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Décision

CR.2025.0010

CDAP - CR.2025.0010 - 2025-07-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 juillet 2025Français34 min

Delémont, a rendu un rapport d'expertise (ci-après: le rapport de l'UMPT) concernant

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Guy

Dutoit, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Robert Fox, avocat à Lausanne.

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN).

Objet

retrait de sécurité

du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 17 janvier 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1960, est titulaire d'un permis de conduire

les véhicules automobiles depuis le 31 juillet 1981. Il exerce la profession de

médecin (médecine générale et psychiatrie) au sein d'un cabinet à ********.

B.

Par décision du 9 avril 2010, le Service des automobiles du canton de

Fribourg a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de

l'intéressé.

Par décision du 11 décembre 2014, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a restitué à l'intéressé son droit de

conduire et en a subordonné le maintien à une abstinence de toute consommation

d'alcool contrôlée ainsi qu'à un suivi alcoologique auprès d'un spécialiste.

Le 2 juin 2016, le SAN a confirmé l'aptitude à la

conduite sans condition de l'intéressé.

C.

Le 15 octobre 2021, A.________ a été interpellé par la police cantonale

alors qu'il conduisait un véhicule automobile et présentait un taux

d'alcoolémie à l'éthylomètre de 0,83 mg/l. Son permis de conduire a été

saisi.

D.

Par décision du 2 février 2022, le SAN a prononcé le retrait à titre

préventif du permis de conduire de l'intéressé et ordonné la mise en oeuvre

d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 (selon l'art. 5abis al. 1 let.

d de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la

circulation routière – OAC; RS 741.51). L'intéressé était invité à contacter un

tel expert de son choix, lequel devait se déterminer sur son aptitude à conduire

des véhicules automobiles.

E.

Le 20 février 2022, l'intéressé a adressé au SAN un certificat médical

établi le 16 février 2022 par le Dr B.________, FMH en psychiatrie et

psychothérapie, à Montagny-près-Yverdon, attestant qu'il ne présentait pas d'indices

d'une consommation problématique d'alcool.

F.

Le 5 août 2022, le SAN a informé l'intéressé que dès lors qu'il n'avait

pas apporté la preuve de son aptitude à conduire, le SAN envisageait de

prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais au minimum trois mois et d'en subordonner la révocation aux

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4.

G.

Le 5 septembre 2022, l'intéressé a adressé au SAN une attestation

établie le 31 août 2022 par le Dr B.________, dont il ressort qu'il avait

bénéficié d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique à son

cabinet depuis le 16 février 2022 à raison d'une séance toutes les deux

semaines dans l'objectif de renforcer sa motivation à maintenir son abstinence

d'alcool et à mieux travailler la prévention de la survenance d'une rechute

alcoolique. Le médecin précisait que l'intéressé avait bien adhéré à sa prise

en charge psychiatrique et maintenait son abstinence d'alcool, et que par

conséquent il était pleinement apte à conduire des véhicules automobiles.

H.

Par décision du 12 octobre 2022, le SAN a prononcé le retrait de

sécurité du permis de conduire d'A.________ pour une durée indéterminée mais au

moins trois mois et en a subordonné la restitution aux conclusions favorables

d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4. Il était précisé que seule une

expertise réalisée par un médecin de niveau 4 pouvait permettre à l'autorité de

réexaminer sa décision, et que l'attestation médicale du 31 août 2022 produite

par l'intéressé ne pouvait pas remplacer ladite expertise.

Faits

I.

Le 4 mai 2023, l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (UMPT), à

Delémont, a rendu un rapport d'expertise (ci-après: le rapport de l'UMPT) concernant

l'intéressé, dans lequel elle a conclu à l'inaptitude de celui-ci à la conduite

des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif toxicologique, soit

une dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines. L'expertise avait

été effectuée à la demande de l'intéressé. Celui-ci avait été entendu le 13

mars 2023 lors d'un entretien avec un médecin expert dans les locaux de l'UMPT.

Il ressort du rapport de l'UMPT ce qui suit:

"DISCUSSION

Sur le plan médical, il est possible de retenir

un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs

des véhicules à moteur du premier groupe.

