CR.2025.0016
CDAP - CR.2025.0016 - 2025-07-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Francesco LA SPADA, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A._______ c/ décisions sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation des 26 février et 17 mars 2025 (retrait
de permis de conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A._______ (identité complète: A._______), né en 1987, est titulaire du
permis de conduire pour la catégorie A (motocycles) depuis le 23 décembre 2010.
Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
- Par
décision du 7 juin 2017, il s'est vu retirer son permis de conduire pour une
durée de trois mois pour une infraction grave (excès de vitesse); l'exécution
de cette mesure s'est terminée le 27 août 2017.
- Par
décision du 17 juillet 2019, il s'est vu retirer son permis de conduire pour
une durée d'un mois pour une infraction légère (excès de vitesse); l'exécution
de cette mesure s'est terminée le 11 septembre 2019.
B.
Le 12 novembre 2021, vers 13h37, alors qu'il circulait au volant de son
motocycle à Morges, sur la route de la Longeraie en direction de Tolochenaz
pour emprunter l'autoroute A1 en direction de Lausanne, A._______ a été
contrôlé à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité déduite) sur un
tronçon limité à 50 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 27
km/h (cf. rapport de la Police Région Morges du 7 janvier 2022). Selon ce
rapport, au moment du contrôle, le ciel était couvert, la chaussée était sèche
et le trafic de faible densité. Il est également précisé que le contrôle de
vitesse a été effectué au moyen d'un cinémomètre laser TruCam II.
Dans une lettre du 28 novembre 2021 adressée à la
Police Région Morges, A._______ a mis en doute la licéité du contrôle de
vitesse, en raison de l'endroit où était arrêté le véhicule de l'agent de
police ayant effectué le contrôle.
Le 16 décembre 2021, A._______ a été entendu par cet
agent de police. Celui-ci lui a montré, sur un plan, où se trouvait le radar,
et il lui a expliqué que des contrôles étaient effectués à cet endroit, parce qu'il
est accidentogène et bruyant en raison des accélérations des véhicules.
A._______ a été dénoncé pour inobservation de la limitation
générale de vitesse maximale à 50 km/h en localité.
C.
Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a reconnu A._______ coupable de violation grave des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Les passages suivants sont extraits de
ce jugement pénal:
"L'acte d'accusation précité [l'ordonnance pénale du 15 mars 2022] fait
suite à l'avis de dénonciation de la police Région Morges du 7 janvier
2022. Selon ce document, il est constaté que le prévenu a circulé à une vitesse
constatée au moyen d'un appareil de mesures à système cinémométrique laser de
type Trucam II de 80 km/h le 12 novembre 2021. Après déduction de la marge de
sécurité de 3 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 27 km/h.
Des photos radar sont jointes au rapport.
Lors de son audition par le
procureur le 17 février 2022, le prévenu a admis "s'être retrouvé sur le
motocycle au moment des faits", contestant l'excès de vitesse, au motif
que le policier n'était pas dans son bon droit d'effectuer le contrôle.
Le prévenu a, dans un premier
temps, mis en cause la légalité du contrôle de vitesse, en indiquant, en
substance, que l'opérateur avait commis des infractions au Code de la route
dans le cadre de sa mission.
Dans sa détermination du 23
février 2022, le sergent en charge du contrôle a indiqué que le contrôle
s'était déroulé à l'aide d'un pistolet TruCam II qui est une mesure de
type laser. Il a été effectué depuis l'intérieur du véhicule banalisé de
service. Le motocycle du prévenu arrivant de face, le sergent a expliqué avoir
dû sortir rapidement du véhicule afin de pouvoir viser et photographier la
plaque arrière du deux-roues avant que ce dernier ne se soit engagé sur
l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Concernant la position du véhicule
lors du contrôle, il était arrêté en bordure de trottoir dans un terrain
herbeux qui se trouvait sur le domaine public communal.
Dans son opposition motivée du 22
mars 2022, le prévenu fait état du dysfonctionnement de l'appareil de
mesures et met en cause les aptitudes de l'opérateur du contrôle.
