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Décision

CR.2024.0047

CDAP - CR.2024.0047 - 2024-11-12 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 novembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guy Dutoit et

M. Christian Michel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________,

à ********, représentée

par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Refus de permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 24 juillet 2024 (interdiction de

conduire en Suisse pour une durée de trois mois).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1975, de nationalité française et domiciliée en

France, est employée depuis le 1er février 2020 de l'entreprise B.________

AG, active dans la fabrication et la commercialisation de matériel de ********.

Elle occupe le poste de conseillère à la clientèle/technicienne. Elle est amenée

dans ce cadre à se déplacer dans toute la Suisse romande.

B.

Le 31 janvier 2023, vers 18h00, A.________ a été impliquée dans un

accident de la circulation, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule

de fonction sur l'autoroute A9b en direction de Vallorbe.

Entendue le même jour par la police, l'intéressée

s'est expliquée comme il suit sur les circonstances de cet accident:

"Je roulais à

une vitesse de 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Je précise que j'avais

enclenché le régulateur de vitesse à 80 km/h, Il y avait beaucoup de trafic,

comme tous les jours à cette heure-ci. Peu avant la jonction de Ballaigues,

j'ai voulu remettre une bouteille d'eau dans mon sac à main, lequel était au

sol, côté passager. Dès dors, je me suis penchée afin de la déposer. Je n'ai du

coup pas remarqué que le trafic était à l'arrêt devant moi. Alors que j'étais

toujours penchée, l'avant de mon véhicule est allé s'encastrer dans la voiture

qui me précédait et qui était immobilisée. Je faisais usage de la ceinture de

sécurité. Je souffre de diverses douleurs, notamment aux jambes et à la cage

thoracique. J'ai été conduite en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon, établissement

que j'ai pu quitter dans la soirée."

Le rapport de police précise que le véhicule embouti

par A.________ a lui-même percuté le véhicule qui le précédait, qui a heurté à

son tour le véhicule qui le précédait. Les quatre véhicules ont été endommagés,

les deux premiers ayant dû être dépannés. A l'exception de A.________, qui,

comme elle l'a déclaré, a souffert de douleurs aux jambes et à la cage

thoracique, aucun des autres automobilistes impliqués n'a été blessé.

Par ordonnance pénale du 25 avril 2023, le Préfet du

district du Jura-Nord vaudois a reconnu A.________ coupable en raison de ces

faits de violation simple des règles de la circulation routière et l'a

condamnée à une amende de 800 fr., ainsi qu'au paiement des frais.

C.

Le 19 décembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure d'interdiction de conduire en Suisse en raison de l'accident survenu le

31 janvier 2023; il l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles

observations.

L'intéressée s'est déterminée le 21 décembre 2023,

faisant valoir qu'elle avait besoin de son permis de conduire pour travailler,

se déplaçant tous les jours chez sa clientèle, et qu'elle n'avait jamais eu

d'accident jusqu'à ce jour. Elle sollicitait l'indulgence de l'autorité ou à

tout le moins un aménagement de la mesure envisagée.

Par décision du 28 décembre 2023, le SAN a prononcé

à l'encontre de A.________ une interdiction de conduire en Suisse pour une

durée de trois mois. Il a qualifié la perte de maîtrise survenue le 31 janvier

2023 d'infraction grave. Il a précisé que la durée de la mesure correspondait

au minimum légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en

présence d'un besoin professionnel ou d'une bonne réputation.

D.

Le 2 février 2024, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision, contestant la qualification de l'infraction retenue et concluant au

prononcé d'un simple avertissement.

Le 21 juin 2024, elle a complété son argumentation

et requis la mise en oeuvre des mesures d'instruction suivantes:

"1) Production par l'assurance ******** du décompte de prise en

charge des frais – afin de permettre à vos services de constater le cas

bagatelle de l'accident;

2) Assignation et audition des conducteurs impliqués dans

l'accident [...] – afin que ceux-ci

attestent du caractère ni grave ni violent de l'accident;

3) Assignation et audition des agents de police intervenus le jour

des faits – afin que ceux-ci attestent qu'au vu des lieux, des circonstances et

des conséquences de l'accident, la gravité modérée de la faute justifiait bel

et bien la dénonciation à la seule préfecture (faute légère – contravention)."

Par décision sur réclamation du 24 juillet 2024, le

SAN a confirmé la décision d'interdiction de conduire du 28 décembre 2023.

E.

Le 17 septembre 2024, A.________ a contesté cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a

répété que la qualification de l'infraction retenue par le SAN était

excessivement sévère. Elle a conclu principalement au prononcé d'un

"retrait de permis d'un mois", subsidiairement au renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle

a réitéré par ailleurs les mesures d'instruction déjà requises auprès du SAN.

