CR.2025.0030
CDAP - CR.2025.0030 - 2025-09-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
24 septembre 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2025
Composition
M. André Jomini, président;
M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
à Lausanne.
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 24 juin 2025 (retrait de permis de
conduire pour une durée de 3 mois).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1965, est titulaire du permis de conduire pour les
voitures automobiles (notamment catégorie B), depuis le 6 janvier 1984. Aucune
inscription le concernant ne figure au système d'information relatif à
l'admission à la circulation (SIAC-Mesures).
B.
Le 1er mai 2022, A._______ a eu un accident. Les
circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante dans le
rapport de la police cantonale vaudoise du 5 mai 2022:
"M.
A._______ circulait du Col des Etroits en direction de Noirvaux, feux de croisement
enclenchés, selon ses dires. Parvenu à la sortie d'une courbe à droite, dans la
Côte de Fleurier, alors qu'il roulait à une vitesse comprise entre 70-75
km/h, les affaires qu'il avait disposées sur le siège passager chutèrent au
pied du siège. Le conducteur, à la vue de cela, tenta de les récupérer.
C'est ainsi qu'occupé accessoirement, il perdit la maîtrise de son automobile
qui dévia sur la droite. Dès lors, l'avant droit de sa machine vint percuter les
rochers du talus en contre-haut. A la suite de ce premier choc, la voiture effectua
un tonneau et durant son embardée, elle vint une nouvelle fois heurter les
rochers du talus. La voiture s'immobilisa là, à la hauteur du 2ème
point de choc, sur le toit, l'avant en direction de la montagne […]"
Il est précisé dans le rapport qu'A._______ n'a pas
été blessé et qu'il a pu sortir par ses propres moyens de son véhicule. Il a
immédiatement averti la police. Au moment de l'accident, il faisait beau
et la chaussée était sèche.
Entendu sur les lieux de l'accident par la police, A._______
a déclaré être garde-chasse auxiliaire et qu'il devait faire un comptage de
chamois dans la région. Il a indiqué que les jumelles et quelques carnets qu'il
avait disposés sur le siège passager avant étaient tombés et qu'il avait voulu
les récupérer alors qu'il conduisait. Il avait ainsi dévié contre le talus.
A._______ a été dénoncé pour perte de maîtrise de
son véhicule en raison d'une occupation accessoire (art. 31 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 3
al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière [OCR; RS 741.11]).
C.
Par ordonnance pénale du 22 août 2022, le Préfet du district du
Jura-Nord vaudois (ci-après: le préfet), retenant les faits décrits dans le
rapport de la police cantonale du 5 mai 2022, a constaté qu'A._______ avait
commis les infractions prévues aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, et
l'a condamné à une amende de 350 francs pour violation simple des règles
de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
A._______ n'a pas contesté cette ordonnance pénale,
qui est entrée en force.
D.
Le 19 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: le SAN) a informé A._______ du fait qu'il envisageait de prononcer
une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour
l'infraction commise le 1er mai 2022 à Sainte-Croix, à savoir une perte
de maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire (ramasser des
affaires tombées du siège passager) ne permettant plus de vouer toute son
attention à la route, avec accident. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour
lui transmettre ses éventuelles déterminations.
Dans une lettre du 21 juin 2023, A._______ a écrit
au SAN ce qui suit:
"[…]
Pour revenir sur les faits après
l'accident, mon assureur en l'occurrence B._______ ne m'a indemnisé qu'après
plus de 3 mois, en raison de l'absence du rapport de police. A réception,
l'indemnité a été versée sans déduction, la faute grave éventuelle ayant été
abandonnée. Je précise encore que sur place, le gendarme m'a informé d'une amende
mais pas de retrait selon lui.
Le 19 juin, vous revenez vers mois
avec une éventuelle décision qui pourrait vous amener à un retrait de permis. Le
temps a passé et je vous prie avant que je me détermine et ou adresse une
demande d'intervention à ma protection juridique, de bien vouloir me faire
parvenir une copie du dossier par poste. En effet, je n'ai plus de documents
en ma possession (rapport de police, décompte de l'assureur et sa position,
etc.)
