CR.2024.0045
CDAP - CR.2024.0045 - 2024-10-25 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
25 octobre 2024Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 12 août 2024 (prononcé d'un
avertissement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le recourant), né le ********
1955, est titulaire du permis de conduire. Aucune inscription le concernant ne
figure dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation
(SIAC).
B.
Le 19 septembre 2023, Police Nyon Région a informé A.________ que le
véhicule immatriculé VD ******** avait circulé le 27 mai 2023 à 12h18 à une
vitesse de 66 km/h marge déduite à la route du Port à Crans alors que la
vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. L’intéressé a signé le formulaire
prévenu (annexe 1) reconnaissant être l’auteur de l’infraction précitée. Il a
de manière manuscrite contesté le fait que la vitesse était limitée à 50 km/h
et non à 60 km/h et contesté les faits par écrit le 26 septembre 2023. Le 4
octobre 2023, Police Nyon Région a dénoncé l’intéressé pour les faits précités
à la Préfecture du district de Nyon.
C.
Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, la Préfète du district de
Nyon a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour violation simple des
règles de la circulation routière. Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet
d’une opposition.
D.
Par décision du 25 mars 2024, le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) a prononcé un avertissement à l’encontre de A.________ à
raison des faits précités.
E.
Le 23 avril 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision
précitée arguant en substance que la vitesse maximale autorisée était de 60
km/h et faisant valoir son absence d’antécédents.
Par décision du 12 août 2024, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé sa décision du 25 mars 2024.
F.
Par acte du 10 septembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la
décision sur réclamation précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il reprend ses arguments et demande une "réduction
de la peine" au motif que la vitesse maximale autorisée ne serait pas
correcte et que l’on ne serait pas encore dans une localité.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni
d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur réclamation du SAN,
qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours,
bien que sommairement motivé, satisfait aux exigences formelles prévues par la
loi, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 95, 92 et 79, applicable
par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant paraît en substance contester que la vitesse maximale était
de 50 km/h, respectivement que cette limite de vitesse était correctement
indiquée ou adéquate. Pour autant qu’on le comprenne, il fait également valoir
avoir payé l’amende par gain de paix sans savoir qu’une dénonciation serait
faite au SAN.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles
touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020
du 19 avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1,
confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20
juillet 2020 consid. 3).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de
la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021
consid. 3.2 et les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015
consid. 2.1).
b) En l’occurrence, le recourant a indiqué auprès de
Police Nyon Région qu’il contestait la limitation de vitesse à 50 km/h. Il n’a
en revanche pas réagi en temps utile suite à l’ordonnance pénale du 20 décembre
2023. Peu importe qu’il n’ait apparemment pas eu conscience qu’une sanction
administrative pouvait être prononcée contre lui. Comme l’a relevé l’autorité
intimée dans la décision attaquée, il en résulte que le recourant ne peut
contester devant l’autorité administrative les faits tels qu’ils ont été constatés
dans le jugement pénal. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les
arguments qu’il fait valoir.
Pour le surplus, la qualification de l’infraction
comme légère et l’avertissement prononcé, qui est la forme la plus modérée de
sanction, échappent à toute critique, si bien que la décision attaqué ne peut
qu’être confirmée.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé. Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter
les frais de la cause (art. 49 LPA-VD); il est exceptionnellement renoncé
à les percevoir (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 12 août 2024 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.