A la demande du Procureur, il a
été produit au dossier la fiche technique de l'appareil de mesure TruCam II,
lequel indique notamment une portée optimale entre 30 et 150 mètres. Un
certificat de vérification de l'instrument de mesure au trafic atteste du contrôle
de l'appareil en question le 14 avril 2021, valable jusqu'au 30 avril 2022.
D'autre part, une attestation opérateur radar LTI – TRUCAM II a été délivrée le
21 avril 2020 à [l'agent de police qui a
effectué le contrôle], lequel avait suivi le ******** un cours de
connaissances spécialisées théoriques pour contrôler les infractions aux
limitations de vitesses conformément aux exigences du droit fédéral […].
A l'audience de ce jour, le
prévenu a déclaré admettre les faits. Il venait de son domicile à ********, par
la route du lac. Il a pris le rond-point et est remonté sur la route de la
Longeraie. Ensuite, il a pris l'autoroute en direction de Lausanne. A l'époque,
il croyait que la vitesse était de 60 km/h étant en zone de faible densité. Il
est repassé et a constaté qu'il y avait bien un panneau de limite générale à 50
km/h. […]
A._______ est prévenu de violation
grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir
enfreint les articles 32 al. 1 LCR (vitesse) et 4a al. 1a OCR (ne pas
respecter la limitation générale de vitesse en vigueur dans les localités).
[…]
En l'espèce, le prévenu a invoqué
implicitement l'erreur sur les faits en ce sens que la route de la Longeraie ne
traverse pas une zone bâtie de façon compacte et qu'il pouvait croire que la
limite de vitesse s'élevait à 60 km/h. Cependant, il a admis être retourné et
avoir constaté qu'il y avait bien un panneau de limite générale à 50 km/h. Dès
lors, en l'absence de panneaux l'autorisant à rouler à une vitesse supérieure,
la vitesse réglementaire précédente de 50 km/h ne pouvait être dépassée ce
qu'il a admis lors de l'audience.
Enfin, dans ses déterminations, le
prévenu a remis en cause la précision du relevé de l'appareil de mesure en
raison des conditions météorologiques du jour: humidité et vent. Il reproche la
qualité de la mesure depuis l'intérieur du véhicule banalisé, en raison des
vitres, ainsi qu'en raison du champ magnétique le long des lignes de chemin de
fer. En l'espèce, il y a lieu de se référer à la fiche technique de l'appareil
qui prévoit notamment que l'appareil peut être utilisé depuis l'intérieur d'un
véhicule, est résistant à l'eau et à la poussière, supporte une température de
-20° à +60°, etc., pour écarter les critiques du prévenu à l'égard de
l'appareil de mesure et constater qu'elles sont irrelevantes.
Par conséquent, en circulant au
volant de son véhicule à une vitesse de 77 km/h, après déduction de la marge de
sécurité, au lieu des 50 km/h autorisés, A._______ a violé les articles 32 al.1
LCR et 4a al. 1 let. a OCR […]".
Par arrêt du 23 décembre 2022, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel
interjeté par A._______ à l'encontre du jugement du 13 septembre 2022 (art. 403
al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse; RS 312).
Par arrêt du 13 avril 2023 (6B_170/2023), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation
suffisante, le recours déposé par A._______ contre l'arrêt du 21 décembre 2022 (art.
42 al. 2 et 106 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110).
D.
Le 18 août 2023, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) a informé A._______ qu'en raison de l'excès de vitesse qu'il avait
commis le 12 novembre 2021, il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire.
