CR.2025.0027
CDAP - CR.2025.0027 - 2025-08-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
11 août 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Refus de permis de conduire
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 16 juin 2025.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1975, est détenteur
des permis de conduire des catégories A1, B, D1, BE, D1E et F. Le 12 mars 2024,
il a déposé auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN) une demande d'autorisation de transport professionnel de personnes (code
TPP 121) à la suite de laquelle il a été convoqué pour l'examen pratique.
Le 27 juin 2024, le recourant a échoué à l'examen
pratique une première fois.
Le 7 novembre 2024, le recourant a échoué à l'examen
pratique une seconde fois. Il a alors été informé par le SAN qu'il ne pourrait
se présenter une troisième fois à l'examen qu'avec un véhicule à
doubles-commandes et qu'en cas de troisième échec, son permis de conduire de
catégorie B pourrait être "remis en doute". Le SAN a également
informé le recourant que le recours à un moniteur d'auto-école lui paraissait
indispensable pour qu'il puisse atteindre le niveau de formation requis.
Le 6 mai 2025, le recourant a échoué une troisième
fois à l'examen pratique.
B.
Par décision du 14 mai 2025, le SAN a informé le recourant que les
circonstances décrites dans le procès-verbal d'examen faisaient naître des
doutes quant à son aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des
véhicules automobiles de la catégorie B. En conséquence et à titre de mesure
d'instruction, le SAN a convoqué le recourant à une course de contrôle le 27
juin 2025. Il était précisé qu'en cas d'échec à la course de contrôle, son
droit de conduire lui serait retiré avec effet immédiat.
Le 11 juin 2025, le recourant a interjeté
réclamation contre la décision du 14 mai 2025.
Par décision sur réclamation du 16 juin 2025, le SAN
a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 14 mai 2025. Il a maintenu
la course de contrôle du 27 juin 2025 et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
C.
Par acte du 20 juin 2025, le recourant a déféré cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il
a conclu notamment à l'annulation de la course de contrôle du 27 juin 2025.
Par décision du 25 juin 2025, le juge instructeur de
la CDAP a restitué à titre de mesures superprovisionnelles l'effet suspensif au
recourant et a donné pour instruction au SAN de renoncer à procéder à la course
de contrôle fixée le 27 juin 2025.
Le 21 juillet 2025, le SAN a produit son dossier
complet et a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision du 16 juin
2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est dirigé
contre une obligation de se soumettre à une course de contrôle, soit une
décision susceptible de recours immédiat. La jurisprudence a qualifié dans le
passé une telle décision d’incidente (cf. arrêt CDAP CR.2007.0012 du 1er mai
2007 consid. 1), reconnaissant cependant la possibilité de l’attaquer
directement (art. 74 al. 4 LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable.
2.
Le recourant ne remet pas en question son
troisième échec à l'examen pratique pour le transport professionnel de
personnes. Est uniquement litigieuse la décision du SAN de le convoquer à une
course de contrôle dans le but de déterminer son aptitude à la conduite de
véhicules de catégorie B.
a) Aux termes de l’art. 14
al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR;
RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et
les qualifications nécessaires à la conduite. Conformément à l'art. 16 al.
1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que
les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont
pas ou plus remplies. L'art. 15d al. 1 LCR donne une liste de cas dans lesquels
la personne concernée doit faire l'objet d'une enquête pour déterminer son
aptitude à la conduite (let. a à e). Les exemples énumérés dans les let. a à e
de cette disposition ne sont pas exhaustifs (cf. "notamment";
TF 1C_569/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.1; cf. aussi Jeanneret et al., Code
suisse de la circulation routière commenté, ad. art. 15d p. 251).
Selon l'art. 15d al. 5 LCR, si les qualifications
nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut
notamment être soumise à une course de contrôle (mais également à un examen
théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate
telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire
ou d’éducation routière). A teneur de l'art. 29 de l'ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation
routière (OAC; RS 741.51) en cas de doutes sur les qualifications nécessaires à
la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course
de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les
mesures à prendre (al. 1, 1ère phrase). Si la personne concernée ne
réussit pas la course de contrôle, le permis de
conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur
(al. 2 let. a OAC). La course de contrôle ne peut
pas être répétée (al. 3). Si la personne concernée ne se présente pas à
la course de contrôle et ne produit pas d'excuse,
ladite course est réputée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer la personne
concernée des conséquences d'une telle négligence (al. 4).
Selon le Tribunal fédéral, la principale raison pour
laquelle une course de contrôle est ordonnée est un incident qui met en doute
les aptitudes du conducteur. Tout en rappelant que le seul critère de l'âge
n'était pas suffisant pour ordonner une course de contrôle, le Tribunal fédéral
a toutefois précisé que les conditions pour ordonner une course de contrôle ne
devaient pas être trop sévère dans la mesure où cette course ne représente pas
une charge excessive pour le conducteur concerné alors même qu'elle vise à
protéger des biens juridiques importants, soit la vie et l'intégrité physique
des autres usagers de la route (arrêt TF 1C_424/2020 du 10 août 2021 consid.
4.3.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, s'il existe un doute raisonnable
quant aux compétences à la conduite d'une personne, l'autorité est tenue
d'ordonner les mesures appropriées (arrêts TF 1C_121/2021 du 15 juillet 2021
consid. 3.1; 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.2.1). On notera qu'il n'est
pas nécessaire que le conducteur ait commis une infraction routière pour que
l'autorité puisse ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'art.
