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Décision

CR.2025.0011

CDAP - CR.2025.0011 - 2025-05-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 mai 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Bastien

Verrey, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Steves LASSERRE, à Grandson,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1982, est titulaire du permis de conduire pour les

véhicules des catégories B, B1, F, G et M. Il ressort du système d'information

relatif à l'admission à la circulation (SIAC) qu'elle a fait l'objet des mesures administratives

suivantes: retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 22 mars

2012 pour vitesse excessive (cas de peu de gravité), retrait de permis d'une

durée de trois mois prononcé le 20 janvier 2017 pour vitesse excessive (cas

grave), retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 14 décembre 2018

pour conduite en état d'ébriété (cas de peu de gravité). Elle a également fait

l'objet de plusieurs avertissements en particulier pour des excès de vitesse,

les 3 juin 2022, 11 mai 2017, 5 mars 2015, 27 octobre 2011 et 10 décembre 2007.

B.

Le 29 septembre 2022, vers 22h40, la recourante a été impliquée dans un

accident alors qu'elle circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1. L'ethylomètre

a révélé un taux d'alcool de 0,48 milligramme par litre (mg/l) d’air expiré à 23h34.

Entendue par la police, la recourante a fait les déclarations suivantes:

"Ce

soir, je circulais d'******** en direction de mon domicile sur l'autoroute A1,

feux de croisement enclenchés. Je roulais sur la voie du milieu avant de me

rabattre sur la voie droite afin de sortir à ********, à une vitesse d'environ

120 km/h. Peu avant la sortie ********, une voiture s'est rabattue rapidement

juste devant moi. Dès lors, j'ai effectué un freinage d'urgence et j'ai perdu

la maîtrise de mon véhicule. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai senti

que j'ai heurté quelque chose avec l'avant de ma voiture, mais je ne peux pas

vous dire ce que j'ai tapé. J'étais inquiète pour mon fils, assis à l'arrière,

alors je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé après que j'ai perdu la

maîtrise de ma voiture. La voiture s'est immobilisée en dehors de la route à

droite de la bande d'arrêt d'urgence. Des passants se sont arrêtés à ma hauteur

et ont fait appel à vos services. Ni mon fils, ni moi n'avons été blessés dans

cet accident. Je portais ma ceinture de sécurité et mon fils était attaché sur

le siège arrière dans son siège auto. Concernant mon état physique, vous m'avez

fait passer un éthylomètre et j'ai présenté un taux de 0.48 mg/l à 2334. Mercredi 28.09.2022, je suis allée me coucher

vers 2300 et je me suis réveillée jeudi 29.09.20222, vers 0730, avant de

déjeuner. A midi, j'ai mangé un sandwich et le soir je suis allée à une

dégustation de fromage et de vin. Je n'ai pas soupé avant. La dégustation a

commencé à 1800 et j'ai bu environ 4 verres de vin de 1 dl. J'ai mangé des

petits bouts de fromage pendant la soirée. J'ai bu mon dernier verre de vin

entre 1900 et 1930. Entre mercredi soir et le moment de l'accident, je n'ai bu

que ces quelques verres de vin. [...]"

Le rapport de police, du 23 octobre 2022, expose les

circonstances suivantes:

"A.________,

conductrice prise de boisson, circulait sur la voie de droite de l'autoroute

A1, à une vitesse voisine de 120 km/h, selon ses dires, soit inadaptée aux

conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer

la limitation maximale signalée de 100 km/h. Parvenue peu avant la voie de

sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, toujours selon ses

déclarations, un conducteur INCONNU s'est soudainement rabattu devant son

véhicule. Dès lors, elle a effectué un freinage d'urgence, entraînant la perte

de maîtrise de son automobile, laquelle a dévié à gauche avant de percuter avec

son avant, la glissière centrale, puis d'être propulsée sur la bande herbeuse

sise à droite de la chaussée. Au terme de cette embardée, sa ******** s'est

immobilisée hors des voies de circulation, l'avant en direction de ********.

Quant au conducteur INCONNU, il est probable qu'en raison des conditions du

moment, il n'a pas remarqué l'embardée de la susnommée."

Par avis du 20 décembre 2022, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé la recourante qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre en raison des infractions commises le 29

septembre 2022. Il lui a donné la possibilité de faire part de ses

observations.

