CR.2025.0011
CDAP - CR.2025.0011 - 2025-05-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
23 mai 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Bastien
Verrey, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Steves LASSERRE, à Grandson,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2025
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1982, est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Il ressort du système d'information
relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'elle a fait l'objet des mesures administratives
suivantes: retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 22 mars
2012 pour vitesse excessive (cas de peu de gravité), retrait de permis d'une
durée de trois mois prononcé le 20 janvier 2017 pour vitesse excessive (cas
grave), retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 14 décembre 2018
pour conduite en état d'ébriété (cas de peu de gravité). Elle a également fait
l'objet de plusieurs avertissements en particulier pour des excès de vitesse,
les 3 juin 2022, 11 mai 2017, 5 mars 2015, 27 octobre 2011 et 10 décembre 2007.
B.
Le 29 septembre 2022, vers 22h40, la recourante a été impliquée dans un
accident alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1. L'ethylomètre
a révélé un taux d'alcool de 0,48 milligramme par litre (mg/l) d’air expiré à 23h34.
Entendue par la police, la recourante a fait les déclarations suivantes:
"Ce
soir, je circulais d'******** en direction de mon domicile sur l'autoroute A1,
feux de croisement enclenchés. Je roulais sur la voie du milieu avant de me
rabattre sur la voie droite afin de sortir à ********, à une vitesse d'environ
120 km/h. Peu avant la sortie ********, une voiture s'est rabattue rapidement
juste devant moi. Dès lors, j'ai effectué un freinage d'urgence et j'ai perdu
la maîtrise de mon véhicule. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai senti
que j'ai heurté quelque chose avec l'avant de ma voiture, mais je ne peux pas
vous dire ce que j'ai tapé. J'étais inquiète pour mon fils, assis à l'arrière,
alors je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé après que j'ai perdu la
maîtrise de ma voiture. La voiture s'est immobilisée en dehors de la route à
droite de la bande d'arrêt d'urgence. Des passants se sont arrêtés à ma hauteur
et ont fait appel à vos services. Ni mon fils, ni moi n'avons été blessés dans
cet accident. Je portais ma ceinture de sécurité et mon fils était attaché sur
le siège arrière dans son siège auto. Concernant mon état physique, vous m'avez
fait passer un éthylomètre et j'ai présenté un taux de 0.48 mg/l à 2334. Mercredi 28.09.2022, je suis allée me coucher
vers 2300 et je me suis réveillée jeudi 29.09.20222, vers 0730, avant de
déjeuner. A midi, j'ai mangé un sandwich et le soir je suis allée à une
dégustation de fromage et de vin. Je n'ai pas soupé avant. La dégustation a
commencé à 1800 et j'ai bu environ 4 verres de vin de 1 dl. J'ai mangé des
petits bouts de fromage pendant la soirée. J'ai bu mon dernier verre de vin
entre 1900 et 1930. Entre mercredi soir et le moment de l'accident, je n'ai bu
que ces quelques verres de vin. [...]"
Le rapport de police, du 23 octobre 2022, expose les
circonstances suivantes:
"A.________,
conductrice prise de boisson, circulait sur la voie de droite de l'autoroute
A1, à une vitesse voisine de 120 km/h, selon ses dires, soit inadaptée aux
conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer
la limitation maximale signalée de 100 km/h. Parvenue peu avant la voie de
sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, toujours selon ses
déclarations, un conducteur INCONNU s'est soudainement rabattu devant son
véhicule. Dès lors, elle a effectué un freinage d'urgence, entraînant la perte
de maîtrise de son automobile, laquelle a dévié à gauche avant de percuter avec
son avant, la glissière centrale, puis d'être propulsée sur la bande herbeuse
sise à droite de la chaussée. Au terme de cette embardée, sa ******** s'est
immobilisée hors des voies de circulation, l'avant en direction de ********.
Quant au conducteur INCONNU, il est probable qu'en raison des conditions du
moment, il n'a pas remarqué l'embardée de la susnommée."
Par avis du 20 décembre 2022, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé la recourante qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre en raison des infractions commises le 29
septembre 2022. Il lui a donné la possibilité de faire part de ses
observations.
