CR.2024.0043
CDAP - CR.2024.0043 - 2025-01-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
28 janvier 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Ducret, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me William RAPPARD, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire.
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 28 juin 2024 (retrait du permis de
conduire à titre préventif).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1981, est titulaire depuis le ******** 1999
du permis de conduire de la catégorie B (voitures automobiles).
B.
Le matin du 30 janvier 2024, à 8h10, A.________ a été interpellée par la
police à ******** alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en direction
de ********. Lors des contrôles d'usage, la police a constaté que A.________
avait les yeux vitreux et qu'une forte odeur de marijuana se dégageait de
l'habitacle de son véhicule. En procédant à une fouille, la police a découvert
un joint écrasé au pied du siège conducteur et d'autres joints préparés, ainsi
que plusieurs produits cannabiques pour un poids total de 8.85 grammes.
Conduite dans les locaux de la police, A.________ s'est soumise à un test
préliminaire de dépistage de drogues qui s'est révélé positif aux produits
cannabiques.
Le jour même, une procédure pénale préliminaire pour
infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01) a été ouverte et le permis de conduire de A.________ a été
retiré provisoirement. Le magistrat instructeur a par ailleurs ordonné une
prise de sang.
C.
Le 6 février 2024, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a restitué à A.________ son permis de
conduire, en précisant que cette restitution était provisoire et que le SAN
reprendrait contact avec elle une fois en possession du dossier complet de
l'affaire.
D.
Un rapport du 16 février 2024 de l'Institut de Chimie Clinique
(ci-après: l'ICC) a constaté que la prise de sang du 30 janvier 2024 n'avait
révélé aucune trace d'alcool au moment de l'interpellation de A.________. En
revanche, dans un rapport du 13 mars 2024, l'ICC a établi qu'elle présentait un
taux de THC de 22 µg/L lors de son interpellation du 30 janvier 2024.
Par décision du 21 mars 2024, le SAN a retiré le
permis de conduire de A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée.
En outre, il a ordonné la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de
niveau 4 afin de déterminer l'aptitude de A.________ à la conduite de véhicules
automobiles des catégories privées et éventuellement des catégories
professionnelles. Cette décision précisait par ailleurs qu'une demande de
restitution provisoire du droit de conduire pouvait être déposée sous 30 jours
en produisant un certificat médical. Enfin, il était indiqué qu'une mesure
finale serait prononcée à réception du rapport d'expert requis.
A.________ a déposé une réclamation, le 19 avril
2024, à l'encontre de cette décision.
E.
Par décision sur réclamation du 28 juin 2024, le SAN a rejeté la
réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 21 mars 2024. Il a en
outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.________ (ci-après: la recourante) a déféré cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) par mémoire du 28 août 2024. Au
préalable, elle a conclu notamment à la restitution de l'effet suspensif. Sur
le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise, au constat
qu'elle ne doit pas se soumettre à une expertise et à la restitution de son
permis de conduire. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la
décision, au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et à ce qu'elle soit autorisée à conduire pendant la durée de la
procédure.
Le 2 septembre 2024, le juge instructeur a refusé, à
titre préprovisionnel, la requête de restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 21 octobre 2024, la SAN a déclaré
maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
autres conditions formelles (cf. art. 79 LPA-VD notamment), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière au fond.
2.
Le litige porte sur l'ordre de mise en œuvre d'une expertise auprès d'un
médecin de niveau 4, destinée à évaluer l'aptitude à conduire de la recourante,
ainsi que sur le retrait préventif de son permis de conduire, en raison d'une
suspicion d'inaptitude à la conduite liée à une dépendance à des stupéfiants
(cannabis).
3.
La recourante a requis à titre de mesure d'instruction l'audition de sa
doctoresse et a proposé de produire "une abondante documentation
scientifique" relative au cannabis, requêtes sur lesquelles il y a lieu de
statuer. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD;
BLV 101.07) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique. Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA- VD). L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Selon
l'art. 29 LPA-VD, elle peut recourir à différents moyens de preuve, tels que
l'audition des parties (al. 1 let. a), les renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (al. 1 let. e) ou encore les témoignages
(al. 1 let. f). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à
l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres
de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de
preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3
LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises
"si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"); de
jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_68/2019 du 18 octobre
2019 consid. 2.1; CDAP PE.2019.0034 du 9 décembre 2019 consid. 2a).