D'ores et déjà, je vous prie de
bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire […]"
Le 16 janvier 2024, le SAN a transmis à A._______
son dossier administratif et il lui a imparti un nouveau délai au 31 janvier
2024 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2024, A._______
a exposé que, selon le rapport de police du 5 mai 2022, il aurait perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d'une occupation accessoire, alors qu'en
réalité, cette perte de maîtrise était due à un réflexe à la suite de la chute
de son matériel. Compte tenu des circonstances et du temps qui s'était écoulé
depuis l'accident, il a demandé au SAN de renoncer à lui retirer son permis de conduire.
E.
Par décision du 6 février 2025, le SAN a retiré à A._______ son permis
de conduire pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 28
juillet 2025 jusqu'au (et y compris) 27 octobre 2025. Le SAN a retenu que
l'intéressé - en perdant la maîtrise de son véhicule en raison d'une
activité accessoire (ramasser des affaires tombées du siège passager) ne
permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident - avait
commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Le SAN a relevé qu'il
avait pris note des observations déposées par A._______, mais que celles-ci
n'excusaient pas ni n'atténuaient la faute commise, laquelle devait être
sanctionnée par une mesure administrative. Le SAN a ajouté que la mesure
prononcée était proportionnée à la faute commise ainsi qu'à la mise en danger
créée, la durée de la mesure - trois mois - correspondant au minimum
légal.
Le 10 mars 2025, A._______, désormais représenté par
un avocat, a formé une réclamation contre cette décision en demandant au SAN,
principalement de l'annuler, et subsidiairement de la réformer en ce sens que
l'infraction est qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois est prononcé. A._______ a invoqué une violation
de son droit d'être entendu au motif que la décision attaquée ne permettait pas
de comprendre pour quels motifs le SAN avait qualifié l'infraction commise de
grave. Il a ensuite fait valoir qu'il convenait de distinguer l'occupation
accessoire volontaire et durant plus d'une fraction de seconde du simple
réflexe, tel que celui qu'il avait eu lorsque ses affaires avaient chuté, et
que dans son cas, seule une faute moyennement grave, et, par conséquent, une
infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR pouvait être
retenue. Il a invoqué une violation du principe de la proportionnalité, en exposant
que l'accident avait eu lieu le 1er mai 2022, soit près de trois ans
auparavant, et que depuis lors il n'avait commis aucune autre infraction en
matière de circulation routière, de sorte que le retrait de son permis de
conduire pour une durée de trois mois n'était pas une mesure nécessaire
pour éviter qu'il ne commette une nouvelle infraction. Il a ajouté que la
mesure prononcée l'entraverait tant dans son activité professionnelle, en
précisant qu'il exploitait une entreprise de construction et qu'il devait
régulièrement se déplacer sur les chantiers, que dans sa fonction de
garde-chasse assermenté. Selon lui, son intérêt privé (activité
professionnelle) et l'intérêt public de sa fonction (garde-chasse) devaient
l'emporter sur l'intérêt général au maintien de la sécurité routière.
F.
Par décision sur réclamation du 24 juin 2025, le SAN a confirmé sa
décision du 6 février 2025, en précisant que la mesure s'exécuterait en
tout temps, mais au plus tard du 24 décembre 2025 au (et y compris) 23 mars
2026. Le SAN a relevé qu'A._______ avait déclaré à la police que des affaires
disposées sur son siège passager étaient tombées et qu'il avait voulu les
récupérer alors qu'il conduisait. Il n'avait dès lors pas agi par réflexe en
voulant attraper au vol des objets en train de tomber, mais il avait
volontairement détourné son attention de la route afin de pouvoir ramasser des
objets tombés du siège passager. Sa faute devait dès lors être qualifiée de
grave. Le SAN a ajouté que la mise en danger devait également être qualifiée de
grave dans la mesure où l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule,
percuté les rochers d'un talus en contre-haut, effectué un tonneau et heurté
une nouvelle fois les rochers du talus avant de finir sa course sur le toit. Le
SAN a dès lors considéré que c'était à juste titre que l'infraction commise par
l'intéressé avait été qualifiée de grave et que son permis de conduire lui
était retiré pour trois mois. Le SAN a encore relevé que le laps de temps
écoulé entre la commission de l'infraction et le prononcé de la décision ne
violait pas les principes de célérité et de proportionnalité.
G.
