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Décision

CR.2025.0030

CDAP - CR.2025.0030 - 2025-09-24 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

24 septembre 2025Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président;

M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Marlène

Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Xavier DE HALLER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation,

à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 24 juin 2025 (retrait de permis de

conduire pour une durée de 3 mois).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1965, est titulaire du permis de conduire pour les

voitures automobiles (notamment catégorie B), depuis le 6 janvier 1984. Aucune

inscription le concernant ne figure au système d'information relatif à

l'admission à la circulation (SIAC-Mesures).

B.

Le 1er mai 2022, A._______ a eu un accident. Les

circonstances de l’accident sont décrites de la manière suivante dans le

rapport de la police cantonale vaudoise du 5 mai 2022:

"M.

A._______ circulait du Col des Etroits en direction de Noirvaux, feux de croisement

enclenchés, selon ses dires. Parvenu à la sortie d'une courbe à droite, dans la

Côte de Fleurier, alors qu'il roulait à une vitesse comprise entre 70-75

km/h, les affaires qu'il avait disposées sur le siège passager chutèrent au

pied du siège. Le conducteur, à la vue de cela, tenta de les récupérer.

C'est ainsi qu'occupé accessoirement, il perdit la maîtrise de son automobile

qui dévia sur la droite. Dès lors, l'avant droit de sa machine vint percuter les

rochers du talus en contre-haut. A la suite de ce premier choc, la voiture effectua

un tonneau et durant son embardée, elle vint une nouvelle fois heurter les

rochers du talus. La voiture s'immobilisa là, à la hauteur du 2ème

point de choc, sur le toit, l'avant en direction de la montagne […]"

Il est précisé dans le rapport qu'A._______ n'a pas

été blessé et qu'il a pu sortir par ses propres moyens de son véhicule. Il a

immédiatement averti la police. Au moment de l'accident, il faisait beau

et la chaussée était sèche.

Entendu sur les lieux de l'accident par la police, A._______

a déclaré être garde-chasse auxiliaire et qu'il devait faire un comptage de

chamois dans la région. Il a indiqué que les jumelles et quelques carnets qu'il

avait disposés sur le siège passager avant étaient tombés et qu'il avait voulu

les récupérer alors qu'il conduisait. Il avait ainsi dévié contre le talus.

A._______ a été dénoncé pour perte de maîtrise de

son véhicule en raison d'une occupation accessoire (art. 31 al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 3

al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière [OCR; RS 741.11]).

C.

Par ordonnance pénale du 22 août 2022, le Préfet du district du

Jura-Nord vaudois (ci-après: le préfet), retenant les faits décrits dans le

rapport de la police cantonale du 5 mai 2022, a constaté qu'A._______ avait

commis les infractions prévues aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, et

l'a condamné à une amende de 350 francs pour violation simple des règles

de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

A._______ n'a pas contesté cette ordonnance pénale,

qui est entrée en force.

D.

Le 19 juin 2023, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a informé A._______ du fait qu'il envisageait de prononcer

une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour

l'infraction commise le 1er mai 2022 à Sainte-Croix, à savoir une perte

de maîtrise du véhicule en raison d'une activité accessoire (ramasser des

affaires tombées du siège passager) ne permettant plus de vouer toute son

attention à la route, avec accident. Il lui a imparti un délai de 20 jours pour

lui transmettre ses éventuelles déterminations.

Dans une lettre du 21 juin 2023, A._______ a écrit

au SAN ce qui suit:

"[…]

Pour revenir sur les faits après

l'accident, mon assureur en l'occurrence B._______ ne m'a indemnisé qu'après

plus de 3 mois, en raison de l'absence du rapport de police. A réception,

l'indemnité a été versée sans déduction, la faute grave éventuelle ayant été

abandonnée. Je précise encore que sur place, le gendarme m'a informé d'une amende

mais pas de retrait selon lui.