Dans sa réponse du 25 octobre 2024, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa

décision du 24 juillet 2024.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), suspendu pendant les féries d'été (cf. art. 96 LPA-VD), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert l'audition des

autres conducteurs impliqués, celle des gendarmes qui sont intervenus sur place,

ainsi que la production du décompte des frais pris en charge par l'assurance de

son employeur.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant

qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid.

3.3; 129 II 497 consid. 2.2; ég. TF 1C_356/2024 du 16 août 2024 consid. 2.1). L'autorité

peut par ailleurs mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références citées).

b) En l'espèce, les trois autres conducteurs

impliqués dans l'accident du 31 janvier 2023 ont été entendus par la police le

jour des faits. Ils se sont notamment exprimés sur les circonstances et les

conséquences de l'accident. Leurs dépositions ont été consignées dans le

rapport de police figurant au dossier. On ne voit pas ce que leur audition,

près de deux ans plus tard, pourrait apporter de plus, étant précisé que la

qualification d'une infraction est une question de droit, qui est indépendante

de l'avis subjectif des personnes impliquées.

L'audition des gendarmes qui sont intervenus sur

place n'apparaît pas davantage utile, dans la mesure où toutes leurs

constatations, notamment sur la configuration des lieux, ainsi que les

conséquences et les suites de l'accident, sont mentionnées dans le rapport

qu'ils ont établi.

Il n'est pas non plus nécessaire de connaître le

détail des frais pris en charge par l'assurance de l'employeur de la

recourante. Les informations figurant dans le rapport de police sur les dégâts

causés sont à cet égard suffisantes.

Il y a donc lieu de rejeter, par appréciation

anticipée des moyens de preuve, les réquisitions de la recourante.

3.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 de

l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière

(OCR; RS 741.11), selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et

à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la

conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit

distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un

quelconque système d'information ou de communication.

b) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

- Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

La réalisation d'une infraction légère, moyenne ou

grave dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute

(Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 I 383). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6

avril 2006 consid. 2.1.1).

L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a

LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise

en danger objective (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_436/2019 du 30

septembre 2019 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1).

c) Selon la jurisprudence, la violation grave d'une

règle de circulation suppose d'un point de vue objectif que l'auteur a mis

sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger

sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger

concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid.

1.3 142 IV 93 consid. 3.1, 131 IV 133 consid. 3.2). Il y a mise en danger

abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver

potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on

peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y

compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence

du danger peut être niée (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). Quant

à la mise en danger concrète, elle est retenue lorsque survient une collision

entre deux véhicules, sous réserve des chocs à très faible vitesse, par exemple

lors de manœuvres sur un parking, qui d'expérience n'occasionnent que des

dommages matériels (cf. TF 6B_117/2015 précité consid. 13.2; ég. arrêts

CR.2022.0015 du 14 octobre 2022 consid. 3c; CR.2021.0029 du 22 février 2022

consid. 3b).

Subjectivement, la violation grave d'une règle de

circulation exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux

règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis

par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid.

3.1). Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du

caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la

circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement

à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en

danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une

négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut

être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui

repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave,

plus facilement sera admis, sauf circonstances particulières contraires, un

comportement sans scrupules. L'absence de scrupules sera exceptionnellement

niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le

comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (ATF 142 IV 93 consid. 3.1;

ég. TF 6B_441/2015 du 3 février 2016 consid. 2.2.1; TF6B_290/2015 du 23

novembre 2015 consid. 2.2.1 et les références).

A été considéré comme grave le fait, pour un

conducteur, de boire de l'eau à la bouteille (arrêts CR.2022.0015 précité et

CR.2012.0080 du 31 janvier 2013), de se pencher pour ramasser un document qui

se trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (TF 1C_71/2008 du 31

mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD

(arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone

portable tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt CR.2007.0103

du 20 août 2007; arrêt CR.2015.0002 du 24 mars 2015), de porter le regard sur

l'autoradio (arrêt CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans

la boîte à gants (arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l'autoradio

et de régler la climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007), d'allumer

une cigarette (arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012) ou de manipuler le GPS

(arrêt CR.2017.0042 du 8 janvier 2018), lorsque ces activités ont conduit à ce

que l'attention du conducteur soit détournée de la route.

4.

