CR.2025.0026
CDAP - CR.2025.0026 - 2025-08-05 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
5 août 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2025
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mai 2025 (retrait du permis de
conduire pour une durée de 4 mois).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours posté le 6 juin 2025 par A.________ contre la
décision rendue le 5 mai 2025 le par le Service des automobiles et de la
navigation ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juin 2025 impartissant au
recourant un délai au 2 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de 800
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable ;
-
vu le courrier du recourant posté le 3 juillet 2025 demandant au
tribunal la possibilité de régler les 800 francs en plusieurs fois;
-
vu le courrier du juge instructeur du 9 juillet 2025 accordant au
recourant la possibilité d'effectuer un paiement échelonné de l'avance de frais,
à savoir 300 fr. le 31 juillet 2025, 300.fr. le 29 août 2025 et 200 fr. le
30 septembre 2025 avec l'avertissement qu'à défaut de paiement d'un des
acomptes dans le délai accordé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
vu le paiement du premier acompte de 300 fr. le 4 août 2025, soit
tardivement ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que le premier acompte de 300 fr. n'a pas été versé dans le délai
fixé par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais partielle effectuée tardivement sera restituée.
Lausanne, le 5 août 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.