La recourante s'est déterminée le 27 janvier 2023,
sous la plume de son conseil. Elle a contesté les faits tels qu'établis par la
police dans son rapport du 23 octobre 2022. Sans nier qu'elle roulait à
120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, elle a expliqué qu'elle avait
décéléré à l'approche de la sortie d'autoroute et que sa vitesse était ainsi
inférieure à 120 km/h lorsque le véhicule circulant sur la voie de gauche
s'était rabattu devant elle. Elle a fait valoir que l'accident avait été
provoqué par le comportement dangereux du conducteur de l'autre véhicule.
Le 10 février 2023, le SAN a informé la recourante
qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la
procédure pénale. Il a précisé que, pour prononcer sa décision, il retiendrait
l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait donc à la
recourante de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette
autorité.
C.
Par ordonnance pénale du 17 mars 2023, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour violation simple des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et conduite alors
qu'elle se trouvait en incapacité en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié
(art. 91 al. 2 let. a LCR) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70
fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 840 fr., convertible en
12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif. Il a retenu les faits suivants:
"-
Conduite d'une voiture de tourisme en état d'ébriété (0,48 mg/l).
- Alors qu'elle circulait sur la
voie de droite, à une vitesse voisine de 120 km/h, soit inadaptée aux
conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer
la limitation maximale signalée de 100 km/h, la prévenue, parvenue peu avant la
voie de sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, a vu un conducteur
se rabattre soudainement devant son véhicule. Dès lors, elle a effectué un
freinage d'urgence, entraînant la perte de maîtrise de son automobile qui a
dévié à gauche avant de percuter, avec son avant, la glissière centrale. Par la
suite, son véhicule a été propulsé sur la bande herbeuse sise à droite de la
chaussée."
Cette ordonnance n'a pas été contestée.
D.
La recourante a adressé de nouvelles déterminations au SAN, le
20 octobre 2023. Elle a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer sa
vitesse au moment de l'accident. Elle a aussi fait valoir que le Ministère
public n'avait pas retenu l'infraction de perte de maîtrise du véhicule à son
encontre compte tenu du rôle que le conducteur tiers avait peut-être joué dans
l'accident.
E.
Par décision du 7 juin 2024, se fondant sur l'art. 16c al. 1 let. b LCR,
le SAN a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de quatre
mois, compte tenu des infractions de conduite d'un véhicule automobile en état
d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et de perte de maîtrise du
véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du
moment (intenses précipitations), avec accident. Cette décision indiquait que
l'intéressée avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation
routière. Sur présentation d'une attestation de suivi du cours, le droit de
conduire lui serait restitué un mois avant l'échéance initialement prévue,
moyennant un émolument de 50 francs.
La recourante a déposé une réclamation contre cette
décision, le 26 juin 2024.
F.
Par décision sur réclamation du 23 janvier 2025, le SAN a confirmé le
retrait du permis de conduire du 7 juin 2024. Cette décision rappelait la
possibilité d'effectuer un cours d'éducation routière si elle souhaitait se
voir restituer son permis de conduire un mois avant l'échéance initialement
prévue.
G.
Le 21 février 2025, la recourante a contesté cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
Elle conclut à son annulation et à ce que son permis de conduire lui soit
retiré pour une durée limitée à trois mois.
Dans sa réponse du 25 mars 2025, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert son audition
personnelle.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment
renseigné sur la base du dossier de la cause. La recourante a notamment eu
l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels
elle contestait la mesure litigieuse, au stade de la procédure administrative
puis dans le cadre de son recours. Il convient donc de rejeter, par
appréciation anticipée des moyens de preuve, la réquisition tendant à son
audition.
3.
La recourante invoque une constatation inexacte des faits pertinents.
Elle conteste avoir circulé à une vitesse de 120 km/h lors de l'accident
survenu le 29 septembre 2022, comme mentionné dans le rapport de police du 23
octobre 2022 et l'ordonnance pénale du 17 mars 2023. Elle explique que sa
vitesse était effectivement de 120 km/h, mais qu'elle a ralenti à l'approche de
la sortie d'autoroute, comme elle l'a régulièrement expliqué dans le cadre de
la procédure administrative dont elle a fait l'objet. Elle reproche ensuite à
l'autorité intimée de s’être écartée des faits retenus par l’autorité pénale,
qui aurait selon elle admis que le véhicule qui s'est rabattu devant elle lui
aurait coupé la route, manoeuvre qui serait à l'origine de l'accident.
a) La jurisprudence admet que l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe
liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.