Dans un courriel du 3 octobre 2023 adressé au SAN, A._______
a exposé qu'il avait interjeté appel contre le jugement pénal du 13 septembre
2022, aux motifs que la police n'avait pas le droit d'effectuer des contrôles
de vitesse à l'endroit où elle l'avait fait et que la marge de sécurité déduite
de 3 km/h devait être revue, mais que malheureusement son appel avait été
déclaré irrecevable. Il a produit un courriel qu'il a envoyé à l'Office fédéral
des routes (OFROU) le 24 septembre 2021, afin d'obtenir des renseignements sur
la légalité de l'arrêt ou d'un stationnement d'un véhicule devant un panneau
indicateur de direction, tel que celui figurant sur une photographie
annexée. Cette photographie montre une voiture stationnée sur la bande herbeuse
à côté du trottoir longeant la route de la Longeraie, en direction de
Morges, devant le panneau indiquant notamment les directions Lausanne/Centre-ville
et Genève/Saint-Prex. A._______ a également produit la réponse que lui a
adressée l'OFROU par courriel du 29 septembre 2022, dans laquelle cet office rappelle
notamment la teneur des articles 37 al. 2 LCR (arrêt, parcage) et 18 al. 2
de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière
(OCR; RS 741.11) et expose ce qui suit:
"A
notre avis, l'illicéité probable de l'arrêt ou du stationnement en question de l'automobile
ne serait pas liée directement à la présence du panneau de signalisation
directionnelle, mais serait en relation avec d'autres points (stationnement
au-delà d'un trottoir, sur route principale, etc.). Il faudrait connaître la
situation et les circonstances exactes dans ce cas précis pour se prononcer […]"
E.
Par décision du 4 octobre 2023, le SAN a retiré à A._______ son permis
de conduire pour une durée de 12 mois, à exécuter au plus tard du 1er
avril 2024 jusqu'au (et y compris) 31 mars 2025. Le SAN a exposé qu'il tenait
pour établis les faits retenus par l'autorité pénale et que les observations
déposées par l'intéressé le 3 octobre 2023 n'excusaient ni n'atténuaient la
faute commise. Le SAN a ajouté que, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un excès de vitesse de plus de 24 km/h en localité représente
une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR et que l'intéressé s'étant déjà
vu retirer son permis de conduire en 2017 en raison d'une infraction grave et en
2019 en raison d'une infraction légère, son permis de conduire devait lui être
retiré pour 12 mois au minimum, conformément à ce que prévoit l'art. 16c
al. 2 let. c LCR; ainsi, en tenant compte des circonstances, il a prononcé
un retrait du permis de conduire dont la durée correspond au minimum légal.
Le 8 novembre 2023, A._______, désormais représenté
par un avocat, a formé une réclamation contre cette décision en demandant au
SAN de l'annuler, au motif que le constat technique de son excès de vitesse a
été effectué par un agent de police qui était arrêté ou stationné, en dehors de
la route ou d'une place de parc, devant un panneau de signalisation. Il a
exposé que, selon les renseignements obtenus auprès de l'OFROU, il y avait une
probable illicéité d'un tel stationnement en fonction des circonstances, et,
selon lui, aucune circonstance ne justifiait ce stationnement; en particulier,
il ne serait nullement indispensable à l'exercice des tâches de police en
prévention et en répression d'infractions à la législation routière et il ne
respecterait pas le principe de la proportionnalité. Ce stationnement serait
ainsi illicite, et par conséquent le constat technique aussi. Il devrait dès
lors être écarté de la procédure administrative et le SAN serait dans
l'impossibilité de déterminer l'existence et l'étendue du dépassement de
vitesse.
F.
Par décisions sur réclamation du 26 février 2025, puis du 17 mars 2025,
le SAN a confirmé sa décision du 4 octobre 2023, en précisant, dans la décision
du 17 mars 2025, que la mesure s'exécuterait en tout temps, mais au plus tard
du 17 septembre 2025 au (et y compris) 16 septembre 2026. La teneur des deux
décisions est pour le reste identique. Le SAN y expose que A._______ a été
condamné par jugement rendu par le Tribunal de police le 13 septembre 2022
pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité (50 km/h) de 27 km/h
et qu'en tant qu'autorité administrative, elle doit s'en tenir aux faits tels
qu'ils ont été établis par le juge pénal. Le SAN ajoute qu'en réalisant un
excès de vitesse de 27 km/h en localité, A._______ a commis une infraction
grave et qu'ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure de retrait du
permis de conduire pour une infraction qualifiée de grave – dont l'exécution
s'est terminée le 27 août 2017 – il a récidivé moins de cinq ans après la
fin de la précédente mesure, de sorte que cette nouvelle infraction commande le
prononcé d'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois au minimum.
Le SAN précise que la durée de cette mesure correspondant au minimum légal,
elle ne peut pas être réduite.
G.