Dans le cas d’espèce, la CDAP ne voit pas quels
éléments déterminants pour l’issue du litige – qui n’auraient pas pu être
exposés par écrit – l’audition de la doctoresse qui suit la recourante serait
susceptible d’apporter; la cour considère au contraire que cette audition ne
serait pas de nature à modifier la conviction qu’elle s’est forgée sur la base
des pièces au dossier. En effet, comme il sera vu ci-dessous, la consommation
de cannabis par la recourante à titre thérapeutique n'est pas remise en doute.
Seul est déterminant pour le cas d'espèce le fait que la recourante a été
contrôlée au volant sous l'emprise d'une telle substance. Il sied en outre de
relever qu'elle a déjà pu produire une attestation médicale du 11 août 2024 de
sa doctoresse et qu'elle a pu faire valoir son point de vue par écrit dans son
recours. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de la
doctoresse de la recourante, ni d'ordonner la production d'une documentation
scientifique relative au cannabis. Les réquisitions doivent ainsi être rejetées.
4.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule
automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la
conduite. L'aptitude à la conduite suppose notamment que l'intéressé ne souffre
d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute
sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR).
b) Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus
remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée
indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant
inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces deux mesures
constituent des retraits de sécurité. La consommation de stupéfiants est
considérée comme une dépendance aux drogues au sens de l’art. 16d al. 1
let. b LCR lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire
et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un
véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la
sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque
le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; 124 II 559 consid. 3d; TF
1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; CDAP CR.2021.0008 du 4 août 2021
consid. 3b). Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une dépendance; le
soupçon d'une telle dépendance justifie seulement le retrait préventif du
permis de conduire pendant la durée de l'instruction (cf. consid. 4d infra;
CDAP CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 3b et les arrêts cités).
c) A teneur de l'art. 15d al. 1 let. b LCR,
si l'aptitude à conduire soulève des doutes, la personne concernée fera
l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite "sous l’emprise"
de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité
de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé.
Un conducteur est réputé incapable de conduire
chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tétrahydrocannabinol
(THC; cannabis) (art. 2 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la
circulation routière [OCR; RS 741.11]). La présence de THC est considérée comme
prouvée lorsque sa quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1,5
µg/L (art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant
l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS
741.013.1).
Lorsque la quantité de THC dans le sang atteint ou
dépasse le seuil de 1,5 µg/L, un conducteur est réputé avoir conduit
"sous l'emprise" de stupéfiants, respectivement en état
d'incapacité de conduire. Une telle quantité de THC laisse soupçonner que le
conducteur concerné souffre d'une dépendance le rendant inapte à la conduite.
Elle suscite ainsi des "doutes" justifiant d'ordonner une
expertise sur l'aptitude à la conduite de la personne concernée (CR.2021.0008
du 4 août 2021 consid. 4b).
d) Selon l'art. 30 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes
sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne.
Cette disposition institue une mesure provisoire
destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure
principale portant sur un retrait de sécurité (cf. consid. 4b supra). En
effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules
automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à
titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un
risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter
sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire. Si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité
qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements
nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été
obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder
sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous
les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de
véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018
consid. 4.2; TF 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2 et les
références).
La jurisprudence ne retient pas qu'un retrait
préventif doive automatiquement et dans tous les cas accompagner la décision
ordonnant une enquête d'aptitude à la conduite. Il appartient à l’autorité
cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la
proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer
en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un
danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la
route (cf. CDAP CR.2019.0040 du 7 avril 2020 consid. 4c).
5.
Dans sa décision sur réclamation du 28 juin 2024, l'autorité intimée a
retenu que des doutes étaient apparus quant à l'aptitude à la conduite de la
recourante dès lors que, selon le rapport du 13 mars 2024 de l'ICC, elle avait
conduit sous l'emprise de THC. Ainsi, il se justifiait d'exiger une expertise
auprès d'un médecin de niveau 4 et de prononcer le retrait préventif de son
permis de conduire jusqu'au moment où son aptitude à la conduite serait
confirmée par les experts.
Dans son mémoire, la recourante invoque n'avoir pris
qu'une seule fois et dans une situation d'urgence particulière le volant après
avoir consommé en partie un joint de cannabis. Elle ne conteste pas consommer
régulièrement du cannabis le soir mais explique qu'il s'agit du seul moyen
efficace pour soulager les douleurs chroniques dont elle souffre. Selon elle,
il est de notoriété publique qu'une consommation régulière de cannabis crée
pour le consommateur un effet d'accoutumance grâce auquel celui-ci peut profiter
des effets anti-douleur du cannabis sans pâtir d'une altération particulière de
ses capacités psychiques. Il serait également de notoriété publique que le
cannabis, consommé avec retenue comme la recourante en l'espèce, provoque des
effets extrêmement légers, et ne présente pas de potentiel de dépendance élevé.
