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Décision

CR.2024.0029

CDAP - CR.2024.0029 - 2024-08-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

5 août 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Christian Michel et M. Marcel David Yersin, assesseurs; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation (retrait du permis de circulation).

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 avril 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

reçu un avis de la compagnie d'assurance Vaudoise assurance lui annonçant la

cessation de la couverture de l'assurance responsabilité civile du véhicule d'A.________

(ci-après: la recourante), immatriculé ****************.

B.

Par décision du 15 mai 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis de

circulation et des plaques de contrôle du véhicule précité pour une durée

indéterminée, la levée de cette mesure étant soumise à la présentation d'une

nouvelle attestation d'assurance; il a en outre mis les frais de décision, par

200 francs, à la charge de la recourante, en précisant qu'ils seraient facturés par courrier séparé.

C.

Agissant par lettre non datée, mais affranchie le 24 mai 2024, par la

voie du recours de droit administratif, la recourante demande à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal de "reconsidérer"

l'annulation du permis de circulation et d'annuler l'émolument de 200 francs

mis à sa charge. La recourante expose avoir changé de compagnie d'assurance au

1er janvier 2024 et avoir tout fait pour que la nouvelle compagnie

assure le véhicule de manière réglementaire dès cette date.

Le SAN a produit son dossier et s'est déterminé le

29 mai 2024. Il a précisé qu'il avait reçu le 21 mai 2024 une nouvelle

attestation d'assurance établie par Allianz assurance valable dès le 20 mai

2024; la mesure de retrait du permis et des plaques est partant devenue

caduque, l'émolument de 200 francs restant cependant dû.

Un délai au 19 juin 2024 a été imparti à la

recourante, qui ne s'est plus déterminée.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours direct au Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Seul reste litigieux à ce stade de la procédure l'émolument de 200 francs

mis à la charge de la recourante dès lors que le permis de circulation lui a

été délivré.

a) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule

automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait

été conclue une assurance-responsabilité civile. Le permis de circulation et

les plaques ne seront ainsi délivrés que si l'assurance-responsabilité civile

prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de

s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR (cf. art. 71 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al.

1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). Dès

réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème

phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3

OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (CDAP CR.2023.0030 du 15 février 2024 consid. 4 et les réf. cit.,

CR.2023.0029 du 20 septembre 2023 consid.3a et les réf. cit.).

b) L'émolument

administratif est la contrepartie financière due par l'administré qui a recours

à un service public, que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou

que l'administré l'ait sollicitée. L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; CR.2023.0029 déjà cité consid.3a et

les réf. cit.).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Il a déjà été jugé que ce

montant respectait les principes d'équivalence et de couverture des frais (cf. CR.2023.0029 déjà cité).

c) En l'occurrence, à réception de l'avis de

cessation de l'assurance responsabilité civile du véhicule de la recourante,

l'autorité intimée était contrainte de retirer immédiatement le permis de

circulation et les plaques du véhicule en application des art. 68 al. 2

LCR et 7 al. 2 OAV, de sorte que l'émolument correspondant est dû pour la

décision rendue, même si l'attestation d'assurance a été ensuite fournie.

La

recourante fait certes valoir qu'elle aurait de son côté fait tout ce qui était

nécessaire pour que la nouvelle attestation parvienne au SAN à temps.

Implicitement, elle soutient ne pas être responsable pour le retard dans la

transmission au SAN de l'attestation par sa nouvelle assurance. Or, il n'en est

rien. De jurisprudence constante, le détenteur du véhicule ne peut toutefois pas

opposer au SAN d'éventuelles déficiences de communication entre lui-même

et son assurance, ni d'éventuelles défaillances de la part de son assureur,

élément qui doit être réglé entre les parties au contrat d'assurance (CR.2023.0030 déjà cité; CR.2022.0004 du

21 mars 2022 consid. 2b et les réf. cit.). Cet argument est dès lors dénué de

pertinence dans le présent litige, ce d'autant plus que l'attestation transmise

par Allianz assurance figurant au dossier date bien du 21 mai 2024 et n'est

valable que depuis le 20 mai 2024. Certes, la recourante a transmis avec son

recours une copie d'une police d'assurance à son nom et pour le véhicule

précité sur laquelle figure la date du 23 décembre 2023. Rien ne permet

toutefois d'admettre que la nouvelle assurance de la recourante ait

effectivement transmis à cette date la nouvelle police conclue. On rappelle ici

que seule l'attestation d'assurance permet à l'autorité intimée de délivrer le

permis de circulation. Il n'y a ainsi rien à reprocher à l'autorité intimée

pour avoir annulé le permis de circulation de la recourante.

Dans de telles circonstances la perception de

l'émolument en cause ne prête pas non plus le flanc à la critique.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée

en tant qu'elle met à la charge de la recourante un émolument de 200 francs. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'administration (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 mai

2024, en tant qu'elle met un émolument à la charge de la recourante, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.