Le 25 juillet 2025, A._______ a recouru contre cette décision sur
réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut, à titre principal, à ce que la violation du principe de
célérité soit constatée et à l'annulation de la décision attaquée, aucune
mesure n'étant prononcée contre lui. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que
la violation du principe de célérité soit constatée et à l'annulation de la
décision attaquée, la cause étant renvoyée au SAN pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il requiert que l'entier du dossier de la cause soit
produit par l'autorité intimée et qu'elle soit interpellée sur la qualification
de la faute et de la mise en danger.
Dans sa réponse du 4 août 2025, le SAN conclut au
rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il
précise que la durée du retrait du permis de conduire correspondant au
minimum légal, elle ne peut être réduite; le prononcé d'un avertissement est,
selon lui, inenvisageable au vu de la gravité de l'infraction.
Le recourant a répliqué le 3 septembre 2025, en
maintenant ses conclusions. Il relève que le SAN a produit huit pièces
correspondant, selon ses termes, au dossier complet de la cause, alors qu'il
manque, à tout le moins, la lettre du 16 janvier 2024 que l'autorité intimée lui
a envoyée et l'extrait SIAC le concernant. Il requiert dès lors qu'il soit
ordonné au SAN de produire son dossier complet.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD et il est formé par un conducteur
qui a un intérêt digne de protection à l'annulation du retrait de son permis de
conduire (art. 75 al. 1 let a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, en relevant
que la décision sur réclamation a été rendue trois ans et un mois après les
faits, soit après le délai de prescription pénale prévu pour les
contraventions (cf. art. 109 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), et qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles dénonciations en lien avec
la circulation routière. Il fait valoir que la mesure prononcée plus de trois
ans après les faits à l'encontre d'un conducteur qui, comme lui, a apporté la
preuve de son amendement n'a plus d'effet éducatif, de sorte qu'il devrait être
renoncé à toute mesure administrative. Le recourant se plaint également d'une
violation du principe de la proportionnalité, son intérêt privé à pouvoir
se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle (il exploite une
entreprise de construction), ainsi que de son activité pour l'ECA (il est
membre de la Commission d'estimation des bâtiments), et l'intérêt public de sa
fonction de garde-chasse l'emportant sur l'intérêt public général au maintien
de la sécurité routière.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute
personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa
cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe
de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à
l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des
autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid.
1.3.1).
En matière de circulation routière, la durée
minimale du retrait de permis de conduire ne peut plus être abaissée en
raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux
art. 29 al. 1 Cst. et
6 par. 1 CEDH, dès lors que l'art.
16 al. 3 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, interdit de
réduire la durée minimale fixée par la loi pour quelque motif que ce soit (ATF 135 II 334 consid. 2.2;
TF 1C_140/2025 du 2 avril 2025 consid. 3, 1C_157/2023 du 23 février 2024
consid. 4.1, 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Dans sa jurisprudence relative à l'ancien droit, le
Tribunal fédéral considérait que lorsqu'il s'était écoulé un temps relativement
long depuis les faits qui avaient provoqué la mesure, que l'intéressé s'était
bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne
lui était pas imputable, l'autorité pouvait prononcer une mesure d'une durée
inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 127 II 297 consid.
3d; 120 Ib 504
consid. 4e). A défaut de norme spécifique en la matière, il y avait lieu,
selon cette ancienne jurisprudence, de s'inspirer des règles sur la
prescription pénale. Toutefois, il n'était pas possible de dire
abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure devait
être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il fallait
prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d).