D'après elle, le cannabis présente beaucoup moins de risques que l'alcool,
notamment sous l'angle de la capacité à conduire alors que seule une
consommation ponctuelle et modérée d'alcool hypothétiquement constatée par
l'autorité à l'occasion d'un contrôle routier ne justifie pas le recours à une
enquête. La recourante estime ainsi que le cannabis ne peut être considéré
comme un stupéfiant altérant fortement la capacité de conduite ou présentant un
potentiel de dépendance élevé au sens de l'art. 15d al. 1 let. b LCR.
Dans ces circonstances, la recourante retient que la décision attaquée viole la
LCR et s'avère contraire à la jurisprudence. La recourante se prévaut également
d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du principe de
l'interdiction de l'arbitraire en ce sens que les constatations de l'autorité
intimée ne sauraient être assimilées en l'espèce à des doutes quant à son
aptitude à la conduite car il ne suffirait pas d'un seul cas de conduite sous
l'effet du cannabis pour conclure à de tels doutes. Pour ces mêmes motifs, la
recourante reproche également à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation et d'avoir fait preuve de formalisme excessif.
a) En l'occurrence, il est établi par le rapport de
l'ICC du 13 mars 2024 que la recourante présentait dans le sang un taux de THC
de 22 µg/L lorsqu'elle a été contrôlée au volant de son véhicule par la police
le 30 janvier 2024. Elle a ainsi consommé des stupéfiants
en une quantité telle qu'elle est réputée s'être trouvée "sous
l'emprise" de cette drogue et en incapacité de conduire. Cette
quantité de cannabis laisse soupçonner qu'elle souffre d'une dépendance la
rendant inapte à la conduite. Il se justifie par conséquent de mettre en œuvre
une expertise, qui a précisément pour but d'établir si tel est effectivement le
cas en l'espèce. Les arguments de la recourante concernant les effets de sa
consommation de cannabis seront ainsi précisément examinés dans ce cadre.
b) Il reste à examiner si les doutes sur l'aptitude
générale à conduire de la recourante sont sérieux au point de justifier un
retrait préventif, jusqu'aux résultats de l'expertise à mener.
En l'espèce, les résultats de l'analyse de la prise
de sang ont révélé que la recourante présentait un taux de THC de 22 µg/L au
moment de son arrestation, soit très largement plus élevé que la limite de 1,5 µg/L.
Il ressort également du rapport d'analyse toxicologique de l'ICC que le sang de
la recourante contenait une dose de THCCOOH s'élevant 95 µg/L, étant précisé,
sous la rubrique "commentaire", qu'une valeur de THCCOOH supérieure
ou égale à 40 µg/L dans le sang indique une consommation de cannabis plus
qu'occasionnelle (plus de deux fois par semaine). La recourante a d'ailleurs
admis consommer deux joints de marijuana par jour, essentiellement le soir (cf.
procès‑verbal du 30 janvier 2024 de l'audition de la recourante par la
police, R5, ad. dossier SAN). L'important taux de THC présenté par la
recourante lors de son contrôle constitue un indice déjà significatif – si ce
n'est déterminant – d'une dépendance aux stupéfiants. A titre d'exemple, le
tribunal a confirmé des retraits de sécurité, alors que les personnes
concernées présentaient des taux de THC de respectivement 5,3 µg/L et 2,9 µg/L
au moment de leur interpellation (CR.2022.0035 du 12 mai 2023 consid. 4b et
CR.2021.0008 du 4 août 2021 consid. 4c). On peut encore relever que, d'après le
rapport de police du 30 janvier 2024, la police, lors de l'interpellation du
même jour, a constaté que la recourante avait les yeux vitreux et qu'une forte
odeur de marijuana se dégageait de l'habitacle de son véhicule, de sorte qu’elle
présentait bel et bien des signes extérieurs de consommation de produits
psychotropes. Ce rapport précise également qu'un joint écrasé et deux autres
joints préparés se trouvaient dans le véhicule, ce qui remet d'autant plus en
doute la capacité à la conduite de la recourante.
