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Décision

CR.2024.0059

CDAP - CR.2024.0059 - 2025-02-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 février 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 février 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et M. Alex

Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

retrait d'admonestation

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2024, confirmant le retrait

de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire depuis

1979. Le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) ne

fait état d'aucune mesure administrative le concernant.

B.

Le 22 novembre 2023, vers 20h50, un citoyen a appelé la Centrale d'appel

de la police vaudoise pour lui signaler qu'un automobiliste, circulant au

volant d'un véhicule immatriculé VD ********, avait heurté du mobilier urbain à

********, à la rue ********, avant de poursuivre sa route.

Des agents ont été dépêchés sur place. Ils ont

constaté que deux potelets métalliques et un candélabre avaient été endommagés

et que des débris de carrosserie jonchaient le sol. Ils se sont ensuite rendus

au domicile de A.________, détenteur du véhicule concerné. Ils l'ont soumis à

un test à l'éthylomètre, qui a révélé un taux de 0.88mg/l d'alcool dans l'air

expiré. Invité à s'expliquer sur les circonstances de l'accident, l'intéressé a

déclaré qu'il avait voulu éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse et

qu'il avait au cours de cette manoeuvre heurté du mobilier urbain. Il a précisé

qu'il pensait aviser la commune le lendemain des dégâts causés, ignorant qu'il

devait s'annoncer pour ce genre de cas. S'agissant de sa consommation d'alcool,

il a indiqué avoir bu trois verres de vin lors d'un apéritif et d'un repas au

restaurant.

Le permis de conduire de A.________ a fait l'objet

d'une saisie provisoire immédiate.

C.

Par décision du 5 décembre 2023, ayant des doutes sur l'aptitude à la

conduite de A.________ en raison des faits survenus le 22 novembre 2023, en

particulier le taux d'alcoolémie constaté, le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) a retiré à titre préventif le permis de conduire de

l'intéressé et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par acte du 7 décembre 2023, A.________ a formé une

réclamation contre cette décision, faisant valoir avoir bu de l'alcool de

retour chez lui et non avant, de sorte qu'il contestait les résultats du test à

l'éthylomètre. Parallèlement, l'intéressé a requis la restitution provisoire du

droit de conduire sur la base d'un certificat médical de son médecin-traitant,

attestant qu'il n'existait de son point de vue pas d'indices d'une consommation

problématique d'alcool.

Par décision du 13 décembre 2023, au vu du

certificat médical produit, le SAN a restitué provisoirement à A.________ le

droit de conduire. Il a par ailleurs levé la mesure de retrait préventif

prononcée le 5 décembre 2023. Il a en outre suspendu la procédure dans

l'attente de l'issue pénale, précisant:

"..., pour prononcer sa

décision, l'autorité administrative retient l'état de fait établi par

l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire valoir tous vos arguments

directement auprès de cette autorité."

D.

Par ordonnance pénale du 29 février 2024, le Ministère public de

l'arrondissement du nord vaudois a reconnu A.________ coupable de violation des

règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]), d'entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation

des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) en raison des faits

survenus le 22 novembre 2023 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60

jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende immédiate

de 1'600 francs. Il a retenu les faits suivants:

"A.________,

qui avait consommé des boissons alcoolisées, circulait au volant de la voiture

de tourisme ******** immatriculée VD-******** lorsqu'il a donné un coup de

volant

à droite afin d'éviter un véhicule circulant en sens inverse et a perdu la

maîtrise de son véhicule qui a heurté deux potelets et un candélabre. Après

avoir constaté les dégâts, le prévenu a repris le volant de sa voiture sans

aviser le lésé ou la police, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident, et

s'est rendu à son domicile où il a consommé un verre de vin, empêchant dès lors

tout contrôle de son état physique."

L'intéressé n'a pas contesté cette condamnation.

E.

Le 13 mars 2024, le SAN a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison

des infractions commises le 22 novembre 2023, précisant qu'il annulait sa

décision de retrait à titre préventif du 5 décembre 2023; il l'a invité à faire

valoir au préalable ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 25 mars 2024, faisant

valoir qu'il était proche-aidant pour sa mère âgée de 84 ans et qu'il pouvait

être amené à devoir se déplacer chez elle à tout moment. Il sollicitait pour

ces motifs la compréhension de l'autorité.

Par décision du 28 mars 2024, se fondant sur l'art.

