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Décision

CR.2025.0012

CDAP - CR.2025.0012 - 2025-06-04 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

4 juin 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait préventif du permis de conduire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2025 (retrait à titre

préventif du permis de conduire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) né en ********,

est titulaire du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, D1, BE, D1E, F, G

et M. Suite à des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du

19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) commises le ********

2008 et le ******** 2010, son permis de conduire lui a été retiré à deux

reprises.

Le ******** mai 2015 vers 1 heure du matin, le

recourant a été contrôlé au volant d'une voiture de tourisme par une patrouille

de police et soumis à un test de type Drugwipe S6, lequel s'est révélé positif

au cannabis. La prise de sang qui a été effectuée peu après à l'Institut de

chimie clinique a révélé une concentration de THC dans le sang du recourant de

11 microgrammes par litre (μg/l). Le permis de conduire du recourant a été

saisi immédiatement par la police.

Le 3 juin 2015, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN ou l'autorité intimée) a restitué à titre

provisoire au recourant le droit de conduire. Ce courrier est revenu en retour

avec la mention "Destinataire introuvable à cette adresse".

Il est ensuite apparu que le recourant avait quitté

le 1er juin 2015 la commune dans laquelle il était domicilié sans

laisser d'adresse.

Une copie du rapport de police du 8 juin 2015,

dénonçant le recourant pour avoir conduit sous l'emprise de produits

stupéfiants a été transmise au SAN, qui a ouvert une procédure administrative à

l'encontre du recourant. Le SAN n'est toutefois pas parvenu à retrouver l'adresse

du recourant malgré plusieurs échanges, tant avec le greffe municipal de son

ancienne commune de domicile qu'avec son assistant social. Ce dernier a

néanmoins indiqué au SAN que le recourant se trouvait probablement sans

domicile fixe.

Par lettre du 6 avril 2017, le SAN a informé le

recourant qu'une procédure administrative était ouverte à son encontre pour

déterminer s'il était apte à conduire en toute sécurité un véhicule automobile,

compte tenu de sa consommation de produits stupéfiants. Il a invité le

recourant à se soumettre à trois contrôles successifs à l'Unité de médecine et

de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) pour déterminer sa "situation

vis-à-vis des produits stupéfiants". Il était précisé qu'à défaut de

paiement des tests de l'UMPT dans les 45 jours ou en cas d'absence à une séance

de contrôle, le SAN serait contraint de prononcer un retrait immédiat à titre

préventif de permis de conduire.

Par décision du 26 avril 2017, qui ne figure pas non

plus au dossier produit par le SAN, mais publiée dans la Feuille des avis

officiels du Canton de Vaud à défaut de disposer d'une adresse de notification

valable, l'autorité intimée a retiré préventivement au recourant le droit de

conduire.

B.

Le 15 novembre 2023, le recourant a pris contact téléphoniquement avec

le SAN pour s'informer des conditions à remplir pour retrouver son droit de

conduire. Par courriel du 16 novembre 2023, il a confirmé au SAN qu'il désirait

récupérer son droit de conduire.

Le 21 novembre 2023, le SAN a informé le recourant

qu'il devait se présenter à l'UMPT et qu'il reprendrait contact avec lui pour

la suite de la procédure lorsque les conclusions des experts de cette unité lui

seraient communiquées.

Le 11 mars 2024, l'UMPT a transmis au SAN les

résultats de trois analyses toxicologiques qui n'ont montré aucune positivité

aux substances recherchées.

Par décision du 18 mars 2024, le SAN a informé le

recourant qu'il était apte à la conduite des véhicules automobiles d'un point

de vue toxicologique, sans condition particulière. Néanmoins, compte tenu du

"laps de temps depuis lequel" il n'avait pas conduit, le SAN a

subordonné la restitution du droit de conduire au recourant à la réussite d'une

course de contrôle. Pour lui permettre de se préparer à cette course de

contrôle, le SAN a autorisé le recourant à conduire jusqu'à cette dernière à

condition d’être accompagné par une personne d’au moins 23 ans et possédant

depuis au moins trois ans un permis de conduire correspondant à la catégorie du

véhicule et n'étant plus à l'essai.

Cette décision n'a pas été contestée et est entrée

en force.