Le 19 juin, vous revenez vers mois

avec une éventuelle décision qui pourrait vous amener à un retrait de permis. Le

temps a passé et je vous prie avant que je me détermine et ou adresse une

demande d'intervention à ma protection juridique, de bien vouloir me faire

parvenir une copie du dossier par poste. En effet, je n'ai plus de documents

en ma possession (rapport de police, décompte de l'assureur et sa position,

etc.)

D'ores et déjà, je vous prie de

bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire […]"

Le 16 janvier 2024, le SAN a transmis à A._______

son dossier administratif et il lui a imparti un nouveau délai au 31 janvier

2024 pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 24 janvier 2024, A._______

a exposé que, selon le rapport de police du 5 mai 2022, il aurait perdu la

maîtrise de son véhicule en raison d'une occupation accessoire, alors qu'en

réalité, cette perte de maîtrise était due à un réflexe à la suite de la chute

de son matériel. Compte tenu des circonstances et du temps qui s'était écoulé

depuis l'accident, il a demandé au SAN de renoncer à lui retirer son permis de conduire.

E.

Par décision du 6 février 2025, le SAN a retiré à A._______ son permis

de conduire pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 28

juillet 2025 jusqu'au (et y compris) 27 octobre 2025. Le SAN a retenu que

l'intéressé - en perdant la maîtrise de son véhicule en raison d'une

activité accessoire (ramasser des affaires tombées du siège passager) ne

permettant plus de vouer toute son attention à la route, avec accident - avait

commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Le SAN a relevé qu'il

avait pris note des observations déposées par A._______, mais que celles-ci

n'excusaient pas ni n'atténuaient la faute commise, laquelle devait être

sanctionnée par une mesure administrative. Le SAN a ajouté que la mesure

prononcée était proportionnée à la faute commise ainsi qu'à la mise en danger

créée, la durée de la mesure - trois mois - correspondant au minimum

légal.

Le 10 mars 2025, A._______, désormais représenté par

un avocat, a formé une réclamation contre cette décision en demandant au SAN,

principalement de l'annuler, et subsidiairement de la réformer en ce sens que

l'infraction est qualifiée de moyennement grave et qu'un retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois est prononcé. A._______ a invoqué une violation

de son droit d'être entendu au motif que la décision attaquée ne permettait pas

de comprendre pour quels motifs le SAN avait qualifié l'infraction commise de

grave. Il a ensuite fait valoir qu'il convenait de distinguer l'occupation

accessoire volontaire et durant plus d'une fraction de seconde du simple

réflexe, tel que celui qu'il avait eu lorsque ses affaires avaient chuté, et

que dans son cas, seule une faute moyennement grave, et, par conséquent, une

infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR pouvait être

retenue. Il a invoqué une violation du principe de la proportionnalité, en exposant

que l'accident avait eu lieu le 1er mai 2022, soit près de trois ans

auparavant, et que depuis lors il n'avait commis aucune autre infraction en

matière de circulation routière, de sorte que le retrait de son permis de

conduire pour une durée de trois mois n'était pas une mesure nécessaire

pour éviter qu'il ne commette une nouvelle infraction. Il a ajouté que la

mesure prononcée l'entraverait tant dans son activité professionnelle, en

précisant qu'il exploitait une entreprise de construction et qu'il devait

régulièrement se déplacer sur les chantiers, que dans sa fonction de

garde-chasse assermenté. Selon lui, son intérêt privé (activité

professionnelle) et l'intérêt public de sa fonction (garde-chasse) devaient

l'emporter sur l'intérêt général au maintien de la sécurité routière.

F.

