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Décision

CR.2025.0025

CDAP - CR.2025.0025 - 2025-09-04 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation, Service des curatelles et tutelles professionnelles

4 septembre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 septembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte

Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne,

Autorité concernée

Service des curatelles et tutelles professionnelles

(SCTP), à Lausanne.

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du

1er mai 2025

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant espagnol né le ******** 1981, A.________ est sous

curatelle de portée générale.

B.

Le 22 février 2023, la police lausannoise a établi un rapport indiquant

que, le 3 février 2023, A.________ conduisait un motocycle immatriculé VD ********,

d'une puissance de 57 kW, sans être titulaire du permis de conduire requis pour

cette catégorie. L'intéressé disposait d'un permis d'élève conducteur pour la

catégorie A (limité à 35 kW), arrivé à échéance le 27 janvier 2023. A.________

a reconnu les faits lors de son audition de police, comme cela ressort du

procès-verbal qu'il a paraphé et signé.

C.

Par ordonnance pénale du 8 mai 2023, le Service des contraventions du

canton de Genève a condamné A.________ à une amende de 400 fr. pour avoir

dépassé la vitesse autorisée de 17 km/h à Troinex. L'intéressé a contesté sans

succès ce prononcé devant les autorités pénales.

D.

Le 16 mars 2023, A.________, avec l'accord de sa curatrice, a adressé au

Service des automobiles et de la navigation (SAN) un formulaire de demande de

permis d'élève conducteur pour les catégories A et A (35 kW), en indiquant

souffrir d'une maladie psychique.

Un rapport psychiatrique du 28 avril 2023, établi à

la demande du SAN, a mis en évidence, chez A.________, un trouble de la

personnalité de type paranoïaque, un retard mental léger ainsi que des

antécédents d'alcoolisation à risque et de dépression. À la suite de ce

rapport, le SAN a exigé un bilan neuropsychologique, réalisé en septembre 2023,

qui a relevé, en substance, des troubles attentionnels et recommandé une

évaluation pratique sur route. Lors d'une course effectuée dans un centre de

formation de conducteurs, A.________ a démontré une maîtrise suffisante de la

conduite d'un motocycle, bien que des réserves aient été émises quant à la

réussite d'un examen pratique.

Le 2 mai 2024, le médecin-conseil du SAN a conclu à

l'aptitude médicale de A.________ à la conduite, sous réserve de la production

d'un rapport psychiatrique favorable attestant de sa stabilité tant sur le plan

psychologique qu'alcoologique et du maintien de son aptitude à la conduite

automobile pour les catégories privées (groupe 1).

Par lettre du 19 juin 2024, le SAN a confirmé au

requérant son aptitude conditionnelle à la conduite, en indiquant qu'il

rendrait une décision formelle à ce propos. Il a par ailleurs indiqué envisager

une mesure de retrait du permis pour avoir conduit un véhicule automobile sans

être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule

autorisé (supra let. B.) et commis un excès de vitesse (supra

let. C).

A.________ s'est déterminé sur cette lettre par

courriel du 20 juin 2024.

Par décision du 24 juin 2024, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois. Le même

jour, il a rendu une décision d'aptitude à la conduite, en astreignant l'intéressé

à la production en septembre 2024 d'un rapport psychiatrique favorable

attestant de sa stabilité psychologique et alcoologique et du maintien de son

aptitude à la conduite automobile pour les catégories privées (groupe 1).

E.

Le 25 juillet 2024, A.________ a contesté ces décisions par la voie de

la réclamation.

Le 1er mai 2025, le SAN a rendu une

décision sur réclamation dont le dispositif a notamment la teneur suivante:

"I. rejette la réclamation [du] 25 juillet 2024;

II. confirme en tout point la

décision d'aptitude à conduire, avec conditions, du 24 juin 2024;

III. dit que le réclamant dispose

d'un délai exceptionnel de 30 jours dès réception de la présente pour lui

transmettre le rapport médical demandé;

IV. dit que la mesure de retrait

du permis de conduire s'exécutera en tout temps mais au plus tard du 30 octobre

2025 au (et y compris) 29 novembre 2025;

V. hormis le point précédent,

confirme pour le surplus en tout point la décision de retrait du permis de

conduire du 24 juin 2024;

[…]"

F.