Sur le plan addictologique, on relève :

la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété

avec un taux d'alcool qualifié (0.83 mg/l) en date du 15 octobre 2021,

une information administrative mentionnant des

antécédents pour une problématique alcoologique,

un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis

le 16 février 2022 et jusqu'en janvier 2023, à fréquence bi-hebdomadaire, dans

l'objectif de renforcer la motivation à maintenir l'abstinence à l'égard de

l'éthanol. L'intéressé a annoncé avoir réalisé ce suivi dans le but de

récupérer le droit de conduire suite à la conduite en état d'ébriété d'octobre

2021, car il n'avait pas compris qu'il devrait prendre contact avec un médecin

de niveau 4,

une « conduite sous l'influence de médicaments en

2012 », annoncée par l'intéressé. L'intéressé a annoncé « une sortie

de route, avec accident, avec trois côtes fissurées », et une prise, à

l'époque, de lorazépam, lors des voyages en avion. L'intéressé a relaté que,

suite aux résultats des analyses effectuées dans les suites de l'infraction

routière, l'autorité cantonale lui aurait demandé d'effectuer « trois

analyses auprès de son médecin traitant »,

concernant les antécédents pour une problématique

alcoologique, une « consommation d'alcool en 2011 et 2012 »,

une abstinence complète à l'égard des benzodiazépines

depuis « plusieurs années »,

une abstinence complète à l'égard de l'éthanol depuis

en tout cas trois mois, en prévision de la présente expertise.

Les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre

de la présente expertise sur des échantillons de sang, urine et cheveux obtenus

le 13 mars 2023 ont montré :

un dépistage urinaire pour les benzodiazépines,

une valeur de PEth dans le sang de 870

microgrammes/litre,

une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg,

la présence dans les cheveux de nordiazépam,

nordiazépam [sic], et bromazépam, à des valeurs compatibles avec une

consommation répétée de bromazépam et diazépam durant les deux à trois mois

précédant le prélèvement.

Du point de vue des critères de dépendance à l'égard

de l'alcool et des benzodiazépines selon la CIM-10, au moins trois critères

peuvent être retenus, à savoir :

- la poursuite de la consommation d'alcool et la

poursuite de la prise de benzodiazépines malgré la survenue de conséquences

manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, du moment

que la consommation d'éthanol et la prise de benzodiazépines en dehors de toute

prescription médicale s'est poursuivie malgré la prévision de la présente

expertise,

- un désir puissant et des difficultés à contrôler la

consommation d'alcool et la prise de benzodiazépines, du moment que la

consommation d'éthanol et la prise de benzodiazépines en dehors de toute

prescription médicale s'est poursuivie malgré la prévision de la présente

expertise. Les valeurs de 84 pg/mg d'EtG et 870 microgrammes/litre de PEth

révélées par les analyses toxicologiques effectuées dans le cadre de la

présente expertise ne permettent pas de confirmer les déclarations de

l'intéressé quant à une abstinence à l'égard de l'éthanol. Par ailleurs, le

dépistage urinaire positif pour les benzodiazépines indique de manière claire

une prise récente de benzodiazépines.

En conclusions, l'ensemble des éléments d'appréciation

disponibles indique de manière claire que l'expertisé présente une dépendance à

l'égard de l'alcool et des benzodiazépines, et qu'il n'offre pas en l'état les

garanties suffisantes qu'il saura à l'avenir éviter de conduire sous

l'influence de l'éthanol et/ou des benzodiazépines s'il n'entreprend pas de

suivi spécifique, afin qu'il effectue une réflexion approfondie sur les risques

et les responsabilités qu'implique la conduite d'un véhicule automobile, ainsi

que sur son rapport à l'éthanol et aux benzodiazépines, et sur les risques liés

à la conduite sous l'influence de l'éthanol et/ou des benzodiazépines, ceci

dans l'optique qu'il développe des solutions adéquates lui permettant à

l'avenir d'éviter toute nouvelle infraction routière en lien avec la

consommation de l'éthanol et/ou des benzodiazépines.

Une abstinence prolongée à l'égard de l'éthanol et des

benzodiazépines (de 30 mois, 6 mois avant la récupération du droit de conduire

et 24 mois après avoir récupéré le droit de conduire) paraît de ce fait

indispensable afin de limiter le risque de récidive de conduite en état

d'ébriété et de préserver la santé de l'intéressé.

