CR.2025.0022
CDAP - CR.2025.0022 - 2025-08-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
11 août 2025Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick
Borda, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mai 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1953, est titulaire
du permis de conduire, catégories A, A1, B, B1, D1,
BE, D1E et F.
Le 7 janvier 2024, dans l'après-midi, alors qu'il
circulait sur la route de la Conversion en direction de Belmont, le recourant a
perdu la maîtrise de son véhicule, continué tout droit dans un virage à droite
et heurté un candélabre ainsi qu'une remorque. Auditionné par les policiers
dépêchés sur place, le recourant a déclaré qu'il avait dû s'endormir et qu'il
avait réalisé "quelques instants plus tard" qu'il avait dévié
de sa trajectoire. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il s'endormait
au volant, attribuant "cette fatigue à une surcharge de travail".
Interrogé sur sa consommation d'alcool, le recourant a déclaré qu'il avait
consommé "un verre de vin blanc vers 10h30, une demi-bouteille de vin
rouge en mangeant entre 11h30 et 12h30 puis un cognac à 14h00".
La police a saisi le jour même provisoirement le
permis de conduire du recourant et lui a notifié une interdiction provisoire de
conduire. Elle a rempli un formulaire de saisie provisoire qui fait état
d'"assoupissement" comme motif de saisie. Il ne ressort pas
expressément de ce document qu'un éthylotest a été effectué par la police.
Par décision du 12 janvier 2024, laquelle ne figure toutefois
pas au dossier, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)
a prononcé un retrait préventif du droit de conduire du recourant et ordonné à
titre de mesure d'instruction la production d'un rapport médical de son médecin
traitant sur la problématique de l'assoupissement.
Le 2 février 2024, le médecin traitant du recourant
a transmis des informations au médecin-conseil du SAN en réponse à la décision
du "12 janvier 2023" (recte: 2024). Il y décrit notamment une
consommation d'alcool habituelle et indique qu'un bilan est en cours au centre
de sommeil du CHUV. En réponse à une question posée par le SAN, le médecin
traitant a indiqué qu'il estimait que son client était "a priori"
apte à la conduite.
Le 22 février 2024, le médecin-conseil du SAN a pris
connaissance du rapport de police relatif à l'accident du 7 janvier 2024 ainsi
que du rapport médical du 2 février 2024. Relevant que les circonstances de
l'accident lui semblaient suspectes (notamment compte tenu du fait que le
recourant n'a pas fait mention "d'éventuels prémices d'un
endormissement dans les minutes qui ont précédé"), le médecin-conseil
a relevé que le recourant avait déclaré une consommation importante d'alcool
dans les heures ayant précédé l'accident, ce qui aurait pu avoir favorisé
l'assoupissement. Il a également fait part de son étonnement quant à l'absence
d'éthylotest, "qui aurait été relevant" selon lui. La
problématique alcool ne pouvait donc pas être écartée selon lui. En conclusion,
le médecin‑conseil a estimé que la restitution du droit de conduire du
recourant devait être subordonnée à un rapport médical favorable d'un médecin
spécialiste de la médecine du sommeil ainsi qu'à un rapport médical du médecin
traitant répondant à la problématique d'alcool.
Par décision du 29 février 2024, le SAN a ordonné de
nouvelles mesures d'instruction en vue de restituer au recourant son droit de
conduire. Il lui a fixé un délai au 20 mars 2024 pour transmettre un rapport de
son médecin traitant répondant à différentes questions en lien avec sa consommation
d'alcool. Ladite décision demandait notamment au médecin s'il avait réalisé des
tests spécifiques récents et dans le cas contraire, le priait d'effectuer ces
tests et d'adresser au SAN les résultats par courrier.
A la demande du recourant, le SAN a prolongé le
délai imparti dans la décision du 29 février 2024 pour qu'il transmette le
rapport de son médecin traitant d'abord au 30 avril 2024 puis au 30 mai 2024.
Par ordonnance pénale du 8 février 2024, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant à
une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende
de 480 francs.
Le 29 mai 2024, le recourant a transmis au SAN un
rapport de son médecin traitant ainsi qu'un rapport médical d'un médecin
spécialiste du sommeil. Le rapport du médecin traitant était accompagné des
résultats des tests sanguins.
Le rapport médical du médecin spécialiste du sommeil
arrivait à la conclusion qu'il n'y a "pas de contre-indication
somnologique à la conduite automobile".
Le rapport médical du médecin traitant du recourant
retient qu'il n'y a pas de consommation problématique d'alcool mais que
celle-ci est stable. S'agissant des résultats des tests, il relève qu'il y a
une perturbation des tests hépatiques "dans un contexte de syndrome
métabolique avec hyperferritinémie".