Le Tribunal fédéral expose désormais que depuis
l'entrée en vigueur de l'art. 16 al. 3 deuxième phrase LCR le 1er
janvier 2005, aux termes de laquelle "la durée minimale du retrait ne peut
toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à
l’art. 100, ch. 4, 3e phrase", il n'est plus
envisageable de réduire la durée minimale de retrait du permis de conduire même
en cas de violation du principe de la célérité. Cette modification législative
visait expressément la jurisprudence fondée sur l'ATF 120 Ib 504, selon
laquelle, dans certaines circonstances, il était admissible, voire nécessaire,
de réduire la durée minimale du retrait, voire de renoncer à celui-ci (FF 1999 IV
4106, 4131; voir ATF 135 II 334; TF 1C_157/2023, 1C_190/2018 déjà cités). Le
Tribunal fédéral laisse toutefois indécise la question de savoir s'il est
possible, à titre exceptionnel, de renoncer totalement à une mesure en cas
de violation grave du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui ne peut
être prise en compte d'une autre manière. Dans l'arrêt 1C_190/2018 déjà cité, il
relève que si la violation du principe de célérité a été constatée à
plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que,
même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en
l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au
point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de
conduire (voir aussi TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 6.2 et 1C_208/2019
du 2 octobre
2019 consid. 2.1). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un délai de dix ans et sept mois séparant un grave excès de vitesse et
l'arrêt du Tribunal fédéral se prononçant sur le retrait du permis de conduire,
s'il était clairement trop long, n'excluait pas un effet éducatif alors même
que le recourant s'était bien comporté dans l'intervalle, et qu'il ne
justifiait pas de renoncer à un retrait du permis de conduire (TF 1C_157/2023
du 23 février 2024 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a également reconnu
qu'un délai de 10 mois et demi entre le jugement pénal définitif et la décision
administrative devait être considéré comme long mais que la durée globale de
ladite procédure de deux ans et sept mois n'apparaissait pas excessive (TF
1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.4).
b) En l'occurrence, le recourant a perdu la maîtrise
de son véhicule le 1er mai 2022 et il a été condamné par ordonnance
pénale du 22 août 2022, soit moins de quatre mois après les faits. Il n'a pas
contesté cette ordonnance pénale qui est entrée en force. Le SAN a informé le
recourant du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire par
avis du 19 juin 2023, soit un peu moins de 10 mois après que l'ordonnance
pénale a été rendue. L'autorité intimée a ensuite transmis son dossier au
recourant le 16 janvier 2024, soit un peu plus de six mois après que celui-ci l'a
demandé (cf. lettre du recourant du 21 juin 2023) et elle a rendu la décision prononçant
le retrait du permis de conduire le 6 février 2025, soit un peu plus d'une
année après avoir reçu les déterminations du recourant du 16 janvier 2024.
Le SAN a finalement rendu la décision sur réclamation le 24 juin 2025, soit
trois ans et un mois environ après l'accident.
Il ressort de ce qui précède que la procédure pénale
s'est achevée rapidement et que le recourant a également toujours réagi avec
diligence aux lettres du SAN; cette autorité administrative, en revanche, a
laissé passer un temps relativement long entre le moment de l'accident et le
moment où elle a averti le recourant du fait qu'elle envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire, puis avant de
rendre sa première décision prononçant le retrait du permis de conduire, sans
toutefois en expliquer les motifs. Même si le SAN aurait pu agir avec plus de
diligence en particulier pour informer le recourant de la mesure
administrative envisagée contre lui, on ne peut que constater que la durée de trois
ans et un mois entre la commission de l'infraction et la décision attaquée n'est
pas excessive, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est
par ailleurs écoulé moins de quatre ans entre les faits reprochés et l'arrêt
rendu ce jour, ce qui n'est pas constitutif d'une violation du principe de
célérité (cf. notamment TF 1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et
les réf. cit., dont il ressort qu'une durée de cinq ans jusqu'à la
décision administrative ne dépasse pas les limites temporelles exposées au gré
de la jurisprudence; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de la violation du
principe de célérité sur la nouvelle systématique des retraits du permis de
conduire, Circulation routière 2-3/2010, p. 35, ch. 6). A cela s'ajoute que
même s'il ressort du dossier que le recourant n'a pas fait l'objet de nouvelles
dénonciations en lien avec la circulation routière depuis le 1er mai
2022 et qu'il n'avait au demeurant encore jamais fait l'objet de mesures
administratives, il a toutefois commis une infraction grave (cf. infra,
consid. 3) il y a moins de trois ans et demi, de sorte qu'on ne saurait
renoncer à la mesure de retrait du permis de conduire, celle-ci conservant
malgré tout un effet éducatif. Une réduction de la durée de la mesure
de retrait du permis de conduire est quant à elle exclue puisque la durée de trois
mois correspond au minimum légal prévu en cas d'infraction grave (art. 16c al.
2 let. a LCR; cf. infra, consid. 3). La question d'une éventuelle
violation du principe de la proportionnalité n'est pas non plus pertinente en
l'espèce, le juge, comme l'autorité administrative, étant tenu d'appliquer les
lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.) et ne pouvant dès lors s'écarter du minimum
légal prévu par l'art. 16 al. 2 let. a LCR (cf. infra, consid. 3), comme
le prescrit l'art. 16 al. 3 LCR (CR.2025.0004 du 27 juin 2025 consid. 4).