CONCLUSIONS

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est

estimé que l'intéressé doit être considéré comme actuellement inapte à la

conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif

toxicologique (dépendance à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines).

Il est proposé que l'intéressé :

- effectue une abstinence stricte et complète à

l'égard de l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et

dosage du PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à

fréquence mensuelle pour une durée de six mois.

L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses

toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les assurances

complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de

l'autorité compétente,

- effectue un suivi addictologique auprès de

l'Unité Socio-Educative, pour une durée identique à l'abstinence (six mois),

avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits

de l'éthanol, et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de

conduire sous l'influence de l'éthanol dans le futur,

- effectue une abstinence stricte et complète à

l'égard des benzodiazépines, vérifiée par des analyses toxicologiques, qui

devront être effectuées sur des prélèvements de cheveux à fréquence

trimestrielle pour une durée de six mois.

L'abstinence à l'égard des benzodiazépines et les

analyses toxicologiques (qui ne sont pas remboursées par la LAMal, ni par les

assurances complémentaires) ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle

décision de l'autorité compétente,

- effectue un suivi addictologique auprès du CAP

pour une durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui

devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits des benzodiazépines

(prescription non médicale), et lui permettre d'élaborer des stratégies

permettant d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes

non médicalement prescrits à l'avenir,

- fournisse à l'autorité cantonale compétente, au

moment de demander la restitution du droit de conduire, une attestation de

l'intervenant(e) USE et CAP en charge du suivi, mentionnant le type de suivi

mis en place, et confirmant que le suivi s'est déroulé sur une période de six

mois au minimum,

- soit soumis, au terme du délai de six mois et une

fois les conditions ci-dessus remplies, à une expertise simplifiée de contrôle

auprès d'un médecin du trafic de niveau 4, spécialiste en médecine du trafic

SSML, qui visera à établir si l'intéressé a effectué le suivi requis, s'il peut

être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du

premier groupe, et à quelles conditions. Une poursuite de l'abstinence à

l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines pour une durée supplémentaire de 24

mois sera exigée.

Le pronostic à court, moyen et long termes est

actuellement incertain. Son évolution dépendra de la prise en charge que devra

effectuer l'intéressé et devra être précisée à nouveau lors de l'expertise

simplifiée visant à la restitution du droit de conduire."

J.

Le 24 août 2023, le SAN a rendu à l'égard d'A.________ une décision complémentaire

à la décision du 12 octobre 2022, par laquelle il a fixé les nouvelles

conditions de restitution de son droit de conduire suivantes:

"- abstinence stricte et complète à l'égard de

l'éthanol, vérifiée par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du

PEth), qui devront être effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence

mensuelle pour une durée de six mois.

L'abstinence à l'égard de l'éthanol et les analyses

toxicologiques ne devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de

l'autorité compétente ;

- suivi addictologique auprès de l'Unité Socio-Educative

(USE) du Service de Médecine et des Addictions (SMA) Consultations Chauderon,

Place Chauderon 18, 1003 Lausanne (021/314'84'02), info.use@chuv. ch, qu'il lui

appartient de contacter, pour une durée identique à l'abstinence (six mois),

avec des entretiens qui devront sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits

de l'éthanol, et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de

conduire sous l'influence de l'éthanol dans le futur ;

- abstinence stricte et complète à l'égard des

benzodiazépines, vérifiée par des analyses toxicologiques, qui devront être

effectuées sur des prélèvements de cheveux à fréquence trimestrielle pour

une durée de six mois.

L'abstinence à l'égard des benzodiazépines et les analyses ne

devront pas être interrompues jusqu'à nouvelle décision de l'autorité

compétente ;

- suivi addictologique auprès du Centre d'Aide et de

Prévention de la Fondation du Levant (CAP), Chemin du Levant 159A, 1005

Lausanne (021/721.41.51), qu'il lui appartient de contacter, pour une durée

identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront

sensibiliser l'intéressé aux effets et méfaits des benzodiazépines

(prescription non médicale), et lui permettre d'élaborer des stratégies

permettant d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes

non médicalement prescrits à l'avenir ;

- présentation de conclusions favorables d'une expertise

médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 spécialiste en médecine du

trafic SSML, qui visera à établir si votre client a effectué le suivi requis,

s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules à moteur,

et à quelles conditions. Une liste de ces experts se trouve sur le site

www.medtraffic.ch. Cette expertise pourra être effectuée lorsque le SAN aura

constaté, par écrit, que les conditions préalables sont remplies."