La recourante s'est déterminée le 27 janvier 2023,

sous la plume de son conseil. Elle a contesté les faits tels qu'établis par la

police dans son rapport du 23 octobre 2022. Sans nier qu'elle roulait à

120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, elle a expliqué qu'elle avait

décéléré à l'approche de la sortie d'autoroute et que sa vitesse était ainsi

inférieure à 120 km/h lorsque le véhicule circulant sur la voie de gauche

s'était rabattu devant elle. Elle a fait valoir que l'accident avait été

provoqué par le comportement dangereux du conducteur de l'autre véhicule.

Le 10 février 2023, le SAN a informé la recourante

qu'il suspendait la procédure administrative dans l'attente de l'issue de la

procédure pénale. Il a précisé que, pour prononcer sa décision, il retiendrait

l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il appartenait donc à la

recourante de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette

autorité.

C.

Par ordonnance pénale du 17 mars 2023, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné la recourante pour violation simple des

règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et conduite alors

qu'elle se trouvait en incapacité en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié

(art. 91 al. 2 let. a LCR) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70

fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 840 fr., convertible en

12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement

fautif. Il a retenu les faits suivants:

"-

Conduite d'une voiture de tourisme en état d'ébriété (0,48 mg/l).

- Alors qu'elle circulait sur la

voie de droite, à une vitesse voisine de 120 km/h, soit inadaptée aux

conditions de la route et du moment (intenses précipitations) et sans observer

la limitation maximale signalée de 100 km/h, la prévenue, parvenue peu avant la

voie de sortie de la semi-jonction autoroutière de ********, a vu un conducteur

se rabattre soudainement devant son véhicule. Dès lors, elle a effectué un

freinage d'urgence, entraînant la perte de maîtrise de son automobile qui a

dévié à gauche avant de percuter, avec son avant, la glissière centrale. Par la

suite, son véhicule a été propulsé sur la bande herbeuse sise à droite de la

chaussée."

Cette ordonnance n'a pas été contestée.

D.

La recourante a adressé de nouvelles déterminations au SAN, le

20 octobre 2023. Elle a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer sa

vitesse au moment de l'accident. Elle a aussi fait valoir que le Ministère

public n'avait pas retenu l'infraction de perte de maîtrise du véhicule à son

encontre compte tenu du rôle que le conducteur tiers avait peut-être joué dans

l'accident.

E.

Par décision du 7 juin 2024, se fondant sur l'art. 16c al. 1 let. b LCR,

le SAN a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de quatre

mois, compte tenu des infractions de conduite d'un véhicule automobile en état

d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et de perte de maîtrise du

véhicule en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du

moment (intenses précipitations), avec accident. Cette décision indiquait que

l'intéressée avait la possibilité de suivre, à ses frais, un cours d'éducation

routière. Sur présentation d'une attestation de suivi du cours, le droit de

conduire lui serait restitué un mois avant l'échéance initialement prévue,

moyennant un émolument de 50 francs.

La recourante a déposé une réclamation contre cette

décision, le 26 juin 2024.

F.

Par décision sur réclamation du 23 janvier 2025, le SAN a confirmé le

retrait du permis de conduire du 7 juin 2024. Cette décision rappelait la

possibilité d'effectuer un cours d'éducation routière si elle souhaitait se

voir restituer son permis de conduire un mois avant l'échéance initialement

prévue.

G.

Le 21 février 2025, la recourante a contesté cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Elle conclut à son annulation et à ce que son permis de conduire lui soit

retiré pour une durée limitée à trois mois.

Dans sa réponse du 25 mars 2025, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

A titre de mesure d'instruction, la recourante requiert son audition

personnelle.

a) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné sur la base du dossier de la cause. La recourante a notamment eu

l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les motifs pour lesquels

elle contestait la mesure litigieuse, au stade de la procédure administrative

puis dans le cadre de son recours. Il convient donc de rejeter, par

appréciation anticipée des moyens de preuve, la réquisition tendant à son

audition.

3.

La recourante invoque une constatation inexacte des faits pertinents.

Elle conteste avoir circulé à une vitesse de 120 km/h lors de l'accident

survenu le 29 septembre 2022, comme mentionné dans le rapport de police du 23

octobre 2022 et l'ordonnance pénale du 17 mars 2023. Elle explique que sa

vitesse était effectivement de 120 km/h, mais qu'elle a ralenti à l'approche de

la sortie d'autoroute, comme elle l'a régulièrement expliqué dans le cadre de

la procédure administrative dont elle a fait l'objet. Elle reproche ensuite à

l'autorité intimée de s’être écartée des faits retenus par l’autorité pénale,

qui aurait selon elle admis que le véhicule qui s'est rabattu devant elle lui

aurait coupé la route, manoeuvre qui serait à l'origine de l'accident.

a) La jurisprudence admet que l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est en principe

liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.

