CR.2025.0005
CDAP - CR.2025.0005 - 2025-04-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
7 avril 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Isabelle Perrin et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2025 (retrait du permis de
conduire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1942, est titulaire du permis de conduire
pour les voitures automobiles (notamment catégorie B).
B.
Le 8 juillet 2024 à 13h48, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de
vitesse alors qu'il circulait au volant de son automobile sur l'autoroute A1,
sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h en raison de travaux. La
vitesse retenue était de 117 km/h, marge de sécurité de 4 km/h déduite.
Vu le dépassement de vitesse de 37 km/h constaté, le
13 septembre 2024, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN) a décidé de retirer le permis de conduire d'A.________ pour une durée de
trois mois.
Le 19 septembre 2024, A.________ a déposé une
réclamation à l'encontre de cette décision. A la demande de l'intéressé, la
procédure administrative a été suspendue dans l'attente de l'issue de l'enquête
pénale en cours.
C.
Dans un rapport daté du 22 octobre 2024, complétant un premier rapport
du 29 août 2024, la Police cantonale a exposé les conditions qui régnaient
sur la route concernée le jour de l'infraction. Elle a relevé en particulier ce
qui suit sur les travaux en cours:
"[Ils] ont duré une bonne partie du printemps et de l'été.
L'appareil en question a été arrêté du 10.04.2024 au 24.06.2024, le temps que
l'OFROU établisse et publie la décision officielle que nous leur avons demandé
(copie jointe). Il a ensuite été en fonction dans cette zone de travaux du
24.06.2024 au 17.07.2024, date prévue de la fin du chantier.
Le démontage du chantier était
planifié dans la nuit du 18 au 19 juillet, mais a été repoussé à la nuit
suivante en raison des conditions météorologiques.
Concernant l'appareil de mesure,
il a été remis en fonction à 120 km/h le mardi 23.07.2024, après avoir contrôlé
que la chaussée avait été totalement rétablie.
Me ROSSY affirme que selon les
informations en sa possession, les travaux étaient terminés depuis plusieurs
jours ce qui, au vu de ce qui précède, semble erroné, sachant qu'il n'est pas
dans la stratégie de l'OFROU de laisser en place des restrictions de
circulation sans motif valable, bien au contraire."
D.
Le 24 octobre 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a
rendu à l'encontre d'A.________ une ordonnance pénale, retenant une violation
grave des règles de la circulation. L'autorité pénale l'a condamné à une peine
de trente jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 1'400 francs.
A la section dédiée aux faits retenus, l'ordonnance
pénale indiquait ceci:
"A.________ a circulé au
volant de son automobile immatriculée VD-******** à une vitesse de 117 km/h
(marge de sécurité déduite) alors même qu'elle était limitée à 80 km/h
dans une zone de travaux, dépassant la vitesse prescrite de 37 km/h."
A.________ s'est opposé à cette ordonnance pénale le
4 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024, le Ministère public précité a
rendu une nouvelle ordonnance pénale remplaçant celle du 24 octobre 2024. A la
section dédiée aux faits retenus, l'autorité pénale a ajouté la phrase
suivante: "A relever qu'au moment du contrôle aucun ouvrier ne paraît
s'être trouvé sur le tronçon emprunté". L'infraction retenue était
toujours une violation grave des règles de la circulation, mais la peine
infligée s'élevait désormais à vingt jours-amende à 200 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans, accompagnée d'une amende de 800 francs.
E.
Le 6 décembre 2024, A.________ a complété sa réclamation du 19 septembre
2024. Par décision du 14 janvier 2025, le SAN a rejeté la réclamation.
F.
Le 13 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le retrait du permis de conduire est limité à un mois,
seule une infraction moyennement grave étant retenue.
Le 5 mars 2025, le SAN (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du recours, et a
déposé son dossier.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours est dirigé contre la décision sur réclamation rendue par le SAN
le 14 janvier 2025, confirmant le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée de trois mois. Celui-ci conteste la qualification
d'infraction grave. Selon lui, en l'absence d'ouvriers sur la voie concernée le
jour de l'infraction, la condition de la mise en danger grave ferait en
l'espèce défaut, de sorte que seule une infraction moyennement grave,
sanctionnée d'un retrait de permis d'un mois, devrait être retenue.
a) aa) La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves.
Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c
al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit
celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée
un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR).
Le législateur conçoit cette dernière disposition
comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024
consid. 4.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en
danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement
grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une
infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger
grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; ég. TF 1C_599/2024 du
29 octobre 2024 consid. 4.1).
L'hypothèse d'une infraction grave suppose
cumulativement une mise en danger objective grave et une faute grave. Sur le
plan objectif, il est exigé que la sécurité routière ait été sérieusement mise
en danger. Selon la jurisprudence, une mise en danger abstraite accrue suffit,
ce qui est le cas lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, la
survenance d'un danger concret, voire d'une blessure, est imminente (ATF 150 II 505 consid. 6.1). La réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des
circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV
93 consid. 3.1; TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan
subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est
identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules
ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute
grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence
grossière (ATF 150 II 505 consid. 6.1; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133
consid. 3.2; TF 1C_536/2022 du 25 juillet 2023 consid. 4.1.2). Cette condition
est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de
conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte
du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une
négligence inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de
retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise
de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou
repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus
on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier
permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
bb) Dans le domaine des excès de vitesse, la
jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité
de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement – et en
principe subjectivement également – grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en
présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à
l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les
semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 150 IV 242
consid. 1.1.1; 143 IV 508 consid. 1.3; TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021
consid. 4.1.1). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse
autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34
km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; 126 II 196 consid. 2a). Il est enfin de peu de
gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de
16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF 123 II 106; 124 II
97; 124 II 259). Le Tribunal fédéral a rappelé que ces seuils n'avaient pas été
arrêtés à la légère mais reposaient sur les considérations d'un collège
d'experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et qu'il
n'y avait pas lieu de remettre en cause dans son principe le système de paliers
mis en place par la jurisprudence (TF 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid.
