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Décision

CR.2024.0030

CDAP - CR.2024.0030 - 2024-09-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 septembre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie

Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 25 avril 2024 (retrait du permis de circulation et des

plaques de contrôle VD ********; saisie et destruction des éléments ne

répondant pas aux prescriptions).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est le

détenteur du véhicule BMW ******** immatriculé VD ******** (ci-après: le

véhicule litigieux).

B.

Le 5 avril 2024, la Police de Lausanne a procédé au contrôle de ce

véhicule devant les halles du Service des automobiles et de la navigation (SAN).

Dès lors que le véhicule paraissait avoir subi de nombreuses modifications, il a

été demandé au SAN de procéder à un contrôle technique.

Selon le rapport technique daté du même jour, la

présence de plusieurs éléments non conformes a été constatée (dispositif

d'échappement, combinaison de jante et pneu, absence d'attestation pour le

catalyseur "JHS", protection du frein). En outre, le bruit

mesuré (107.1 db à 5813 t/min) était supérieur aux valeurs autorisées.

Le 5 avril 2024, le SAN a prononcé la saisie du

véhicule de l'intéressé ainsi qu'un préavis de saisie et destruction des

éléments non conformes et de retrait du permis de circulation.

C.

Le 10 avril 2024, A.________ a en résumé contesté la mesure de bruit en

relevant que le rapport faisait état d'un relevé à 97 db et a demandé la

restitution immédiate de son véhicule pour pouvoir procéder aux travaux

prescrits.

Le 17 avril 2024, le SAN a répondu à l'intéressé que

la mention de 97 db sur l'un des rapports d'inspection résultait d'une erreur

et que le rapport qui lui avait été envoyé le 5 avril 2024 faisait état d'une

mesure correcte à 107 db. Pour le surplus, le SAN a indiqué qu'il procédait à

une expertise approfondie du véhicule litigieux qui avait subi des

modifications illicites dans l'objectif d'en augmenter les émissions sonores.

Il a refusé la restitution immédiate du véhicule et indiqué qu'il notifierait

une décision sujette à recours une fois le rapport d'expertise établi.

Selon le rapport du 25 avril 2024 signé par le chef

expert ainsi que par un expert de la circulation, qui fait suite à l'expertise

approfondie du véhicule qui s'est déroulée les 15 et 17 avril 2024, les deux

catalyseurs originaux, bien que présents, avaient été entièrement dépouillés de

leur contenu dans le but d'augmenter le bruit du véhicule; les deux catalyseurs

secondaires avaient été remplacés par des catalyseurs non originaux portant

l'inscription "HJS Motorsport" sans marque de conformité.

Quant au dispositif d'échappement, il présentait des stigmates significatifs de

suppression des éléments insonorisants pour augmenter les émissions sonores du

véhicule. En conclusion, le rapport constatait que les deux catalyseurs

secondaires et le dispositif d'échappement ne répondaient pas aux

prescriptions.

D.

Par décision du 25 avril 2024, notifiée à A.________ le 27 avril 2024,

le SAN a retiré pour une durée indéterminée le permis de circulation du

véhicule litigieux, a soumis la levée de cette mesure à un contrôle technique

favorable, a prononcé la saisie des deux catalyseurs secondaires "HJS

Motorsport" et du dispositif d'échappement original et a dit qu'ils

seront détruits aux frais du détenteur, a imparti à l'intéressé un délai pour

venir chercher son véhicule et a mis à sa charge un émolument de 200 fr. et une

facture de 2'797 fr. 45 pour les frais d'examen du dossier et d'expertise

approfondie.

Par courriel du 16 mai 2024, le fils de l'intéressé

a requis la restitution de la section intermédiaire de l'échappement au motif

qu'elle était conforme aux spécifications du constructeur et vendue séparément

des marmites arrières. Il a aussi requis la restitution des manchons de

raccordement. Par courriel du même jour, le SAN a indiqué qu'il ne pouvait pas

procéder à la séparation de l'élément central compte tenu que le dispositif

d'échappement était d'un seul tenant; il s'est en revanche déclaré disposé à

restituer les manchons de raccordement, ce qui a été fait en cours de

procédure.

E.

