 km/h en raison ici également de

travaux. La vitesse retenue était de 115 km/h, marge de sécurité de 4 km/h

déduite.

b) En raison de ces excès de vitesse et de deux

autres moins importants, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte,

par ordonnance pénale du 21 juin 2023, a condamné A.________ à une peine

pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une

amende de 2'500 fr., pour violation, respectivement violation grave, des règles

sur la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 et 2 LCR

c) Le 6 juillet 2023, l'intéressé a formé opposition

à cette ordonnance pénale. Le 15 août 2023, il a précisé que, s'il ne

contestait pas être l'auteur des excès de vitesse litigieux, il s'étonnait en

revanche des marges de sécurité appliquées, requérant de l'autorité pénale

qu'elle instruise la question du type d'appareil de mesure utilisé.

Cette procédure est en cours.

C.

Parallèlement, par décision du 15 mars 2024, le Service des automobiles

vaudois (SAN), se fondant sur l'art. 16c al. 2 let. e LCR, a ordonné le retrait

définitif du permis de conduire d'A.________; il a précisé que cette mesure

pourrait être révoquée après un délai d'attente d'au minimum cinq ans moyennant

les conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste

en psychologie de la circulation, FSP, option diagnostic.

Le 21 mars 2024, l'intéressé a formé réclamation

contre cette décision, concluant à son annulation et à la suspension de la

procédure administrative dans l'attente d'une décision pénale définitive.

Par décision sur réclamation du 18 avril 2024, le

SAN a confirmé sa décision du 15 mars 2024, relevant notamment:

"- que le réclamant s'est opposée à l'ordonnance pénale

invoquant les marges de sécurité à déduire lors d'excès de vitesse;

-

que si l'excès de vitesse du 1er août 2022 à 10h40

était réduit à 28 km/h, s'agissant désormais d'une infraction légère, elle

serait sans pertinence dans la présente affaire;

-

que toutefois, le SAN constate que quand bien même l'excès de

vitesse du 2 août 2022 serait réduit à 33 km/h, au lieu des 35 retenus,

l'infraction devrait tout de même être qualifiée de moyennement grave et le

fond de la décision demeurerait donc inchangé,

-

qu'en effet, le Tribunal fédéral a été amené à fixer des règles

précises dans le domaine des excès de vitesse; il a ainsi considéré qu'un excès

de vitesse entre 21 et 24 km/h en localité, 26 et 29 km/h hors localité et 31

et 34 km/h sur autoroute représente une infraction moyennement grave au sens de

l'art. 16b LCR (ATF 124 II 475);

-

qu'or selon l'art. 16b al. 2 let. f [LCR],

après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré définitivement si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré en vertu de la let. e ou de l'art. 16c, al.

2, let. d;

-

qu'au vu de ce qui précède, le SAN estime qu'il ne se justifie

point de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue pénale, dès lors que

celle-ci ne modifierait pas substantiellement la décision querellée".

Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un

éventuel recours.

D.

Par acte du 21 mai 2024, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SAN pour qu'il suspende

la procédure dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire du juge

pénal.

Par décision incidente du 14 juin 2024, la juge

instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 18 juillet 2024, le SAN a conclu

au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et

graves (art. 16a-c LCR). Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1 let a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en

violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction

grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1 let. a LCR).

Dans le domaine des excès de vitesse, la

jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité

de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave,

c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne

réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée

de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des

localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes

(cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid.

2b). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée

est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (cf. ATF 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a). Il est enfin de peu de gravité

lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 16 à

20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (cf. ATF 123 II 106; 124 II

97; 124 II 259; ég. TF 1C_597/2017 du 20 juin 2018 consid. 3).

b) D'après les art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2

let. e LCR, après une infraction moyennement grave, respectivement après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré en application notamment de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Une telle

mesure signifie que la personne ne pourra demander qu'au plus tôt après cinq

ans une reconsidération de la décision en question (cf. art. 17 al. 4 et 23 al.

3 LCR). La raison de cette sévérité particulière tient au fait que, dans

l'esprit du législateur, la personne qui recouvre son permis de conduire après

avoir purgé un retrait de sécurité indéterminé de deux ans au moins et qui

commet une nouvelle infraction importante, n'est pas corrigible (Message 1999,

FF 1999 p. 4133, cité par Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code

suisse la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, no

8.1 ad

art. 16b LCR et les références citées). Le retrait définitif des

art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR constitue ainsi un retrait de

sécurité sans examen de l'aptitude à conduire pour présomption irréfragable

d'inaptitude caractérielle (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.2; TF 1C_478/2022

consid. 3.1; TF 1C_72/2016 consid. 3; 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid.

3.1.2).

Selon la jurisprudence, le délai de récidive de cinq

ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR – comme tous les délais

de récidive des art. 16a ss LCR d'ailleurs – se calcule à partir de la

restitution du permis (cf. TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3 et les

références).

c) Aux termes de l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100,

ch. 4, 3e phrase LCR.

3.

A titre principal, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas

avoir attendu l'issue de la procédure pénale avant de prononcer la mesure de

retrait litigieuse.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la

culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,

travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les

dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités

administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement

ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination

s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en

principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en

force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du

juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus

sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références; ég.

TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). Ainsi, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure, en particulier lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue de l'autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante (cf. art. 25 LPA-VD; ég. arrêt

CR.2022.0031 du 26 avril 2023 consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet le 6

avril 2016 d'une mesure de retrait de durée indéterminée fondée sur l'art. 16c

al. 2 let. d LCR. Il a récupéré son permis de conduire le 23 décembre 2017 sur

la base d'une expertise favorable du Centre universitaire romand de médecine

légale. Les 1er et 2 août 2022, soit dans la période probatoire de

cinq ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let. e LCR, il a commis deux

excès de vitesse de respectivement 30 km/h et 35 km/h, après déduction de la

marge de sécurité. En raison de ces faits et de deux autres excès de vitesse

moins importants, il a été condamné par ordonnance pénale du 21 juin 2023 pour

violation, respectivement violation grave, des règles sur la circulation

routière au sens des art. 90 al. 1 et 2 LCR Le recourant a formé

opposition à cette condamnation. S'il ne contestait pas être l'auteur des excès

de vitesse litigieux, il s'étonnait en revanche des marges de sécurité

appliquées, requérant de l'autorité pénale qu'elle instruise la question du

type d'appareil de mesure utilisé. Il relevait en particulier que, si les

mesures avaient été prises par un radar, les excès de vitesse reprochés

seraient de 28 km/h et 33 km/h, compte tenu des marges de sécurité plus

importantes applicables, soit 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou

égale à 100 km/h et 6 km/h pour une valeur mesure de 101 à 150 km/h (cf. art. 8

al. 1 let. a de l'ordonnance de l'Office fédéral des routes du 22 mai 2008

concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière

[OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]).

L'autorité intimée a refusé de suspendre la

procédure dans l'attente de l'issue pénale, considérant que celle-ci ne

modifierait pas la mesure litigieuse. Dans la décision attaquée, elle a relevé

en effet que, si l'excès de vitesse du 2 août 2022 devait être réduit à 33 km/h

et qualifié d'infraction moyennement grave et non plus de grave, un retrait

définitif devrait néanmoins être prononcé en application de l'art. 16c al. 2

let. f LCR, qui prévoit la même sanction que l'art. 16c al. 2 let. e LCR,

sur lequel elle s'est fondée.

En l'état, la question du type d'appareil de mesure

utilisé n'a pas encore été clarifiée. Cette question a certes une incidence sur

les marges de sécurité applicables et par conséquent sur l'ampleur des excès de

vitesse litigieux, en particulier celui du 2 août 2022. Cela étant, même si

l'instruction pénale aboutissait à la conclusion qu'un radar et non un laser avait

été utilisé et que les marges de sécurité plus favorables de l'art. 8 al. 1

let. a OOCCR-OFROU devaient s'appliquer, ce dernier excès de vitesse devrait

quand même être qualifié d'infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1

let. a LCR au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée

ci-dessus, ce qui suffit pour entraîner un retrait définitif compte tenu de

l'antécédent du 6 avril 2016. L'autorité intimée n'avait dès lors pas de motif

d'attendre l'issue de la procédure pénale, le point de savoir si l'excès de

vitesse du 2 août 2022 doit être qualifié d'infraction grave ou d'infraction

moyennement grave seulement n'ayant pas d'effet sur la mesure à prononcer. Il

est vrai que le recourant semble désormais soutenir qu'hormis la question du

type d'appareil de mesure utilisé, celle du calibrage de celui-ci

"pourrait aussi se poser", de sorte que la qualification même

d'infraction moyennement grave serait sujette à caution, tant que la procédure

pénale est en cours. Il n'a toutefois invoqué aucun élément permettant de

douter de la conformité technique de l'appareil employé. Il n'a du reste

visiblement requis de l'autorité pénale aucune mesure d'instruction

particulière en lien avec cette problématique. Il ne l'a en tout cas pas

allégué. Une suspension de la procédure dans l'attente d'une décision pénale

définitive ne se justifie dès lors toujours pas.

4.

A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une mesure

disproportionnée.

Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid.

3b), le recourant a fait l'objet le 6 avril 2016 d'une mesure de retrait de

durée indéterminée fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR et a commis, dans la

période probatoire de cinq ans des art. 16b al. 2 let. f et 16c al. 2 let.

e LCR, un excès de vitesse, qui doit au mieux être qualifié d'infraction

moyennement grave selon les marges de sécurité que l'on applique. Contrairement

à ce qu'il soutient, il se trouve ainsi bien au situation de récidive au sens

de l'art. 16c al. 2 let. e LCR, respectivement de l'art. 16b al. 2 let. f

LCR. L'autorité intimée n'avait dès lors pas d'autre alternative que de

prononcer un retrait définitif. Le délai d'attente de cinq ans correspond par

ailleurs au minimum légal (cf. art. 23 al. 3 LCR en relation avec l'art. 17 al.

4 LCR). Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de conduire

(conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation), elle apparaît appropriée pour s'assurer de

l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de la

dangerosité de son comportement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), qui comprennent ceux de la

procédure incidente. L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 18 avril 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.