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Décision

CR.2025.0004

CDAP - CR.2025.0004 - 2025-06-27 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

27 juin 2025Français20 min

I. Déclarer le présent Recours recevable.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mme Annick Borda et M. Alex Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Basile Casoni, avocat à Rolle,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait d'admonestation

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 16 décembre 2024

Vu les faits suivants:

A.

Né en 1944, A.________ est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules des catégories A/A1/B/B1/D1/BE/D1E/F. Au fichier d'information des

mesures administratives, trois mesures ont été prises à son encontre: le 9

septembre 2019, un avertissement pour un cas de peu de gravité (vitesse); le 18

mai 2020, un retrait de trois mois, exécuté du 29 mai au 28 août 2020, pour cas

grave (vitesse) et le 30 juin 2022, un retrait de quatre mois, exécuté du 27

décembre 2022 au 26 avril 2023, pour cas de moyenne gravité et accident (inattention

et autre faute de circulation).

B.

Lundi 28 août 2023, vers 20h15, A.________ circulait sur la voie droite

de la chaussée Jura de l'A1, au volant du véhicule ********, plaques

professionnelles ******** appartenant à B.________, à ********. A la hauteur de

l'échangeur d'Essert-Pittet-Chavornay, au km 85.775, il a été surpris par le

véhicule qui le précédait, qui circulait à une allure réduite en raison des

conditions momentanées de la circulation (fortes averses). A.________ a donné

un coup de volant à gauche pour éviter ce véhicule et son véhicule s'est

déporté sur la voie gauche. Ce faisant, il a perdu la maîtrise de son véhicule,

dont le flanc gauche a heurté la glissière centrale de sécurité. A.________ a

poursuivi sa route. Dénoncé par le conducteur du véhicule qui le suivait, muni

d'un caméra de type "Dashcam" ayant filmé l'accident, il a été

interpellé à son domicile de ********. Selon les explications qu'il a fournies

lors de son audition par la Police, A.________ aurait aperçu, alors qu'il était

parvenu à la hauteur du véhicule qu'il était en train de dépasser, un chevreuil

qui se trouvait dans la haie plantée derrière la glissière centrale et qui

menaçait de traverser la chaussée Jura de l'A1. Il a freiné et son véhicule,

parti en "aquaplaning", est venu heurté avec son flanc gauche la

glissière centrale.

Par ordonnance pénale ******** du 21 novembre 2023,

le Préfet du district ******** a constaté que A.________ s'était rendu coupable

de violation simple des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) pour

avoir contrevenu aux art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule) et art. 3 al. 1

de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière [OCR; RS 741.11]; inattention), ainsi que de violation des devoirs en

cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR). Les faits suivants ont été

retenus:

"Vous avez circulé au volant du véhicule ******** sur

l'autoroute A1, chaussée Jura, d'Yverdon-les-Bains en direction de Lausanne. Au

kilomètre 85.775, vous avez été surpris par le véhicule vous précédant sur la

voie de droite qui circulait à une allure réduite en raison des conditions

météorologiques du moment (fortes averses). Là, vous avez donné un coup de

volant sur la gauche pour l'éviter et vous vous êtes déporté sur la voie de

gauche. Vous avez perdu la maîtrise de votre auto et êtes venu heurter, avec

votre flanc gauche, la glissière de sécurité et la haie de la berme centrale

située sur votre gauche par rapport à votre sens de marche. Suite au choc, vous

avez poursuivi votre route jusqu'à votre domicile sans aviser la police."

L'intéressé a été condamné à une amende de 700 fr.

avec peine privative de liberté de substitution de sept jours.

C.

Le 25 mars 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a

informé A.________ de ce qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait

de son permis de conduire en raison d'une perte de maîtrise du véhicule qu'il

conduisait en raison d'une inattention à la route et à la circulation, avec

accident. L'intéressé s'est déterminé par courriel du 31 mars 2024; en

substance, il a maintenu les explications fournies lors de son audition par la

Police, contestant toute inattention de sa part.

Par décision du 1er mai 2024, le SAN a

prononcé à l'encontre de A.________ un retrait d'admonestation d'une durée de

quatre mois pour infraction moyennement grave (perte de maîtrise du véhicule en

raison d'une inattention à la route et à la circulation, avec accident).

Le 31 mai 2024, A.________ a formé une réclamation à

l'encontre de cette décision. Par décision du 16 décembre 2024, le SAN a rejeté

la réclamation, confirmé la décision du 1er mai 2024 et dit que la

mesure s'exécutera en tout temps mais au plus tard du 17 juin 2025 au (et y

compris) 16 octobre 2025.

D.

Par acte du 3 février 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision sur réclamation précitée; il a pris les conclusion suivantes:

"Préalablement:

Faits

I. Déclarer le présent Recours recevable.

II. Constater l'effet suspensif ex lege du présent

Recours.

