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Décision

CR.2024.0042

CDAP - CR.2024.0042 - 2024-12-06 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

6 décembre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 décembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Christian

Michel, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 19 août 2024 (retrait du permis de circulation et des

plaques d'immatriculation).

A.

A.________ est détenteur d’une moto Yamaha XV 950, n° de matricule ********,

immatriculée ******** et mise en circulation en 2017. Ce véhicule était assuré

auprès de B.________.

Le 21 juin 2024, A.________ a contracté une nouvelle

assurance pour ce véhicule auprès de C.________ et une attestation d’assurance,

valable à partir du 1er août 2024, a été transmise au

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN ou autorité intimée).

Cette attestation faisait référence à l’immatriculation ******** mais

mentionnait par erreur le n° de matricule ********.

B.

Le SAN a reçu, le 2 août 2024, un avis de cessation d’assurance de B.________

pour le véhicule portant le matricule n° ********.

Par décision du 19 août 2024, le SAN a prononcé le

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle dudit véhicule pour

une durée indéterminée, subordonnant la levée de cette mesure à la présentation

d'une nouvelle attestation d'assurance. Il a en outre mis un émolument de 200

fr. à la charge de A.________.

Le 21 août 2024, le SAN a reçu une nouvelle

attestation d’assurance, cette fois correcte, de C.________ pour le véhicule

susmentionné.

C.

Par acte du 22 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé

un recours contre la décision du 19 août 2024 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal)

en concluant à son annulation sans frais.

Dans sa réponse du 29 août 2024, le SAN a exposé que

le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation était

caduc compte tenu de la réception de l'attestation du nouvel assureur du

recourant mais que l'émolument restait dû.

D.

Dans sa réplique du 5 septembre 2024, le recourant a souligné que son

nouvel assureur avait transmis déjà le 21 juin 2024 une attestation d'assurance

au SAN. Il a notamment produit à l'appui de sa réplique une capture d'écran de

l'envoi du formulaire de changement d'assureur, toutefois non daté.

Invité à se déterminer par la juge instructrice, le

SAN a estimé que l’émolument de sa décision du 19 août 2024 devait être

maintenu et a proposé le rejet du recours. Le recourant s’est encore déterminé

le 18 septembre 2024, invoquant sa bonne foi. Il a proposé que l’autorité

revienne sur sa décision.

La SAN a déposé des déterminations spontanées le 26

septembre 2024 et a persisté dans ses conclusions. Le recourant a fait part de

ses observations le 29 septembre 2024.

Considérant en droit:

1.

Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis de

conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 2 de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions de

l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation. La

décision attaquée est donc susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art.

92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).

Interjeté en temps utile, le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'occurrence, il résulte du dossier qu'un nouveau permis de

circulation a été établi à réception de la nouvelle attestation le 21 août 2024,

si bien que seule la question de la perception de l'émolument de 200 fr. fait

l'objet du litige.

a) Selon l’autorité intimée, cet émolument reste dû

dans la mesure où il incombait au titulaire du permis de circulation d'annoncer

le changement d'assureur dans les 14 jours. Elle indique en outre que, à

réception d’un avis de cessation d’assurance, elle attend 14 jours avant de

prononcer un retrait du permis de circulation et des plaques, afin de permettre

au détenteur du véhicule de demander la modification de son permis. Par

ailleurs, elle explique que les attestations d'assurance transmises de manière électronique

restent disponibles dans le système eVn pendant 29 jours puis s'effacent

automatiquement au bout du 30ème jour. En outre, compte tenu du

grand nombre d'attestations dans le système ainsi que du fait qu'un avis de

cessation n'est pas nécessairement lié à un changement d'assurance ou qu'une

attestation peut avoir été émise par l'assurance sans demande des clients, le

SAN n'est pas en mesure de constater que le détenteur d'un véhicule a effectivement

changé d'assurance. Le SAN indique encore que, avant de prononcer une décision

de retrait, il vérifie toutefois dans le système s'il existe une nouvelle

attestation d'assurance pour le véhicule concerné. Cependant dans le cas

présent, en raison de l’indication erronée du n° de matricule, le SAN invoque n'avoir

pas été en mesure de retrouver ladite attestation.

Le recourant soutient qu'un émolument ne pouvait

être mis à sa charge dès lors que le SAN avait été informé, le 21 juin 2024,

par le nouvel assureur d'un changement d'assurance au 1er août 2024.

