CR.2024.0038
CDAP - CR.2024.0038 - 2024-09-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
26 septembre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ , à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait des plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 juillet 2024 (retrait du permis de circulation et
des plaques de contrôle)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après: la recourante), domiciliée à l'adresse
de B.________ à ********, est détentrice du véhicule de marque ********
immatriculé ********.
B.
Le 25 avril 2024, B.________ a fait l'objet d'un contrôle de police
alors qu'il circulait dans la commune de ********. Les agents ont constaté lors
du contrôle de l'état général du véhicule ******** que le pare-brise présentait
une bande pare-soleil de couleur noire. Invité à s'expliquer, l'intéressé a
déclaré qu'il ignorait que ce film autocollant n'était pas autorisé. Il s'est
engagé à le retirer.
Dans un préavis du 5 juillet 2024, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a constaté que la recourante
n'avait pas présenté le véhicule précité suite à la convocation pour un
contrôle technique fixé le 4 juillet 2024. Il lui a imparti un délai au 23
juillet 2024 pour présenter son véhicule au contrôle technique, en précisant
qu'une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle,
soumise à un émolument de 200 fr., serait prononcée pour une durée indéterminée
si le véhicule n’était pas reconnu conforme ou s’il n’était pas présenté. Le
préavis, envoyé sous pli simple, mentionnait qu'une ultime convocation était
jointe en annexe.
C.
Par décision du 24 juillet 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis
de circulation et des plaques de contrôle du véhicule de la recourante pour une
durée indéterminée, soumis la levée
de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique
favorable et assujetti cette décision au paiement d'un émolument administratif
de 200 fr., une facture devant être envoyée par courrier séparé. Le SAN a
précisé que la mesure s'exécutait
dès la notification de la décision, que le véhicule ne pouvait par conséquent
plus circuler et que le permis de circulation et les plaques de contrôle
devaient lui être restitués dans les cinq jours. La décision a été
envoyée par courrier recommandé. Selon l'extrait "track and trace"
de la poste, la recourante a été avisée le 25 juillet 2024 que le pli
recommandé contenant la décision pouvait être retiré. A l'échéance du délai de garde, le pli a été retourné
le 3 août 2024 par la poste à l'expéditeur avec la mention "non
réclamé".
Le 29 juillet 2024, le SAN a adressé à la recourante
une facture de 200 fr. concernant l’émolument dû pour la décision précitée.
La recourante a présenté son véhicule à un contrôle
technique fixé le 7 août 2024. Selon le rapport établi à cette occasion,
aucune défectuosité en relation avec la sécurité de fonctionnement n'a été
constatée sur le véhicule, qui a été vu sans bande pare-soleil et reconnu
conforme.
Par conséquent, le SAN a levé la mesure de retrait
du permis de circulation et des plaques de contrôle le jour même.
D.
Le 8 août 2024, la recourante a recouru contre la décision du SAN du 24
juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Elle expose en substance qu'elle n'a reçu aucune
convocation ou notification du SAN à la suite du contrôle de police du 25 avril
2024, à l'exception de la facture du 29 juillet 2024 portant la mention "Retrait
permis de circulation". Dès réception de cette facture, le 6 août
2024, la recourante a contacté le SAN par téléphone pour obtenir des
éclaircissements. Ce dernier a expliqué que la situation découlait du fait
qu'elle ne s'était pas présentée à deux rendez-vous d'expertise auxquels elle
avait été convoquée. Après discussion avec un responsable dans les locaux du
SAN, la recourante a obtenu une nouvelle convocation l'invitant à se présenter
le lendemain matin 7 août 2024 pour un contrôle technique, qui n'avait révélé
aucune irrégularité. Expliquant qu'elle n'a pas reçu les convocations envoyées
par le SAN, la recourante conteste l'émolument de 200 fr. mis à sa charge.
Dans sa réponse déposée le 20 août 2024, le SAN
conclut que l'émolument de 200 fr. reste dû malgré la levée de la mesure de
retrait, le 7 août 2024, les frais étant liés à l'activité déployée par son
service. Le SAN a produit son dossier. Celui-ci contient en particulier une
capture d'écran de son système informatique imprimée sur papier, dont il
ressort que la recourante a été convoquée par le SAN, le 10 juin 2024, à un
contrôle technique de son véhicule fixé le 4 juillet 2024, auquel elle ne s'est
pas présentée, puis le 5 juillet 2024, à un contrôle technique fixé le 23
juillet 2024, qu'elle a également manqué. Une troisième convocation lui a été
adressée le 6 août 2024 pour un contrôle technique le 7 août 2024, qui s'est
déroulé avec succès. Le SAN précise que son système informatique ne permet pas
de réimprimer les convocations.
