CR.2025.0021
CDAP - CR.2025.0021 - 2025-09-25 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
25 septembre 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 22 avril 2025 (retrait
du permis de conduire d'un mois)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1965, est titulaire du permis de conduire
pour les véhicules des catégories A, A1, B, B1, C, C1, D1, BE, CE, C1E, D1E et
F. Selon le système d'information des mesures administratives en matière de
circulation routière (SIAC), il a fait l'objet d'un avertissement en date du 1er
mars 2022 pour faute légère (infraction commise le 8 juillet 2021).
B.
Le 16 mai 2023, la Police de l'Est lausannois a informé l'entreprise B.________
Sàrl, détentrice du véhicule VD ********, que le conducteur de ce véhicule
avait dépassé la limite de vitesse autorisée en circulant à 66 km/h à
l'intérieur d'une localité le 9 mai 2023 à 7h28 à Savigny (VD). Cet avis
comportait une mention indiquant que la procédure suivrait son cours si le
détenteur était le conducteur responsable de l'infraction; s'il n'était pas le
conducteur responsable de l'infraction, le détenteur était invité à fournir
l'identité complète de la personne en faute, en renvoyant ledit avis dûment
complété. L'avis indiquait aussi en caractères gras que "[s]i ce
véhicule est immatriculé au nom d'une entreprise ou d'un commerce, l'ordonnance
pénale sera établie au nom de l'administrateur responsable en cas de non-réponse
à cet envoi".
Le 22 mai 2023, A.________ a rempli le formulaire
précité en indiquant qu'il était la personne qui conduisait au moment de
l'infraction. Il a également mis une croix dans la case "J'ai compris
les droits et les obligations contenus dans ce formulaire et je reconnais être
le conducteur fautif" (annexe I au formulaire).
Par ordonnance pénale du 16 juin 2023, la Préfecture
de Lavaux-Oron a condamné A.________ à une amende de 400 fr. en raison des
faits survenus le 9 mai 2023. A.________ n'a pas formé d'opposition à cette
condamnation.
C.
Le 18 décembre 2023, le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait du permis de
conduire pour une durée d'un mois à exécuter au plus tard du 15 juin 2024 jusqu'au
(et y compris) 14 juillet 2024 et a mis à sa charge un émolument de 200 francs.
D.
Par courriel du 21 décembre 2023, C.________ a informé le SAN que le véhicule
VD ******** avec lequel l'infraction avait été commise était immatriculé au nom
de la société de son père, mais que c'était le véhicule avec lequel elle
conduisait tous les jours. Elle souhaitait savoir comment procéder contre la
décision de retrait de permis.
Le SAN lui a répondu qu'il convenait de procéder par
la voie de la réclamation.
Par réclamation envoyée le 18 janvier 2024, A.________
a confirmé les informations transmises par sa fille. Il demandait dès lors que
la décision de retrait de permis lui soit adressée et précisait que sa fille
accepterait cette sanction.
E.
Par décision sur réclamation du 22 avril 2025, le SAN a rejeté la
réclamation et confirmé la décision du 21 décembre 2023, en précisant que la
mesure s'exécuterait au plus tard dès le 23 octobre 2025 jusqu'au 22 novembre
2025. Il estimait qu'il devait s'en tenir aux faits établis par le juge pénal,
qui n'avaient pas été contestés.
F.
Par acte du 19 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre la décision sur réclamation du 22 avril 2025 concluant à son annulation.
Il a joint à son recours trois photographies (celle prise par le radar, une
photographie de lui et une de sa fille) ainsi des copies des agendas attestant
de ses déplacements et de ceux de sa fille le jour où l'infraction avait été
commise.
Invité à déposer une réponse, le SAN (ci-après:
l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Il relève que les arguments invoqués par la recourant dans son recours étaient
connus depuis le début de la procédure tant pénale qu'administrative.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile contre
une décision sur réclamation du SAN, qui n'est pas susceptible de recours
devant une autre autorité, et satisfaisant pour le surplus aux exigences
formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond (art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974
sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]; art. 92, 95 et 79,
applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le recourant fait valoir que c'était sa fille, et non lui-même, qui
conduisait le véhicule au moyen duquel l'excès de vitesse avait été réalisé. Il
ajoute que si c'est sa fille qui est reconnue comme fautive, elle ne sera
peut-être sanctionnée que d'un avertissement, alors si c'est lui, la sanction
aurait plus de conséquences, au vu de ses antécédents.
a) L'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles
touchant à la violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2
et les arrêts cités).
Cette jurisprudence vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais aussi
à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne
foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas
échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa;
arrêts TF 1C_91/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.1; 1C_474/2020 du 19
avril 2021 consid. 2.1; 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1,
confirmant l'arrêt CDAP CR.2019.0020 du 12 novembre 2019; 1C_403/2020 du 20
juillet 2020 consid. 3; voir aussi dans ce sens le récent arrêt CR.2024.0020 du 7 juin 2024 consid. 2,
concernant un recourant qui avait indiqué au stade de la réclamation que
c'était son épouse qui conduisait son véhicule lorsque l'infraction avait été
commise et confirmant que c'était dans le cadre d'une éventuelle
procédure d'opposition devant l'autorité pénale que le recourant aurait dû
soulever ses moyens de défense).
