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Décision

CR.2025.0031

CDAP - CR.2025.0031 - 2025-10-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 octobre 2025Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

Retrait de plaques

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 21 juillet 2025 (retrait du droit de circuler avec

effet immédiat pour la Mercedes-Benz S 450 - VD 182500).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a acheté au Japon pour son usage personnel le véhicule

automobile de marque Mercedes Type S450 AMG portant numéro de châssis ********

en date du 11 décembre 2024. Le véhicule a été fabriqué à Stuttgart, en

Allemagne, en 2018, et mis en circulation la première fois le 30 juin 2018. Il

a été importé le 10 mars 2025. A.________ a sollicité la délivrance d’un

certificat officiel de conformité (CoC) auprès de B.________ pour son véhicule.

Le 18 décembre 2024, le service des homologations du constructeur et titulaire

de la réception suisse par type (le constructeur) a répondu qu’aucun CoC

n’était disponible pour les versions japonaises du modèle de véhicule concerné

et que le véhicule concerné ne disposait pas d’un filtre à particules. A la

demande de A.________, un "Certificate of

conformity for complete vehicle" (CoC) approuvé par le Ministère du

territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme japonais, rédigé

en japonais et en anglais, a été établi par le département des certifications

le 23 janvier 2025 pour son véhicule.

B.

Le 17 mars 2025, A.________ s’est présenté au guichet du Service des

automobiles et de la navigation (SAN) en vue de déposer le dossier

d’immatriculation de son véhicule. Il a été avisé oralement que le CoC japonais

n’était pas recevable au vu des instructions fédérales sur la dispense de la

réception par type et qu’il avait la possibilité de demander la confirmation

que son véhicule répondait aux exigences techniques auprès de l’importateur

suisse de la marque ou, à défaut, d’un organe d’expertise agréé (C.________ ou D.________).

C.

Par e-mail du 20 mars 2025, A.________ a demandé au SAN de lui confirmer

que les tests à effectuer auprès du service d’homologation C.________, en vue

de l’immatriculation de son véhicule dans le canton de Vaud, concernaient les

gaz et le bruit et que, le poids total du véhicule, de 2'345 kg, étant

inférieur à 2'500 kg, le test de la protection des piétons n’était pas

nécessaire. Le lendemain, le SAN a renvoyé A.________ à consulter son site

Internet qui fournit des informations concernant les documents à produire en fonction

du statut d’importation du véhicule. Le même jour, A.________ a transmis au SAN

le CoC japonais, qui comprend des valeurs d’émissions et indique que "The

emission category of this vehicle is equivalent to EURO 6". A.________ en

concluait que, dès lors que la date de première immatriculation du véhicule remontait

à juin 2018, la réglementation sur les émissions à respecter à cette date était

Euro 6/6b et que son véhicule était conforme au niveau des gaz d’échappement.

L’intéressé ajoutait que, s’agissant des exigences techniques requises pour les

voitures, le modèle concerné disposait d’un numéro d’homologation de type

délivré par l’OFROU (1MH325), qu’il était commercialisé en Suisse et qu’il

satisfaisait à toutes les normes applicables. Et, au niveau de l’éclairage, les

phares étaient conformes aux exigences du règlement applicable de l’ECE, prouvé

par le marquage E1 qu’ils portaient. Le 24 mars 2025, le SAN a rappelé que la

documentation japonaise n’était en aucun cas reconnue en Suisse. Il a précisé

que le service d’homologation de B.________, ou, à son défaut, un organe

d’expertise agréé tel que C.________ ou D.________, pouvaient certifier la

conformité du véhicule aux exigences en vigueur au 30 juin 2018. Il a ajouté

qu’en matière de protection contre les chocs frontaux ou latéraux, la preuve de

conformité aux normes japonaises (Japan Safety Regulations for Road Vehicles,

JSRRV, art. 18) pouvait être reconnue. Enfin, suivant la fiche 1MH325, le poids

total du véhicule était compris entre 2665 kg et 2700 kg, de sorte que celui-ci

était soumis à la réglementation relative à la protection des piétons.

D.