La course de contrôle a eu lieu le 17 juin 2024. Le

recourant ne l'a pas réussie. Selon le procès-verbal d'examen de conducteur

relatif à la course de contrôle du 17 juin 2024, l'expert a notamment relevé

que le recourant avait pris une mauvaise décision en serrant des cyclistes lors

d'un dépassement alors qu'un véhicule arrivait en face. Il a également coché la

case "passage(s) piétons: priorité [...]".

C.

Par décision du 20 juin 2024, se référant au résultat de la course de

contrôle, le SAN a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée

indéterminée mais d'au minimum trois mois, à compter du 5 mai 2017. Il lui a

fait interdiction de conduire tous les véhicules automobiles et a subordonné la

révocation de cette mesure à la réussite des examens théorique et pratique avec

suivi des cours de premiers secours aux blessés et de théorie de la

circulation.

Par acte du 30 juin 2024, remis à la poste suisse le

5 juillet 2024, le recourant a interjeté réclamation contre la décision du 20

juin 2024. Dans sa réclamation, il a contesté les conclusions de l'expert de la

course de contrôle du 17 juin 2024. Il a notamment fait valoir qu'il avait

laissé suffisamment d'espace en dépassant les cyclistes, tout en relevant qu'il

s'agissait de son avis "subjectif".

Par décision sur réclamation du 30 janvier 2025, le

SAN a rejeté la réclamation du recourant, confirmé la décision du 20 juin 2024

et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

D.

Par acte du 27 février 2025, le recourant a déféré cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision et à ce que

son permis de conduire lui soit restitué.

Le 19 mars 2025, l'autorité intimée a produit son

dossier complet et s'est référée à la décision entreprise, concluant au rejet

du recours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision sur réclamation rendue par le SAN,

laquelle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que

le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Conformément à ce que prévoient les art. 79

al. 1 et 95 LPA-VD, le recours a été signé et déposé dans le délai légal

de 30 jours. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations de

conduire seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales

de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette disposition se

réfère en particulier à l'art. 14 LCR (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103).

Précisant le régime applicable au retrait du permis de conduire pour cause

d'inaptitude, l'art. 16d al. 1 let. a LCR prévoit que le permis d'élève

conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 25 al. 3 let. a LCR

délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les exigences minimales

auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à

leurs aptitudes physiques et psychiques. Ces exigences médicales requises pour

la conduite des véhicules des différents groupes sont définies à l'annexe 1 de

l'OAC (cf. arrêts TF 1C_592/2014 du 22 mai 2015 consid. 3; 1C_840/2013 du

16 avril 2014 publié in JdT 2014 I 291 consid. 2.1).

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit quant à lui que le

permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée

indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un

éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

b) L’autorité ordonne une

course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du

conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1

de l’ordonnance fédérale du 29 octobre 1976 réglant l’admission des personnes

et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Le permis de

conduire sera retiré si la personne concernée ne réussit pas la course de

contrôle, mais elle pourra demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let.

a); la course de contrôle ne peut en outre pas être répétée (al. 3).

Dans l'arrêt CR.2011.0014 du 25 août 2011, la cour

de céans a rappelé que la course de contrôle n’est pas une sanction (ATF 127 II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou

psychiatriques et des tests psychotechniques, elle constitue en réalité une

mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur

possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la

conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en l’absence

d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à

l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a; TF 1C_422/2007 du 9 janvier

2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater l’aptitude d’un

conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures nécessaires à prendre

(ATF 127 II 129 consid. 3c).

Selon la jurisprudence

déjà ancienne, une décision ordonnant la mise en œuvre d'une course de contrôle

constitue une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat

(arrêts TA CR.2007.0012 du 1er mai 2007; CR.2006.0059 du 23 novembre 2006;

CR.2000.0284 du 13 décembre 2001). Plus récemment, la cour de céans a jugé

que lorsque le recourant acceptait de se soumettre à une course de contrôle, la

preuve recueillie dans le cadre de la course de contrôle, à savoir l'inaptitude

du recourant à la conduite, ne pouvait être considérée comme ayant été obtenue

de manière illicite (arrêt CDAP

CR.2023.0045 du 20 décembre 2023 consid. 3). Antérieurement à cet arrêt, la

CDAP a également retenu que le résultat

d'une course de contrôle était opposable à l'administré et

ce même si ce dernier n'était pas nécessairement tenu d'effectuer

une course de contrôle pour obtenir l'échange de son permis

de conduire étranger (arrêts CDAP CR.2014.0074 du 14 novembre 2014,

consid. 4, CR.2014.0064 du 31 octobre 2014, consid. 2).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas la

