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Décision

CR.2024.0040

CDAP - CR.2024.0040 - 2024-10-02 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

2 octobre 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M.

Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décisions du Service des automobiles

et de la navigation du 29 juillet 2024 de retrait des permis de circulation

et des plaques d’immatriculation.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par acte du 5 août 2024 comportant une référence ainsi que deux numéros

de plaques d'immatriculation (VD ******** et VD ********), A.________

(ci-après: le recourant) a déclaré faire opposition à deux décisions. Il a

indiqué qu'il était atteint d'une sclérose en plaques et avait été dans

l'incapacité de faire les paiements en raison de son état de santé. Il a

également exposé avoir besoin de son véhicule pour se déplacer et être au

bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité.

2.

Par avis du 14 août 2024, le juge instructeur a indiqué à A.________ que

son recours paraissait dirigé contre les décisions rendues le 29 juillet 2024

par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) prononçant le retrait

du permis de circulation et des plaques d'immatriculation des véhicules

précités suite au non paiement de la taxe cantonale pour les véhicules à

moteurs, des émoluments ou de la redevance sur le trafic des poids lourds. Il a

constaté qu'A.________ ne paraissait pas contester ne pas avoir payé le montant

de la taxe cantonale et l'a rendu attentif à la possibilité de demander cas

échéant une exonération. Un délai lui a été imparti pour indiquer s'il retirait

son recours avec l'indication qu'il serait à défaut statué en l'état du

dossier.

3.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

4.

En l'occurrence, les griefs invoqués par le recourant, en lien avec son

état de santé, ne lui sont d'aucune utilité pour contester les décisions

attaquées. En effet, ces décisions de retraits du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation sont fondées sur le non paiement de la taxe cantonale

pour les véhicules à moteur ou d'un émolument. Or, le recourant ne conteste pas

devoir ces montants et ne soutient pas qu'il aurait procédé en temps utile au

paiement des montants dus. Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait demandé

un délai de paiement en raison de son état de santé ou de sa situation

financière. Une restitution de délai, pour autant qu'elle soit possible, est

également exclue puisque le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une

demande en ce sens auprès de l'autorité intimée ni qu'il aurait procédé en

temps utile au paiement des montants dus (art. 22 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

5.

Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il est

exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 juillet

2024.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.