A.________ a contacté à de multiples reprises B.________ et ses

succursales afin d’obtenir des documents attestant de la conformité de son

véhicule aux différentes réglementations applicables. Des e-mails échangés à

cette occasion, il ressort que le constructeur ne pouvait délivrer de telles

attestations que si le véhicule avait été homologué en Suisse et si la

documentation de test correspondante était disponible, ce qui n'était pas le

cas ici. B.________ ne pouvait ni ne devait délivrer de confirmation de

conformité aux réglementations européennes, vu qu’aucun protocole de test de

bruit ou d’émissions pour cette version sans filtres à particules n’était

disponible. Ce qui précède valait aussi pour la protection des piétons. Elle a

renvoyé l’intéressé à s’adresser à C.________ ou à D.________ en vue d’une immatriculation.

En mai et juin 2025, A.________ a demandé à D.________et à C.________ d’évaluer

les coûts d.n contrôle des émissions et du bruit de son véhicule, d’une part,

et d’un contrôle concernant les passagers et les impacts latéraux, d’autre

part. D’après les réponses obtenues, il fallait compter plusieurs milliers de

francs, sans compter d’éventuels travaux de mise en confirmité. A.________ a

tenté d’obtenir auprès de différentes succursales de B.________ des

attestations de conformité, sans succès. Le 7 avril 2025, B.________ a cependant

délivré une attestation relative, en particulier, au poids total du véhicule

(2'665 kg).

E.

Le 16 mai 2025, le SAN a invité A.________ à déposer un dossier incluant

toute une série de documents qui étaient listés en vue de l’examen technique

prévu le 19 mai 2025. A cette date, le véhicule concerné a fait l’objet d’un

contrôle technique réalisé par un collaborateur du SAN. A l’issue de celui-ci, deux

rapports (du contrôle technique et pour des véhicules à voies multiples, le

deuxième étant nécessaire afin de pouvoir obtenir les certificats de conformité

auprès d’un organe d’expertise agréé) ont été établis. Ils concluent à la

non-conformité du véhicule. A titre exceptionnel, le véhicule a été néanmoins

provisoirement immatriculé pour trois mois, A.________ étant invité à établir

la conformité de son véhicule dans ce délai. La preuve de la conformité du

véhicule en question aux prescriptions applicables concernait:

-

Feu de croisement: conformité aux règlements UE leds multi

puissance

-

Feu de circulation diurne: conformité aux règlements UE

-

Frein de service: conformité aux prescriptions ECE-ONU 13H

-

Dispositif d’échappement: conformité bruit/gaz

-

Plaquette du constructeur: manque

-

Protections occupants et latérale: conformité aux prescriptions

ECE-ONU 94 et ECE-ONU 95.

F.

Dans une lettre du 26 mai 2025 ayant pour objet l’intitulé "Demande

de décision formelle", A.________ a demandé au SAN de lui indiquer les

motifs du refus de reconnaissance du certificat de conformité japonais qu’il

avait présenté. Il a également demandé au SAN de lui préciser si les centres

d’expertise agréés, tels que C.________ ou D.________ étaient les seuls organes

agréés à délivrer les documents de conformité nécessaires, de lui indiquer si

le constructeur B.________ était autorisé à délivrer le certificat de

conformité pour les véhicules importés et d’indiquer les voies alternatives

permettant d’obtenir les documents en question. A.________ a réitéré sa demande

dans un e-mail du 11 juillet 2025. Par retour de courriel du même jour, le SAN

a répondu à A.________ qu’il appliquait les instructions sur la dispense de

réception par type édictées par l’OFROU et que celles-ci ne prévoyaient aucune

reconnaissance de conformité fondée sur une homologation japonaise de sorte que

la documentation transmise ne pourrait pas être prise en considération dans le

cadre de la procédure d’immatriculation en Suisse. Le SAN a également rappelé

qu’il s’était avéré, à l’issue du contrôle technique du 19 mai 2025, que le

véhicule concerné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une

dispense de réception par type. Le délai fixé au 17 août 2025 pour produire les

certifications demandées conformément au rapport à voies multiples en

possession de l’intéressé approchait. A.________ était avisé que si les

documents requis n'étaient pas produits dans le délai, le droit provisoire de

circuler avec le véhicule concerné serait retiré.

