Lexipedia

Décision

CR.2025.0002

CDAP - CR.2025.0002 - 2025-04-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 avril 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

à Lausanne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2024 (retrait de sécurité

du permis de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en ********,

est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E,

F, G et M. Selon un extrait du 3 février 2025 du Système d'information relatif

à l'admission à la circulation (SIAC), il a notamment fait l'objet des mesures

administratives suivantes:

-

le 20 janvier 2014 d'un retrait de trois mois pour une infraction

moyennement grave exécuté jusqu'au 16 août 2014 (infraction commise le 18

novembre 2013 – excès de vitesse),

-

le 13 mars 2015 d'un retrait de quatre mois pour une infraction

moyennement grave exécuté jusqu'au 24 août 2016 (infraction commise le 3

février 2015 – excès de vitesse),

-

le 3 décembre 2015 d'un retrait de sept mois pour une infraction

grave exécuté jusqu'au 26 octobre 2015 (infraction commise le 27 mars 2015 –

conduite en état d'ébriété),

-

le 6 juin 2017 d'un retrait d'un mois pour une infraction légère

exécuté jusqu'au 2 janvier 2018 (infraction commise le 1er février

2017 - excès de vitesse),

-

le 1er octobre 2021 d'un avertissement pour une

infraction légère (infraction commise le 22 décembre 2020 – perte de maîtrise).

B.

Le 14 septembre 2023 à 23h30, A.________ a fait l'objet d'un contrôle

lors duquel il a présenté un taux d'alcoolémie de 0.66 mg/l. Son permis de

conduire a fait l'objet d'une saisie immédiate.

Informé par le Service des automobiles et de la

navigation (SAN) de l'intention de cette autorité de prononcer un retrait de

sécurité de son permis de conduire, l'intéressé, par l'intermédiaire de son

avocat, a en substance contesté que les conditions légales pour prononcer cette

mesure étaient remplies et l'a estimée disproportionnée.

C.

Par décision du 29 mai 2024, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du

permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais au minimum

vingt-quatre mois dès le 14 septembre 2023. Il a subordonné la restitution du

droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un

psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

D.

Statuant sur la réclamation formée le 28 juin 2024 par l'intéressé,

représenté par son avocat, contre cette décision, le SAN (ci-après aussi:

l'autorité intimée) l'a rejetée par décision du 19 décembre 2024 et a confirmé

sa décision du 29 mai 2024, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.

Par acte du 21 janvier 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de

son avocat, a déposé un recours contre la décision sur réclamation du 19

décembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant principalement à son annulation et à la restitution

sans condition de son permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause

à l'autorité intimée. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet

suspensif au recours.

F.

Après avoir recueilli les déterminations de l'autorité intimée, qui

s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif au recours, le juge

instructeur a rejeté par décision incidente du 5 février 2025 la requête de

restitution de l'effet suspensif.

G.

Sur le fond, le SAN s'est référé le 28 février 2025 à la décision

attaquée et a conclu au rejet du recours. Le 17 mars 2025, le recourant a

persisté dans ses griefs et a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,

laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien

que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé

auprès de l'autorité compétente par le recourant, qui est manifestement atteint

dans ses intérêts par la décision attaquée, dans le délai légal et satisfaisant

aux conditions formelles prévues par la loi (art. 95 et 75 et 79, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Sans invoquer formellement une constatation inexacte ou incomplète des

faits, le recourant présente sa propre version des faits. On relèvera

simplement à cet égard qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que

l'autorité intimée aurait retenu, comme paraît le soutenir le recourant, que ce

dernier aurait fait l'objet de plusieurs mesures administratives dans les cas

où la mesure de retrait a été exécutée en deux temps.

3.

Le recourant invoque tout d'abord une violation du principe de

proportionnalité relatif à la durée de retrait de permis. Il soutient en

substance que l'autorité intimée n'était pas tenue de prononcer un retrait de

sécurité pour une durée indéterminée mais de vingt-quatre mois au moins (art.

16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR) mais qu'elle aurait dû renoncer à

cette mesure en application de l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phrase

LCR ou tout au plus prononcer un retrait de permis d'une durée de six mois en

application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Ce faisant, le recourant invoque en

réalité une violation des dispositions précitées de la LCR.

a) L'art 16c LCR règle le retrait du permis de

conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR dispose

qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,

si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises

en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions

qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,

dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant

lieu à une mesure administrative n’a été commise.

La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude

caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne

concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son

aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces

conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont

le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste

considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de

sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les réf. citées).

Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR,

qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs

multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui

sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter

des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette

disposition sont remplies (arrêt CDAP CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3

et la réf.cit.). Par ailleurs, le

Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées en application de

l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base légale formelle,

claire et précise répondant aux exigences requises de toute restriction d'un

droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF 1C_312/2018 du 30 octobre

2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

Selon la jurisprudence constante (ATF 136 II 447

consid. 5.3 p. 455; arrêts TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,

Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, ch.

4.3 ad Intro. art. 16ss LCR), la date déterminante pour le calcul du délai de

dix ans de l'art. 16c al. 2 let. d LCR est celle de la fin de l'exécution de la

mesure et non celle de l'infraction ou de la décision.

b) En l'espèce, le recourant soutient à tort que les

conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR

ne seraient pas remplies. En effet, au cours des dix années précédant

l'infraction litigieuse (soit avant le 14 septembre 2023), le permis de

conduire du recourant lui a été retiré à deux reprises pour des infractions

moyennement graves (retraits exécutés jusqu'au 16 août 2014 et 24 août 2016) et

à une reprise pour une infraction grave (retrait exécuté jusqu'au 26 octobre

2015). Les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère

phrase LCR sont donc remplies si bien que l'autorité intimée n'avait d'autre

choix que de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais

d'au moins vingt-quatre mois. Ce grief tombe donc à faux.

4.

Le recourant invoque ensuite une violation du principe de

proportionnalité relatif aux modalités de retrait de permis. Faisant valoir une

violation des art. 3 al. 4 et 16d al. 1 let. b et c LCR, ainsi que de l'art. 36

Cst., il soutient qu'il ne souffre d'aucun problème de dépendance à l'alcool ni

d'une restriction de ses capacités cognitives ou psychiques, si bien qu'il

serait disproportionné de le contraindre à se soumettre à une expertise

médicale pour démontrer son aptitude à la conduite. L'infraction du 14

septembre 2023 serait un incident unique et regrettable. A le suivre, il

considère également comme disproportionné le fait de se soumettre à une

expertise pouvant comprendre une enquête d'entourage socio-professionnelle et

familiale.

Le recourant paraît d'abord perdre de vue que la décision

attaquée ne se fonde pas sur l'art. 16d al. 1 let b LCR. Ce n'est ainsi pas

parce qu'il souffrirait d'une dépendance – notamment liée à la consommation

d'alcool – que son permis de conduire lui a été retiré. La décision attaquée ne

subordonne d'ailleurs pas la restitution de son permis de conduire à une

expertise confiée à un médecin portant sur une éventuelle dépendance à l'alcool

mais à un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.

En effet, comme on l'a vu plus haut, le permis de

conduire du recourant lui a été retiré par la décision attaquée en raison de la

présomption irréfragable d'inaptitude "caractérielle" à la conduite

posée par l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR. Autrement dit,

l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase pose la présomption que le

conducteur remplit aussi les conditions de l'art. 16d al. 1 let. c LCR selon

lequel le permis de conduire est retiré à la personne qui, en raison de son

comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les

prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule

automobile. L'expertise psychologique auquel le recourant devra se soumettre

pour obtenir la restitution de son permis de conduire constitue dès lors une

mesure apte à atteindre le but visé – soit s'assurer que le recourant modifiera

à l'avenir son comportement – et nécessaire pour vérifier l'aptitude à la

conduite du recourant (ATF 125 II 492 consid. 2a). Compte tenu des antécédents

du recourant et contrairement à ce que dernier paraît soutenir, on ne se situe

manifestement pas dans un cas où son aptitude caractérielle ne ferait aucun

doute. C'est également en vain que le recourant conteste à ce stade la

nécessité d'une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale en

raison des conséquences qu'elle pourrait avoir sur sa réputation. La décision

attaquée précise d'abord qu'une telle enquête ne peut avoir lieu qu'avec

l'accord de l'expertisé. En outre, rien n'indique à ce stade qu'une telle

enquête sera indispensable au rapport du psychologue si bien que cette

critique, à supposer qu'elle soit fondée, s'avère de toute manière prématurée.

Ce grief doit donc être également rejeté.

5.

Le recourant invoque enfin la violation de l'interdiction de l'arbitraire

au motif que la décision attaquée retiendrait à tort qu'il remplirait les

conditions pour se voir soumettre à une expertise en raison de sa dépendance à

l'alcool. Il reprend également sous cet angle ses critiques à l'encontre de

l'enquête d'entourage qui pourrait avoir un impact préjudiciable sur sa vie

professionnelle.

Dès lors que la condition posée à la restitution du

permis de conduire est conforme tant à la LCR qu'au principe de la

proportionnalité, on ne voit pas en quoi elle pourrait être arbitraire. On peut

donc renvoyer s'agissant de ce grief à l'argumentation du précédent

considérant.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 19 décembre 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.