Par décision sur réclamation du 24 juin 2025, le SAN a confirmé sa

décision du 6 février 2025, en précisant que la mesure s'exécuterait en

tout temps, mais au plus tard du 24 décembre 2025 au (et y compris) 23 mars

2026. Le SAN a relevé qu'A._______ avait déclaré à la police que des affaires

disposées sur son siège passager étaient tombées et qu'il avait voulu les

récupérer alors qu'il conduisait. Il n'avait dès lors pas agi par réflexe en

voulant attraper au vol des objets en train de tomber, mais il avait

volontairement détourné son attention de la route afin de pouvoir ramasser des

objets tombés du siège passager. Sa faute devait dès lors être qualifiée de

grave. Le SAN a ajouté que la mise en danger devait également être qualifiée de

grave dans la mesure où l'intéressé avait perdu la maîtrise de son véhicule,

percuté les rochers d'un talus en contre-haut, effectué un tonneau et heurté

une nouvelle fois les rochers du talus avant de finir sa course sur le toit. Le

SAN a dès lors considéré que c'était à juste titre que l'infraction commise par

l'intéressé avait été qualifiée de grave et que son permis de conduire lui

était retiré pour trois mois. Le SAN a encore relevé que le laps de temps

écoulé entre la commission de l'infraction et le prononcé de la décision ne

violait pas les principes de célérité et de proportionnalité.

G.

Le 25 juillet 2025, A._______ a recouru contre cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut, à titre principal, à ce que la violation du principe de

célérité soit constatée et à l'annulation de la décision attaquée, aucune

mesure n'étant prononcée contre lui. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que

la violation du principe de célérité soit constatée et à l'annulation de la

décision attaquée, la cause étant renvoyée au SAN pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. Il requiert que l'entier du dossier de la cause soit

produit par l'autorité intimée et qu'elle soit interpellée sur la qualification

de la faute et de la mise en danger.

Dans sa réponse du 4 août 2025, le SAN conclut au

rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. Il

précise que la durée du retrait du permis de conduire correspondant au

minimum légal, elle ne peut être réduite; le prononcé d'un avertissement est,

selon lui, inenvisageable au vu de la gravité de l'infraction.

Le recourant a répliqué le 3 septembre 2025, en

maintenant ses conclusions. Il relève que le SAN a produit huit pièces

correspondant, selon ses termes, au dossier complet de la cause, alors qu'il

manque, à tout le moins, la lettre du 16 janvier 2024 que l'autorité intimée lui

a envoyée et l'extrait SIAC le concernant. Il requiert dès lors qu'il soit

ordonné au SAN de produire son dossier complet.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD et il est formé par un conducteur

qui a un intérêt digne de protection à l'annulation du retrait de son permis de

conduire (art. 75 al. 1 let a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, en relevant

que la décision sur réclamation a été rendue trois ans et un mois après les

faits, soit après le délai de prescription pénale prévu pour les

contraventions (cf. art. 109 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS

311.0), et qu'il n'a pas fait l'objet de nouvelles dénonciations en lien avec

la circulation routière. Il fait valoir que la mesure prononcée plus de trois

ans après les faits à l'encontre d'un conducteur qui, comme lui, a apporté la

preuve de son amendement n'a plus d'effet éducatif, de sorte qu'il devrait être

renoncé à toute mesure administrative. Le recourant se plaint également d'une

violation du principe de la proportionnalité, son intérêt privé à pouvoir

se déplacer dans le cadre de son activité professionnelle (il exploite une

entreprise de construction), ainsi que de son activité pour l'ECA (il est

membre de la Commission d'estimation des bâtiments), et l'intérêt public de sa

fonction de garde-chasse l'emportant sur l'intérêt public général au maintien

de la sécurité routière.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute

personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa

cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité viole cette garantie

constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe

de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la

nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître

comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à

l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des

autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid.

1.3.1).

En matière de circulation routière, la durée

minimale du retrait de permis de conduire ne peut plus être abaissée en

raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux

art. 29 al. 1 Cst. et

6 par. 1 CEDH, dès lors que l'art.

16 al. 3 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, interdit de

réduire la durée minimale fixée par la loi pour quelque motif que ce soit (ATF 135 II 334 consid. 2.2;

TF 1C_140/2025 du 2 avril 2025 consid. 3, 1C_157/2023 du 23 février 2024

consid. 4.1, 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Dans sa jurisprudence relative à l'ancien droit, le

Tribunal fédéral considérait que lorsqu'il s'était écoulé un temps relativement

long depuis les faits qui avaient provoqué la mesure, que l'intéressé s'était

bien conduit pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne

lui était pas imputable, l'autorité pouvait prononcer une mesure d'une durée

inférieure au minimum légal et, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 127 II 297 consid.