2.5; ég. CDAP CR.2020.0036 du 28 décembre 2020 consid. 2a/cc).
Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas
l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. Elle doit en
particulier rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de
considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre
gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore
ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II 196 consid. 2a; 124 II 97 consid. 2c; 123 II 37 consid. 1f; ég. TF 1C_588/2020
du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1). Elle pourra également renoncer au
retrait du permis de conduire en présence de circonstances analogues à celles
qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art.
54 CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore des art. 17 ss CP, en particulier l'état de nécessité (TF 1C_125/2016
du 25 octobre 2016 consid. 3.1; TF 1C_83/2008 du 6 octobre 2008
consid. 2.1 et les références citées).
cc) L'autorité administrative statuant sur un
retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les
questions de droit, notamment celles touchant à la violation des règles de
circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa; TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19
avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1, confirmant
l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de
la mise en danger (parmi d’autres, TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid.
3.2; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2).
b) En l'espèce, le recourant a été contrôlé à 117
km/h sur un tronçon d'autoroute où la vitesse était limitée à 80 km/h, ce qu'il
ne conteste pas. En application des règles fixées par la jurisprudence précitée,
l'excès de vitesse commis, vu son ampleur, constitue sans nul doute une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, sanctionnée par
un retrait de permis d'une durée de trois mois minimum.
Malgré les circonstances de l'espèce, il n'y a en
l'occurrence pas lieu de s'écarter de ce schématisme. En effet, contrairement à
ce qu'avance le recourant, il faut tout d'abord constater que l'absence totale
d'ouvriers sur le tronçon concerné au moment de l'infraction n'a pas été
formellement établie, l'autorité pénale s'étant bornée à indiquer que lors du
contrôle aucun ouvrier "ne para[issait]" s'être trouvé sur le
tronçon emprunté. Il ne peut ainsi être affirmé sans réserve qu'aucun ouvrier
ne se trouvait sur le lieu de commission de l'infraction au moment des faits. Quoi
qu'il en soit, même dans cette hypothèse, l'absence d'ouvriers sur le tronçon
routier concerné ne constitue pas une circonstance propre à exclure toute mise
en danger objective grave permettant de déroger aux seuils fixés par la
jurisprudence. En effet, les conducteurs qui empruntent une route – ici une
autoroute – adaptent leur comportement à la limitation de vitesse signalée et
peuvent légitimement s'attendre à ce que les autres usagers de la route fassent
de même. Un excès de vitesse tel que celui commis en l'occurrence par le
recourant, à savoir de 37 km/h dans une zone où les autres conducteurs
circulent à 80 km/h, est propre à perturber gravement les manœuvres de
dépassement, à provoquer des freinages imprévisibles et des rabattages
précipités, et partant à mettre en danger la sécurité d'autrui en particulier
au vu de la vitesse élevée de conduite sur les autoroutes. Contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le fait que l'on se trouve sur une route où tous les
véhicules circulent dans le même sens n'y change rien. Un tel excès de vitesse
représente indéniablement un danger pour les autres conducteurs, étant encore
rappelé qu'il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au
sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en
danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (cf. supra
consid. 2a/aa). Il ressort en outre du rapport complémentaire de la Police
cantonale du 22 octobre 2024 que, le 8 juillet 2024, le chantier en
question n'avait pas été démonté, ce que le recourant ne conteste pas. Lors de
la commission de l'infraction, celui-ci ne pouvait ainsi savoir avec certitude qu'aucun
ouvrier ne se trouvait sur la route concernée. En présence d'un chantier, un
automobiliste doit quoi qu'il en soit redoubler de prudence. Comme le relève
l'autorité intimée, retenir l'existence d'une infraction moins grave, dans ce
cas, reviendrait à permettre aux conducteurs de s'affranchir du respect des
limitations de vitesse lorsqu'ils estiment que leur dépassement n'engendrerait
pas de mise en danger particulière, ce qui contrevient à l'objectif même des
limitations de vitesses et au schématisme qui s'impose dans ces cas. Enfin,
l'intéressé ne prétend pas qu'il avait des motifs sérieux de penser que la
vitesse maximale autorisée était toujours de 120 km/h, ni qu'il se
trouverait dans une des hypothèses visées par les art. 54 CP et 17 ss CP.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas non plus en
quoi le contrôle effectué contreviendrait à l'art. 5 de l'ordonnance du 28 mars
2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). C'est dès
lors sans violer le droit, ni abuser de son pouvoir d'appréciation que
l'autorité intimée a qualifié l'excès de vitesse litigieux d'infraction grave
au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
c) Après une infraction grave, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR),
seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3
LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être
confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 14 janvier 2025 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la
charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.