K.

Par courrier du 25 septembre 2023, l'intéressé a formé une réclamation

contre cette décision. Il a contesté les constatations de l'expertise en ce

sens qu'il a nié prendre des benzodiazépines. Il a demandé que les résultats de

l'expertise de l'UMPT soient soumis à une nouvelle expertise contradictoire au

vu des rapports d'analyse médicales qu'il a produits et qui contredisaient selon

lui les résultats utilisés dans le cadre de l'expertise. Il a fait valoir que le

rapport d'expertise comportait en outre plusieurs inexactitudes; ainsi, il

était indiqué qu'il était venu seul à l'expertise alors qu'il était accompagné

d'une personne qui l'avait conduit; en outre, il était mentionné qu'il était

Serbe alors qu'il était Suisse. Il a soutenu que les nouvelles conditions que

la décision lui imposait étaient disproportionnées. Il a produit des résultats

d'analyse de prises de sang et d'urine ainsi que de cheveux effectuées le 31

août et le 6 septembre 2023. Il ressort du rapport d'analyses du 31 août

2023 que les taux de transaminases (ASAT = asparate aminotransférases et ALAT =

alanine aminotransférases) et de GGT (gamma-glutamyl-transpeptidases) étaient

normaux (ils s'élevaient à respectivement 26 pour l'ASAT et 33 pour l'ALAT,

alors que la valeur normale devait être inférieure à 50, et à 22 pour la GGT, alors

que la valeur normale devait être inférieure à 60) et que le résultat était

négatif concernant les benzodiazépines. Il ressort du rapport du 6 septembre

2023 qu'il n'y avait pas de signe de consommation d'alcool, le taux de

métabolite éthylglucuronide (EtG) étant inférieur à la valeur normale de 7,0.

Par décision sur réclamation du 17 janvier 2025, le

SAN a: rejeté la réclamation de l'intéressé (chiffre I du dispositif), précisé

que les abstinences contrôlées d'alcool et de benzodiazépines ainsi que les

suivis auprès de l'USE et du CAP sur une durée de six mois au moins devraient

précéder immédiatement la demande de restitution du droit de conduire (chiffre

II), confirmé pour le surplus en tout point la décision rendue le 24 août 2023

(chiffre III), et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (chiffre

IV). Il a relevé que le dossier ne contenant aucun argument qui permettait de

se distancier du rapport de l'UMPT, celui-ci constituait dès lors une base

décisionnelle suffisante. Il a fait valoir que le résultat de la prise de sang

du 31 août 2023 produit par l'intéressé représentait un seul résultat, effectué

près de six mois après le prélèvement auquel il avait été procédé le 13 mars

2023 dans le cadre de l'expertise, et que s'il était certes négatif aux

benzodiazépines, il n'était toutefois pas suffisant pour renverser les

conclusions claires du rapport d'expertise. S'agissant des inexactitudes que

comportait selon l'intéressé le rapport de l'UMPT, le SAN a considéré qu'elles

n'étaient pas relevantes et ne permettaient pas de remettre en cause le rapport

d'expertise. Il a fait valoir que les conditions fixées à la restitution du

droit de conduire ne prêtaient pas le flanc à la critique et a indiqué qu'à

défaut de remplir lesdites conditions, l'intéressé demeurait libre d'effectuer,

de son propre chef et à ses frais, une nouvelle expertise auprès d'un médecin

de niveau 4 et d'en présenter les conclusions à l'autorité.

L.