décision de retrait de permis à titre préventif, qui lui a été signifiée par

voie de notification édictale et qui est définitivement entrée en force. Il ne conteste

pas non plus la décision du 18 mars 2024 dans laquelle le SAN, après avoir pris

connaissance des analyses réalisées par l'UMPT subordonnait la restitution du

droit de conduire au recourant à la réussite d'une course de contrôle. En tout

état de cause, à la lumière de la jurisprudence rappelée ci-dessous, il n'est pas

nécessaire de déterminer si l'autorité intimée pouvait valablement imposer au

recourant de se soumettre à une course de contrôle. Ces éléments ne font pas

partie de l’objet du recours.

Seul est en revanche litigieux en l’espèce le

résultat de la course de contrôle dans la mesure où le recourant fait valoir

que l'autorité intimée aurait dû s'écarter des conclusions de l'expert et lui

restituer son droit de conduire (cf. infra consid. 3).

3.

En remettant en question les conclusions de l'expert, le recourant se

plaint d'une mauvaise appréciation des faits. Selon

lui, l'expert n'avait aucun moyen pour évaluer la distance entre la voiture et les

cyclistes. De plus, il relève que la course de contrôle s'est bien déroulée et

que l'expert ne pouvait pas prononcer un échec sur la base d'un rapprochement

avec un vélo de quelques secondes, ce d'autant plus que ce rapprochement était

contesté.

a) Selon une jurisprudence constante dont il n’y a

pas lieu de se départir, lorsque le résultat de la course de contrôle est

contesté, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à

celle de l'expert du SAN. Déterminer la capacité d'une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison

pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances

et de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêts

CDAP CR.2014.0064 du 31 octobre 2014 consid. 2b; CR.2008.0044 du 24 juin 2009

consid. 3a; CR.1992.0347 du 17 février 1993 consid. 2).

b) En l'espèce, selon le procès-verbal d'examen de

conducteur relatif à la course de contrôle du 17 juin 2024, l'expert a relevé

que le recourant avait pris une mauvaise décision en serrant des cyclistes lors

d'un dépassement alors qu'un véhicule arrivait en face. Il a relevé que cette

situation avait nécessité une intervention de sécurité verbale de sa part. Il a

également souligné que cette situation avait causé une mise en danger concrète.

Enfin, l'expert a coché la case "passage(s) piétons: priorité [...]".

En faisant valoir qu'il a bien respecté la distance

de sécurité vis-à-vis des cyclistes, tout en admettant le dépassement, le

recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de

l'expert. On relèvera au demeurant que l'expert n'a pas seulement constaté que

le recourant s'était rapproché trop près des cyclistes mais également qu'il les

avait mis concrètement en danger, au point qu'il a été obligé d'intervenir

verbalement (intervention dite "de sécurité"). Contrairement à ce que

semble défendre le recourant, il n'était pas nécessaire pour l'expert de

pouvoir mesurer exactement la distance séparant le véhicule et les cyclistes.

Compte tenu de son expérience et de ses connaissances, l'expert était en effet

à même d'estimer que le recourant mettait en danger les cyclistes lors du

dépassement litigieux. Suite à cela, l'expert a considéré que le recourant

avait échoué à la course d'essai. En l'occurrence, il

n'y a pas lieu de se départir des conclusions de l'expert du SAN. C'est donc à raison que l'autorité intimée a nié les

capacités de conduire en toute sécurité du recourant et qu'elle a prononcé sur

cette base une interdiction de conduire de sécurité.

Mal fondé, le grief du

recourant est rejeté.

4.

a) Au demeurant, on peut encore relever même si le recourant ne le fait

pas valoir que la décision entreprise apparaît proportionnée. Elle ne prive pas

définitivement le recourant du droit de conduire mais prévoit que le retrait de

sécurité du permis de conduire pourra être révoqué à la réussite des examens

théoriques et pratiques, avec suivi préalable des cours de premiers secours aux

blessés et de théorie de la circulation. Compte tenu du fait que la durée

minimale de retrait de trois mois a commencé à courir à compter du 5 mai 2017,

le recourant dispose de la possibilité d'entamer immédiatement les démarches en

vue de récupérer son droit de conduire.

b) Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par

ailleurs pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 30 janvier 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.