Lexipedia

Décision

CR.2024.0050

CDAP - CR.2024.0050 - 2025-02-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 février 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 février 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1952, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1,

D1, BE, D1E et F. Il ressort du système d'information relatif à l'admission à

la circulation (SIAC) qu'il a fait l'objet d'un retrait de permis d'une

durée d'un mois en 2010 pour une infraction de moyenne gravité et d'un avertissement

en 2016 pour une infraction de légère gravité.

B.

Selon un rapport de police du 18 mars 2022, le

24 janvier 2022 à 9h40, alors qu'il circulait sur le territoire de la commune

de Payerne, le recourant, au volant du véhicule immatriculé "VD ********"

dont il était titulaire, a dépassé de 34 km/h la vitesse maximale autorisée

hors localité (80 km/h), marge de sécurité déduite.

Par ordonnance pénale du 21 avril 2022, le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale contre

laquelle le recourant a fait opposition le 29 avril 2022.

C.

Par décision du 15 juin 2022, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN) a prononcé un retrait de permis d'une durée de

trois mois, considérant que l'infraction commise le 24 janvier 2022 devait être

qualifiée de grave au sens de l'art. 16c de la loi

fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

Le 10 juillet 2022, le recourant a formé opposition

contre la décision du 15 juin 2022. Tout en admettant avoir dépassé la vitesse

autorisée pendant "quelques secondes", le temps de dépasser un autre

usager qui avait lui-même accéléré durant ledit dépassement, il a fait valoir

que "la loi concernant les limitations de vitesse n'a[vait] plus de base

légale depuis 1987". Il a également fait valoir que le radar ayant

constaté sa vitesse était "mal réglé".

Le 19 juillet 2022, le SAN a informé le recourant

que la procédure administrative relative à l'incident du 24 janvier 2022 était

suspendue.

Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal de police

de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée

par le recourant contre l'ordonnance pénale du 21 avril 2022 et l'a condamné

pour violation grave des règles de la circulation routière à 20 jours-amende à

70 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 350 francs.

Il a également mis les frais de la cause à sa charge.

Par annonce du 6 septembre 2022, puis déclaration

motivée du 25 septembre 2022, le recourant a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 novembre 2022, notifié le 17 janvier

2023 au recourant, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et confirmé le

jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de

la Broye et du Nord vaudois.

Le 25 avril 2023, le SAN s'est enquis auprès du

Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de

l'issue de la procédure pénale en demandant si "l'ordonnance pénale

a[vait] été rendue".

Le 8 mai 2024, le SAN a informé le Tribunal de

police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il était "toujours

dans l'attente de l'ordonnance pénale".

L'arrêt du 29 novembre 2022 rendu par la Cour

d'appel pénale a ensuite été transmis à une date indéterminée au SAN.

Par décision sur réclamation du 2 octobre 2024, le

SAN a rejeté la réclamation du 11 juillet 2022 du recourant et confirmé la

décision rendue le 15 juin 2022. Il a précisé que la mesure devrait s'exécuter

au plus tard du 2 avril 2025 au (et y compris) 1er juillet 2025.

D.

Par acte du 23 octobre 2024, le recourant a déféré la décision sur

réclamation du 2 octobre 2024 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à son annulation et à

l'annulation de la sanction.

Le 19 novembre 2024, le SAN (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours.

Après avoir pu consulter le dossier produit par

l'autorité intimée, le recourant a encore répliqué le 21 janvier 2025 réitérant

ses griefs et maintenant les conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé le principe

de célérité. Selon lui, le délai écoulé entre l'infraction et l'exécution de la

sanction serait excessif, ce qui la priverait de son effet "dissuasif

et pédagogique" et violerait l'art. 6 CEDH.

a) L'article 29 al. 1 Cst. garantit à toute

personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa

cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le

principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité

viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision

qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai

que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font

apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie

selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la

complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son

comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 cons.

1.3.1).

En matière de circulation routière, la durée

minimale du retrait du permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée

en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré

aux articles 29 al. 1 Cst. et

6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 cons.