3d; 120 Ib 504

consid. 4e). A défaut de norme spécifique en la matière, il y avait lieu,

selon cette ancienne jurisprudence, de s'inspirer des règles sur la

prescription pénale. Toutefois, il n'était pas possible de dire

abstraitement et en chiffres absolus à partir de quel moment une procédure devait

être considérée comme trop longue. Pour répondre à cette question, il fallait

prendre en considération les circonstances du cas particulier (ATF 127 II 297 consid. 3d).

Le Tribunal fédéral expose désormais que depuis

l'entrée en vigueur de l'art. 16 al. 3 deuxième phrase LCR le 1er

janvier 2005, aux termes de laquelle "la durée minimale du retrait ne peut

toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à

l’art. 100, ch. 4, 3e phrase", il n'est plus

envisageable de réduire la durée minimale de retrait du permis de conduire même

en cas de violation du principe de la célérité. Cette modification législative

visait expressément la jurisprudence fondée sur l'ATF 120 Ib 504, selon

laquelle, dans certaines circonstances, il était admissible, voire nécessaire,

de réduire la durée minimale du retrait, voire de renoncer à celui-ci (FF 1999 IV

4106, 4131; voir ATF 135 II 334; TF 1C_157/2023, 1C_190/2018 déjà cités). Le

Tribunal fédéral laisse toutefois indécise la question de savoir s'il est

possible, à titre exceptionnel, de renoncer totalement à une mesure en cas

de violation grave du droit à être jugé dans un délai raisonnable, qui ne peut

être prise en compte d'une autre manière. Dans l'arrêt 1C_190/2018 déjà cité, il

relève que si la violation du principe de célérité a été constatée à

plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que,

même dans l'hypothèse d'une durée jugée contraire au principe de célérité – en

l'occurrence de 9 ans et 3 mois –, elle ne pesait pas d'un poids important au

point de justifier exceptionnellement de renoncer au retrait du permis de

conduire (voir aussi TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 6.2 et 1C_208/2019

du 2 octobre

2019 consid. 2.1). Plus récemment, le Tribunal fédéral a considéré

qu'un délai de dix ans et sept mois séparant un grave excès de vitesse et

l'arrêt du Tribunal fédéral se prononçant sur le retrait du permis de conduire,

s'il était clairement trop long, n'excluait pas un effet éducatif alors même

que le recourant s'était bien comporté dans l'intervalle, et qu'il ne

justifiait pas de renoncer à un retrait du permis de conduire (TF 1C_157/2023

du 23 février 2024 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a également reconnu

qu'un délai de 10 mois et demi entre le jugement pénal définitif et la décision

administrative devait être considéré comme long mais que la durée globale de

ladite procédure de deux ans et sept mois n'apparaissait pas excessive (TF

1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.4).

b) En l'occurrence, le recourant a perdu la maîtrise

de son véhicule le 1er mai 2022 et il a été condamné par ordonnance

pénale du 22 août 2022, soit moins de quatre mois après les faits. Il n'a pas

contesté cette ordonnance pénale qui est entrée en force. Le SAN a informé le

recourant du fait qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire par

avis du 19 juin 2023, soit un peu moins de 10 mois après que l'ordonnance

pénale a été rendue. L'autorité intimée a ensuite transmis son dossier au

recourant le 16 janvier 2024, soit un peu plus de six mois après que celui-ci l'a

demandé (cf. lettre du recourant du 21 juin 2023) et elle a rendu la décision prononçant

le retrait du permis de conduire le 6 février 2025, soit un peu plus d'une

année après avoir reçu les déterminations du recourant du 16 janvier 2024.