Par ailleurs selon lui, le n° de matricule figurant sur l'attestation idoine

correspondait à celui de sa voiture et non de sa moto, de sorte que cette

erreur aurait dû faire réagir le SAN. Le recourant invoque encore que le délai

de 29 jours au cours duquel les attestations étaient disponibles dans le

système eVn devait être compté à partir du jour de la validité de l'assurance,

soit en l'occurrence le 1er août 2024 et non à partir de la date de

transmission du fichier par l'assureur, soit le 21 juin 2024, de sorte que son

attestation aurait pu être retrouvée par le SAN avant qu'il ne rende sa

décision. Enfin, il allègue, dans son écriture du 18 septembre 2024, avoir

présenté le permis de circulation de sa moto au guichet du SAN le 18 juillet

2024 "vers 14h30" pour annoncer son changement d'assurance mais

affirme avoir été éconduit par la personne présente en raison du fait que le

permis de circulation ne pouvait pas être modifié en avance.

b) Selon l'art. 63 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique

avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à

l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si

l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a

été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR. Les

titulaires du permis de circulation sont tenus d'annoncer dans les 14 jours à

l'autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement

du permis (art. 74 al. 5 OAC), soit en particulier l'échéance de la couverture d'assurance

responsabilité civile, la présentation d'une attestation d'assurance étant,

comme déjà indiqué, une condition de délivrance dudit permis (cf. art. 74 al. 1

OAC).

Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation

d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation

(al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de

l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du

moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été

rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à

moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A

la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur,

l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la

police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase,

LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur

l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc

si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3

OAV).

Selon la

jurisprudence constante de la CDAP, le retrait immédiat peut être prononcé sans

que le SAN doive préalablement donner au détenteur du véhicule la possibilité

de s'exprimer (CDAP CR.2021.0013 du 25 juin 2021 consid. 2a; CR.2021.0005 du 12

mai 2021 consid. 2b; CR.2017.0020 du 13 juillet 2017 consid. 2a). En outre, le

retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques

(art. 106 al. 3 OAC).

c) Conformément

à la doctrine et à la jurisprudence, l'émolument administratif est la

contrepartie financière due par l'administré qui a recours à un service public,

que l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré

l'ait sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4e éd., Bâle 1991, nos 2777 et

2780 et les références citées). L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été

fournie (cf. CDAP CR.2021.0013 précité consid. 2b; CR.2018.0040 du 6

novembre 2018 consid. 3c; CR.2017.0004 du 13 juin 2017 consid. 2b; CR.2005.0423

du 29 août 2008 consid. 1b).

L'art. 33 al. 1 let. a du règlement du 16 novembre

2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1) prévoit que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle

entraîne la perception d'un émolument de 200 francs. Le Tribunal cantonal a

déjà jugé que le montant de 200 fr. pour cette intervention est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. notamment CDAP précités CR.2021.0023 consid. 2a; CR.2021.0013 consid. 2b; CR.2018.0040 consid. 3c; CR.2017.0004

consid. 2b).

3.

a) En l'espèce, s'agissant tout d'abord du respect de son obligation

d'annoncer son changement d'assureur dans les 14 jours, le recourant a admis

dans son recours du 22 août 2024 n'avoir pas fait modifier son permis au début

du mois d'août 2024, c’est-à-dire au moment du début de validité de sa nouvelle

assurance. Cependant, dans son écriture du 18 septembre 2024, il a estimé avoir

respecté le délai d'annonce de 14 jours puisqu'il se serait présenté à un

guichet du SAN le 18 juillet 2024 en vue d'annoncer son changement d'assurance

prévu pour le 1er août 2024. La personne au guichet lui aurait alors

expliqué qu'elle ne pouvait modifier un permis de circulation en avance. Le

dossier ne contient aucune trace du passage aux guichets du SAN du recourant,

lequel ne produit d'ailleurs lui‑même aucune pièce susceptible de

démontrer, ni de rendre vraisemblable ce passage. Cela étant, même si cet

élément était avéré, il faut souligner que la précédente assurance était encore

valable à ce moment-là et qu'il n'y avait donc pas de raison de modifier le

permis de circulation. En outre, on ne saurait suivre le recourant qui estime

que le SAN aurait dû garder son permis de circulation jusqu'au changement

d'assurance prévu pour le 1er août 2024. En effet, tant qu'il est

valable, le permis de circulation doit accompagner le véhicule lors de chaque

course (cf. art. 96 al. 1 let. a LCR). Au demeurant, dès lors que le recourant

a été informé, au mois de juillet 2024, qu'il était encore trop tôt pour

effectuer le changement d'assurance sur le permis de circulation, il est

d'autant moins compréhensible qu'il n'ait pas informé le SAN du changement

d'assureur lorsque celui-ci est devenu effectif conformément à son obligation

d'agir dans les 14 jours.

