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Décision

CR.2024.0049

CDAP - CR.2024.0049 - 2024-11-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

21 novembre 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2024

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Annick

Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

retrait préventif du

permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 9 août 2024 (retrait de sécurité du

permis de conduire d'une durée d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.

Par décision sur réclamation du 9 août 2024, le Service des automobiles

et de la navigation a confirmé la décision de retrait de permis rendue à

l'encontre d'A.________.

B.

Par acte du 19 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Par avis du 25 septembre 2024, un délai au 15

octobre 2024 a été imparti au recourant par le juge instructeur pour effectuer

un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de

l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du

recours.

C.

Par courrier daté du 13 octobre 2024, mais portant le sceau postal du 21

octobre 2024, le recourant a adressé au Tribunal cantonal une correspondance requérant

un délai supplémentaire pour verser l'avance frais requise, en raison de son

absence pour cause de maladie et de divers traitements. Il a joint à son envoi

deux certificats médicaux, l’un daté du 9 septembre 2024 et attestant de son

incapacité de travail à 100% du 9 septembre au 7 octobre 2024, l'autre daté du

3 octobre 2024 et attestant de son incapacité de travail à 100% du 3 au 7 octobre

2024, puis à 80% du 8 octobre au 6 novembre 2024.

D.

Par avis du 28 octobre 2024, le juge instructeur a indiqué ce qui suit

au recourant:

"Une copie du courrier du recourant daté du 13 octobre 2024 (sceau

postal du 21 octobre 2024) est transmise à l'autre partie.

La demande de

prolongation du délai qui échéait le 15 octobre 2024 semble à première vue

tardive, ce qui aurait pour conséquence que le recours serait irrecevable.

Le recourant dispose

d'un délai au 8 novembre 2024 pour préciser si l'incapacité de travail

et la maladie qu'il invoque l'ont empêché d'écrire au Tribunal avant le 15

octobre 2024."

E.

Le 1er novembre 2024, le recourant a écrit au Tribunal qu'en

raison de ses problèmes de santé, il n'avait pas pu écrire avant le 13 octobre

2024. Il a joint une copie des deux certificats médicaux qu'il avait déjà

produits avec le courrier du 21 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie

pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement

dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47

al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47

al. 4 LPA-VD). Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés

pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration

(art. 21 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par avis

du 25 septembre 2024, d’effectuer une avance de frais de 800 fr., dans un délai

échéant le 15 octobre 2024. Son attention a expressément été attirée sur les

conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, aucune avance de frais n'a été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur. En outre, le juge n’a pas

été saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation (sur la portée d'une

telle requête cf. arrêt TF 2C_86/2024 du 18 juin 2024, qui nie tout formalisme

excessif). En effet, bien que le recourant ait daté son courrier du 13 octobre

2024, le sceau postal date du 21 octobre 2024. Or, aux termes de l'art. 20

al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à

l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Il faut ainsi retenir

que la demande de prolongation de délai a été formulée alors que le délai était

déjà échu.

Par conséquent, à moins que les conditions de la

restitution du délai fixé au 15 octobre 2024 ne soient réalisées, ce qui sera examiné

ci-après, le recours devra être déclaré irrecevable.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la

partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de

sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les

dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le

requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui

est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient

(al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le

recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement

imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt

EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;

8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce

genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en

obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part;

est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux

d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n° 2.3

ad

art. 35 OJ, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler

Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd.,

Bâle 2018, n° 5 s. ad

art. 50 LTF; Kaspar Plüss, Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Alain Griffel [éd.], 3e

éd., Zurich 2015, n° 45 s. ad art. 12; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).

La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,

permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son

représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir

par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;

arrêt GE 2023.0194 du 11 décembre 2023). La CDAP a jugé qu'une dépression

sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé

l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses

affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux

décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce

faire (CDAP FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19

septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;

PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de

travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de

la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin

2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF

8C_169/2017 du 17 mars 2017).

b) En l'occurrence, il ressort des certificats

médicaux produits par le recourant qu'à partir du 8 octobre 2024, son

incapacité de travail n'était que de 80%. Il bénéficiait dès lors d'une

capacité de travail à 20% dès le 8 octobre 2024, ce qui lui aurait permis de

demander – dans les délais – entre le 8 et le 15 octobre 2024 une prolongation

du délai imparti pour le versement de l'avance de frais. Au surplus, il ne

ressort ni des certificats médicaux produits ni des explications du recourant –

pourtant expressément interpellé à ce sujet par le juge instructeur par

courrier du 28 octobre 2024 – que son incapacité de travail le rendait

incapable tant d'écrire au tribunal que de mandater quelqu'un pour écrire à sa

place, voir encore de donner un ordre de paiement du montant demandé. Au final,

il n'y a donc pas de motif de restitution du délai de paiement de l'avance de

frais et la requête doit être rejetée.

En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en

effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à

examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de

délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours s'avère irrecevable.

Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle

est recevable.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure

ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.