La recourante critique la qualification d'infraction grave retenue par le

SAN. Elle affirme avoir agi uniquement par "réflexe" pour rattraper

et sécuriser une bouteille d'eau qui était en train de glisser sur le siège

passager avant. Elle n'aurait ainsi pas "volontairement" quitté la

route des yeux. Pour elle, la faute commise ne peut pour ces motifs pas être

qualifiée de grave. Elle se réfère à cet égard à l'arrêt CR.2009.0086 du 18

mars 2010, dans lequel la CDAP n'aurait retenu qu'une faute moyennement grave

s'agissant d'un comportement similaire. Concernant la mise en danger créée, la

recourante soutient qu'elle ne peut pas être qualifiée de grave non plus, au vu

des dégâts matériels minimes causés, soulignant que, si les véhicules la

précédant avaient été arrêtés à une distance plus importante et suffisante, il

n'y aurait pas eu de collision en chaîne. Elle en conclut qu'on peut tout au

plus lui reprocher une infraction moyennement grave.

a) Dans l'arrêt CR.2009.0086, dont la recourante se

prévaut, la cour de céans n'a effectivement retenu qu'une faute moyennement

grave s'agissant d'un automobiliste qui s'était baissé afin de prendre une

bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager et sa portière et

perdu de ce fait la maîtrise de son véhicule, relevant que l'intéressé avait

agi par "effet réflexe" et n'avait ainsi pas pris sciemment le risque

de détourner son attention de la route. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral n'a toutefois pas suivi cette argumentation, considérant que

le cas ne se distinguait pas de ceux dans lesquels il avait retenu une faute

grave. Il a souligné en particulier que le fait qu'une bouteille d'eau tombe ne

constituait pas une situation d'urgence, requérant une intervention rapide du

conducteur. Il a dès lors confirmé la position du SAN qui avait qualifié

l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et annulé

l'arrêt de la CDAP. La recourante ne peut dès lors tirer aucun argument de

cette jurisprudence.

A cela s'ajoute que, quoi qu'il en soit, les

circonstances de l'espèce n'étaient pas comparables. Lors de son audition par

la police le jour des faits, la recourante a en effet déclaré s'être penchée

pour remettre une bouteille dans son sac, qui était posé au sol côté passager.

Elle n'a jamais dit que cette bouteille était en train de glisser et qu'elle

avait voulu l'attraper par "effet réflexe". Ce n'est que dans le

cadre de la procédure de réclamation, après avoir consulté un avocat, que la

recourante a tenu ce discours, qui "colle" à l'arrêt CR.2009.0086. Aucun

élément ne permet toutefois de s'écarter des déclarations qu'elle a faites à la

gendarmerie, étant rappelé que, selon une jurisprudence bien établie,

l'expérience démontre que les premières déclarations des parties

sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, notamment dans

le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des

intérêts (cf. arrêts CR.2022.0015 précité; GE.2022.0035/PE.2022.0017

du 20 juin 2022 consid. 2c; FI.2017.0154/ FI.2017.0155 du 14 juin 2018 consid.

3b et les références; ég. ATF 121 V 47 consid. 2a, TF 2C_665/2020 du 2 février

2021 consid. 7.3 in fine et les références).

b) En se penchant pour remettre une bouteille dans

son sac, la recourante a détourné son attention du trafic et perdu de vue la

route un moment, ce qui implique un risque évident pour la sécurité, ce

d'autant plus qu'elle circulait à une vitesse de 80 km/h et que le trafic était

dense comme elle l'a reconnu lors de son audition par la police. Ce moment a

par ailleurs été suffisamment long pour qu'elle ne remarque pas les véhicules

la précédant s'arrêter et qu'elle ne soit plus en mesure de les éviter. Selon

ses propres explications, elle était même toujours penchée lors de la

collision. Quoi qu'elle en dise, la recourante a donc délibérément effectué une

activité accessoire incompatible avec la conduite et adopté un comportement

dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il y a là, à

tout le moins, une négligence grossière. Sa faute doit pour ces motifs être

qualifiée de grave.

Concernant la mise en danger créée, contrairement à

ce que la recourante fait valoir, l'accident n'a pas causé seulement des dégâts

matériels minimes. L'intéressée, qui a souffert de douleurs aux jambes et à la

cage thoracique, a en effet dû être conduite en ambulance à l'Hôpital d'Yverdon.

Son véhicule et celui du conducteur qui le précédait immédiatement ont par

ailleurs dû être dépannés. On dépasse ainsi largement le cadre de la simple

"touchette". Le choc a du reste été suffisamment important pour qu'il

entraîne une collision en chaîne impliquant quatre véhicules au total. Une mise

en danger concrète doit dès lors être retenue (cf. supra consid.

3c, 1er paragraphe).

La double condition de la gravité de la faute et de

la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

C'est en vain enfin que la recourante se prévaut de la qualification retenue

par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. Si l'autorité administrative

est en principe liée par les faits retenus au pénal, il en va en effet en

revanche différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation

de la faute et de la mise en danger (cf. TF 1C_72/2016 du 11 mai 2016

consid. 2.1 et les références citées).

c) Après une infraction grave, une interdiction de

conduire en Suisse pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR,

applicable par renvoi de l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre

1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière [OAC; RS 741.51]), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller

même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile

(cf. art. 16 al. 3 LCR), est prononcée. S'en tenant à cette durée

minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 24 juillet 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.