Le 31 mars 2025, A._______ a recouru contre ces deux décisions sur
réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut principalement à leur annulation, et, subsidiairement à leur
annulation et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Dans sa réponse du 30 avril 2025, le SAN conclut au
rejet du recours.
Une copie de cette écriture a été transmise au
recourant le 5 mai 2025, lequel n'a pas déposé de réplique.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il convient de relever ici que le délai
de recours est clairement respecté si le dies a quo est celui de la
notification de la seconde décision; il n'y a au demeurant pas lieu d'examiner
pourquoi le SAN a envoyé deux décisions matériellement identiques car cela n'a
aucune influence pour le traitement du recours. Le conducteur qui conteste un
retrait de son permis de conduire a qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que le SAN aurait rendu les décisions
attaquées, sans même traiter, en 15 mois de procédure, ses arguments exposant
que les faits retenus découleraient exclusivement d'une preuve obtenue de
manière illicite.
a) L'art. 42 LPA-VD définit le contenu des décisions
administratives, qui doivent en particulier mentionner les faits, les règles
juridiques et les motifs (let. c). Le droit à la motivation d’une décision est
une garantie constitutionnelle de caractère formel qui découle du droit d’être
entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement
s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid.
5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 142 II 154 consid.
4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
TF 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3).
b) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur la
culpabilité ainsi que sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire,
travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les
dispositions pénales de la LCR, soit ses art. 90 ss, tandis que les autorités
administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement
ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination
s'impose entre ces deux procédures. Selon la jurisprudence, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en
principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en
force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1C_105/2022
du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 précité, ATF 129 II 312 consid. 2.4 et les réf. cit.). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis.
Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de
la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale,
le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut
pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_486/2023
du 16 avril 2024 consid. 2.1, 1C_470/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1
et les réf. cit.).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné par
jugement du Tribunal de police pour violation grave des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé à une
vitesse de 77 km/h, après déduction de la marge de sécurité, au lieu des 50
km/h autorisés. À la suite des arrêts rendus par la Cour d'appel pénale, puis
par le Tribunal fédéral, le jugement pénal du 13 septembre 2022 est entré en
force.
La lecture de la première décision du SAN et de ses
décisions sur réclamation permet de comprendre que cette autorité
administrative a considéré qu'elle n'avait aucun motif de s'écarter des faits
retenus dans le jugement pénal – soit que le recourant a dépassé de 27 km/h la
vitesse maximale autorisée en localité (50 km/h) – ou autrement dit qu'aucune
des hypothèses prévues par la jurisprudence permettant de s'écarter du jugement
pénal n'était réalisée en l'espèce. La motivation de l'autorité intimée est suffisante
au regard des garanties du droit d'être entendu. Avec les indications contenues
en particulier dans les décisions sur réclamation, le recourant était en mesure
de recourir au Tribunal cantonal en connaissance de cause.
3.
Le recourant fait valoir que le constat technique de son excès de
vitesse aurait été obtenu de manière illicite, de sorte que le SAN aurait dû s'écarter
du jugement pénal et considérer que cet excès de vitesse n'était pas établi.
Or, le fait dont le recourant entend maintenant se
prévaloir dans le cadre de la procédure administrative – à savoir que le
véhicule du policier ayant procédé au contrôle de vitesse était mal arrêté ou stationné
– n'est pas un fait nouveau dont il n'aurait pas pu se prévaloir au cours de la
procédure pénale. Il l'a d'ailleurs fait en écrivant à la police le 28 novembre
2021, puis lors de son audition par le procureur le 17 février 2022 – comme
cela ressort du jugement pénal du 13 septembre 2022. Il ressort également de ce
jugement que l'agent de police en charge du contrôle s'est déterminé à ce sujet
le 23 février 2022 en exposant notamment, concernant la position du véhicule
lors du contrôle, qu'il était arrêté en bordure de trottoir dans un terrain
herbeux qui se trouve sur le domaine public. Dans son opposition du 22 mars
2022, le recourant semble avoir fait état du dysfonctionnement de l'appareil de
mesures et mis en cause les aptitudes de l'opérateur du contrôle, sans revenir
sur la position du véhicule. Le Tribunal de police a examiné le bon
fonctionnement de l'appareil de mesures – en particulier la précision du relevé
de celui-ci compte tenu des conditions dans lesquelles le contrôle a été opéré –
ainsi que les aptitudes de l'agent de police, opérateur du contrôle. Le
Tribunal de police n'a pas retenu de motif qui aurait justifié d'écarter le
contrôle technique comme moyen de preuve. En particulier, il n'a pas jugé que
ce moyen de preuve était illicite en raison de l'endroit où l'agent de police
avait arrêté son véhicule (voir notamment TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023
consid. 2.2 s'agissant de la licéité du comportement de policiers ayant
installé un radar sur une parcelle privée). Si le recourant entendait encore contester
la licéité de ce contrôle, il lui appartenait de le faire en saisissant
valablement la Cour d'appel pénale.