G.

Par courriel du 14 juillet 2025 adressé au Secrétariat général du

Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines dont dépend le SAN, A.________ s’est plaint qu’aucune

décision formelle n’avait été rendue au sujet du refus d’accepter le certificat

de conformité japonais présenté dans le cadre de l’immatriculation de son

véhicule. A.________ estimait qu’en l’absence de décision formelle à ce sujet,

il était empêché d’exercer les voies de recours prévues par la loi.

H.

Le 21 juillet 2025, le SAN a rendu une décision dont le dispositif: (1) retire

avec effet immédiat le droit de circuler pour le véhicule concerné, matérialisé

par le permis de circulation provisoire établi le 19 mai 2025 en attente de

documents de conformité, (2) soumet la levée de la mesure à la présentation des

documents de conformité requis et à un contrôle favorable du SAN et (3) met à

la charge de A.________ un émolument de 200 francs. La décision précise

que le retrait du permis de circulation entraîne également celui des plaques de

contrôle VD ********, le permis de circulation et les plaques de contrôle

devant être restituées sans délai au SAN, à défaut de quoi la police serait

réquisitionnée pour les saisir moyennant un émolument additionnel de 200

francs. A l’appui de sa décision, le SAN rappelle que, lors de l’étude du

dossier d’importation du véhicule, il avait constaté que les preuves de

conformité nécessaires à l’immatriculation en Suisse n’étaient pas rapportées et

que ces éléments bloquants avaient été communiqués dès le début de la procédure

à l’intéressé. Malheureusement, aucune reconnaissance de conformité européenne

n’était possible sur la base des documents japonais présentés. Or, des preuves

de conformité aux prescriptions européennes, notamment concernant le système de

freinage, l’éclairage, la protection des occupants y compris le système de

retenue, ainsi que les émissions sonores et polluantes étaient requises. Une

autorisation provisoire de circuler jusqu’au 17 août 2025 avait été

exceptionnellement émise afin de permettre à l’intéressé de se présenter aux

organes d’expertise agréés en vue de faire effectuer les tests requis et

éventuellement obtenir les documents de conformité nécessaires. Toutefois, A.________

requérant qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue, le SAN

se voyait contraint d’annuler l’autorisation provisoire établie et de retirer

immédiatement le droit de circuler, le véhicule concerné ne pouvant pas être

admis à circuler faute de documents attestant de sa conformité aux

prescriptions applicables.

Faits

I.

Le 22 juillet 2025, les plaques du véhicule litigieux ont été déposées.

J.

Par acte du 8 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la

décision du 21 juillet 2025. A titre de mesure provisoire, il sollicite la

délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de circulation valable

pendant toute la durée de la procédure. Sur le fond, le recourant demande que

le CoC japonais soit reconnu et que la décision attaquée, frais compris, soit

annulée. Le recourant a également pris des conclusions en paiement de

dommages-intérêts à l’encontre de B.________. Il requiert en outre que cette

entreprise délivre les documents de conformité exigés par le SAN.

Le 28 août 2025, l’autorité intimée a répondu. Sur

le fond et dans le cadre des mesures provisionnelles, elle conclut au rejet et

à la confirmation de la décision attaquée, émolument compris, au motif que les

documents présentés ne permettent pas de déterminer la conformité du véhicule

litigieux aux prescriptions européennes et suisses, de sorte que celui-ci ne

peut pas être mis en circulation. L’autorité intimée refuse de délivrer une

nouvelle autorisation provisoire exceptionnelle de circuler avec le véhicule

concerné, la conformité aux prescriptions n’étant pas établie et le recourant

n’ayant pas démontré sa volonté d’obtenir les certificats de conformité par une

expertise d’un organe agréé dans le premier délai fixé.

