CR.2024.0030
CDAP - CR.2024.0030 - 2024-09-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 septembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie
Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 avril 2024 (retrait du permis de circulation et des
plaques de contrôle VD ********; saisie et destruction des éléments ne
répondant pas aux prescriptions).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est le
détenteur du véhicule BMW ******** immatriculé VD ******** (ci-après: le
véhicule litigieux).
B.
Le 5 avril 2024, la Police de Lausanne a procédé au contrôle de ce
véhicule devant les halles du Service des automobiles et de la navigation (SAN).
Dès lors que le véhicule paraissait avoir subi de nombreuses modifications, il a
été demandé au SAN de procéder à un contrôle technique.
Selon le rapport technique daté du même jour, la
présence de plusieurs éléments non conformes a été constatée (dispositif
d'échappement, combinaison de jante et pneu, absence d'attestation pour le
catalyseur "JHS", protection du frein). En outre, le bruit
mesuré (107.1 db à 5813 t/min) était supérieur aux valeurs autorisées.
Le 5 avril 2024, le SAN a prononcé la saisie du
véhicule de l'intéressé ainsi qu'un préavis de saisie et destruction des
éléments non conformes et de retrait du permis de circulation.
C.
Le 10 avril 2024, A.________ a en résumé contesté la mesure de bruit en
relevant que le rapport faisait état d'un relevé à 97 db et a demandé la
restitution immédiate de son véhicule pour pouvoir procéder aux travaux
prescrits.
Le 17 avril 2024, le SAN a répondu à l'intéressé que
la mention de 97 db sur l'un des rapports d'inspection résultait d'une erreur
et que le rapport qui lui avait été envoyé le 5 avril 2024 faisait état d'une
mesure correcte à 107 db. Pour le surplus, le SAN a indiqué qu'il procédait à
une expertise approfondie du véhicule litigieux qui avait subi des
modifications illicites dans l'objectif d'en augmenter les émissions sonores.
Il a refusé la restitution immédiate du véhicule et indiqué qu'il notifierait
une décision sujette à recours une fois le rapport d'expertise établi.
Selon le rapport du 25 avril 2024 signé par le chef
expert ainsi que par un expert de la circulation, qui fait suite à l'expertise
approfondie du véhicule qui s'est déroulée les 15 et 17 avril 2024, les deux
catalyseurs originaux, bien que présents, avaient été entièrement dépouillés de
leur contenu dans le but d'augmenter le bruit du véhicule; les deux catalyseurs
secondaires avaient été remplacés par des catalyseurs non originaux portant
l'inscription "HJS Motorsport" sans marque de conformité.
Quant au dispositif d'échappement, il présentait des stigmates significatifs de
suppression des éléments insonorisants pour augmenter les émissions sonores du
véhicule. En conclusion, le rapport constatait que les deux catalyseurs
secondaires et le dispositif d'échappement ne répondaient pas aux
prescriptions.
D.
Par décision du 25 avril 2024, notifiée à A.________ le 27 avril 2024,
le SAN a retiré pour une durée indéterminée le permis de circulation du
véhicule litigieux, a soumis la levée de cette mesure à un contrôle technique
favorable, a prononcé la saisie des deux catalyseurs secondaires "HJS
Motorsport" et du dispositif d'échappement original et a dit qu'ils
seront détruits aux frais du détenteur, a imparti à l'intéressé un délai pour
venir chercher son véhicule et a mis à sa charge un émolument de 200 fr. et une
facture de 2'797 fr. 45 pour les frais d'examen du dossier et d'expertise
approfondie.
Par courriel du 16 mai 2024, le fils de l'intéressé
a requis la restitution de la section intermédiaire de l'échappement au motif
qu'elle était conforme aux spécifications du constructeur et vendue séparément
des marmites arrières. Il a aussi requis la restitution des manchons de
raccordement. Par courriel du même jour, le SAN a indiqué qu'il ne pouvait pas
procéder à la séparation de l'élément central compte tenu que le dispositif
d'échappement était d'un seul tenant; il s'est en revanche déclaré disposé à
restituer les manchons de raccordement, ce qui a été fait en cours de
procédure.
E.