Le recourant n'apporte aucun élément nouveau. Les
renseignements donnés par l'OFROU quant à la licéité de l'arrêt ou du
stationnement d'un véhicule devant un panneau indicateur de direction sont
des renseignements généraux – qui ne traitent pas de la licéité de l'arrêt ou
du stationnement d'un véhicule de police lors d'un contrôle radar –, qui ne justifient
pas que l'autorité administrative s'écarte de l'état de fait à la base du
jugement pénal. Par conséquent, l'autorité administrative n'a pas violé le
droit fédéral en se considérant comme liée par l'état de fait à la base du
jugement pénal.
Le recourant ne conteste pas, à juste
titre, la qualification de l’infraction retenue par l’autorité intimée, à
savoir pour un excès de vitesse de 27 km/h en localité, un cas grave selon
l’art. 16c al. 1 let. a LCR et conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (voir notamment ATF 143 IV 508 consid. 1.3; ATF 132 II 234
consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1065/ 2023 du 17 mai 2024 consid.
1.1) ni la durée du retrait du permis de conduire, 12 mois, qui
correspond au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit
fédéral en rendant la décision attaquée.
4.
Le recourant se plaint également d'une violation du principe de
célérité.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute
personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa
cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire
ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières
de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du
litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités
compétentes (ATF 143 IV 373 consid.
1.3.1).
En matière de circulation routière, la durée
minimale du retrait du permis de conduire ne peut en principe pas être
abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai
raisonnable ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 II 334 consid.
2.2; TF 1C_140/2025 du 2 avril 2025 consid. 3, 1C_150/2021 du 3 novembre 2021
consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas où cette
durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait perdu
tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid.
2.3). Si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs
reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans
l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en
l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au
point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de
conduire (TF 1C_208/2019 du 2 octobre
2019 consid. 2.1, 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1).
b) En l'occurrence, le SAN a informé le recourant du
fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire le 18 août 2023,
soit environ quatre mois après l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 avril
2023. Comme le relève le SAN, le recourant ayant interjeté appel contre le
jugement pénal du 13 septembre 2022, puis déposé un recours contre l'arrêt de
la Cour d'appel pénale du 23 décembre 2022, il devait compter que le SAN
attende l'issue de la procédure pénale avant de prononcer la mesure
administrative. Le SAN a ensuite rendu la décision prononçant le retrait du
permis de conduire du recourant par décision du 4 octobre 2023. Il est vrai que
le SAN n'a statué sur la réclamation déposée par le recourant le 8 novembre
2023 qu'au début de l'année 2025, soit après plus de 15 mois. Cette durée bien qu'importante
ne peut toutefois pas encore être considérée comme excessive. Il s'est par
ailleurs écoulé moins de quatre ans entre les faits reprochés et l'arrêt rendu
ce jour, ce qui n'est pas constitutif d'une violation du principe de célérité (cf. notamment
TF 1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et les références citées, dont il
ressort qu'une durée de cinq ans jusqu'à la décision administrative ne dépasse
pas les limites temporelles exposées au gré de la jurisprudence).
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées, également en ce qu'il
est prévu que la mesure s'exécutera au plus tard dès
le 17 septembre 2025 et jusqu'au 16 septembre 2026.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 26 février 2025 et du 17 mars 2025 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.