Agissant le 26 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

en substance, d'annuler la décision du 1er mai 2025. Le recourant

requiert l'assistance judiciaire.

Par lettre du 12 juin 2025, le Service des

curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) a indiqué que le recourant était

au bénéfice d'une mesure de curatelle selon l'art. 398 du Code civil (CC;

RS 210). Le SCTP a refusé de ratifier le recours de l'intéressé.

Le 17 juin 2025, le recourant a requis son audition

personnelle.

Le 7 juillet 2025, le SAN a produit son dossier.

Considérant en droit:

1.

La CDAP examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont

soumis.

a) Le recourant fait l'objet d'une mesure de

curatelle de portée générale. Il n'est ainsi en principe pas habilité à

recourir lui-même devant la CDAP et devrait procéder avec le consentement de sa

curatrice. Or, cette dernière a refusé de ratifier a posteriori le

recours. La question de savoir si la présente contestation relève, comme le

prétend le recourant, de l'exercice d'un droit strictement personnel au sens du

droit civil peut rester indécise, vu le sort du recours au fond.

b) aa) L'objet du litige dans la procédure de

recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la

mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par

la partie recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques

lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,

les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et

les références).

bb) Dans le cas particulier, le recourant conteste

une décision sur réclamation rendue par le SAN à propos de deux objets

distincts: le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois, d'une

part, et son aptitude à la conduite, d'autre part, le recourant étant astreint

à fournir, en substance, un rapport médical favorable de son psychiatre dans un

certain délai. Ce second aspect n'est pas compris dans l'objet du litige, tel

qu'il est délimité par le recourant lui-même ("[l]e présent recours

porte sur la décision du Service des automobiles et de la navigation [SAN] du 1er

mai 2025, par laquelle: Le recourant est privé de son droit de conduire sur le

territoire suisse"). Dans la motivation de son pourvoi, le recourant ne

forme d'ailleurs aucune critique au sujet du volet de la décision relatif à son

aptitude conditionnelle de conduire (art. 79 de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recourant ne conteste donc pas, à tout le moins pas valablement, cet aspect

de la décision rendue le 1er mai 2025 par le SAN.

c) Pour le surplus, le recours est déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD). Le conducteur qui conteste un retrait de son permis de

conduire a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD).

Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Le recourant conteste le retrait de son permis de conduire pour une

durée d'un mois prononcé par le SAN.

a) L'art. 10 al. 2 de la loi fédérale sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que nul ne peut conduire un

véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il

effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur. Selon

l'art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave la

personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de

conduire de la catégorie correspondante. L'art. 15 al. 2 1ère phr.

de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC; RS 741.51) dispose que le permis d’élève conducteur

de la catégorie A est limité aux motocycles dont la puissance du moteur

n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids

à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. La conduite avec un permis d'élève échu tombe

sous le coup de l'art. 16b al. 1 let. c LCR (Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berne 2015, p. 471).

b) En l'espèce, il est établi que le recourant a

conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis. En février

2023, il a conduit un motocycle d'une puissance de 57 kW, alors qu'il ne

disposait que d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A (limité à 35

kW), lequel avait en outre expiré depuis peu. Ce comportement constitue une

infraction moyennement grave. Conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR,

l'autorité intimée a dès lors ordonné le retrait du permis du recourant pour

une durée d'un mois, soit le minimum légal. Cette décision ne prête pas le

flanc à la critique.

c) Il n'y a pas lieu d'accéder à la requête

d'audition personnelle du recourant, le droit d'être entendu, tel que garanti

en procédure administrative, ne conférant pas aux parties le droit d'être

entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). Le

recourant ne peut se prévaloir de l'art. 6 CEDH, puisqu'il n'invoque pas, par exemple,

que son permis de conduire serait indispensable à l'exercice de sa profession

(CDAP CR.2021.0017 du 8 juin 2021 consid. 2b).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, dans la mesure

où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le pourvoi

étant manifestement mal fondé, le recourant n'a pas le droit d'être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 1 2ème tiret

LPA-VD). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument

judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 1er mai 2025 par le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.