Par acte daté du 22 mai 2024 mais remis à la poste le 27 mai 2024, A.________

a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a contesté en particulier la saisie

et la destruction des éléments non conformes. Il a également fait valoir

plusieurs vices majeurs "aussi bien de forme que de procédure"

qui remettraient en cause la validité du rapport de contrôle et les décisions

qui en résultent. Il a conclu à la restitution des éléments saisis ainsi qu'à

être libéré de toute prétention financière. Il a joint à son recours des

pièces, notamment des schémas de dispositif d'échappement du constructeur

(BMW).

Dans sa réponse du 5 juillet 2024, le SAN (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a indiqué que la mesure de retrait du permis de

circulation avait été levée suite au contrôle technique favorable du 17 juin

2024. Il a pour le surplus conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée. S'agissant de la destruction du dispositif d'échappement,

le SAN s'est déclaré disposé, à titre subsidiaire, à scier manuellement

l'élément central pour le restituer au recourant et à détruire uniquement les autres

éléments du dispositif.

Dans sa réplique du 14 août 2024, le recourant a

maintenu son argumentation s'agissant de la saisie et de la destruction des

pièces jugées non conformes. Il s'est dit disposé à effectuer la découpe par

ses propres moyens afin d'éviter un dommage à l'élément central du dispositif

d'échappement.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal contre une

décision du SAN qui n'est pas susceptible d'une réclamation préalable auprès de

cette autorité (art. 21 a contrario de la loi vaudoise du 25 novembre

1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), le recours, qui satisfait

aux exigences formelles prévues par la loi, est recevable si bien qu'il

convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de

l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée prononce plusieurs mesures. La mesure de retrait du

permis de circulation a été levée en cours de procédure, si bien que – pour

autant qu'elle ait été valablement contestée – elle ne fait plus partie de

l'objet du litige. Demeurent en revanche litigieux la saisie et la destruction

des éléments jugés non conformes – sous réserve de ce qui sera précisé

ci-dessous (cf. infra consid. 3b) s'agissant du découpage de l'élément

central du dispositif d'échappement – ainsi que l'émolument et les frais mis à

la charge du recourant, que ce dernier a contestés dans son acte de recours.

3.

Le recourant fait valoir que les pièces dont la saisie et la destruction

sont ordonnées par la décision attaquée sont conformes aux prescriptions

légales. Selon ses explications, qui se réfèrent à la fiche technique du

véhicule, le système d'échappement du véhicule se composerait de quatre parties

distinctes, soit les collecteurs (avec les deux catalyseurs primaires), la

section avant (avec les deux catalyseurs secondaires), la section intermédiaire

avec marmite de réduction sonore et la section arrière composée de deux doubles

marmites à réduction sonore. Il soutient que la section intermédiaire est

conforme aux prescriptions légales et peut être détachée sans difficulté des

autres parties dès lors que la fiche technique sépare les différents éléments

et que ceux-ci sont vendus individuellement. S'agissant des deux catalyseurs

secondaires, le recourant soutient en réplique qu'ils sont en bon état et

répondent aux normes comme le démontrerait le test anti-pollution effectué le 5

avril 2024, si bien qu'ils seraient équivalents aux produits d'origine.

a) Selon l'art. 53 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin

1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV;

RS 741.41), les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas

dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les

dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et

durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de

prendre des mesures propres à l’atténuer. La mesure des émissions sonores est

régie par l’annexe 6. Selon l'art. 53 al. 4 OETV, toute intervention

augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants

réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.

Selon l'art. 221 al. 3 et 4 OETV, l'autorité

d'immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets

d'équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s'impose pour

interrompre ou prévenir un usage abusif. Si l'objet ne peut être remis dans un

état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire.

Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.

b) En l'occurrence, le recourant ne paraît pas

contester que le dispositif d'échappement a été modifié ni que ces

modifications, apparemment destinées à augmenter le volume sonore émis par son

véhicule, n'étaient pas conformes aux prescriptions légales. Contrairement à ce

qu'il soutient, le fait que l’élément central figure en tant que tel sur la

fiche technique du constructeur et qu'il soit vendu séparément des autres

éléments n'est pas déterminant. En effet, comme l'a relevé l'autorité intimée,

cette partie centrale fait partie intégrante du dispositif et ne peut en être

séparée sans créer d'inconvénients majeurs. Sur ce point, le recourant doit

supporter les conséquences de la situation qu'il a créée en procédant à des

modifications du dispositif d'échappement uniquement dans le but d'augmenter

inutilement le niveau sonore de son véhicule, ce que la loi interdit. Le

recourant paraît d'ailleurs reconnaître qu'il ne serait pas forcément aisé de

découper cette partie centrale sans risquer de l'endommager.