Par acte du 19 février 2025, A.________ a interjeté recours contre la

décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et

dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants,

subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il remplissait

sur une durée de six mois au moins les conditions lui permettant de demander la

restitution de son droit de conduire. En substance, il s'est plaint de ce que les

moyens invoqués dans sa réclamation du 25 septembre 2023 avaient été rejetés et

d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point. Il a fait valoir que

les critères fixés par la jurisprudence pour constituer les interdictions qui

lui étaient faites, ainsi que les conditions posées à la restitution de son

droit de conduire étaient disproportionnés. Il a fait grief à l'autorité

intimée d'avoir mis plus d'une année pour rendre sa décision, ce qui rendait la

durée de la sanction disproportionnée. Enfin, il a requis d'être autorisé à

déposer une écriture complémentaire une fois connues les déterminations de

l'autorité intimée et après qu'il aurait pris connaissance du dossier de la

cause, et a indiqué se réserver de produire des rapports invalidant les

constats sur lesquels se fondait l'autorité intimée et de prouver sa guérison

de toute dépendance.

Dans sa réponse du 2 avril 2025, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Invité le 4 avril 2025 par le juge instructeur à

déposer des déterminations complémentaires, le recourant n'a pas procédé.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux

autres conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé

par l'autorité intimée au motif que celui-ci présente une dépendance à l'égard

de l'éthanol et des benzodiazépines.

a) L'art. 14 de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur de

véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires

à la conduite (al. 1); l'aptitude à la conduite suppose notamment que

l'intéressé ait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un

véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. b), qu'il ne souffre d'aucune

dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(al. 2 let. c), et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en

vigueur ainsi que les autres usagers de la route (al. 2 let. d).

Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR,

les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que

les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art.

16d LCR, qui régit le retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à

la conduite, dispose à son premier alinéa que le permis d'élève conducteur ou

le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (let. a), ainsi qu'à la personne qui souffre

d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b).

b) Il résulte de la jurisprudence que l'existence

d'une dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR est admise si la

personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool ou

de drogue, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens de la disposition légale précitée ne recoupe donc

pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter

du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool ou de

drogue, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens

médical (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_243/2007 du 6 novembre 2007

consid. 2.1 et les réf. cit.; ATF 129 II 82 consid. 4.1; CDAP, arrêts CR.2020.0014

du 2 juin 2020 consid. 2; CR.2017.0043 du 22 janvier 2018 consid. 2b/aa;

CR.2015.0066 du 28 janvier 2016 consid. 3b; CR.2014.0088 du 13

avril 2015 consid. 3b; C. Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berne 2015, pp. 157 s., et les réf. cit.).

c) Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme

(ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte importante à la

personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer

un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé. L'examen

de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en

général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des

connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc

que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; TF 6A.14/2004 du

30.

mars 2004 consid. 2.2 et les références). L'étendue des examens officiels

nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du

pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82

consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par

l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de

le faire (ATF 140 II 334 consid. 3; 139 II 95 consid. 3.2; 132 II 257 consid.

4.4.1).

S'agissant de la valeur probante d'un rapport

médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet

d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description

du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires

et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées; au demeurant,

l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de

preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son

contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid.

3.1; arrêts CDAP CR.2014.0068 précité consid. 3c; CR.2013.0072 précité consid.

2c; CR.2012.0068 du 7 décembre 2012 consid. 1a).

d) En l'espèce, le permis de conduire du recourant a

été saisi le 15 octobre 2021 suite à la conduite d'un véhicule automobile alors

qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,83 mg/l (à l'éthylomètre). Après

avoir prononcé le retrait préventif de son permis de conduire, l'autorité

intimée en a prononcé le retrait de sécurité et en a subordonné la restitution

aux conclusions favorables d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4

(décision du 12 octobre 2022). Le recourant s'est soumis à une expertise auprès

de l'UMPT, qui a conclu, dans son rapport du 4 mai 2023, qu'il était inapte à

conduire en raison d'une dépendance à l'égard de l'éthanol et des

benzodiazépines. Se basant sur les conclusions de cette expertise, l'autorité

intimée a, par la décision sur réclamation du 17 janvier 2025 dont est

recours, subordonné la révocation du retrait de sécurité du permis de conduire

du recourant à différentes conditions.

