CR.2025.0002
CDAP - CR.2025.0002 - 2025-04-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 19 décembre 2024 (retrait de sécurité
du permis de conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), né en ********,
est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, D1, BE, D1E,
F, G et M. Selon un extrait du 3 février 2025 du Système d'information relatif
à l'admission à la circulation (SIAC), il a notamment fait l'objet des mesures
administratives suivantes:
-
le 20 janvier 2014 d'un retrait de trois mois pour une infraction
moyennement grave exécuté jusqu'au 16 août 2014 (infraction commise le 18
novembre 2013 – excès de vitesse),
-
le 13 mars 2015 d'un retrait de quatre mois pour une infraction
moyennement grave exécuté jusqu'au 24 août 2016 (infraction commise le 3
février 2015 – excès de vitesse),
-
le 3 décembre 2015 d'un retrait de sept mois pour une infraction
grave exécuté jusqu'au 26 octobre 2015 (infraction commise le 27 mars 2015 –
conduite en état d'ébriété),
-
le 6 juin 2017 d'un retrait d'un mois pour une infraction légère
exécuté jusqu'au 2 janvier 2018 (infraction commise le 1er février
2017 - excès de vitesse),
-
le 1er octobre 2021 d'un avertissement pour une
infraction légère (infraction commise le 22 décembre 2020 – perte de maîtrise).
B.
Le 14 septembre 2023 à 23h30, A.________ a fait l'objet d'un contrôle
lors duquel il a présenté un taux d'alcoolémie de 0.66 mg/l. Son permis de
conduire a fait l'objet d'une saisie immédiate.
Informé par le Service des automobiles et de la
navigation (SAN) de l'intention de cette autorité de prononcer un retrait de
sécurité de son permis de conduire, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
avocat, a en substance contesté que les conditions légales pour prononcer cette
mesure étaient remplies et l'a estimée disproportionnée.
C.
Par décision du 29 mai 2024, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du
permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais au minimum
vingt-quatre mois dès le 14 septembre 2023. Il a subordonné la restitution du
droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un
psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
D.
Statuant sur la réclamation formée le 28 juin 2024 par l'intéressé,
représenté par son avocat, contre cette décision, le SAN (ci-après aussi:
l'autorité intimée) l'a rejetée par décision du 19 décembre 2024 et a confirmé
sa décision du 29 mai 2024, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Par acte du 21 janvier 2025, A.________, agissant par l'intermédiaire de
son avocat, a déposé un recours contre la décision sur réclamation du 19
décembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) concluant principalement à son annulation et à la restitution
sans condition de son permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause
à l'autorité intimée. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet
suspensif au recours.
F.
Après avoir recueilli les déterminations de l'autorité intimée, qui
s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif au recours, le juge
instructeur a rejeté par décision incidente du 5 février 2025 la requête de
restitution de l'effet suspensif.
G.
Sur le fond, le SAN s'est référé le 28 février 2025 à la décision
attaquée et a conclu au rejet du recours. Le 17 mars 2025, le recourant a
persisté dans ses griefs et a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,
laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien
que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé
auprès de l'autorité compétente par le recourant, qui est manifestement atteint
dans ses intérêts par la décision attaquée, dans le délai légal et satisfaisant
aux conditions formelles prévues par la loi (art. 95 et 75 et 79, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Sans invoquer formellement une constatation inexacte ou incomplète des
faits, le recourant présente sa propre version des faits. On relèvera
simplement à cet égard qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que
l'autorité intimée aurait retenu, comme paraît le soutenir le recourant, que ce
dernier aurait fait l'objet de plusieurs mesures administratives dans les cas
où la mesure de retrait a été exécutée en deux temps.
3.
Le recourant invoque tout d'abord une violation du principe de
proportionnalité relatif à la durée de retrait de permis. Il soutient en
substance que l'autorité intimée n'était pas tenue de prononcer un retrait de
sécurité pour une durée indéterminée mais de vingt-quatre mois au moins (art.
16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR) mais qu'elle aurait dû renoncer à
cette mesure en application de l'art. 16c al. 2 let. d 2ème phrase
LCR ou tout au plus prononcer un retrait de permis d'une durée de six mois en
application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Ce faisant, le recourant invoque en
réalité une violation des dispositions précitées de la LCR.
a) L'art 16c LCR règle le retrait du permis de
conduire après une infraction grave. L'art. 16c al. 2 let d LCR dispose
qu'après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum,
si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises
en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions
qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si,
dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant
lieu à une mesure administrative n’a été commise.
La loi pose ainsi la présomption d'inaptitude
caractérielle à la conduite après trois infractions graves. Comme la personne
concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve – contraire – de son
aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable. Dans ces
conditions, le retrait du permis de conduire fondé sur cette disposition – dont
le but est d'exclure de la circulation routière le conducteur multirécidiviste
considéré comme un danger public – doit être considéré comme un retrait de
sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2 et les réf. citées).