Principalement:

III. Réformer la Décision du 16 décembre 2024

envoyée par le Service des automobiles et de la navigation du

Canton de Vaud le 16 décembre 2024 et reçue par A.________ le

17 décembre 2024 (Réf. SAN : ********) en ce sens

qu'aucune mesure de retrait du permis de conduire de

A.________ n'est prononcée.

Subsidiairement:

IV. Réformer la Décision du 16 décembre 2024 envoyée

par le Service des automobiles et de la navigation du Canton de

Vaud le 16 décembre 2024 et reçue par A.________ le 17

décembre 2024 (Réf. SAN : ********) en ce sens que

la mesure de retrait du permis de conduire de A.________

n'est prononcée que pour un mois.

Plus subsidiairement:

V. Annuler la Décision du 16 décembre 2024 envoyée

par le Service des automobiles et de la navigation du Canton de

Vaud le 16 décembre 2024 et reçue par A.________ le 17

décembre 2024 (Réf. SAN : ********) et renvoyer la

cause à cette Autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants à intervenir.

En tous les cas:

VI. Allouer à A.________ de pleins dépens non

inférieurs à CHF 7'000.- (sept mille francs suisses)

à charge de l'État de Vaud.

VII. Laisser les frais de la présente cause

intégralement à la charge de l'État de Vaud."

Par avis du 19 février 2025, le juge instructeur a

assorti le recours de l'effet suspensif.

Le SAN a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours.

Par courrier du 1er mai 2025, le juge

instructeur a invité la Préfecture du district ******** à lui indiquer la date

à laquelle l'ordonnance pénale n°******** du 21 novembre 2023 avait été

notifiée à A.________ et, cas échéant, à produire la preuve de l'envoi. Par

courrier électronique du 20 mai 2025, la Préfecture a indiqué que cette

ordonnance avait été notifiée par courrier prioritaire du 21 novembre 2023,

qu'aucune opposition n'avait été interjetée, que le montant de l'amende et des

frais avaient été réglés.

Dans le délai prolongé à cet effet, A.________ s'est

déterminé; il maintient son recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022 du 14

février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid.

3.1

p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119

Ib 158 consid. 3c/aa p. 164). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal

a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle

les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217.

s.; arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

Sans attendre le résultat de la procédure pénale, l'autorité peut également

statuer sur la base des seuls faits admis par le recourant (arrêt TF

2P.303/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.2) ou en se référant au seul rapport de

police dont le contenu est dénué d'ambiguïté (arrêt TF 1C_7/2008 du 24 juillet

2008.

consid. 4.1; cf. en outre sur cette question, Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, n.90.5, p.

694).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne

impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui

lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de

permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p.

217).

b) En l'occurrence, le recourant, par ordonnance

préfectorale du 21 novembre 2023, été reconnu coupable de violation simple des

règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir contrevenu

aux art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule) et art. 3 al. 1 OCR (inattention),

ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 3 et 92 al. 1

LCR), suite à l'accident du 28 août 2023, survenu au km 85.775 de l'A1. Or,

aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette ordonnance. Le recourant

conteste le fait que cette ordonnance lui ait été notifiée; on relève toutefois

que celle-ci a été exécutée puisque le recourant a réglé le montant de l'amende

prononcée à son encontre, ainsi que les frais préfectoraux. Le recourant fait

valoir qu'il n'aurait pas saisi qu'en réglant l'amende et les frais il

exécutait cette ordonnance. Son explication manque à tout le moins de

consistance et ne peut être suivie; ceci d'autant moins que le recourant n'ignorait

rien de la procédure en la matière, puisqu'il a déjà fait l'objet par le passé

de trois mesures administratives en lien avec des infractions au code de la

route. De même, il est particulièrement audacieux de soutenir que le recourant

ne disposait pas de cette information au moment où il s'est pourvu devant la

Cour de céans.

Dans ces conditions, l'autorité intimée demeurait

liée par les constatations faites par l'autorité pénale dans l'ordonnance

entrée en force, selon lesquelles le recourant avait commis un accident à la

suite d'une perte de maîtrise de son véhicule en raison d'une inattention à la

route et à la circulation.

3.

a) Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont

plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les

obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront

pas été observées (art. 16 al. 1 LCR). Lorsque la procédure prévue par la loi

fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (actuellement: la loi homonyme

du 18 mars 2016 [LAO; RS 314.1]) n’est pas applicable, une infraction aux

prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être

réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4, 3e

phrase (al. 3).