aa) Concernant en premier lieu les exigences que

doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en

matière de retrait de sécurité, on constate que l'UMPT est une institution

spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules

automobiles, indépendante du SAN. On constate en outre que, sous l'égide d'un

médecin spécialisé en médecine du trafic SSML (Société suisse de médecine

légale), les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas du recourant

ont été effectués. Les informations pertinentes ont été recueillies - notamment

au cours d'un entretien avec l'expertisé, le 13 mars 2023 -; une anamnèse

circonstanciée a été établie; des analyses et des examens ont été effectués et

les résultats présentés; l'appréciation médicale du cas a été exposée et

discutée au sein de l'équipe d'experts de l'UMPT. Enfin, l'expert a motivé les

conclusions auxquelles il a abouti. L'expertise réalisée apparaît dès lors

conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en

œuvre.

bb) Sur le fond, il ressort de l'expertise de l'UMPT

que les analyses des échantillons de sang et d'urine du recourant ainsi que d'un

segment de ses cheveux prélevés le 13 mars 2023 ont montré un dépistage

urinaire pour les benzodiazépines, une valeur de PEth dans le sang de 870

microgrammes/litre, une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg, ainsi que la

présence dans les cheveux de nordiazépam et bromazépam à des valeurs

compatibles avec une consommation répétée de bromazépam et diazépam durant les

deux à trois mois précédant le prélèvement. Les experts ont souligné que ces

valeurs n'étaient pas compatibles avec les déclarations de l'intéressé selon

lesquelles il observait une abstinence totale à l'égard de l'éthanol depuis en

tout cas trois mois (en prévision de l'expertise) et à l'égard des

benzodiazépines depuis "plusieurs années".

Les experts ont en outre posé un diagnostic de

dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines selon les critères de

la CIM-10 (10ème version de la Classification internationale des maladies

par l'Organisation mondiale de la santé [OMS]). Ils ont en effet retenu trois

critères de dépendance: la poursuite de la consommation d'alcool et de la prise

de benzodiazépines malgré la survenance de conséquences manifestement nocives,

notamment en lien avec le droit de conduire (la prévision de l'expertise); un

désir puissant de consommer de l'alcool et de prendre des benzodiazépine; des

difficultés à contrôler la consommation d'alcool et la prise de

benzodiazépines, dès lors que cette consommation et cette prise (en dehors de

toute prescription médicale) se sont poursuivies malgré la prévision de l'expertise.

Sur la base de ces éléments, l'expertise retient que

le recourant présente une dépendance à l'égard de l'alcool et des

benzodiazépines et qu'il n'offre pas en l'état les garanties suffisantes qu'il

saura à l'avenir éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol et/ou des

benzodiazépines, et conclut à l'inaptitude du recourant à la conduite des

véhicules automobiles du premier groupe pour un motif toxicologique (dépendance

à l'égard de l'éthanol et des benzodiazépines).

cc) Comme on l'a vu

ci-avant, l'autorité qui a mis en œuvre une expertise est liée par l'avis de

l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En

l'espèce, le SAN a estimé que le dossier ne contenait aucun élément permettant

de se distancer du rapport de l'expert de l'UMPT.

e) Le recourant, pour sa part, conteste les

résultats de l'expertise en ce sens qu'il nie consommer des benzodiazépines. Il

se réfère au résultat d'analyse d'une prise d'urine qu'il a effectuée le 31

août 2023, dont il ressort que le résultat était négatif concernant les

benzodiazépines.

Les éléments apportés par le recourant ne sont pas de

nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par l'UMPT

faisant état d'une dépendance à l'égard des benzodiazépines. On relève que la

consommation de benzodiazépines par le recourant a été mise en évidence par les

résultats d'analyse d'urine et de cheveux prélevés le 13 mars 2023, qui ont

révélé des benzodiazépines dans l'urine (soit une prise récente de cette

substance) ainsi que la présence dans les cheveux de nordiazépam et de bromazépam

attestant une consommation répétée de bromazépam et de diazépam durant les deux

à trois mois précédant le prélèvement. Par ailleurs, l'expert a également pris

en compte le comportement de l'intéressé. Il relève ainsi que bien qu'il ait eu

connaissance des enjeux de l'expertise à laquelle il devait se soumettre, il a

poursuivi la consommation d'alcool et la prise de benzodiazépines, ce qui peut indiquer

un désir irrésistible et refléter des difficultés au contrôle de ses

consommations. Pour l'expert, ces trois éléments constituent des critères de

dépendance selon la définition de la CIM-10.