Le système rigide de l'art. 16c al. 2 let. d LCR,
qui a été voulu par le législateur pour sanctionner les conducteurs
multirécidivistes ne prévoit pas de possibilité pour le juge ou l'autorité, qui
sont tenus d'appliquer les lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.), de s'écarter
des conséquences prévues lorsque les conditions d'application de cette
disposition sont remplies (arrêt CDAP CR.2020.0046 du 7 janvier 2021 consid. 3
et la réf.cit.). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral a confirmé que les mesures prononcées en application de
l'art. 16c al. 2 let. d LCR reposaient sur une base légale formelle,
claire et précise répondant aux exigences requises de toute restriction d'un
droit fondamental au sens de l'art. 36 Cst (arrêts TF 1C_312/2018 du 30 octobre
2018 consid. 4; 1C_391/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).
Selon la jurisprudence constante (ATF 136 II 447
consid. 5.3 p. 455; arrêts TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske,
Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, ch.
4.3 ad Intro. art. 16ss LCR), la date déterminante pour le calcul du délai de
dix ans de l'art. 16c al. 2 let. d LCR est celle de la fin de l'exécution de la
mesure et non celle de l'infraction ou de la décision.
b) En l'espèce, le recourant soutient à tort que les
conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR
ne seraient pas remplies. En effet, au cours des dix années précédant
l'infraction litigieuse (soit avant le 14 septembre 2023), le permis de
conduire du recourant lui a été retiré à deux reprises pour des infractions
moyennement graves (retraits exécutés jusqu'au 16 août 2014 et 24 août 2016) et
à une reprise pour une infraction grave (retrait exécuté jusqu'au 26 octobre
2015). Les conditions d'application de l'art. 16c al. 2 let. d 1ère
phrase LCR sont donc remplies si bien que l'autorité intimée n'avait d'autre
choix que de prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée mais
d'au moins vingt-quatre mois. Ce grief tombe donc à faux.
4.
Le recourant invoque ensuite une violation du principe de
proportionnalité relatif aux modalités de retrait de permis. Faisant valoir une
violation des art. 3 al. 4 et 16d al. 1 let. b et c LCR, ainsi que de l'art. 36
Cst., il soutient qu'il ne souffre d'aucun problème de dépendance à l'alcool ni
d'une restriction de ses capacités cognitives ou psychiques, si bien qu'il
serait disproportionné de le contraindre à se soumettre à une expertise
médicale pour démontrer son aptitude à la conduite. L'infraction du 14
septembre 2023 serait un incident unique et regrettable. A le suivre, il
considère également comme disproportionné le fait de se soumettre à une
expertise pouvant comprendre une enquête d'entourage socio-professionnelle et
familiale.
Le recourant paraît d'abord perdre de vue que la décision
attaquée ne se fonde pas sur l'art. 16d al. 1 let b LCR. Ce n'est ainsi pas
parce qu'il souffrirait d'une dépendance – notamment liée à la consommation
d'alcool – que son permis de conduire lui a été retiré. La décision attaquée ne
subordonne d'ailleurs pas la restitution de son permis de conduire à une
expertise confiée à un médecin portant sur une éventuelle dépendance à l'alcool
mais à un psychologue spécialiste en psychologie de la circulation.
En effet, comme on l'a vu plus haut, le permis de
conduire du recourant lui a été retiré par la décision attaquée en raison de la
présomption irréfragable d'inaptitude "caractérielle" à la conduite
posée par l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase LCR. Autrement dit,
l'art. 16c al. 2 let. d 1ère phrase pose la présomption que le
conducteur remplit aussi les conditions de l'art. 16d al. 1 let. c LCR selon
lequel le permis de conduire est retiré à la personne qui, en raison de son
comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les
prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule
automobile. L'expertise psychologique auquel le recourant devra se soumettre
pour obtenir la restitution de son permis de conduire constitue dès lors une
mesure apte à atteindre le but visé – soit s'assurer que le recourant modifiera
à l'avenir son comportement – et nécessaire pour vérifier l'aptitude à la
conduite du recourant (ATF 125 II 492 consid. 2a). Compte tenu des antécédents
du recourant et contrairement à ce que dernier paraît soutenir, on ne se situe
manifestement pas dans un cas où son aptitude caractérielle ne ferait aucun
doute. C'est également en vain que le recourant conteste à ce stade la
nécessité d'une enquête d'entourage socio-professionnelle et familiale en
raison des conséquences qu'elle pourrait avoir sur sa réputation. La décision
attaquée précise d'abord qu'une telle enquête ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord de l'expertisé. En outre, rien n'indique à ce stade qu'une telle
enquête sera indispensable au rapport du psychologue si bien que cette
critique, à supposer qu'elle soit fondée, s'avère de toute manière prématurée.
Ce grief doit donc être également rejeté.
5.
Le recourant invoque enfin la violation de l'interdiction de l'arbitraire
au motif que la décision attaquée retiendrait à tort qu'il remplirait les
conditions pour se voir soumettre à une expertise en raison de sa dépendance à
l'alcool. Il reprend également sous cet angle ses critiques à l'encontre de
l'enquête d'entourage qui pourrait avoir un impact préjudiciable sur sa vie
professionnelle.
Dès lors que la condition posée à la restitution du
permis de conduire est conforme tant à la LCR qu'au principe de la
proportionnalité, on ne voit pas en quoi elle pourrait être arbitraire. On peut
donc renvoyer s'agissant de ce grief à l'argumentation du précédent
considérant.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 19 décembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.