3.2; 137 I 363 consid.

2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal, dont

elle doit en principe attendre la reddition, que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.1; 1C_486/2023 du 16 avril

2024 consid. 2.1).

b) Dans le cas particulier, la recourante n'a pas

contesté l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2023. Elle savait pourtant à ce

moment-là qu'elle s'exposait à une mesure administrative de retrait de permis à

raison des faits survenus le 29 septembre 2022. Elle était assistée d'un

conseiller juridique, censé connaître la jurisprudence précitée et les

conséquences que le prononcé pénal pouvait avoir au plan administratif s'il ne

contestait pas les faits dans le cadre de la procédure pénale. L'autorité

intimée l'avait de surcroît rendue attentive au fait que, pour prononcer sa

décision, elle retiendrait l'état de fait établi par l'autorité pénale et qu'il

lui appartenait de faire valoir tous ses arguments directement auprès de cette

autorité. La recourante ne peut dès lors plus dans le cadre de la présente

procédure remettre en cause les constatations de l'ordonnance pénale, qui

retient qu'elle circulait à une vitesse voisine de 120 km/h au moment de

l'accident et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment

(intenses précipitations). Le tribunal relève ensuite qu'il ressort certes de

l'ordonnance pénale, fondée sur le rapport de police, qu'un conducteur s'est

soudainement rabattu devant le véhicule de la recourante. Le prononcé pénal

n'établit pas pour autant un lien de causalité entre le comportement du tiers

impliqué et l'accident. C'est ainsi à tort que la recourante reproche à

l'autorité intimée de s'être écartée des faits retenus par l'autorité pénale.

Partant, le grief tiré d'une constatation inexacte

des faits est écarté.

4.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à son

encontre la commission d'une faute grave, et non d'une faute légère. Elle

considère que la durée du retrait de son permis de conduire doit être ramenée à

trois mois.

a) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a - c LCR).

A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne

peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave la personne qui conduit

un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié

dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b et 55 al. 6 LCR), soit un

taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré

(art. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant

les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS

741.13]).

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

après une infraction grave. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances

doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis

de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la

faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite.

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir

conduit avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,48 milligramme par litre

d’air expiré, selon le contrôle de l'alcoolémie opéré à 23h34 le soir de

l'accident. Or, la qualification d'infraction grave en cas de conduite d'un

véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée résulte de la loi (art. 16c al. 1 let. b LCR) et ne saurait dès lors être

remise en cause.

A cela s'ajoute que, compte tenu

des conditions météorologiques mauvaises et la visibilité réduite (fortes

précipitations et l'accident étant survenu de nuit), sa vitesse, avoisinant les

120 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, était manifestement inadaptée. Elle

a donc sciemment adopté un comportement dont le caractère dangereux ne pouvait

lui échapper. En reprochant à l'autorité intimée "une interprétation

surchargée des faits afin de rendre plus important[e] une situation qui ne

l'était pas", elle ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de

ses actes. La recourante ne saurait tirer argument du fait qu'elle a été

condamnée pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR sur le plan pénal.

En effet, si les faits retenus au pénal lient en principe le juge

administratif, il n'en va pas de même pour les questions de droit, en

particulier l'appréciation de la faute (TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021

consid. 3.3; 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4). Elle ne saurait

non plus invoquer, comme circonstance atténuante, que la manœuvre du conducteur

qui s'est rabattu devant elle serait à l'origine de l'accident, puisque le lien

de causalité entre le comportement du tiers impliqué et l'accident n'est pas

établi. Le tribunal rappelle enfin que l'infraction est intervenue trois ans et

cinq mois après la fin de l'exécution, le 28 avril 2019, du précédent retrait prononcé

en raison d'un excès de vitesse de peu de gravité. Le temps écoulé depuis la

dernière restitution du permis est ainsi tout relatif.

Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la

conclusion que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral en

fixant la durée de retrait du permis de conduire de la recourante à quatre

mois, comme le lui permet l'art. 16c al. 2 let. a LCR.

Enfin, la décision attaquée est proportionnée, dès lors que l'autorité intimée

a expressément réservé la possibilité pour la recourante de réduire la durée de

son retrait d'un mois, si elle entreprend un cours d'éducation routière.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 23 janvier 2025, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.