Ainsi, le seul résultat de l'analyse d'urine du

31.

août 2023 produit par le recourant, soit près de six mois après le

prélèvement du 13 mars 2023 effectué dans le cadre de l'expertise, s'il

est certes négatif aux benzodiazépines, n'est pas suffisant pour renverser les

conclusions de l'expert selon lesquelles le recourant présente une dépendance à

l'égard de cette substance.

f) On relève que le recourant ne conteste pas les

conclusions de l'expertise selon lesquelles il présente également une

dépendance à l'égard de l'alcool. À juste titre puisque, comme on l'a relevé

ci-dessus, les analyses des échantillons de sang et d'un segment de ses cheveux

prélevés le 13 mars 2023 ont montré une valeur de PEth dans le sang de 870 microgrammes/litre

et une valeur d'EtG dans les cheveux de 84 pg/mg, et que le recourant remplit

également à ce titre trois critères de dépendance selon la définition de la

CIM-10 (cf. consid. 3d/bb ci-dessus).

Le recourant fait par contre valoir que plusieurs

inexactitudes figurent dans le rapport d'expertise, la première étant qu'il

n'est pas venu seul à l'entretien, une personne l'y ayant conduit, la seconde

étant qu'il est Suisse alors que le rapport d'expertise indique son origine serbe.

De fait, il n'est pas certain que l'on soit en présence d'inexactitudes,

notamment en ce qui concerne son origine (à distinguer de la nationalité)

Serbe. Quoi qu'il en soit, à l'instar de l'autorité intimée, il convient de relever

que ces éventuelles inexactitudes ne permettent de toute manière pas de

remettre en cause le rapport d'expertise.

g) Ainsi, au vu des conclusions de l'expertise et

des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré qu'à la période où l'expertise a été réalisée, le recourant présentait

une dépendance à l'égard de l'alcool et des benzodiazépines le rendant inapte à

la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR.

h) S'agissant du grief de violation du droit d'être

entendu soulevé par le recourant, au motif que l'autorité intimée n'a pas

accédé à sa demande d'une contre-expertise, on relève ce qui suit. Le droit

d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021

consid. 5.1). L’autorité peut toutefois mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1). En l'occurrence, au vu des conclusions

claires de l'expertise de l'UMPT, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifiait pas.

Le grief de violation du droit d'être entendu à ce titre doit par conséquent

être rejeté.

3.

Il convient encore d'examiner si les conditions auxquelles est soumise

la restitution du droit de conduire respectent le principe de proportionnalité,

ce que le recourant conteste.

a) L’art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis d’élève

conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut

être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai

d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son

inaptitude à la conduite a disparu.

Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la

restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en

raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence

contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison

durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps

encore après la réadmission à la conduite. L'autorité administrative dispose

sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation.

En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison

durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles

durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi

qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins même

si des délais plus courts sont usuels (TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid.

3.1

et les références citées).

b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige

que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour

atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87

consid. 3.2 p. 91). En outre, le principe de la proportionnalité ‑ tel

qu'il découle de l'art. 36 al. 3 Cst. ‑ exige qu'une mesure

restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)

et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); enfin, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et arrêt TF

1C_152/2019 précité consid. 3.2).

c) En l'espèce, les conditions posées au recourant

par le SAN consistent en: une abstinence de toute consommation d'éthanol vérifiée