Le recourant s’est encore exprimé les 11 septembre

et 6 octobre 2025. Le 8 octobre 2025, il a indiqué qu’il ne possédait qu’un

seul véhicule, immatriculé à son nom, soit une Mini Cooper 3 portes et exposé

que ce véhicule était insuffisant pour répondre aux besoins liés aux trajets

scolaires et sportifs de ses enfants, âgés de respectivement 15 et 17 ans,

ayant été acquis pour satisfaire aux besoins de son épouse pour la gestion du

foyer et les déplacements liés aux courses. Le recourant estime que depuis son

domicile, il ne peut accéder efficacement aux transports publics et dépend d’un

véhicule également pour ses déplacements professionnels.

Le 13 octobre 2025, le service intimé a précisé qu’un

véhicule Mini Countryman Cooper avait été mis hors circulation le 16 décembre

2024 par le recourant, soit quelques mois avant la demande d’importation du

véhicule concerné par la procédure. Le 16 octobre 2025, le recourant a précisé

que le véhicule dont l’autorité intimée faisait état était un autre véhicule

encore, cédé en décembre 2024 afin de pouvoir acquérir le véhicule automobile

litigieux et que la famille ne disposait que de la Mini Cooper 3 portes évoquée

le 8 octobre 2025. Il a en outre réitéré sa demande de mesures provisoires.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis

de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du

25.

novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions

de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des

plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation (cf. art.

21.

al. 2 LVCR a contrario). La décision attaquée est donc susceptible

d'un recours au Tribunal cantonal en application de l’art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).

b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les

formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il

est recevable.

2.

Il convient toutefois d’emblée de déclarer irrecevables les conclusions

du recourant dirigées contre B.________. Il s’agit en effet principalement de

conclusions en paiement de dommages-intérêts, le recourant reprochant à cette

société d’abuser d’une position dominante en faisant obstacle aux

réimportations venant concurrencer ses distributeurs agréés en refusant de

communiquer des informations nécessaires à l’immatriculation de son véhicule.

En effet, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’est

pas compétente dans ce genre de litige, qui relève des autorités civiles.

Le tribunal relève en outre en passant qu’il n’est

pas compétent pour connaître de l’éventuelle action en responsabilité de l’Etat

invoquée dans les motifs du recours.

3.

Le recourant se plaint du manque de diligence et du retard dont

l’autorité intimée aurait fait preuve dans la procédure d’immatriculation de

son véhicule. L’autorité intimée n’aurait pas traité sa demande dans un délai

raisonnable en ne rendant pas de décision formelle malgré son insistance,

l’empêchant d’introduire les voies de droit nécessaires à la défense de ses

intérêts. Elle l’aurait également mal orienté pour obtenir les documents

permettant d’obtenir l’immatriculation de son véhicule. En parallèle, la

période de validité de l’autorisation provisoire de circuler de trois mois

n’aurait pas pu faire l’objet d’un recours formel et ce délai a expiré sans

qu’aucune solution concrète n’ait été apportée.

L'art. 29 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa

cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le

principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font

apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid.

5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à

l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des

autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.

4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en

son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 130 I 312 consid.

5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui

sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée

vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.

3.3.3; 130 I 312 consid.

5.2).

En l’occurrence, la procédure d’immatriculation du

véhicule du recourant a débuté le 17 mars 2025, lorsque l’intéressé s’est

présenté au guichet du SAN en vue de déposer le dossier correspondant. Elle a

été formalisée le 19 mai 2025 suivant. L’attention du recourant a tout de suite

été attirée sur le fait que le service ne prendrait pas en considération le CoC

japonais présenté. Le recourant a été orienté vers le constructeur de la marque

ou, à défaut, auprès d’organes d’expertise agréés tels que C.________ ou D.________.

Le recourant ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée de l’avoir de

manière erronée adressé au constructeur de la marque. Le SAN l’avait en effet

invité à s’adresser non seulement au constructeur mais, dans l’hypothèse où la

démarche n’aboutirait pas, à des organes d’expertise agréés. Or, il s’est

rapidement avéré que le constructeur ne délivrerait pas les attestations de

conformité du véhicule aux différentes réglementations applicables même si le

recourant a insisté durant de nombreuses semaines pour obtenir les documents

souhaités alors que le SAN l’avait d’ores et déjà invité à se tourner vers des

organes d’expertise agréés en cas d’échec. Par ailleurs, l’examen technique du

véhicule a eu lieu deux mois après le passage du recourant au guichet, soit

rapidement. Les points sur lesquels une preuve de la conformité du véhicule était