Le 31 mai 2024, le médecin-conseil du SAN a pris
connaissance des rapports médicaux précités. Il a jugé que le recourant était
apte à la conduite, mais estimé utile de conditionner le maintien de la mesure
à (i) une "restriction de la consommation d'alcool contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois tous les 2 mois au minimum pour une durée de six mois au moins",
(ii) la présentation d'un rapport médical favorable du médecin traitant
attestant d'une restriction de la consommation d'alcool et de l'aptitude à la
conduite des véhicules des catégories privées, et enfin (iii) au préavis
favorable du médecin-conseil du SAN.
Le 5 juin 2024, le SAN a informé le recourant qu'il
l'estimait apte à la conduite des véhicules tout en précisant que ce maintien
de son droit de conduire était subordonné aux conditions suivantes:
" - restriction de la consommation d'alcool contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois tous les deux mois au minimum pendant six mois au moins;
[...]
- présentation d'un rapport médical favorable de son médecin
traitant au mois d'octobre 2024 attestant d'une restriction de la consommation
d'alcool résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à
la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1);
- préavis favorable de notre médecin-conseil."
Le SAN a informé le recourant qu'une décision en ce
sens serait prononcée prochainement. Il lui a également annoncé qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis de trois mois, à
compter du 7 janvier 2024. Un délai lui était imparti pour se déterminer. Le
permis de conduire du recourant était joint à cette lettre qui précisait qu'il
était en droit de conduire dès sa réception.
Le 22 juillet 2024, le recourant s'est déterminé sur
la lettre du 5 juin 2024. En substance, il a contesté avoir commis une
infraction grave à la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Par décision du 31 juillet 2024, le SAN a prononcé
un retrait de permis de trois mois à l'encontre du recourant, précisant que la
mesure avait été exécutée entre le 7 janvier et le 6 avril 2024.
Par décision du même jour, le SAN a dit que le
recourant était apte à la conduite de véhicules automobiles mais subordonné le
maintien du droit de conduire aux conditions suivantes:
"restriction de la consommation d'alcool contrôlée
cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)
une fois tous les deux mois au minimum pendant six mois au moins;
Votre client doit se renseigner auprès de son médecin
traitant qui déterminera dans sa situation à quoi correspond une consommation
restreinte (ou modérée) d'alcool).
Dans tous les cas, les résultats des CDT devront être dans
les normes.
[...]
présentation d'un rapport médical favorable de son médecin
traitant au mois d'octobre 2024 attestant d'une restriction de la consommation
d'alcool résultats sanguins à l'appui et annexés et attestant de l'aptitude à
la conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1);
préavis favorable de notre médecin-conseil."
Il était précisé que la restriction d'alcool et les
contrôles devaient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité.
Par lettre du 5 septembre 2024, le recourant a
interjeté réclamation contre la décision du 31 juillet 2024 en tant qu'elle subordonnait
son maintien du droit de conduire aux conditions précitées. Il a fait valoir
que le médecin-conseil avait retenu à tort qu'il n'avait pas subi d'éthylotest
le jour de son accident.
Interpellée par le SAN, la police a confirmé par
courriel du 26 mars 2025 que le recourant avait subi un éthylotest le 7 janvier
2024 au titre des contrôles d'usage en cas d'accident. La police a précisé que
si la seule case "état physique" avait été cochée dans le
formulaire relatif à la saisie provisoire du permis de conduire, "c'est
que seul l'assoupissement a[vait] induit cette mesure" et si
l'éthylotest avait été positif, ce résultat aurait été mentionné dans cette
rubrique.
Le 29 avril 2025, le médecin-conseil du SAN a
préavisé le maintien des conditions fixées dans la décision du 31 juillet 2024.
Il a relevé ce qui suit:
"La condition de maintien a été imposée en raison d'un
résultat de CDT augmenté à 2.8 (normale si < 1. 6). Cette valeur est
compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool, qui est en
contradiction avec les déclarations du médecin généraliste. Celui-ci déclarait
une consommation stable, absence de consommation problématique d'alcool.
Une consommation chronique et excessive est fortement
suspecte d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Nous devons nous assurer de la
capacité de l'usager de restreindre sa consommation d'alcool à une quantité
modérée. La condition de maintien est donc inchangée."