Les procédures d’amende d’ordre sont exclues en

particulier si le prévenu a mis en danger ou blessé quelqu’un ou causé un

dommage en commettant l’infraction (art. 4 al. 3 lit. a LAO). Un danger concret

n’est pas nécessaire; un risque abstrait accru est à cet égard suffisant (ATF 148 IV 374 consid. 2.2 p. 377/378; arrêt TF 6B_520/2015 du 24 novembre 2015

consid. 1.3). Il en va ainsi lorsque la possibilité d’un danger ou d’un

préjudice concret est évidente (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133

consid. 3.2 p. 136; plus références). La question de savoir si tel est le cas

doit être appréciée sur la base des circonstances respectives du cas d’espèce

(ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt TF 1C_634/2017 du 10 avril 2018

consid. 5.1; références citées).

b) La qualification de l'infraction dépend du degré

de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la

faute imputable au conducteur concerné (arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007;

voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la

modification de la loi fédérale de la circulation routière, in: FF 1999

IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait

du permis de conduire, in: RDAF 2004 I 383 s.). La LCR distingue les

infractions légères, moyennement graves et graves. Commet une infraction légère

la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en

danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque

les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen

- c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une

infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut

ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances

malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du

point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a

fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une

faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger

spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas

suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des

circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance

(Mizel, in: RDAF 2004 I p. 387).

Commet une infraction moyennement grave la personne

qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR

comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1

(infraction légère) ou 16c al. 1 let. a (infraction grave) LCR. Dès lors,

l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et

4134). Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR

correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très

élevée (cf. arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; 1C_525/2012 du

24.

octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des

risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un

conducteur moyen normalement prudent (cf. ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant

toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 OCR; André

Bussy/Baptiste Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière commenté,

4e éd., Bâle 2015, n° 1.4 ad art. 16b LCR).

La violation simple des règles de la circulation

routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR sanctionne tant l'infraction légère que

l'infraction moyennement grave (cf. arrêts TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014

consid. 3.4; 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).

c) Le recourant conteste la qualification de

l'infraction qu'il a commise. Il considère qu'au vu des circonstances, la perte

de maîtrise qui lui est reprochée constitue tout au plus une infraction légère,

voire très légère, ce qui était insuffisant, selon lui, pour entraîner le

prononcé d'un retrait d'admonestation de trois mois.

Le conducteur devra rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence (art. 31 al.

1.

LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation et évitera toute

occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1, 1ère

et 2ème phrases, OCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi

qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32

al. 1, 1ère phrase LCR).

En l’occurrence, il ressort du prononcé préfectoral

entré en force et duquel l’autorité administrative ne peut s’écarter que le

recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, dans la mesure où il a été surpris

par le véhicule qui le précédait et ce, en raison d’une vitesse inadaptée aux

circonstances d’une chaussée mouillée. La faute de circulation du recourant ne

peut pas être considérée comme bénigne, surtout, compte tenu de l'accident

subséquent qu'il a provoqué, puisque le véhicule a heurté la glissière de

sécurité. Cette faute a concrètement et gravement mis en danger la sécurité

routière, même si elle n'a heureusement engendré que des dommages matériels.

Cette embardée constituait une source importante de danger pour les autres

usagers et aurait pu avoir des conséquences plus graves. Cependant, comme la

CDAP l'a jugé à de nombreuses reprises dans d'autres affaires concernant des

pertes de maîtrise sur l'autoroute (arrêts CR.2024.0047 du 12 novembre 2024;

CR.2019.0029 du 25 septembre 2019; CR.2018.0010 du 1er mai 2018; CR.2008.0245

du 27 avril 2009), on ne considérera pas une telle faute comme grave, mais

comme moyennement grave (v. au surplus, Mizel, in: RDAF 2004 I p. 377-378,

nombreuses références citées). Du reste, les accidents sans tiers impliqués,

dits "causés tout seul" ("Selbstunfälle"), avec une

vitesse de l'ordre de 60 km/h sans collision d'un véhicule tiers ou d'un autre

usager, sont généralement réputés induire une mise en danger abstraite accrue

grave des autres usagers potentiels de la route (Mizel, Droit et pratique, op.

cit., p. 288; v. en outre ATF 136 I 345 consid. 6.4).

En conséquence, dès lors qu'une mise en danger

(abstraite accrue) légère est exclue, la mise en danger doit être considérée à

tout le moins comme moyennement grave, ce qui justifie en soi de qualifier

l'infraction de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 LCR. C'est

par conséquent bien à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée

d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la qualification de

l'infraction.

4.

S'agissant de la mesure, on rappelle qu'après une infraction moyennement

grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un

mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); pour quatre mois au minimum si, au

cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave (ibid., let. b). En l'occurrence,

une mesure de retrait a déjà été prononcée à l'encontre du recourant le 30 juin

2022.

pour une infraction de moyenne gravité. En conséquence, l'autorité intimée

demeurait tenue par le minimum légal fixé par l'art. 16b al. 2 let. b LCR.

Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du

besoin professionnel du permis de conduire invoqué par le recourant, puisqu’au

vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas possible de réduire la durée

de la mesure prononcée par l’autorité intimée à son égard (cf. art. 16 al. 3

LCR). En outre, le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'une violation du

principe de proportionnalité. En effet, l’autorité intimée s’est contentée de

la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let. b LCR, à savoir quatre

mois de retrait, puisqu’au cours des deux années précédentes, le permis lui a

été retiré une fois en raison d'une infraction grave.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art.

49.

al. 1, 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 16 décembre 2024, est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.