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Décision

CR.2024.0038

CDAP - CR.2024.0038 - 2024-09-26 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

26 septembre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 septembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________ , à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait des plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 24 juillet 2024 (retrait du permis de circulation et

des plaques de contrôle)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après: la recourante), domiciliée à l'adresse

de B.________ à ********, est détentrice du véhicule de marque ********

immatriculé ********.

B.

Le 25 avril 2024, B.________ a fait l'objet d'un contrôle de police

alors qu'il circulait dans la commune de ********. Les agents ont constaté lors

du contrôle de l'état général du véhicule ******** que le pare-brise présentait

une bande pare-soleil de couleur noire. Invité à s'expliquer, l'intéressé a

déclaré qu'il ignorait que ce film autocollant n'était pas autorisé. Il s'est

engagé à le retirer.

Dans un préavis du 5 juillet 2024, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a constaté que la recourante

n'avait pas présenté le véhicule précité suite à la convocation pour un

contrôle technique fixé le 4 juillet 2024. Il lui a imparti un délai au 23

juillet 2024 pour présenter son véhicule au contrôle technique, en précisant

qu'une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle,

soumise à un émolument de 200 fr., serait prononcée pour une durée indéterminée

si le véhicule n’était pas reconnu conforme ou s’il n’était pas présenté. Le

préavis, envoyé sous pli simple, mentionnait qu'une ultime convocation était

jointe en annexe.

C.

Par décision du 24 juillet 2024, le SAN a prononcé le retrait du permis

de circulation et des plaques de contrôle du véhicule de la recourante pour une

durée indéterminée, soumis la levée

de cette mesure à la présentation d'un rapport de contrôle technique

favorable et assujetti cette décision au paiement d'un émolument administratif

de 200 fr., une facture devant être envoyée par courrier séparé. Le SAN a

précisé que la mesure s'exécutait

dès la notification de la décision, que le véhicule ne pouvait par conséquent

plus circuler et que le permis de circulation et les plaques de contrôle

devaient lui être restitués dans les cinq jours. La décision a été

envoyée par courrier recommandé. Selon l'extrait "track and trace"

de la poste, la recourante a été avisée le 25 juillet 2024 que le pli

recommandé contenant la décision pouvait être retiré. A l'échéance du délai de garde, le pli a été retourné

le 3 août 2024 par la poste à l'expéditeur avec la mention "non

réclamé".

Le 29 juillet 2024, le SAN a adressé à la recourante

une facture de 200 fr. concernant l’émolument dû pour la décision précitée.

La recourante a présenté son véhicule à un contrôle

technique fixé le 7 août 2024. Selon le rapport établi à cette occasion,

aucune défectuosité en relation avec la sécurité de fonctionnement n'a été

constatée sur le véhicule, qui a été vu sans bande pare-soleil et reconnu

conforme.

Par conséquent, le SAN a levé la mesure de retrait

du permis de circulation et des plaques de contrôle le jour même.

D.

Le 8 août 2024, la recourante a recouru contre la décision du SAN du 24

juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Elle expose en substance qu'elle n'a reçu aucune

convocation ou notification du SAN à la suite du contrôle de police du 25 avril

2024, à l'exception de la facture du 29 juillet 2024 portant la mention "Retrait

permis de circulation". Dès réception de cette facture, le 6 août

2024, la recourante a contacté le SAN par téléphone pour obtenir des

éclaircissements. Ce dernier a expliqué que la situation découlait du fait

qu'elle ne s'était pas présentée à deux rendez-vous d'expertise auxquels elle

avait été convoquée. Après discussion avec un responsable dans les locaux du

SAN, la recourante a obtenu une nouvelle convocation l'invitant à se présenter

le lendemain matin 7 août 2024 pour un contrôle technique, qui n'avait révélé

aucune irrégularité. Expliquant qu'elle n'a pas reçu les convocations envoyées

par le SAN, la recourante conteste l'émolument de 200 fr. mis à sa charge.

Dans sa réponse déposée le 20 août 2024, le SAN

conclut que l'émolument de 200 fr. reste dû malgré la levée de la mesure de

retrait, le 7 août 2024, les frais étant liés à l'activité déployée par son

service. Le SAN a produit son dossier. Celui-ci contient en particulier une

capture d'écran de son système informatique imprimée sur papier, dont il

ressort que la recourante a été convoquée par le SAN, le 10 juin 2024, à un

contrôle technique de son véhicule fixé le 4 juillet 2024, auquel elle ne s'est

pas présentée, puis le 5 juillet 2024, à un contrôle technique fixé le 23

juillet 2024, qu'elle a également manqué. Une troisième convocation lui a été

adressée le 6 août 2024 pour un contrôle technique le 7 août 2024, qui s'est

déroulé avec succès. Le SAN précise que son système informatique ne permet pas

de réimprimer les convocations.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de

permis de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision entreprise est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal

(art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (en

particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur l'émolument de 200 fr. mis à la charge de la

recourante dans la décision du 24 juillet 2024, la mesure de retrait du permis

de circulation et des plaques de contrôle ayant été levée le 7 août 2024 à la suite

du contrôle technique favorable du véhicule effectué le même jour.

a) Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le permis de

circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux

prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si

l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est

exigée. A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront

retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés

lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier,

lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

L'art. 106 de l'ordonnance du 27 octobre 1976

réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le

permis de circulation est retiré (al. 1), notamment, lorsque les conditions

fixées par la LCR ou par les prescriptions d’exécution régissant la délivrance

du permis ne sont pas remplies (let. a) ou lorsque, sans raison suffisante, le

détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise

(let. b). Le retrait du permis de

circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC). Selon l'art. 107 OAC, le permis

de circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée;

le retrait pour cause d’usage abusif ou d’inobservation des restrictions et

conditions spéciales peut être prononcé pour une durée limitée (al. 1). Si le

motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et les plaques

doivent être rendus sur demande (al. 2). Les permis de circulation et les

plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs,

auxquels on fixera un bref délai; à l’expiration de ce délai, les permis de

circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).

b) L’émolument administratif est la contrepartie

financière due par l’administré qui a recours à un service public, que

l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait

sollicitée (cf. ATF 135 I 130

consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2777 et 2780). L’émolument est dû

dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique

est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry

Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd., Berne 2018, p.

524, avec renvoi à l’ATF 103 Ia 26).

L’art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la

navigation (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait du permis

de circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est

soumise à un émolument de 200 francs.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette

intervention est légitime et en particulier proportionné, les principes

d'équivalence et de couverture des frais étant respectés (CDAP CR.2023.0029 du

20 septembre 2023 consid. 3a/bb).

c) Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1

LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en

grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous

une autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit

(art. 44 al. 2 LPA-VD).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve

de la notification d'un acte et de la date de celle‑ci incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité

supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la

notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute

à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de

l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices

ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondances

ultérieur ou du comportement du destinataire. L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la

notification doit ainsi communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé

avec accusé de réception (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts

cités; TF 2C_761/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé une

mesure de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle, le 24

juillet 2024, au motif que le véhicule de la recourante n'avait pas été

présenté pour un contrôle technique malgré les convocations à deux rendez-vous

fixés le 4 juillet 2024, puis le 23 juillet 2024. La recourante explique

qu'elle n'a pas reçu ces convocations. Dans sa réponse, l'autorité intimée

relève que les convocations et le préavis qu'elle a adressés par pli simple à

la recourante ne sont pas venus en retour. La décision attaquée lui a été

retournée le 3 août 2024 dès lors qu'elle n'avait pas été réclamée dans le délai de garde postal. La recourante a en outre

confirmé qu'elle avait reçu la facture du 29 juillet 2024. L'autorité intimée

en déduit que l'ensemble de ses courriers, envoyés à la même adresse, ont bien

été distribués à la recourante.

La situation n'est pas claire. La recourante indique

avoir uniquement reçu la facture d'émolument, le 6 août 2024. Elle a néanmoins

joint au recours une copie de la décision de retrait, qui a été retournée à

l'autorité intimée à l'échéance du délai de garde postal. Dans ces

circonstances, un doute subsiste quant à savoir si les documents dont se

prévaut l'autorité intimée sont bien parvenus à la recourante. Du moment

toutefois que les convocations pour un contrôle technique ont été envoyées sous

pli simple à l'adresse de la recourante, l’autorité intimée n’est pas en mesure

d’apporter la preuve - qui lui incombe - de la notification en produisant un

accusé de réception. Elle n'établit pas non plus que son préavis du 5 juillet

2024 a bien été communiqué à sa destinataire. Elle ne peut donc pas se

prévaloir de ces correspondances. Le tribunal constate ensuite que la

recourante a pris contact avec l'autorité intimée le 6 août 2024, immédiatement

après avoir reçu - selon ses dires - la facture d'émolument se rapportant à la

décision attaquée. Informée du fait qu'il était attendu qu'elle présente son

véhicule pour un contrôle technique, elle a obtenu un rendez-vous pour le

lendemain matin. Ces explications, figurant dans le mémoire de recours, sont

confirmées par l'autorité intimée. La recourante semble ainsi avoir agi avec la

diligence requise une fois informée de la procédure ouverte en vue d'un retrait

de permis de circulation. Ainsi, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de

s'assurer que la recourante avait pu prendre connaissance de ses

correspondances, l’autorité intimée ne pouvait retenir que l'intéressée n'avait

pas donné suite à l’ordre de présenter son véhicule pour un contrôle technique.

C'est par conséquent à tort que l'autorité intimée a

mis l’émolument administratif litigieux à la charge de la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle met un

émolument à la charge de la recourante. Vu le sort du recours, il ne sera pas

perçu d'émolument pour la procédure de recours (art. 49 et 52 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 juillet

2024.

est annulée en tant qu'elle met un émolument de 200 (deux cents) francs à

la charge de A.________.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2024

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.