Par acte daté du 22 mai 2024 mais remis à la poste le 27 mai 2024, A.________
a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a contesté en particulier la saisie
et la destruction des éléments non conformes. Il a également fait valoir
plusieurs vices majeurs "aussi bien de forme que de procédure"
qui remettraient en cause la validité du rapport de contrôle et les décisions
qui en résultent. Il a conclu à la restitution des éléments saisis ainsi qu'à
être libéré de toute prétention financière. Il a joint à son recours des
pièces, notamment des schémas de dispositif d'échappement du constructeur
(BMW).
Dans sa réponse du 5 juillet 2024, le SAN (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a indiqué que la mesure de retrait du permis de
circulation avait été levée suite au contrôle technique favorable du 17 juin
2024. Il a pour le surplus conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. S'agissant de la destruction du dispositif d'échappement,
le SAN s'est déclaré disposé, à titre subsidiaire, à scier manuellement
l'élément central pour le restituer au recourant et à détruire uniquement les autres
éléments du dispositif.
Dans sa réplique du 14 août 2024, le recourant a
maintenu son argumentation s'agissant de la saisie et de la destruction des
pièces jugées non conformes. Il s'est dit disposé à effectuer la découpe par
ses propres moyens afin d'éviter un dommage à l'élément central du dispositif
d'échappement.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une
décision du SAN qui n'est pas susceptible d'une réclamation préalable auprès de
cette autorité (art. 21 a contrario de la loi vaudoise du 25 novembre
1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), le recours, qui satisfait
aux exigences formelles prévues par la loi, est recevable si bien qu'il
convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de
l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
2.
La décision attaquée prononce plusieurs mesures. La mesure de retrait du
permis de circulation a été levée en cours de procédure, si bien que – pour
autant qu'elle ait été valablement contestée – elle ne fait plus partie de
l'objet du litige. Demeurent en revanche litigieux la saisie et la destruction
des éléments jugés non conformes – sous réserve de ce qui sera précisé
ci-dessous (cf. infra consid. 3b) s'agissant du découpage de l'élément
central du dispositif d'échappement – ainsi que l'émolument et les frais mis à
la charge du recourant, que ce dernier a contestés dans son acte de recours.
3.
Le recourant fait valoir que les pièces dont la saisie et la destruction
sont ordonnées par la décision attaquée sont conformes aux prescriptions
légales. Selon ses explications, qui se réfèrent à la fiche technique du
véhicule, le système d'échappement du véhicule se composerait de quatre parties
distinctes, soit les collecteurs (avec les deux catalyseurs primaires), la
section avant (avec les deux catalyseurs secondaires), la section intermédiaire
avec marmite de réduction sonore et la section arrière composée de deux doubles
marmites à réduction sonore. Il soutient que la section intermédiaire est
conforme aux prescriptions légales et peut être détachée sans difficulté des
autres parties dès lors que la fiche technique sépare les différents éléments
et que ceux-ci sont vendus individuellement. S'agissant des deux catalyseurs
secondaires, le recourant soutient en réplique qu'ils sont en bon état et
répondent aux normes comme le démontrerait le test anti-pollution effectué le 5
avril 2024, si bien qu'ils seraient équivalents aux produits d'origine.
a) Selon l'art. 53 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin
1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;
RS 741.41), les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas
dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les
dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et
durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de
prendre des mesures propres à l’atténuer. La mesure des émissions sonores est
régie par l’annexe 6. Selon l'art. 53 al. 4 OETV, toute intervention
augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants
réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.
Selon l'art. 221 al. 3 et 4 OETV, l'autorité
d'immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets
d'équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s'impose pour
interrompre ou prévenir un usage abusif. Si l'objet ne peut être remis dans un
état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire.
Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.
b) En l'occurrence, le recourant ne paraît pas
contester que le dispositif d'échappement a été modifié ni que ces
modifications, apparemment destinées à augmenter le volume sonore émis par son
véhicule, n'étaient pas conformes aux prescriptions légales. Contrairement à ce
qu'il soutient, le fait que l’élément central figure en tant que tel sur la
fiche technique du constructeur et qu'il soit vendu séparément des autres
éléments n'est pas déterminant. En effet, comme l'a relevé l'autorité intimée,
cette partie centrale fait partie intégrante du dispositif et ne peut en être
séparée sans créer d'inconvénients majeurs. Sur ce point, le recourant doit
supporter les conséquences de la situation qu'il a créée en procédant à des
modifications du dispositif d'échappement uniquement dans le but d'augmenter
inutilement le niveau sonore de son véhicule, ce que la loi interdit. Le
recourant paraît d'ailleurs reconnaître qu'il ne serait pas forcément aisé de
découper cette partie centrale sans risquer de l'endommager.
Quant aux deux catalyseurs secondaires, le recourant
ne conteste pas qu'il ne s'agit pas des pièces d'origine du constructeur. Il ne
rend en outre pas vraisemblable que ces pièces seraient d'une quelconque
manière conformes aux prescriptions légales (notamment qu'elles seraient
conformes à l'une des règlementations mentionnées à l'art. 53 al. 3 OETV
s'agissant des silencieux de remplacement), le résultat du test anti-pollution
du 5 avril 2024 n'étant à cet égard pas déterminant.
Compte tenu de la réserve que doit s'imposer le
tribunal s'agissant de l'application d'éléments techniques, l'appréciation de
l'autorité intimée échappe donc à la critique. Sur le principe, tant la saisie
que la destruction des deux catalyseurs secondaires et du dispositif
d'échappement dans son ensemble sont donc justifiées.
Pour les motifs qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de se prononcer sur la proposition formulée à titre subsidiaire par le SAN
consistant à découper manuellement l'élément central du dispositif
d'échappement aux frais du recourant ni sur les modalités de cette intervention
qui sont contestées par le recourant. Ce dernier est toutefois rendu attentif
qu'il ne pourrait poser ses propres conditions à la mise en œuvre de cette
mesure si le SAN devait renouveler, à bien plaire, sa proposition dans le cadre
de l'exécution de sa décision.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.
Le recourant soutient encore que la procédure serait entachée de plusieurs
informalités qui entraîneraient l'invalidation de la décision attaquée. Il fait
grief au rapport de contrôle d'identifier à tort une autre personne comme étant
le conducteur du véhicule; il fait état d'un doute sur le volume sonore mesuré,
le premier rapport d'expertise faisant état d'une mesure à 97 db et non à 107
db. Il soutient enfin – si on le comprend bien – que l'autorité intimée ne
pouvait procéder à l'expertise approfondie de son véhicule une fois le délai de
dix jours contre la saisie de celui-ci échu.
Le recourant perd d'abord de vue que, même si elles
étaient avérées, les informalités qu'il invoque ne permettraient pas de
remettre en cause la validité de la décision attaquée qui se fonde sur le
constat de la non-conformité de son véhicule aux prescriptions légales. Cela
scelle déjà le sort de ce grief.
Les critiques du recourant sont de surcroît
infondées. Il ressort tant de la décision attaquée que du dossier que c'est
bien le recourant qui était le conducteur du véhicule au moment du contrôle de
police et que son fils s'est rendu sur les lieux après coup. Peu importe donc
que le premier rapport de contrôle mentionnait le contraire. S'agissant de la
mesure de bruit, l'autorité intimée a reconnu que le rapport mentionnait deux
valeurs différentes en exposant que celle de 107 db était exacte. Quoi qu'il en
soit, même une mesure de 97 db n'était pas conforme aux prescriptions légales,
ce que le recourant ne conteste pas. Quant à la saisie provisoire du véhicule,
le délai de dix jours a été imparti par l'autorité intimée pour permettre au
recourant d’exercer son droit d'être entendu. Il ne s'agit donc pas d'un délai
de recours ni d'un délai au-delà duquel cette saisie ne serait plus valable. Les
dispositions (art. 90 et 117 CPP) du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS
312.0) sur lesquelles le recourant fonde en partie son argumentation n'ont pas
vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une procédure
administrative.
Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le
montant de l'émolument ni celui des frais mis à sa charge par la décision
litigieuse – qui correspondent au travail nécessité par l'expertise approfondie
de son véhicule – qu'il convient dès lors de confirmer.
Ce grief doit également être rejeté.
5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée. Un émolument est
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 avril
2024.
est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2024.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.