S'il ressort effectivement de l'attestation médicale
du 11 août 2024 (pièce 1) que la recourante consomme du cannabis à vocation
thérapeutique, cela ne permet pas au tribunal de lever les doutes quant à son
aptitude à la conduite puisque les effets du cannabis à vocation thérapeutique
ou à vocation récréative sur la capacité à conduire sont les mêmes. La médecin
de la recourante a d'ailleurs précisé que cette dernière était informée de la
nécessité d'éviter de prendre le volant après avoir fumé et que sa consommation
régulière de cannabis ne menaçait pas son aptitude à la conduite, du moment
qu'elle respectait une bonne dissociation cannabis-conduite (pièce 1). Or,
manifestement, la recourante a fait fi de ces mises en garde de sa médecin en
prenant le volant le 30 janvier 2024. Seule une expertise permettra de
confirmer, le cas échéant, que la consommation régulière de cannabis par la
recourante ne s'oppose pas à ce qu'elle conduise un véhicule automobile. Dans
l'intervalle, au vu de l'important taux de THC retrouvé dans le sang de la
recourante, qui plus est à 8h10 du matin, il se justifie pleinement de lui
retirer provisoirement son permis de conduire par mesure de sécurité.
En outre, le tribunal ne peut suivre la recourante
lorsqu'elle explique que la compréhension du cannabis a progressé à tel point
que de nombreux pays ne le considèrent plus comme une drogue et que la Suisse
fait actuellement l'objet de plusieurs expériences-pilote de réglementation de
cette substance. Ces éléments ne permettent pas de nier, ni de minimiser les
effets de cette substance sur la capacité à la conduite des consommateurs,
effets auxquels a d'ailleurs été rendue attentive la recourante par sa médecin
(pièce 1).
c) Au vu de ces divers éléments, on peut
raisonnablement conclure qu’il existe des doutes sérieux sur une possible
dépendance de la recourante à des substances psychotropes, au sens de la LCR,
l’exposant au danger de se mettre à nouveau au volant dans un état qui ne
garantit pas une conduite sûre. Compte tenu des doutes existants quant à
l'aptitude à la conduite de la recourante, et tant que ces doutes ne sont pas
levés, c'est sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée a
considéré qu'il était justifié de lui retirer son permis de conduire à titre de
sécurité par substitution au retrait préventif prononcé initialement. Partant,
les griefs de la recourante sur ce point sont rejetés.
6.
La recourante se prévaut ensuite d'une violation du principe de la
proportionnalité. A ce propos, elle estime que le retrait de son permis de
conduire et l'obligation de se soumettre à ses frais à une expertise onéreuse
constituent une entrave importante à sa liberté de mouvement, à sa liberté
économique et à son aptitude à prendre soin de sa fille malade. Or, selon elle,
il n'existe pas le moindre élément au dossier permettant de penser que sa
consommation de cannabis à visée thérapeutique compromettrait d'une quelconque
manière son aptitude à conduire. Elle invoque n'avoir pas d'antécédents,
n'avoir occasionné aucune infraction à la LCR et que sa consommation de
cannabis ne l'empêche en aucune manière d'accomplir son travail avec rigueur et
diligence, tout en se consacrant de manière bénévole à deux associations et en
s'occupant de sa fille malade. Dans ces circonstances, elle estime qu'il
n'existe aucun motif de penser que l'intérêt public commanderait à l'autorité
de restreindre ses droits dans la mesure de la décision entreprise.
a) D'après l'art. 10 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), tout être
humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement. La liberté de mouvement garantit le
droit de se déplacer librement dans l'espace en protégeant contre toute mesure
étatique dirigée à l'encontre de personnes ou de groupes de personnes
déterminés, les empêchant d'accéder à un lieu généralement accessible ou de le
quitter. Le retrait du permis de conduire ne tombe en principe pas dans le
champ de protection de la liberté personnelle, laquelle comprend notamment la
liberté de mouvement (CR Cst.‑Maya Hertig Randall/Julien Marquis, art. 10
N 53 et 54). Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie.
Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1; 136 I 197 consid. 4.4.1 et les arrêts
cités).
b) La liberté personnelle et la liberté économique
ne sont pas absolues. Selon l'art. 36 Cst., toute restriction d’un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt
public et proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige
que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public
escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute
limitation allant au‑delà du but visé et postule un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid.
5.4; 141 I 20
consid. 6.2.1; 140 I 168 consid.