Si les faits retenus au pénal lient en principe
l'autorité et le juge administratifs, il en va en revanche différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute ainsi que de
la mise en danger (parmi d’autres arrêts TF 1C_558/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et
les arrêts cités; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2;
1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.4; 1C_146/2015 du 7 septembre
2015 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas formé
opposition à l'ordonnance pénale du 16 juin 2023 qui retient qu'il était le
conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse le 9 mai 2023, si bien que
l'autorité administrative ne peut en principe s'écarter des faits qui y ont été
établis.
Si le recourant entendait contester les faits ayant
donné lieu à l'ordonnance pénale du 16 juin 2023, il lui appartenait de
soulever ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale. C'est donc
dans le cadre d'une éventuelle procédure d'opposition devant l'autorité pénale
qu'il aurait dû produire la photographie du radar ou encore faire valoir
d'autres moyens de preuve comme son agenda et celui de sa fille. Une fois
l'ordonnance pénale entrée en force faute d'être contestée, l'autorité
administrative ne peut plus s'écarter des faits retenus dans le cadre de la
procédure pénale et n'a pas à examiner les moyens de preuve du recourant. Selon
la jurisprudence exposée ci-avant, en ne réagissant qu'au moment de la décision
de retrait du permis de conduire, le recourant a agi contrairement aux règles
de la bonne foi.
L'autorité administrative a donc retenu à juste
titre que c'était A.________ qui était l'auteur de l'infraction du 9 mai 2023.
c) Pour le surplus, le recourant ne conteste – à
juste titre – ni la qualification de légère de l'infraction commise ni le fait
que l'art. 16a al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prévoit qu'après une infraction
légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou
d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes, lui est
applicable. Il a en effet déjà fait l'objet d'un avertissement en date du 1er
mars 2022. Au vu de ce qui précède, la durée du retrait du permis de conduire
prononcé par l'autorité intimée correspond au minimum légal et ne peut donc
qu'être confirmée.
3.
a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) La décision attaquée prévoit que la mesure
s'exécutera au plus tard plus tard dès le 23 octobre 2025 jusqu'au 22 novembre
2025, alors que la première décision prévoyait qu'elle s'exécuterait au plus
tard du 15 juin 2024 jusqu'au (et y compris) 14 juillet 2024.
La date limite fixée par la décision attaquée pour
l’exécution du retrait de permis étant bientôt échue, il appartiendra au SAN de
fixer une nouvelle date d’exécution.
c) Dans son recours, le recourant a indiqué que ce
n'était pas un souci pour lui de déposer son permis durant le mois de juin et
une partie du mois de juillet. S'il s’agit d'une demande de report de
l'exécution de la mesure, il convient de relever ce qui suit.
La loi ne prévoit rien concernant les modalités
d'exécution de la mesure de retrait, qui, en vertu de l'art. 106 al. 2
LCR, relèvent de la compétence des autorités désignées par les cantons.
Reconnaissant toutefois l'existence d'une pratique des autorités cantonales
dans ce domaine, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler que,
conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité ne saurait abuser
de son pouvoir d'appréciation en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait
du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des
conséquences allant au-delà du but de la mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c;
arrêts CR.2018.0031 du 18 septembre 2018 consid. 2a; CR.2014.0013 du 5
novembre 2014 consid. 1; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). Cela
étant, les perturbations et contraintes, mêmes importantes, sont inhérentes à
la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets
éducatifs (arrêts CR.2014.0013 du 5 novembre 2014 consid. 1 et les
références citées; CR.2006.0094 du 30 août 2006 consid. 5). La réputation
du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on
admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte
(cf. JT 1993 I 702).
Depuis le 1er juillet 2001, les
conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de six
mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de retrait
du Service des automobiles. Le Tribunal de céans a considéré que cet
aménagement leur permet, en règle générale, de disposer de suffisamment de
temps pour s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure (cf. arrêts CR.2018.0031
du 18 septembre 2018 consid. 2a; CR.2003.0095 du 5 novembre 2003). Ce sont
essentiellement des motifs professionnels qui ont, jusqu'à présent, justifié
l'octroi d'un report (cf. (cf. ATF 134 II 39 consid. 3 p. 43; arrêts CDAP
CR.2015.0073 du 5 janvier 2016 consid. 6, CR.2014.0023 du 19 septembre 2014 consid. 4, CR.2012.0077 du 11
mars 2013 consid. 2; CR.2006.0094 du 30 août 2006 précité; CR.2006.0218
du 4 décembre 2006; CR.2007.0127 du 9 octobre 2007).
Quoi qu'il en soit, il ne revient pas au Tribunal de
céans de statuer sur la question dans la présente affaire. Il appartient par
conséquent au recourant d’effectuer une démarche dans ce sens auprès du SAN.
d) Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 22 avril 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.