nécessaire ont pu être précisés et le recourant a été invité à produire les

documents de conformité de son véhicule dans un délai de trois mois durant

lequel le SAN a exceptionnellement délivré une autorisation provisoire de

circulation. Alors qu’il avait été clairement signifié au recourant que le CoC

japonais présenté n’était pas suffisant dans le cadre de la procédure

d’immatriculation de son véhicule, celui-ci a sollicité qu’une décision

formelle lui soit notifiée à ce propos, le 26 mai 2025. Apparemment, cette

demande n’a pas été traitée immédiatement ensuite d’une erreur de classement.

Suite à un rappel du recourant, le 11 juillet 2025, le SAN a répondu que les

instructions sur la dispense de réception par type édictées par l’OFROU ne

prévoyaient aucune reconnaissance de conformité fondée sur une homologation

japonaise, raison pour laquelle la documentation transmise ne pouvait pas être

prise en considération. Le recourant était averti que si les documents requis

n’étaient pas produits dans le délai de trois mois, le droit provisoire de

circuler du véhicule concerné serait retiré. L’autorité a ensuite rendu la

décision litigieuse, le 21 juillet 2025, après que le recourant s’est plaint

auprès du département de n’avoir toujours pas reçu de décision. Même si le SAN

n’a rendu de décision que le 21 juillet 2025 suite à une erreur de classement

qui lui est imputable, il faut retenir que la décision est intervenue deux mois

après la demande du recourant, soit relativement rapidement, de sorte qu’on ne

saurait considérer qu’elle soit tardive. Par ailleurs le recourant a toujours

été tenu informé par l’autorité intimée des démarches qu’il devait entreprendre

et des documents qu’il devait produire. Mal fondés, les griefs en relation avec

une violation du principe de célérité, respectivement du devoir de diligence de

l’autorité doivent être écartés.

4.

a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 de la loi sur la circulation routière

du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs

remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis

de circulation et de plaques de contrôle. Le permis de circulation ne peut être

délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes

garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue

dans les cas ou elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Selon l’art. 29 LCR, les

véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement

et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de

manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur,

les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et

que la chaussée ne subisse aucun dommage.

En application de l’art. 16 al. 1 LCR, le permis de

circulation doit être retiré lorsque les conditions légales de sa délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies (cf. également art. 106 al. 1 let. a de

l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière; OAC;

RS 741.51).

b) Selon l’art. 12 LCR, les véhicules automobiles et

leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type (al. 1).

Ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle

réceptionné (al. 2). D’après l’art. 12 al. 3 LCR, le Conseil fédéral peut renoncer

à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques

à condition qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des

prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en

vigueur en Suisse (let. a) et que les données nécessaires à la Confédération et

aux cantons soient disponibles (let. b).

Suivant l’art. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur

la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511), les véhicules

et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par

type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale

d’immatriculation (al. 1). Les véhicules et châssis dispensés de la réception

par type sont séparément soumis au contrôle effectué par le service cantonal

d’immatriculation (al. 4). Une évaluation ou une attestation de conformité ou

un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de

l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des véhicules automobiles.

La liste des organes reconnus et de leurs domaines de compétence sont publiés

par l’Office fédéral des routes (OFROU).

L’OFROU, en application de la compétence prévue à

l’art. 45 al. 1 ORT, a édicté, le 27 février 2014, les instructions sur la

dispense de la réception par type (instructions de l’OFROU). Suivant ces

instructions, les véhicules dispensés de la réception par type sont soumis au

contrôle individuel effectué par l’autorité cantonale d’immatriculation

compétente et ils ne peuvent être admis à circuler par l’autorité cantonale

qu’à condition d’être en tous points conformes aux prescriptions. La dispense

signifie uniquement que le véhicule en question n’est pas soumis à la réception

par type; l’autorité d’immatriculation doit toutefois examiner si le véhicule

est conforme aux prescriptions (art. 29 de l’ordonnance du 19 juin 1995

concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; OETV;

RS 741.41). Les véhicules dispensés de la réception par type doivent être

annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation, accompagnés des

documents nécessaires, en vue du contrôle individuel. L’autorité

d’immatriculation analyse les documents présentés.