Par décision sur réclamation du 5 mai 2024 (recte:
2025), le SAN a rejeté la réclamation du 5 septembre 2024, fixé un nouveau
délai au 15 juillet 2025 au recourant pour produire les résultats de la
première prise de sang, accompagnés d'un rapport intermédiaire de son médecin traitant,
fixé un nouveau délai au mois de novembre 2025 pour produire un rapport médical
attestant des six mois de restriction d'alcool et confirmé pour le reste la
décision rendue le 31 juillet 2024. Il a également retiré l'effet suspensif en
cas de recours.
B.
Par acte du 20 mai 2025, le recourant a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),
enregistré sous la cause CR.2025.0022. Il conclut à l'annulation de la décision
sur réclamation. Dans le même acte, le recourant a également contesté un
émolument de 250 fr. facturé par le SAN le 12 mai 2025, émolument mis à sa
charge par la décision du 31 juillet 2024 prononçant le retrait de permis
(cause CR.2025.0023).
Le 2 juin 2023, la cause CR.2025.0023 a été jointe à
l'affaire CR.2025.0022 sous cette dernière référence.
Le 4 juin 2025, le SAN a produit son dossier ainsi
que sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 10 juin 2025, le recourant a retiré son recours
en tant qu'il portait sur l'émolument de 250 francs.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision sur réclamation
rendue par le SAN, laquelle n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, émanant du destinataire de la décision attaquée et déposé dans le
délai légal et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 75, 79,
92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Il n'est pas contesté que les conditions de la
restitution du permis de conduire au recourant sont réalisées après le prononcé
d'une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire. Le recourant
met en cause uniquement les conditions posées par l'autorité intimée au
maintien de son droit de conduire.
a) Selon l'art. 14 LCR,
tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les
qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Est en particulier apte à la
conduite celui qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un
véhicule automobile en toute sécurité (al. 2 let. c). Si l'aptitude à la
conduite soulève des doutes, la personne
concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non
exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. Message du Conseil fédéral du
20 octobre 2010 concernant Via Sicura [ci-après: Message], FF 2010 7755). Un
examen d'aptitude est en particulier ordonné en cas de conduite sous l'emprise
de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité
de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d al. 1 let.
b LCR), en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque
d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let.
c LCR) ou en cas de communication d'un médecin selon laquelle une
personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une
infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e LCR).
Les
exemples énumérés dans les let. a à e de l'art. 15d al. 1 LCR ne sont toutefois
pas exhaustifs (cf. "notamment"; TF 1C_569/2018 du 19 mars
2019 consid. 3.1). Pour qu'une enquête soit mise en œuvre en raison d'un
problème alcoologique, il n'est pas toujours nécessaire que l'intéressé ait
conduit sous l'effet de l'alcool (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1).
Une clarification de l'aptitude doit être ordonnée en présence d'indices
suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire. Par rapport à
la problématique de l'alcool, il faut donc qu'il existe des raisons valables
d'envisager un comportement addictif réellement pertinent pour la conduite
automobile (TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1 à 3.3, avec des
références à des cas où des indices pour une dépendance sont apparus en-dehors
de la circulation routière motorisée; cf. ég. Cédric Mizel, La preuve de
l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, in:
Circulation routière 3/2019 pp. 31/32).
b) L’ancien
art. 10 al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er décembre 2005, prévoyait que la validité d’un permis de
conduire pouvait être restreinte pour des raisons particulières ou sa
délivrance subordonnée à des conditions. Ainsi, l’autorité avait le devoir de
lier la délivrance ou la conservation du permis à une condition
"spéciale", lorsqu’une circonstance objective requérait une telle
mesure (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, in FF
1999 II/2, p. 4126; Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de
conduire, thèse Fribourg 1982, p. 139). Ce principe vaut encore après
l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3 LCR ainsi que le Tribunal fédéral l’a
confirmé. En effet, conformément aux principes du droit administratif, une
autorisation peut être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle
pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du
permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa
délivrance assortie de conditions. Cela est possible au moment de la délivrance
du permis ou alors ultérieurement pour compenser certaines faiblesses
concernant l’aptitude à conduire des véhicules automobiles. Compte tenu du
principe de proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de
telles conditions est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière
et sont conformes à la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne
doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les conditions doivent
en outre être réalistes et contrôlables (ATF 131 II 248 consid. 6.1 in fine et
6.2 p. 251 et les références citées).