4.2.1).
c) En l'espèce, il est douteux que la mesure
entreprise restreigne la liberté personnelle ou économique de la recourante. En
effet, cette dernière conserve la possibilité de se déplacer et d'aller
travailler autrement qu'en voiture, par exemple en utilisant les transports
publics. Quoiqu'il en soit, même si une restriction de ses droits fondamentaux
devait être constatée, il ne fait aucun doute que la décision attaquée se fonde
sur une base légale suffisante (cf. consid. 4 supra), ce que la
recourante ne remet d'ailleurs pas en cause. Ensuite, il existe un intérêt
public évident à la sécurité routière et à éviter que des conducteurs ne prennent
le volant sous l'emprise de stupéfiants. S'agissant de la proportionnalité au
sens étroit, le tribunal ne nie pas que les déplacements de la recourante ne
seront pas facilités par la mesure entreprise. Toutefois, au vu du caractère
sécuritaire de la mesure, un besoin professionnel de conduire ne saurait entrer
en ligne de compte (cf., dans ce sens, CR.2022.0035 du 12 mai 2023 consid. 4c).
Il importe également peu, dans le cadre de la pesée des intérêts, que la
recourante n'ait aucun antécédent, puisque, comme il a été souligné ci-dessus,
le taux de THC au moment de son interpellation était très largement supérieur à
la limite fixée dans la loi. Contrairement à ce qu'elle invoque, il existe
ainsi bel et bien un risque sérieux pour l'intérêt public à la protection de la
sécurité routière, lequel doit primer en l'occurrence sur l'intérêt privé de la
recourante à conserver son permis de conduire en attendant l'issue de l'examen
de son aptitude à la conduite.
S'agissant des frais d'expertise, encore peut-on
préciser ce qui suit. Dans la mesure où une avance de frais peut être exigée de
la recourante pour la mise en œuvre d'une expertise de l'Unité de médecine et
de psychologie du trafic du CHUV (UMPT) - ce qui suppose l'existence de
circonstances particulières (art. 47 al. 1 LPA-VD) -, l'art. 4 al. 3 du
règlement du 16 novembre 2016 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV
741.15.1) permet à l'autorité de renoncer à cette avance si le conducteur est
indigent (CDAP CR.2020.0037 du 19 novembre 2020 consid. 2c). La dispense
d’avancer les frais de l’expertise de l’UMPT n’empêche toutefois pas l’autorité
de mettre ces frais à sa charge dans la décision finale (art. 45 et 46 LPA-VD
et art. 3 RE-SAN).
d) Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la
décision entreprise ne viole pas le principe de la proportionnalité et ce grief
sera rejeté.
7.
La recourante se plaint aussi d'une double violation de l'égalité de
traitement. D'une part, elle estime inadmissible qu'elle soit moins bien
traitée qu'un consommateur occasionnel d'alcool dont la mesure, au moment du
contrôle, serait inférieure aux quantités prévues à l'art. 15 al. 1 let. a LCR
[recte: 15d al. 1 let. a LCR]. A ce propos, elle invoque que cette
disposition permettrait à un consommateur d'alcool de se soustraire à une
expertise si son taux d'alcoolémie dans le sang était inférieur à 1,6 gramme
pour mille ou à 0.8 milligramme dans l'haleine, une seule consommation
constatée en-dessous de ces seuils n'étant dès lors pas suffisante pour lui
infliger une telle mesure. Elle en déduit qu'il serait contraire au principe
d'égalité de traitement qu'elle doive se soumettre à une expertise dans des
circonstances analogues à celle d'un consommateur d'alcool n'atteignant pas les
seuils requis pour une telle expertise. D'autre part, elle voit également une
violation de l'égalité de traitement dans le fait de la traiter de manière
moins favorable que les participants aux études fédérales pilotes en matière de
cannabis, dont la seule consommation de cannabis ne constitue pas abstraitement
un motif de retrait de permis de conduire ou de soumission à une expertise.
a) Une décision ou un arrêté viole le principe
d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié
se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi
comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid.
9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.
5.1.1).
b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi la recourante
serait moins bien traitée qu'un consommateur occasionnel d'alcool, puisqu'elle
a admis que sa consommation de cannabis n'était pas occasionnelle mais
quotidienne. Au demeurant, l'alcool et le cannabis sont deux substances
différentes, ce qui justifie qu'elles fassent l'objet chacune d'une
réglementation différente. Dans les deux cas toutefois, la législation prévoit
un seuil à partir duquel la personne concernée devra faire l'objet d'une
enquête. Or, c'est bien parce que la recourante a largement dépassé le seuil de
1,5 µg/L prévu à l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU que le SAN a rendu la décision
faisant l'objet de la présente procédure.