16c al. 1 let. d LCR, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour

une durée de trois mois. Il a indiqué que cette durée correspondait au minimum

légal et qu'il n'était dès lors pas possible de la réduire, même en présence

d'une situation personnelle particulière.

F.

Le 5 avril 2024, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision, rappelant sa qualité de proche-aidant et soulignant n'avoir aucun

antécédent malgré 45 ans de conduite.

Par décision sur réclamation du 5 décembre 2024, le

SAN a confirmé le retrait de permis de conduire du 28 mars 2024.

G.

Le 30 décembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à l'annulation du retrait prononcé. Il conteste s'être volontairement dérobé à

un contrôle de l'alcoolémie.

Dans sa réponse du 24 janvier 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 9 février 2025 un mémoire

complémentaire, dans lequel il a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et

graves (art. 16a - c LCR).

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la

personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang,

à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil

fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, qui s'oppose

ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore

qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but,

commet une infraction grave. Selon la jurisprudence, il y a, de manière

générale, lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas

d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une

cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 234 consid. 1.1.2 et

1.1.3; ég. TF 6B_975/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1).

Après une infraction grave, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR), seuil

en-dessous duquel il est impossible d'aller même en présence de circonstances

particulières (cf. art. 16 al. 3 LCR).

b) En l'espèce, le recourant conteste s'être rendu

coupable de l'infraction prévue par l'art. 16c al. 1 let. d LCR, sur lequel

l'autorité intimée s'est fondée pour prononcer la mesure de retrait litigieuse.

aa) Selon la jurisprudence, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe liée

par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité

du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 139 II

95 consid. 3.2; 137 I 363 consid.

2.3.2; ég. TF 1C_486/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.1). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II

95 consid. 3.2; ég. TF 1C_486/2023 précité consid.

2.1). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va

notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en

raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également

une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée

est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans

le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de

recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative

pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;

ég. TF 1C_486/2023 précité consid. 2.1).

bb) Dans le cas particulier, le recourant n'a pas

contesté l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du nord

vaudois du 29 février 2024, le condamnant notamment pour entrave aux mesures de

constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR, qui

est le pendant sur le plan pénal de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. Il savait

pourtant à ce moment-là qu'il s'exposait également à une mesure de retrait de

permis. L'autorité intimée l'en avait expressément avisé le 13 décembre 2023,

lorsqu'elle lui a restitué le droit de conduire. Elle l'avait même rendu

attentif au fait que, pour prononcer sa décision, elle retiendrait l'état de

fait établi par l'autorité pénale et qu'il lui appartenait de faire valoir tous

ses arguments directement auprès de cette autorité. Le recourant ne peut dès

lors plus dans le cadre de la présente procédure remettre en cause les

constatations de fait de l'ordonnance pénale du 29 février 2024. C'est ainsi en

vain qu'il semble désormais soutenir qu'il n'aurait bu de l'alcool que de

retour à son domicile. Il convient par ailleurs de rappeler que c'est lui-même

qui a déclaré lors de son audition par la police le jour des faits qu'il avait

consommé trois verres de vin avant l'accident.

Le recourant ne conteste pour le reste pas s'être

rendu compte d'avoir heurté du mobilier urbain au cours d'une manoeuvre d'évitement

et d'avoir ainsi commis un accident. Comme il l'a encore répété dans ses

écritures, il s'est du reste arrêté juste après pour constater les dégâts. Si

la police avait été avertie comme elle aurait dû l'être (cf. art. 55 al. 3

LCR), il est hautement vraisemblable qu'elle aurait investigué sur la capacité

de conduire de l'intéressé (cf., pour un cas similaire, TF 1C_486/2023 du 16

avril 2024 consid. 3), ce à quoi ce dernier pouvait et devait s'attendre (cf.

jurisprudence rappelée ci-dessus). En quittant les lieux sans s'annoncer et en

consommant de l'alcool à domicile, le recourant a donc bien empêché tout

contrôle de son état physique au moment de l'accident (cf. ATF 142 IV 234 consid. 1.1.1).

C'est au regard de ces éléments à juste titre que

l'autorité intimée a retenu, à l'instar de l'autorité pénale, que le recourant

s'était dérobé à un alcootest et qu'elle a fait application de l'art. 16c al. 1

let. d LCR. Quant à la durée du retrait prononcé, elle ne peut qu'être

confirmée, dans la mesure où elle correspond au minimum légal.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 5 décembre 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.