15d al. 5 LCR puisqu'une course de contrôle peut notamment s'avéré justifiée
par le simple fait que le titulaire d'un permis de conduire soit resté environ
six ans sans conduire (arrêt TF 1C_558/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.1,
renvoyant notamment à l'ATF 108 Ib 62 dans lequel le Tribunal fédéral avait
jugé qu'une course de contrôle était justifié après cinq ans sans conduite). De
même, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction visant à déterminer
l'aptitude à la conduite (en l'occurrence un nouvel examen théorique) a
également été confirmée par le Tribunal fédéral pour des doutes sur l'aptitude
révélés lors d'un cours d'éducation routière, plus précisément dans le cas
d'une chauffeuse de taxi qui avait raté le test de fin du cours d'éducation
routière auquel elle avait été astreinte (arrêt TF 6A.12/2002 du 25
mars 2002 consid. 2).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a estimé que les
fautes commises par le recourant lors de ses trois tentatives à l'examen
pratique en vue de l'obtention du code 121 (transport professionnel de
personnes) étaient de nature à remettre en cause son aptitude à la conduite des
véhicules de catégorie B. Elle relève ainsi que le procès-verbal de l'examen du
27 juin 2024 énonçait 20 points posant problème, avec mise en danger concrète
et intervention verbale; que le procès-verbal de l'examen du 7 novembre 2024, avec
un nouvel expert, faisait quant à lui état de 16 points posant problème, avec à
nouveau mise en danger et intervention verbale, tandis que le procès-verbal de
l'examen du 6 mai 2025 faisait état de 14 points posant problème, avec mise en
danger concrète et intervention de sécurité de l'expert avec l'usage du frein.
Le recourant le conteste. Il fait valoir son
parcours de conducteur exemplaire, à savoir qu'il n'a jamais eu d'accident ni
été sanctionné pour excès de vitesse et que son permis de conduire ne lui a
jamais été retiré depuis plus de 25 ans. Il remet en question les conclusions
des experts. Selon lui, s'il avait véritablement commis toutes les fautes qu'on
lui reproche aux examens pratiques, il aurait nécessairement été impliqué dans
beaucoup d'accidents. Le recourant fait encore valoir qu'il serait victime de
discrimination raciale et que la position des experts du SAN serait dictée par
le fait qu'il se serait présenté à l'examen sans passer par le concours d'une
entreprise de taxis.
Le recourant ne saurait être suivi. Il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits à
celle des trois experts différents qui ont tous trois été amenés à apprécier sa
conduite. Selon les procès-verbaux des examens versés au dossier, ces derniers
ont tous relevé que le recourant avait mis en danger les usagers de la route et
ont tous dû réaliser une intervention de sécurité verbale. Le dernier expert a
même dû faire usage des freins, étant précisé que les deux premiers ne
disposaient pas d'un véhicule à doubles-commandes. Les experts ont également
tous les trois relevé que le recourant rencontrait des problèmes de vision du
trafic, en particulier de l'observation de l'angle mort. Les trois
experts ont également constaté que le recourant n'avait pas respecté la
signalisation et les règles de priorité et qu'il n'adaptait pas suffisamment
bien sa vitesse. Ces documents font état aussi d'une gêne des partenaires dans
la circulation et de mise en danger de ces derniers, le dernier examen ayant dû
au surplus être interrompu. Ces manquements sont objectivement graves et sont
de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. Le fait que le
recourant n'ait jamais commis d'accident, selon ses dires, n'est par ailleurs
pas déterminant pour juger de son aptitude à la conduite, tout comme le fait
qu'il se soit vu octroyer un bonus sur sa prime par son assureur automobile, ce
d'autant plus au vu des reproches formulés par les experts. L'attitude du
recourant, qui affirme qu'il serait un bon conducteur, nonobstant les remarques
très sévères des experts du SAN démontre par ailleurs une absence importante de
remise en question, ce qui est de nature à renforcer les doutes quant à sa
capacité de conduire.
S'agissant des allégations
du recourant selon lesquelles ses échecs aux examens en vue de l'obtention du
permis de transport professionnel de personnes (TPP 121) seraient dus au fait
qu'il s'y serait présenté de manière indépendante et pas par une entreprise de
taxi, elles n'ont aucune pertinence sur l'objet du litige, étant rappelé que ce
ne sont pas ces examens et leurs résultats qui sont litigieux, mais la
convocation du recourant à une course de contrôle. Il en va de même des griefs
de discrimination raciale que le recourant présente vis-à-vis des experts du
SAN qui ont apprécié sa conduite sur la base de constatations objectives. Ces
griefs, de surcroît non étayés, ne sauraient remettre en question
l'appréciation des trois experts qui ont examiné le recourant.
En définitive, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a ordonné la mise en œuvre d'une course de contrôle pour vérifier
l'aptitude à la conduite du recourant.
3.
Le recourant souligne enfin que son permis de conduire de catégorie B
lui est indispensable pour travailler. Il fait ainsi valoir que la décision
entreprise serait disproportionnée.
Force est toutefois de constater que la décision
entreprise ne prive pas le recourant de son droit de conduire puisqu'il s'agit en
l'état uniquement de vérifier son aptitude à la conduite lors d'une course de
contrôle. Le recourant dispose par ailleurs de temps pour suivre des cours
supplémentaires avec un moniteur d'auto-école de manière à se préparer pour la
course de contrôle.
Mal fondé, ce grief est écarté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Il reviendra au SAN de fixer au recourant un
nouveau rendez-vous pour une nouvelle course de contrôle. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par
ailleurs pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 16 juin 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.