par des analyses toxicologiques (recherche et dosage du PEth), qui devront être

effectuées sur des prélèvements sanguins à fréquence mensuelle pendant six mois

précédant - immédiatement - la demande de restitution du droit de conduire,

étant précisé que suite à la restitution du droit de conduire, l'abstinence à

l'égard de l'éthanol et les analyses ne devront pas être interrompues jusqu'à

nouvelle décision du SAN; un suivi auprès de l'USE pendant une durée identique

à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront sensibiliser le

recourant aux effets et méfaits de l'éthanol et lui permettre d'élaborer des

stratégies permettant d'éviter de conduire sous l'influence de l'éthanol dans

le futur; une abstinence stricte et complète à l'égard des benzodiazépines,

vérifiée par des analyses toxicologiques qui devront être effectuées sur des

prélèvements de cheveux à fréquence trimestrielle pendant six mois précédant –

immédiatement - la demande de restitution du droit de conduire, étant précisé

que suite à la restitution du droit de conduire, l'abstinence à l'égard des

benzodiazépines et les analyses ne devront pas être interrompues jusqu'à

nouvelle décision du SAN; un suivi addictologique auprès du CAP pendant une

durée identique à l'abstinence (six mois), avec des entretiens qui devront

sensibiliser le recourant aux effets et méfaits des benzodiazépines (non

médicalement prescrits) et lui permettre d'élaborer des stratégies permettant

d'éviter toute conduite sous l'influence de médicaments psychotropes non

médicalement prescrits à l'avenir; la présentation de conclusions favorables

d'une expertise médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4

spécialiste en médecine du trafic SSML, qui visera à établir si le recourant a

effectué le suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire

les véhicules à moteur, et à quelles conditions, étant précisé que cette

expertise ne pourra être effectuée que lorsque le SAN aura constaté, par écrit,

que les conditions préalablement posées à la restitution du droit de conduire

sont remplies.

d) Conformément à la jurisprudence rappelée

ci-avant, l'autorité intimée dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans

la fixation des conditions posées à la restitution du droit de conduire. Dans

le cas d'espèce, les conditions fixées par le SAN ne sont autres que celles

proposées par les experts et ne sont, à teneur des écritures déposées dans la

présente procédure, pas expressément contestées par le recourant, qui se borne

à faire valoir qu'elles seraient disproportionnées.

En tout état, on constate que ces conditions - qui

servent la sécurité routière - apparaissent proportionnées et adéquates. On

relève en particulier que l'observation de l'abstinence de consommation

d'alcool et de benzodiazépines est le seul moyen de démontrer que l'intéressé

est parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute

consommation d'alcool et toute prise de benzodiazépines sur une longue période,

étant précisé que la période de six mois - dont il est ici question -

n'apparaît pas excessive au vu de la situation particulière du recourant. Pour

ce qui est de la condition des suivis exigés auprès de l'USE et auprès du CAP

pendant une durée identique à l'abstinence, visant à sensibiliser le recourant aux

effets et méfaits de, respectivement, l'éthanol et les benzodiazépines et lui

permettre d'élaborer des stratégies permettant d'éviter de conduire sous

l'influence de ces substances dans le futur, il s'agit là, manifestement, de

mesures adéquates. Enfin, la présentation de conclusions favorables d'une

expertise médicale de contrôle auprès d'un médecin de niveau 4 spécialiste en

médecine du trafic SSML, qui visera à établir si le recourant a effectué le

suivi requis, s'il peut être remis au bénéfice du droit de conduire les

véhicules à moteur, et à quelles conditions, constitue une exigence adaptée

pour s'assurer, au moment de la demande de restitution, de l'aptitude du

recourant à la conduite automobile.

Dans ces circonstances, les conditions posées par

l'autorité intimée pour la restitution du droit de conduire du recourant

respectent le principe de la proportionnalité et peuvent être confirmées.

Quant au grief du recourant selon lequel dès lors

que l'autorité intimée a mis plus d'une année pour rendre sa décision sur

réclamation, la mesure en deviendrait disproportionnée, on relève qu'il est

vrai qu'en rendant sa décision sur réclamation le 17 janvier 2025, soit

dix-sept mois après sa décision du 24 août 2023, l'autorité intimée a trop

tardé. Ce retard ne rend toutefois pas pour autant la mesure disproportionnée.

En effet, le recourant (dont le permis est saisi depuis le 15 octobre 2021)

était informé depuis la décision du 24 août 2023 des conditions qu'il devait

remplir pour se voir restituer son permis de conduire et pouvait, s'il le

souhaitait, s'y soumettre.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté, de même que la conclusion subsidiaire du recourant demandant qu'il

soit constaté qu'il remplissait sur une durée de six mois au moins les

conditions lui permettant de demander la restitution de son droit de conduire, et

la décision attaquée confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Vu l'issue

de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 17 janvier 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.