Le SAN a finalement rendu la décision sur réclamation le 24 juin 2025, soit

trois ans et un mois environ après l'accident.

Il ressort de ce qui précède que la procédure pénale

s'est achevée rapidement et que le recourant a également toujours réagi avec

diligence aux lettres du SAN; cette autorité administrative, en revanche, a

laissé passer un temps relativement long entre le moment de l'accident et le

moment où elle a averti le recourant du fait qu'elle envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire, puis avant de

rendre sa première décision prononçant le retrait du permis de conduire, sans

toutefois en expliquer les motifs. Même si le SAN aurait pu agir avec plus de

diligence en particulier pour informer le recourant de la mesure

administrative envisagée contre lui, on ne peut que constater que la durée de trois

ans et un mois entre la commission de l'infraction et la décision attaquée n'est

pas excessive, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il s'est

par ailleurs écoulé moins de quatre ans entre les faits reprochés et l'arrêt

rendu ce jour, ce qui n'est pas constitutif d'une violation du principe de

célérité (cf. notamment TF 1C_650/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.2 et

les réf. cit., dont il ressort qu'une durée de cinq ans jusqu'à la

décision administrative ne dépasse pas les limites temporelles exposées au gré

de la jurisprudence; cf. également Cédric Mizel, L'incidence de la violation du

principe de célérité sur la nouvelle systématique des retraits du permis de

conduire, Circulation routière 2-3/2010, p. 35, ch. 6). A cela s'ajoute que

même s'il ressort du dossier que le recourant n'a pas fait l'objet de nouvelles

dénonciations en lien avec la circulation routière depuis le 1er mai

2022 et qu'il n'avait au demeurant encore jamais fait l'objet de mesures

administratives, il a toutefois commis une infraction grave (cf. infra,

consid. 3) il y a moins de trois ans et demi, de sorte qu'on ne saurait

renoncer à la mesure de retrait du permis de conduire, celle-ci conservant

malgré tout un effet éducatif. Une réduction de la durée de la mesure

de retrait du permis de conduire est quant à elle exclue puisque la durée de trois

mois correspond au minimum légal prévu en cas d'infraction grave (art. 16c al.

2 let. a LCR; cf. infra, consid. 3). La question d'une éventuelle

violation du principe de la proportionnalité n'est pas non plus pertinente en

l'espèce, le juge, comme l'autorité administrative, étant tenu d'appliquer les

lois fédérales (art. 190 al. 1 Cst.) et ne pouvant dès lors s'écarter du minimum

légal prévu par l'art. 16 al. 2 let. a LCR (cf. infra, consid. 3), comme

le prescrit l'art. 16 al. 3 LCR (CR.2025.0004 du 27 juin 2025 consid. 4).

Ces griefs sont dès lors rejetés.

3.

Le recourant critique la qualification d'infraction grave retenue par le

SAN, en faisant valoir que l'autorité intimée s'est écartée de l'appréciation

du préfet – qui a retenu une violation simple des règles de la circulation

routière – sans exposer les motifs l'amenant à cette qualification. Il se

réfère aux arguments qu'il a développés dans sa réclamation, à savoir qu'il a

agi uniquement par réflexe pour attraper les affaires qui étaient tombées du siège

passager avant, de sorte que l'infraction qu'il a commise doit être qualifiée

de moyennement grave. Dans sa réplique, il précise que, selon les faits

établis par l'autorité pénale, il a uniquement tenté de récupérer ses affaires,

et que ni le rapport de police ni l'ordonnance pénale ne retiennent que son

geste aurait duré un certain temps, de sorte que son geste doit être considéré

comme un réflexe qui n'atteint pas un degré de gravité suffisant pour que la

faute soit qualifiée de grave. Il ajoute qu'il roulait à une vitesse inférieure

à celle autorisée.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Cette disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 OCR,

selon lequel le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du

véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite,

notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système

d'information ou de communication.

b) La LCR distingue les infractions légères (art.