3.2; 137 I 363 consid.
2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont
elle doit en principe attendre la reddition, que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_486/2023 du 16 avril
2024 consid. 2.1).
b) Dans le cas particulier, la recourante n'a pas
contesté l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2023. Elle savait pourtant à ce
moment-là qu'elle s'exposait à une mesure administrative de retrait de permis à
raison des faits survenus le 29 septembre 2022. Elle était assistée d'un
conseiller juridique, censé connaître la jurisprudence précitée et les
conséquences que le prononcé pénal pouvait avoir au plan administratif s'il ne
contestait pas les faits dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité
intimée l'avait de surcroît rendue attentive au fait que, pour prononcer sa
décision, elle retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il
lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette
autorité. La recourante ne peut dès lors plus dans le cadre de la présente
procédure remettre en cause les constatations de l'ordonnance pénale, qui
retient qu'elle circulait à une vitesse voisine de 120 km/h au moment de
l'accident et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment
(intenses précipitations). Le tribunal relève ensuite qu'il ressort certes de
l'ordonnance pénale, fondée sur le rapport de police, qu'un conducteur s'est
soudainement rabattu devant le véhicule de la recourante. Le prononcé pénal
n'établit pas pour autant un lien de causalité entre le comportement du tiers
impliqué et l'accident. C'est ainsi à tort que la recourante reproche à
l'autorité intimée de s'être écartée des faits retenus par l'autorité pénale.
Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte
des faits est écarté.
4.
La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à son
encontre la commission d'une faute grave, et non d'une faute légère. Elle
considère que la durée du retrait de son permis de conduire doit être ramenée à
trois mois.
a) La LCR distingue les infractions légères,
moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).
A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne
peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave la personne qui conduit
un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié
dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un
taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré
(art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant
les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS
741.13]).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le
permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
après une infraction grave. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances
doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la
faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite.
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir
conduit avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,48 milligramme par litre
d’air expiré, selon le contrôle de l'alcoolémie opéré à 23h34 le soir de
l'accident. Or, la qualification d'infraction grave en cas de conduite d'un
véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. b LCR) et ne saurait dès lors être
remise en cause.
A cela s'ajoute que, compte tenu
des conditions météorologiques mauvaises et la visibilité réduite (fortes
précipitations et l'accident étant survenu de nuit), sa vitesse, avoisinant les
120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, était manifestement inadaptée. Elle
a donc sciemment adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait
lui échapper. En reprochant à l'autorité intimée "une interprétation
surchargée des faits afin de rendre plus important[e] une situation qui ne
l'était pas", elle ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de
ses actes. La recourante ne saurait tirer argument du fait qu'elle a été
condamnée pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR sur le plan pénal.
En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe le juge
administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en
particulier l'appréciation de la faute (TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021
consid. 3.3; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4). Elle ne saurait
non plus invoquer, comme circonstance atténuante, que la manœuvre du conducteur
qui s'est rabattu devant elle serait à l'origine de l'accident, puisque le lien
de causalité entre le comportement du tiers impliqué et l'accident n'est pas
établi. Le tribunal rappelle enfin que l'infraction est intervenue trois ans et
cinq mois après la fin de l'exécution, le 28 avril 2019, du précédent retrait prononcé
en raison d'un excès de vitesse de peu de gravité. Le temps écoulé depuis la
dernière restitution du permis est ainsi tout relatif.
Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la
conclusion que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral en
fixant la durée de retrait du permis de conduire de la recourante à quatre
mois, comme le lui permet l'art. 16c al. 2 let. a LCR.
Enfin, la décision attaquée est proportionnée, dès lors que l'autorité intimée
a expressément réservé la possibilité pour la recourante de réduire la durée de
son retrait d'un mois, si elle entreprend un cours d'éducation routière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation, du 23 janvier 2025, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.