Ces griefs sont dès lors rejetés.
3.
Le recourant critique la qualification d'infraction grave retenue par le
SAN, en faisant valoir que l'autorité intimée s'est écartée de l'appréciation
du préfet – qui a retenu une violation simple des règles de la circulation
routière – sans exposer les motifs l'amenant à cette qualification. Il se
réfère aux arguments qu'il a développés dans sa réclamation, à savoir qu'il a
agi uniquement par réflexe pour attraper les affaires qui étaient tombées du siège
passager avant, de sorte que l'infraction qu'il a commise doit être qualifiée
de moyennement grave. Dans sa réplique, il précise que, selon les faits
établis par l'autorité pénale, il a uniquement tenté de récupérer ses affaires,
et que ni le rapport de police ni l'ordonnance pénale ne retiennent que son
geste aurait duré un certain temps, de sorte que son geste doit être considéré
comme un réflexe qui n'atteint pas un degré de gravité suffisant pour que la
faute soit qualifiée de grave. Il ajoute qu'il roulait à une vitesse inférieure
à celle autorisée.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 OCR,
selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du
véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite,
notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d'information ou de communication.
b) La LCR distingue les infractions légères (art.
16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves
(art. 16c).
La qualification de l'infraction dépend du degré de
la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute
imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du
31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la
circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.).
Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR,
lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger
grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque
tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou
au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.
Le législateur conçoit cette dernière disposition
comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1
let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement
grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier
comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel
est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne
ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1). Ainsi,
par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute
doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise
en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose
le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1).
L'hypothèse d'une infraction grave suppose ainsi cumulativement
une mise en danger objective grave et une faute grave. Sur le plan objectif, il
est exigé que la sécurité routière ait été sérieusement mise en danger. Selon
la jurisprudence, une mise en danger abstraite accrue suffit, ce qui est le cas
lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, la survenance d'un danger
concret, voire d'une blessure, est imminente (ATF 150 II 505 consid. 6.1). La
réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques
du cas d'espèce (TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan
subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à
celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement
contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas
d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 150 II 505 consid. 6.1; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; TF
1C_536/2022 du 25 juillet 2023 consid. 4.1.2). Cette condition est réalisée si
l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si,
contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il
met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence
inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou
repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus
on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice
particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid.
3.1).
c) Selon la jurisprudence, a été considéré comme
grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait
glissé entre le siège passager et la portière (TF 1C_188/2010 du 6 septembre
2010 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010 concernant un
conducteur qui, sur la route cantonale, laisse dévier son véhicule sur la
droite, lequel empiète sur la bande herbeuse et heurte au passage une balise.
Surpris, l'intéressé donne ensuite un coup de volant à gauche et perd la maîtrise
de son véhicule, lequel effectue un tête-à-queue au centre de la chaussée,
quitte la route sur la gauche, heurte une haie et dévale le talus avant de
s'immobiliser dans un ruisseau; voir aussi CR.2024.0047 du 12 novembre 2024, où
la conductrice s'est penchée pour remettre une bouteille d'eau dans son sac
posé au sol côté passager et n'ayant pas remarqué que le trafic devant elle
s'était arrêté, a embouti la voiture devant elle, entraînant ainsi une
collision en chaîne impliquant trois véhicules); de se pencher pour ramasser un
document qui se trouvait dans un sac à main, sur le sol côté passager (TF
1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2007.0319 du
28 janvier 2008 concernant un incident survenu sur une voie de dépassement
d'autoroute, à 120 km/h, véhicule ayant dévié sur la gauche et heurté la glissière
centrale, après un tête-à-queue et un nouveau choc sur la glissière centrale,
le véhicule traverse les voies de circulation, quitte la chaussée et
s'immobilise en contrebas); de se baisser pour ramasser un téléphone portable
tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2, conducteur
ayant
laissé dévier son véhicule sur la droite et qui heurte alors deux
véhicules arrivant en sens inverse; voir aussi CR.2015.0002 du 24 mars 2015;
dans cet arrêt, le véhicule avait quitté la route et heurté un câble métallique
soutenant un poteau électrique bordant la chaussée. Le tribunal cantonal a
considéré que, par son comportement, le conducteur avait commis une faute grave
et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Le tribunal a aussi
considéré que les explications du recourant selon lesquelles il se serait
penché pour récupérer son appareil après avoir pris la peine de vérifier
qu'aucun autre usager de la route ni piéton ne se trouvait à proximité, ne lui
étaient d'aucun secours, au contraire. Ces circonstances rendaient en effet
d'autant moins excusable sa faute, puisque si on le suivait, l'intéressé aurait
parfaitement pu s'arrêter pour récupérer son téléphone portable), lorsque ces
activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la
route.