c) En
l'occurrence, le recourant fait valoir que la décision entreprise, qui
conditionne le maintien de son droit de conduire à des tests sanguins réguliers
relatifs à sa consommation d'alcool ainsi qu'à la production d'un premier
rapport de son médecin traitant puis six mois plus tard d'un second rapport médical
favorable attestant de six mois de restriction d'alcool, a été prononcée à tort
dès lors que son accident de circulation du 7 janvier 2024 n'était pas lié à
une incapacité de conduire en lien avec l'alcool. Il souligne qu'il a été
dénoncé par la police pour incapacité de conduire "pour d'autre raison
que l'alcool (surmenage et fatigue) et à une perte de maitrise du véhicule en
raison de son état physique" et que ce sont ces faits qui ont été
retenus par le ministère public dans l'ordonnance pénale du 8 février 2024. Le
recourant met également en avant le fait que la police avait bel et bien
effectué un éthylotest qui n'avait pas donné de résultat positif. A le suivre,
dès lors que l'accident du 7 janvier 2024 ne serait pas lié à sa consommation
d'alcool, le SAN ne pouvait pas conditionner la restitution de son droit de
conduire à des mesures en lien avec sa consommation d'alcool.
Le
recourant ne saurait être suivi. En effet, il apparaît que les conditions liées
au maintien du droit de conduire ont été prononcées par le SAN sur la base d'un
rapport de son médecin-conseil après examen du rapport médical du 30 avril 2024
de son médecin traitant et surtout sur la base des tests hépatiques réalisés le
23 avril 2024. Ces tests ont mis en lumière différentes anomalies, notamment
une Gamma-GT (Gamma-Glutamyl Transférase) à 400, très au-dessus de la
norme (10-67) ainsi qu'un marqueur CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)
à 2.8 au-dessus de la norme (1.6). Comme l'a souligné le médecin-conseil, cette
dernière valeur en particulier est compatible avec une consommation
chronique et excessive d'alcool, ce qui serait contradictoire avec les
constats du médecin traitant du recourant qui faisait part d'une absence de
consommation problématique d'alcool. Ainsi, le simple fait que l'accident du 7
janvier 2024 ne soit pas lié à une consommation d'alcool ne permettait pas au
SAN de faire abstraction des résultats des tests hépatiques produits par le recourant lui-même dans le but de se voir
restituer son permis de conduire. Compte tenu des résultats en question, qui
ne sont pas contestés, c'est à juste titre que le SAN a
estimé qu'il était nécessaire de s'assurer que le recourant était apte à la
conduite automobile eu égard à sa consommation d'alcool.
Les mesures
prononcées respectent en outre le principe de la proportionnalité puisqu'elles
sont limitées dans le temps et n'imposent pas au recourant une stricte
abstinence. De surcroît, le SAN a délégué au médecin traitant du recourant le
soin de déterminer à quoi correspond, dans sa situation personnelle, une
consommation restreinte (ou modérée) d'alcool, sous réserve du fait que dans
tous les cas, les résultats des CDT devront être dans les normes. Le recourant
pourra ainsi adapter sa consommation, après discussion avec son médecin et
apporter ainsi la preuve de son absence de dépendance à l'alcool.
3.
Le recourant fait encore valoir que la décision entreprise violerait le
secret médical et constituerait une atteinte à sa vie privée. Il soutient
également qu'il a déjà été suffisamment puni puisque son permis de conduire lui
a été retiré durant 5 mois.
Vu les circonstances et les éléments médicaux au
dossier, en particulier les résultats préoccupants des tests hépatiques
réalisés, c'est à l'évidence à bon droit que le SAN veut
élucider l'éventuelle problématique alcoologique du recourant. Dans ces
conditions, la demande du SAN de recevoir l'avis favorable du médecin traitant
du recourant ainsi que le résultat des tests sanguins est commandée par les
art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR (cf. dans le même sens
s'agissant du secret médical arrêt CDAP CR.2013.0079 du 25 novembre 2013
consid. 3c). Enfin, la durée durant laquelle le recourant a été effectivement
privé de son permis de conduire n'est pas déterminante puisque les mesures
contestées visent à s'assurer de son aptitude à la conduite et ne vise pas à le
sanctionner administrativement (cf. ATF 141 II 220 consid. 4.2.1).
Mal fondés, ces griefs doivent être écartés.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision sur réclamation attaquée. Les frais de justice,
arrêtés à 800 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), sont mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
En tant que le recours était dirigé contre
l'émolument de 250 fr., il est pris acte de son retrait et il n'est pas perçu
de frais de justice, l'avance de frais de 200 fr. versée par le recourant lui
étant restituée.
Vu l'issue du litige, il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
En tant qu'il est dirigé contre la facture d'émolument, le recours,
retiré, est sans objet.
Considérants
II.
En tant qu'il est dirigé contre la décision sur réclamation du 12 mai
2025, le recours est rejeté.
III.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 12 mai 2025 est confirmée.
IV.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 800
(huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.