Enfin, c'est en vain que la recourante assimile sa
situation avec celle de participants à des études fédérales pilotes en matière
de cannabis. Elle perd par-là de vue que ce n'est pas sa consommation de
cannabis en tant que telle qui lui est reprochée mais le fait d'avoir conduit
sous l'emprise de cette substance. Il ne lui est, partant, d'aucun secours de
se comparer à des personnes dont il n'est pas établi qu'elles ont conduit sous
l'influence du cannabis.
c) Le grief en lien avec la violation de l'égalité
de traitement sera également rejeté.
8.
La recourante reproche ensuite à l'autorité intimée de lui avoir, dans
un premier temps, restitué son permis de conduire après son interpellation par
la police. En agissant de la sorte, le SAN aurait signifié à la recourante que
cet incident n'était pas suffisamment grave pour justifier le retrait de son
permis. En rendant la décision entreprise, l'autorité intimée aurait adopté une
attitude contradictoire à l'encontre de la recourante, celle-ci pouvant
s'attendre à une décision moins incisive, telle qu'un avertissement ou un
rappel à la loi. La recourante voit également dans ce comportement une forme de
formalisme excessif.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. (cf. ég.
art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à
la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration (sur le principe de la bonne foi, cf, notamment, FI.2024.0057
du 21 août 2024 consid. 6a).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée a certes
restitué son permis de conduire à la recourante, le 6 février 2024, soit
quelques jours après que celui-ci ait été saisi par la police le 30 janvier
2024. Il faut toutefois souligner qu'à ce moment-là, le SAN n'était pas encore
en possession du rapport de l'ICC et qu'il ne pouvait ainsi évaluer la gravité
des faits constatés par la police lors de l'interpellation de la recourante.
D'ailleurs, la lettre du 6 février 2024 par laquelle le SAN a renvoyé son
permis de conduire à la recourante était intitulée "Restitution
provisoire du droit de conduire". En outre, elle contenait la phrase,
en caractères gras, suivante: "Nous précisons que cette restitution
intervient à titre provisoire et reprendrons contact avec vous dès que nous
serons en possession du dossier complet de cette affaire". Enfin, la
recourante avait été informée par la police, le 31 janvier 2024, qu'une
décision serait prise quant à son permis de conduire par l'autorité compétente
(cf. procès‑verbal du 30 janvier 2024 de l'audition de la recourante par
la police, D11, ad. dossier SAN). Dès lors, la recourante a été valablement
informée qu'une décision serait prise à ce propos et que la restitution de son
permis intervenue le 6 février 2024 n'était que provisoire. Le SAN ne lui a par
ailleurs donné aucune assurance qu'une mesure moins incisive que le retrait de
son permis serait prise en l'espèce. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité
intimée aurait fait preuve de formalisme excessif en restituant provisoirement
le permis de conduire de la recourante, puis en le retirant une fois les
résultats de la prise de sang connus.
c) Ce grief sera également rejeté.
9.
Dans un dernier grief, la recourante invoque l'inopportunité de la
décision querellée. Selon elle, il est démontré qu'elle est une professionnelle
accomplie, efficace, pointue et responsable, ainsi qu'une citoyenne concernée
et active dans la vie de la cité, à laquelle elle contribue bénévolement au
travers de deux associations. Elle rappelle son besoin de conduire pour ses
activités professionnelles et pour prendre soin de sa fille. Dès lors, elle
estime que la décision est inopportune car elle ne repose sur aucune autre
violation de la LCR qu'un seul épisode de conduite sous l'effet du cannabis.
Cette décision serait également inopportune compte tenu de l'évolution légale,
sociale et médicale du traitement institutionnel du cannabis.
a) Selon l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recourant peut invoquer
devant la CDAP la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation (let. a) ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b).
b) Vu ce qui précède, il n’appartient pas à la CDAP
d’examiner des griefs qui, de l’avis même de la recourante, relèvent de
l’opportunité, celle-ci ne pouvant être revue par l'autorité judiciaire.
10.
Partant, au vu des considérants ci-dessus, le recours doit être rejeté
et la décision du SAN du 28 juin 2024 confirmée. Dès lors qu'il est statué sur
le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif devient sans objet.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 28 juin 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.