2.2; TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral

a toutefois réservé les cas où cette durée était gravement dépassée, de sorte

que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 cons.

2.3; voir également Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, 2015, p. 535). Si la violation du principe de célérité a

été constatée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins

été retenu que, même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe

de célérité – en l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un

poids important au point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait

du permis de conduire (arrêts TF 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid.

2.1 et du 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1). Par ailleurs, lorsque le

prévenu ne s'est pas plaint d'une violation du principe de célérité dans la

procédure pénale, la durée de celle-ci ne saurait être prise en compte pour

l'appréciation du grief de violation du principe de célérité dans la procédure

administrative (TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.2 et 3.3). Dans ce

dernier arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un délai de 10 mois et demi

entre le jugement pénal définitif et la décision administrative devait être

considéré comme long mais que la durée globale de ladite procédure de deux ans

et sept mois n'apparaissait pas excessive (TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021

consid. 3.4).

b) En l'espèce, le prononcé de la première décision

du SAN du 15 juin 2022 est intervenu très rapidement après le prononcé de

l'ordonnance pénale 21 avril 2022. Dans la mesure où le recourant a fait

opposition contre ladite ordonnance pénale et a interjeté réclamation contre la

décision du SAN, la procédure administrative a ensuite été suspendue. La

procédure pénale, qui ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du

grief de violation du principe de célérité dans la procédure administrative a

donc de toute manière été conduite rapidement puisqu'une autorité d'appel a

rendu un jugement définitif moins d'une année après la commission de

l'infraction. Cela étant, il est vrai que la durée qui s'est écoulée entre le

jugement pénal définitif et le prononcé de la décision entreprise, soit vingt

mois et demi apparaît long voire très long. On remarquera toutefois que le SAN

s'est enquis en avril 2023 auprès des autorités judiciaires du sort de la

procédure, sans recevoir de nouvelles. Il a ensuite relancé les autorités

judiciaires une seconde fois en mai 2024. Il n'est donc pas resté entièrement

inactif. Par ailleurs, la durée globale de la procédure

administrative, de deux ans et 9 mois, n'apparaît pas excessive compte tenu de

la jurisprudence du Tribunal fédéral.

C'est dès lors à tort que le recourant fait valoir

une violation du principe de célérité et de l'art. 6 par. 1 CEDH. C'est

également à tort qu'il allègue que la sanction administrative serait dépourvue

de tout effet dissuasif.

En effet, on rappellera que, sous réserve de cas

graves, le Tribunal fédéral a nié dans sa jurisprudence que le retrait de

permis soit dépourvu d'effets éducatifs en raison du simple écoulement du temps

(cf. notamment ATF 135 II 334 consid. 2.3 [délai entre l’infraction et le jugement:

3 ans et 4 mois]; arrêts TF 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.2 [délai

entre l’infraction et le jugement: supérieur à 9 ans]; 1C_485/2011 du 16

janvier 2012 consid. 2.3.3 [délai entre l’infraction et le jugement: 6 ans et 8

mois] ; 1C_445/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.5 [délai entre l’infraction

et le jugement: 5 ans).

En l'occurrence, compte tenu de la gravité de

l'infraction commise, aucune raison ne justifie de s'écarter de la

jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral. Malgré l'écoulement du temps, on

doit admettre que le retrait du permis de conduire peut en l'espèce déployer

son effet préventif spécial vis-à-vis du recourant, quoi qu'il en dise (cf.

dans le même sens arrêt TF 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 4.2).

3.

Au surplus, le recourant ne critique pas d'une autre manière la décision

attaquée. La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger

étant en effet réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié

l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. En outre,

après une infraction grave, une interdiction de conduire en Suisse pour trois

mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR, applicable par renvoi de l'art.

45 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]), seuil

en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR), est

prononcée. S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut

qu'être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, également en

ce qu'elle prévoit que la mesure s'exécutera au plus

tard dès le 2 avril 2025 jusqu'au 1er juillet 2025. Le

recourant, qui succombe, supportera un émolument de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 2 octobre 2024 par le Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 800 (huit cents) francs, est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 février 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.