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Décision

CR.2024.0033

CDAP - CR.2024.0033 - 2024-08-15 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

15 août 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité).

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 30 avril 2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, D1, BE,

D1E, F, G et M.

Par décision du 30 avril 2024, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a prononcé le retrait de

sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée et a

conditionné la restitution du droit de conduire à diverses exigences, dont

celle d'une abstinence stricte et complète à l'égard de l'alcool, durant une période

minimale de six mois. Cette décision comportait le numéro NIP 00.001.235.402.

Le 15 mai 2024, A.________ a formé réclamation

contre cette décision auprès du SAN. Par lettre du 28 juin 2024, la recourante,

par l'intermédiaire d'une avocate, a demandé une copie de la décision précitée.

Le 3 juillet 2024, le SAN a transmis une copie de son dossier à la mandataire

de A.________, tout en lui impartissant un délai au 20 juillet 2024 pour se

déterminer et compléter la réclamation du 15 mai 2024, respectivement pour la

retirer. Il était précisé que sans nouvelle dans le délai imparti, une décision

sur réclamation serait prononcée.

B.

Le 1er juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante),

agissant seule, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou le tribunal). Se référant au

numéro NIP 00.001.235.402, elle indiquait en substance ne pas comprendre la

décision du SAN car elle n'avait jamais eu d'incident à cause de l'alcool.

C.

Le 2 juillet 2024, le juge instructeur a accusé réception de l'envoi

susmentionné et a imparti un délai au 12 juillet 2024 à la recourante pour régulariser

son recours, en particulier en produisant la décision contestée ainsi qu'en

précisant la date de sa réception. En parallèle, le SAN a été invité à produire

son dossier. Sans réponse dans le délai imparti, le juge instructeur a, par

envoi du 15 juillet 2024, imparti un ultime délai au 5 août 2024 à la

recourante pour qu'elle précise ou retire son recours.

D.

Par écrit du 24 juillet 2024, la recourante a expliqué qu'elle n'avait

jamais conduit de véhicule après avoir consommé de l'alcool et que l'usage

d'une voiture était très important pour elle.

Le juge instructeur a invité le SAN, le 29 juillet

2024, à se déterminer sur l'existence de toute procédure en lien avec la

recourante. L'autorité intimée a produit son dossier le 9 août 2024 et a

indiqué que la procédure de réclamation était toujours en cours de traitement

devant elle. Partant, elle a estimé que le recours interjeté par la recourante

était prématuré.

Considérant en droit:

1.

Selon l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA‑VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours contre

les décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives

qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité. Selon l’art.

21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; BLV

741.01), les décisions rendues par le SAN en matière de permis de conduire

peuvent faire l’objet d’une réclamation. Les parties ne peuvent recourir avant

d’avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD). En effet,

l’épuisement de cette voie de droit est la condition préalable de la saisine du

Tribunal cantonal selon l’art. 92 LPA-VD (arrêt CR.2014.0053 du 26 août 2014).

Ce n’est qu’après le rejet d’une réclamation formée contre un éventuel retrait

de permis que la voie du recours au Tribunal cantonal serait ouverte.

2.

En l’occurrence, la recourante a formé réclamation, en temps utile,

contre la décision du 30 avril 2024 prononçant son retrait de permis de

conduire. Il ressort du dossier, ainsi que des explications de l'autorité

intimée que cette procédure de réclamation est toujours pendante. Il appert en

effet que la recourante n'a pas donné suite au délai qui lui avait été imparti

dans ce cadre pour se déterminer et pour compléter sa réclamation. Dès lors,

l'autorité intimée devrait rendre prochainement une décision sur réclamation,

laquelle pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.

Toutefois, puisque le SAN n'a pas encore clos la procédure de réclamation

ouverte devant lui, le recours déposé par la recourante le 1er

juillet 2024 auprès de la CDAP est prématuré et, partant, irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.