Partant, il y a lieu de retenir que le recourant a

failli à son obligation d'annoncer son changement d'assureur en temps utile.

b) S'il n'est ensuite pas contesté par l'autorité

intimée que le nouvel assureur du recourant lui a transmis par voie

électronique une nouvelle attestation d'assurance valable dès le 1er

août 2024, cela ne suffit pas à libérer le titulaire du permis de circulation

de son obligation d'annoncer dans les 14 jours tout changement relatif à son

assurance (cf., dans le même sens, arrêt CR.2024.0009 du 22 avril 2024 consid.

3d). On ne saurait en effet exiger du SAN qu'il vérifie à réception de toute

nouvelle attestation si celle-ci correspond effectivement à un changement

d'assurance. Le délai de 30 jours pendant lequel l'attestation reste disponible

dans le système eVn commence à courir à partir du changement annoncé par le

nouvel assureur. Ce délai permet en principe au conducteur concerné de

satisfaire à son obligation d'annonce dans les 14 jours et d'éviter de se voir

notifier une décision de retrait du permis de circulation et des plaques de

contrôle (arrêt GE.2011.0104 du 21 décembre 2011 consid. 2e). Dans ses

déterminations, l'autorité intimée expose d'ailleurs qu'avant de prononcer une

autorisation de retrait, elle vérifie après un délai de 14 jours dès la

réception d'un avis de cessation si une nouvelle attestation d'assurance est

disponible. Dans l'arrêt GE.2011.0104 précité, la CDAP a considéré que la

décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle – et

partant la perception de l'émolument y relatif – était justifiée dès lors qu'au

moment de la réception de la cessation d'assurance, la nouvelle attestation

électronique n'était plus disponible dans le système.

Si dans le cas présent, rien ne permet d'attester la

date effective de cette transmission, le recourant mentionne à cet égard que

l'attestation a été envoyée par sa nouvelle assurance le 21 juin 2024. Même à

retenir cette date, il y a lieu de constater que ladite attestation n'aurait

plus été disponible dans le système eVn lorsque le SAN a reçu la cessation de

la précédente assurance du recourant, soit le 2 août 2024, le délai de 29 jours

étant dépassé. Au demeurant, à supposer que l'art. 6 al. 1 OAV soit applicable

à une attestation qui n'a jamais été utilisée (cf. déterminations de l'autorité

intimée du 26 septembre 2024), et que, comme le soutient le recourant, le SAN

soit tenu de conserver une attestation dans le système eVn au-delà de 29 jours,

cet élément ne conduirait pas à une autre conclusion. En effet, l'attestation

d'assurance envoyée par le nouvel assureur du recourant mentionnait certes un

n° d'immatriculation correcte, mais un n° de matricule erroné. Or, seul le n°

de matricule permet d'identifier un véhicule de manière certaine, de sorte

qu'on ne pourrait de toute façon pas reprocher au SAN de ne pas avoir retrouvé

l'attestation requise lors du contrôle mené après réception de l'avis de

cessation. Bien que cette erreur ne soit pas imputable au recourant, de jurisprudence constante, le détenteur du

véhicule ne peut toutefois pas opposer au SAN d'éventuelles déficiences

de communication entre lui-même et son assurance, ni d'éventuelles défaillances

de la part de son assureur, élément qui doit être réglé entre les parties au

contrat d'assurance (CR.2023.0030 du

15 février 2023 consid. 4b; CR.2022.0004 du 21 mars 2022 consid. 2b et les réf.

cit.).

Au vu de tous ces éléments, le SAN n'a pas été en

mesure de trouver la nouvelle attestation d'assurance du véhicule du recourant

au moment où il a reçu l'avis de cessation.

c) Dans de telles circonstances la perception de

l'émolument en cause ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée

en tant qu'elle met à la charge du recourant un émolument de 200 francs. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'administration (cf. art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 août

2024, en tant qu'elle met un émolument à la charge du recourant, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.