Quant aux deux catalyseurs secondaires, le recourant

ne conteste pas qu'il ne s'agit pas des pièces d'origine du constructeur. Il ne

rend en outre pas vraisemblable que ces pièces seraient d'une quelconque

manière conformes aux prescriptions légales (notamment qu'elles seraient

conformes à l'une des règlementations mentionnées à l'art. 53 al. 3 OETV

s'agissant des silencieux de remplacement), le résultat du test anti-pollution

du 5 avril 2024 n'étant à cet égard pas déterminant.

Compte tenu de la réserve que doit s'imposer le

tribunal s'agissant de l'application d'éléments techniques, l'appréciation de

l'autorité intimée échappe donc à la critique. Sur le principe, tant la saisie

que la destruction des deux catalyseurs secondaires et du dispositif

d'échappement dans son ensemble sont donc justifiées.

Pour les motifs qui précèdent, il n'y a donc pas

lieu de se prononcer sur la proposition formulée à titre subsidiaire par le SAN

consistant à découper manuellement l'élément central du dispositif

d'échappement aux frais du recourant ni sur les modalités de cette intervention

qui sont contestées par le recourant. Ce dernier est toutefois rendu attentif

qu'il ne pourrait poser ses propres conditions à la mise en œuvre de cette

mesure si le SAN devait renouveler, à bien plaire, sa proposition dans le cadre

de l'exécution de sa décision.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

4.

Le recourant soutient encore que la procédure serait entachée de plusieurs

informalités qui entraîneraient l'invalidation de la décision attaquée. Il fait

grief au rapport de contrôle d'identifier à tort une autre personne comme étant

le conducteur du véhicule; il fait état d'un doute sur le volume sonore mesuré,

le premier rapport d'expertise faisant état d'une mesure à 97 db et non à 107

db. Il soutient enfin – si on le comprend bien – que l'autorité intimée ne

pouvait procéder à l'expertise approfondie de son véhicule une fois le délai de

dix jours contre la saisie de celui-ci échu.

Le recourant perd d'abord de vue que, même si elles

étaient avérées, les informalités qu'il invoque ne permettraient pas de

remettre en cause la validité de la décision attaquée qui se fonde sur le

constat de la non-conformité de son véhicule aux prescriptions légales. Cela

scelle déjà le sort de ce grief.

Les critiques du recourant sont de surcroît

infondées. Il ressort tant de la décision attaquée que du dossier que c'est

bien le recourant qui était le conducteur du véhicule au moment du contrôle de

police et que son fils s'est rendu sur les lieux après coup. Peu importe donc

que le premier rapport de contrôle mentionnait le contraire. S'agissant de la

mesure de bruit, l'autorité intimée a reconnu que le rapport mentionnait deux

valeurs différentes en exposant que celle de 107 db était exacte. Quoi qu'il en

soit, même une mesure de 97 db n'était pas conforme aux prescriptions légales,

ce que le recourant ne conteste pas. Quant à la saisie provisoire du véhicule,

le délai de dix jours a été imparti par l'autorité intimée pour permettre au

recourant d’exercer son droit d'être entendu. Il ne s'agit donc pas d'un délai

de recours ni d'un délai au-delà duquel cette saisie ne serait plus valable. Les

dispositions (art. 90 et 117 CPP) du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS

312.0) sur lesquelles le recourant fonde en partie son argumentation n'ont pas

vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une procédure

administrative.

Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le

montant de l'émolument ni celui des frais mis à sa charge par la décision

litigieuse – qui correspondent au travail nécessité par l'expertise approfondie

de son véhicule – qu'il convient dès lors de confirmer.

Ce grief doit également être rejeté.

5.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il

n'est pas devenu sans objet et la décision attaquée confirmée. Un émolument est

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 avril

2024.

est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2024.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.