16a), les infractions moyennement graves (art. 16b) et les infractions graves

(art. 16c).

La qualification de l'infraction dépend du degré de

la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute

imputable au conducteur concerné (voir Message du Conseil fédéral du

31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale de la

circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 383 s.).

Une infraction est qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR,

lorsque la faute est légère et la mise en danger légère; de grave au sens de

l'art. 16c al. 1 let. a LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger

grave; et de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque

tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou

au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis.

Le législateur conçoit cette dernière disposition

comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1

let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1). Ainsi,

par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute

doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise

en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose

le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; TF 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.1).

L'hypothèse d'une infraction grave suppose ainsi cumulativement

une mise en danger objective grave et une faute grave. Sur le plan objectif, il

est exigé que la sécurité routière ait été sérieusement mise en danger. Selon

la jurisprudence, une mise en danger abstraite accrue suffit, ce qui est le cas

lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, la survenance d'un danger

concret, voire d'une blessure, est imminente (ATF 150 II 505 consid. 6.1). La

réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques

du cas d'espèce (TF 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). Sur le plan

subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la portée est identique à

celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement

contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas

d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière (ATF 150 II 505 consid. 6.1; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; TF

1C_536/2022 du 25 juillet 2023 consid. 4.1.2). Cette condition est réalisée si

l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si,

contrairement à ses devoirs, il ne tient absolument pas compte du fait qu'il

met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence

inconsciente. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une

négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de

conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable ou

repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus

on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice

particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid.

3.1).

c) Selon la jurisprudence, a été considéré comme

grave le fait, pour un conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait

glissé entre le siège passager et la portière (TF 1C_188/2010 du 6 septembre

2010 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2009.0086 du 18 mars 2010 concernant un

conducteur qui, sur la route cantonale, laisse dévier son véhicule sur la

droite, lequel empiète sur la bande herbeuse et heurte au passage une balise.

Surpris, l'intéressé donne ensuite un coup de volant à gauche et perd la maîtrise

de son véhicule, lequel effectue un tête-à-queue au centre de la chaussée,

quitte la route sur la gauche, heurte une haie et dévale le talus avant de

s'immobiliser dans un ruisseau; voir aussi CR.2024.0047 du 12 novembre 2024, où

la conductrice s'est penchée pour remettre une bouteille d'eau dans son sac

posé au sol côté passager et n'ayant pas remarqué que le trafic devant elle

s'était arrêté, a embouti la voiture devant elle, entraînant ainsi une

collision en chaîne impliquant trois véhicules); de se pencher pour ramasser un

document qui se trouvait dans un sac à main, sur le sol côté passager (TF

1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.2, annulant l'arrêt CR.2007.0319 du

28 janvier 2008 concernant un incident survenu sur une voie de dépassement

d'autoroute, à 120 km/h, véhicule ayant dévié sur la gauche et heurté la glissière

centrale, après un tête-à-queue et un nouveau choc sur la glissière centrale,

le véhicule traverse les voies de circulation, quitte la chaussée et

s'immobilise en contrebas); de se baisser pour ramasser un téléphone portable

tombé à ses pieds (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2, conducteur

ayant

laissé dévier son véhicule sur la droite et qui heurte alors deux

véhicules arrivant en sens inverse; voir aussi CR.2015.0002 du 24 mars 2015;

dans cet arrêt, le véhicule avait quitté la route et heurté un câble métallique

soutenant un poteau électrique bordant la chaussée. Le tribunal cantonal a

considéré que, par son comportement, le conducteur avait commis une faute grave

et mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Le tribunal a aussi

considéré que les explications du recourant selon lesquelles il se serait

penché pour récupérer son appareil après avoir pris la peine de vérifier

qu'aucun autre usager de la route ni piéton ne se trouvait à proximité, ne lui

étaient d'aucun secours, au contraire. Ces circonstances rendaient en effet

d'autant moins excusable sa faute, puisque si on le suivait, l'intéressé aurait

parfaitement pu s'arrêter pour récupérer son téléphone portable), lorsque ces

activités ont conduit à ce que l'attention du conducteur soit détournée de la

route.

d) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée expose

que le recourant a déclaré à la police que des affaires disposées sur son siège

passager étaient tombées et qu'il avait voulu les récupérer alors qu'il

conduisait. Il n'a dès lors pas agi par réflexe en voulant attraper au vol des

objets en train de tomber, mais il a volontairement détourné son attention de

la route afin de pouvoir ramasser ces objets tombés du siège passager. Elle retient

dès lors que sa faute doit être qualifiée de grave. Elle ajoute ensuite que la

mise en danger doit également être qualifiée de grave, en décrivant les

circonstances de l'accident causé par la perte de maîtrise de son véhicule par

le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, le SAN a dès lors

clairement exposé pour quels motifs il considérait que tant la faute du

recourant que la mise en danger créée devaient être qualifiées de graves. Le

SAN n'a partant pas violé le droit d'être entendu du recourant.

e) La qualification de l'infraction retenue par le

SAN n'est par ailleurs pas critiquable au vu de la jurisprudence rappelée plus

haut. L'autorité intimée s'est fondée sur les déclarations faites par le

recourant à la police sur les lieux de l'accident desquelles il ressort

clairement que les affaires étaient déjà sur le sol lorsqu'il avait voulu les

récupérer et non pas qu'il avait essayé de les attraper au moment où elles

chutaient (voir TF 1C_299/2007 déjà cité consid. 2.2). Elle ne s'est au

demeurant pas écartée de l'état de fait retenu par le préfet pour rendre son

ordonnance pénale du 22 août 2022 (voir notamment CR.2025.0016 du 8 juillet

2025 consid. 2b et les réf. cit., qui rappelle le principe selon lequel

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré

en force). Il n'y avait aucune urgence à ramasser une paire de jumelles et des

carnets. En tentant de récupérer ces objets alors qu'il conduisait, le

recourant a volontairement détourné son attention de la route - peu importe que

son geste n'ait, selon lui, pas duré longtemps et qu'il ait roulé à 70 ou 75

km/h, soit légèrement en dessous de la vitesse générale autorisée. Il a pris le

risque que son véhicule puisse dévier de sa trajectoire, ce qui s'est

d'ailleurs produit. Lors de l'accident, le recourant roulait sur une route à

double voie de circulation, avec des voitures qui étaient susceptibles

d’arriver à vive allure, la vitesse étant limitée à 80 km/h. Lorsqu'il a perdu

la maîtrise de sa voiture, celle-ci a non seulement heurté une première fois des

rochers, mais elle a ensuite fait un tonneau, heurté une nouvelle fois des

rochers avant de s'immobiliser sur le toit. Le recourant a ainsi commis

une faute grave et il a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui.

La double condition de la gravité de la faute et de

la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

C'est en vain enfin que le recourant se prévaut de la qualification retenue par

le préfet. Si l'autorité administrative est en principe liée par les faits

retenus au pénal, il en va en effet en revanche différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(cf. TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_202/2018 du

18 septembre 2018 consid. 2.2).

Après une infraction grave, une mesure de retrait du

permis de conduire pour trois mois au minimum (cf. art. 16c al. 2 let. a LCR),

seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3

LCR), est prononcée.

L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit

fédéral en rendant la décision attaquée.

4.

Le présent arrêt peut être rendu sur la base des pièces figurant au

dossier du SAN et de celles produites par le recourant. Il n'est dès lors

pas nécessaire d'ordonner au SAN de produire d'autres pièces, étant précisé que

sa lettre du 16 janvier 2024 adressée au recourant et l'extrait SIAC le

concernant ont été produits par celui-ci avec son recours.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, également en ce qu'il est

prévu que la mesure s'exécutera au plus tard dès le

24 décembre 2025 au (et y compris) 23 mars 2026.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

la cause (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 24 juin 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant

A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.