d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée expose
que le recourant a déclaré à la police que des affaires disposées sur son siège
passager étaient tombées et qu'il avait voulu les récupérer alors qu'il
conduisait. Il n'a dès lors pas agi par réflexe en voulant attraper au vol des
objets en train de tomber, mais il a volontairement détourné son attention de
la route afin de pouvoir ramasser ces objets tombés du siège passager. Elle retient
dès lors que sa faute doit être qualifiée de grave. Elle ajoute ensuite que la
mise en danger doit également être qualifiée de grave, en décrivant les
circonstances de l'accident causé par la perte de maîtrise de son véhicule par
le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SAN a dès lors
clairement exposé pour quels motifs il considérait que tant la faute du
recourant que la mise en danger créée devaient être qualifiées de graves. Le
SAN n'a partant pas violé le droit d'être entendu du recourant.
e) La qualification de l'infraction retenue par le
SAN n'est par ailleurs pas critiquable au vu de la jurisprudence rappelée plus
haut. L'autorité intimée s'est fondée sur les déclarations faites par le
recourant à la police sur les lieux de l'accident desquelles il ressort
clairement que les affaires étaient déjà sur le sol lorsqu'il avait voulu les
récupérer et non pas qu'il avait essayé de les attraper au moment où elles
chutaient (voir TF 1C_299/2007 déjà cité consid. 2.2). Elle ne s'est au
demeurant pas écartée de l'état de fait retenu par le préfet pour rendre son
ordonnance pénale du 22 août 2022 (voir notamment CR.2025.0016 du 8 juillet
2025 consid. 2b et les réf. cit., qui rappelle le principe selon lequel
l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut
en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré
en force). Il n'y avait aucune urgence à ramasser une paire de jumelles et des
carnets. En tentant de récupérer ces objets alors qu'il conduisait, le
recourant a volontairement détourné son attention de la route - peu importe que
son geste n'ait, selon lui, pas duré longtemps et qu'il ait roulé à 70 ou 75
km/h, soit légèrement en dessous de la vitesse générale autorisée. Il a pris le
risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire, ce qui s'est
d'ailleurs produit. Lors de l'accident, le recourant roulait sur une route à
double voie de circulation, avec des voitures qui étaient susceptibles
d’arriver à vive allure, la vitesse étant limitée à 80 km/h. Lorsqu'il a perdu
la maîtrise de sa voiture, celle-ci a non seulement heurté une première fois des
rochers, mais elle a ensuite fait un tonneau, heurté une nouvelle fois des
rochers avant de s'immobiliser sur le toit. Le recourant a ainsi commis
une faute grave et il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui.
La double condition de la gravité de la faute et de
la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
C'est en vain enfin que le recourant se prévaut de la qualification retenue par
le préfet. Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits
retenus au pénal, il en va en effet en revanche différemment des questions de
droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger
(cf. TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_202/2018 du
18 septembre 2018 consid. 2.2).
Après une infraction grave, une mesure de retrait du
permis de conduire pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR),
seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3
LCR), est prononcée.
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit
fédéral en rendant la décision attaquée.
4.
Le présent arrêt peut être rendu sur la base des pièces figurant au
dossier du SAN et de celles produites par le recourant. Il n'est dès lors
pas nécessaire d'ordonner au SAN de produire d'autres pièces, étant précisé que
sa lettre du 16 janvier 2024 adressée au recourant et l'extrait SIAC le
concernant ont été produits par celui-ci avec son recours.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, également en ce qu'il est
prévu que la mesure s'exécutera au plus tard dès le
24 décembre 2025 au (et y compris) 23 mars 2026.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 24 juin 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant
A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.