CR.2024.0049
CDAP - CR.2024.0049 - 2024-11-21 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
21 novembre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Annick
Borda, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 9 août 2024 (retrait de sécurité du
permis de conduire d'une durée d'un mois)
Vu les faits suivants:
A.
Par décision sur réclamation du 9 août 2024, le Service des automobiles
et de la navigation a confirmé la décision de retrait de permis rendue à
l'encontre d'A.________.
B.
Par acte du 19 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.
Par avis du 25 septembre 2024, un délai au 15
octobre 2024 a été imparti au recourant par le juge instructeur pour effectuer
un dépôt de 800 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de
l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du
recours.
C.
Par courrier daté du 13 octobre 2024, mais portant le sceau postal du 21
octobre 2024, le recourant a adressé au Tribunal cantonal une correspondance requérant
un délai supplémentaire pour verser l'avance frais requise, en raison de son
absence pour cause de maladie et de divers traitements. Il a joint à son envoi
deux certificats médicaux, l’un daté du 9 septembre 2024 et attestant de son
incapacité de travail à 100% du 9 septembre au 7 octobre 2024, l'autre daté du
3 octobre 2024 et attestant de son incapacité de travail à 100% du 3 au 7 octobre
2024, puis à 80% du 8 octobre au 6 novembre 2024.
D.
Par avis du 28 octobre 2024, le juge instructeur a indiqué ce qui suit
au recourant:
"Une copie du courrier du recourant daté du 13 octobre 2024 (sceau
postal du 21 octobre 2024) est transmise à l'autre partie.
La demande de
prolongation du délai qui échéait le 15 octobre 2024 semble à première vue
tardive, ce qui aurait pour conséquence que le recours serait irrecevable.
Le recourant dispose
d'un délai au 8 novembre 2024 pour préciser si l'incapacité de travail
et la maladie qu'il invoque l'ont empêché d'écrire au Tribunal avant le 15
octobre 2024."
E.
Le 1er novembre 2024, le recourant a écrit au Tribunal qu'en
raison de ses problèmes de santé, il n'avait pas pu écrire avant le 13 octobre
2024. Il a joint une copie des deux certificats médicaux qu'il avait déjà
produits avec le courrier du 21 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47
al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47
al. 4 LPA-VD). Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD).
b) En l’occurrence, le recourant a été requis, par avis
du 25 septembre 2024, d’effectuer une avance de frais de 800 fr., dans un délai
échéant le 15 octobre 2024. Son attention a expressément été attirée sur les
conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, aucune avance de frais n'a été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur. En outre, le juge n’a pas
été saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation (sur la portée d'une
telle requête cf. arrêt TF 2C_86/2024 du 18 juin 2024, qui nie tout formalisme
excessif). En effet, bien que le recourant ait daté son courrier du 13 octobre
2024, le sceau postal date du 21 octobre 2024. Or, aux termes de l'art. 20
al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Il faut ainsi retenir
que la demande de prolongation de délai a été formulée alors que le délai était
déjà échu.
Par conséquent, à moins que les conditions de la
restitution du délai fixé au 15 octobre 2024 ne soient réalisées, ce qui sera examiné
ci-après, le recours devra être déclaré irrecevable.
2.
a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de
sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les
dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le
requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui
est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient
(al. 2).
La restitution d'un délai pour empêchement non
fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit
(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le
recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement
imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt
EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009
du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;
8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce
genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en
obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part;
est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux
d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, n° 2.3
ad
art. 35 OJ, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler
Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd.,
Bâle 2018, n° 5 s. ad
art. 50 LTF; Kaspar Plüss, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Alain Griffel [éd.], 3e
éd., Zurich 2015, n° 45 s. ad art. 12; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).
La maladie ou l'accident peuvent, à titre
d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent,
permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son
représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir
par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;
arrêt GE 2023.0194 du 11 décembre 2023). La CDAP a jugé qu'une dépression
sévère pouvait constituer un empêchement non fautif si elle avait privé
l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses
affaires et qu'il s'était ainsi trouvé dans l'incapacité de s'opposer aux
décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce
faire (CDAP FI.2018.0017 du 25 février 2019 consid. 3a; BO.2017.0009 du 19
septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a;
PS.2011.0035 du 12 mars 2012). Il a cependant été jugé qu’une incapacité de
travail, même de 100%, ne signifiait pas encore que la personne était privée de
la capacité de gérer ses affaires administratives (CDAP FI.2020.0047 du 17 juin
2020; PS.2017.0007 du 1er février 2017, confirmé par arrêt TF
8C_169/2017 du 17 mars 2017).
b) En l'occurrence, il ressort des certificats
médicaux produits par le recourant qu'à partir du 8 octobre 2024, son
incapacité de travail n'était que de 80%. Il bénéficiait dès lors d'une
capacité de travail à 20% dès le 8 octobre 2024, ce qui lui aurait permis de
demander – dans les délais – entre le 8 et le 15 octobre 2024 une prolongation
du délai imparti pour le versement de l'avance de frais. Au surplus, il ne
ressort ni des certificats médicaux produits ni des explications du recourant –
pourtant expressément interpellé à ce sujet par le juge instructeur par
courrier du 28 octobre 2024 – que son incapacité de travail le rendait
incapable tant d'écrire au tribunal que de mandater quelqu'un pour écrire à sa
place, voir encore de donner un ordre de paiement du montant demandé. Au final,
il n'y a donc pas de motif de restitution du délai de paiement de l'avance de
frais et la requête doit être rejetée.
En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en
effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à
examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de
délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours s'avère irrecevable.
Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle
est recevable.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure
ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.