Considérant en droit:
1.
Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de
permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de
l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La
décision entreprise est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal
(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en
particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge de la
recourante dans la décision du 24 juillet 2024, la mesure de retrait du permis
de circulation et des plaques de contrôle ayant été levée le 7 août 2024 à la suite
du contrôle technique favorable du véhicule effectué le même jour.
a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de
circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux
prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si
l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est
exigée. A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront
retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés
lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,
lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
L'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976
réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le
permis de circulation est retiré (al. 1), notamment, lorsque les conditions
fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance
du permis ne sont pas remplies (let. a) ou lorsque, sans raison suffisante, le
détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise
(let. b). Le retrait du permis de
circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis
de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée;
le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et
conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le
motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques
doivent être rendus sur demande (al. 2). Les permis de circulation et les
plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs,
auxquels on fixera un bref délai; à l’expiration de ce délai, les permis de
circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).
b) L’émolument administratif est la contrepartie
financière due par l’administré qui a recours à un service public, que
l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait
sollicitée (cf. ATF 135 I 130
consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû
dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique
est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry
Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, p.
524, avec renvoi à l’ATF 103 Ia 26).
L’art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre
2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis
de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est
soumise à un émolument de 200 francs.
Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette
intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes
d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (CDAP CR.2023.0029 du
20 septembre 2023 consid. 3a/bb).
c) Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en
grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous
une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit
(art. 44 al. 2 LPA-VD).
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve
de la notification d'un acte et de la date de celle‑ci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité
supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute
à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de
l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices
ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances
ultérieur ou du comportement du destinataire. L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la
notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé
avec accusé de réception (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts
cités; TF 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé une
mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le 24
juillet 2024, au motif que le véhicule de la recourante n'avait pas été
présenté pour un contrôle technique malgré les convocations à deux rendez-vous
fixés le 4 juillet 2024, puis le 23 juillet 2024. La recourante explique
qu'elle n'a pas reçu ces convocations. Dans sa réponse, l'autorité intimée
relève que les convocations et le préavis qu'elle a adressés par pli simple à
la recourante ne sont pas venus en retour. La décision attaquée lui a été
retournée le 3 août 2024 dès lors qu'elle n'avait pas été réclamée dans le délai de garde postal. La recourante a en outre
confirmé qu'elle avait reçu la facture du 29 juillet 2024. L'autorité intimée
en déduit que l'ensemble de ses courriers, envoyés à la même adresse, ont bien
été distribués à la recourante.
La situation n'est pas claire. La recourante indique
avoir uniquement reçu la facture d'émolument, le 6 août 2024. Elle a néanmoins
joint au recours une copie de la décision de retrait, qui a été retournée à
l'autorité intimée à l'échéance du délai de garde postal. Dans ces
circonstances, un doute subsiste quant à savoir si les documents dont se
prévaut l'autorité intimée sont bien parvenus à la recourante. Du moment
toutefois que les convocations pour un contrôle technique ont été envoyées sous
pli simple à l'adresse de la recourante, l’autorité intimée n’est pas en mesure
d’apporter la preuve - qui lui incombe - de la notification en produisant un
accusé de réception. Elle n'établit pas non plus que son préavis du 5 juillet
2024 a bien été communiqué à sa destinataire. Elle ne peut donc pas se
prévaloir de ces correspondances. Le tribunal constate ensuite que la
recourante a pris contact avec l'autorité intimée le 6 août 2024, immédiatement
après avoir reçu - selon ses dires - la facture d'émolument se rapportant à la
décision attaquée. Informée du fait qu'il était attendu qu'elle présente son
véhicule pour un contrôle technique, elle a obtenu un rendez-vous pour le
lendemain matin. Ces explications, figurant dans le mémoire de recours, sont
confirmées par l'autorité intimée. La recourante semble ainsi avoir agi avec la
diligence requise une fois informée de la procédure ouverte en vue d'un retrait
de permis de circulation. Ainsi, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de
s'assurer que la recourante avait pu prendre connaissance de ses
correspondances, l’autorité intimée ne pouvait retenir que l'intéressée n'avait
pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule pour un contrôle technique.
C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a
mis l’émolument administratif litigieux à la charge de la recourante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle met un
émolument à la charge de la recourante. Vu le sort du recours, il ne sera pas
perçu d'émolument pour la procédure de recours (art. 49 et 52 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet
2024.
est annulée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à
la charge de A.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.