Le chiffre 3.1 des instructions de l’OFROU détaille

les documents à présenter dans le cadre d’un contrôle individuel précédant

l’immatriculation en Suisse. Il s’agit en premier lieu du rapport d’expertise "Form. 13.20 A". En ce qui concerne les

véhicules sans certificat de conformité européen (CoC), il est précisé que des

documents supplémentaires munis des indications suivantes doivent être fournis:

- Les données techniques

relatives au moteur (nombre de cylindres, cylindrée, puissance, régime à la

puissance maximale), vitesse maximale, poids garanti;

- La preuve de la conformité aux

prescriptions suisses déterminantes sur les émissions de fumée, les gaz

d’échappement et le niveau sonore (cf. ch. 3.2; pour les exceptions, cf. ch.

4);

- La preuve que les feux, les

catadioptres et les ceintures de sécurité ont fait l’objet d’une réception par

type en Suisse ou selon les normes ECE- / UE;

- Pour les véhicules concernés, la

preuve que les exigences en matière de protection frontale et protection

latérale, ainsi que de pneumatiques sont satisfaites.

Le chiffre 3.2 des instructions de l’OFROU indique

que la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions déterminantes de

l’UE ou de l’ECE (par. ex. sur les gaz d’échappement et le niveau sonore) est

fournie lorsque le requérant présente, pour le véhicule en question, l’un des

documents ci-après (avec mention du type de véhicule et du numéro du châssis ou

du cadre):

-

L’attestation du constructeur du véhicule prouvant que celui-ci est conforme

aux exigences des directives ou règlements de l’UE concernés dans leur version

en vigueur (déclaration de conformité) ou par ex. la copie de la fiche de

réception ou de la fiche de renseignements relative à la réception par type

européenne, ou encore la marque de réception de l’UE;

- L’attestation du constructeur du

véhicule prouvant que celui-ci est conforme aux exigences des règlements ECE

concernés dans leur version en vigueur (déclaration de conformité ou par ex.

marque d’homologation ECE);

- L’attestation du titulaire de la

réception suisse par type prouvant la conformité du véhicule au type

réceptionné en Suisse (le numéro de la réception par type doit être indiqué);

- Le rapport d’expertise par

organe suisse reconnu;

- Le rapport d’expertise relatif à

un mesurage des émissions effectué directement sur le véhicule individuel en

question par un organe étranger habilité, conformément aux prescriptions

déterminantes de l’UE ou de l’ECE;

- Les documents d’immatriculation

étrangers attestant que le véhicule est conforme aux prescriptions

correspondantes (par ex. sur les gaz d’échappement et le niveau sonore).

c) L’art. 13 LCR prescrit que le véhicule soit

soumis à un contrôle officiel avant qu’un permis de circulation soit délivré

(al. 1) et que les véhicules dont le type est réceptionné sont dispensés du

contrôle individuel (al. 2).

C’est l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS

741.41) qui règle notamment le contrôle en vue de l’immatriculation et les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers (art. 1 al. 1 let. b

et c OETV). Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30

al. 2 OETV a contrario) respectent les prescriptions sur la

construction et l’équipement, l’art. 31 al. 1 OETV prévoit qu’un contrôle

de fonctionnement est effectué: (a) s’il existe un rapport d’expertise dûment

rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de

données; (b) s’il existe un certificat de conformité européen; (c) s’il existe

une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0

et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire

conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies, ou (d) si

les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou

consulaires. Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus

importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux

dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques (art. 31 al. 2

OETV). Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen

technique approfondi est effectué; il s’agit notamment de vérifier si le

véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement

et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné

(al. 3).

d) En l’espèce, le recourant a annoncé directement

au SAN le véhicule litigieux en tant qu’importation individuelle. Le véhicule a

été importé le 10 mars 2025 conformément au tampon qui figure sur le formulaire

"Form. 13.20 A". Le recourant a informé le service intimé de sa

volonté d’immatriculer le véhicule en question le 20 mars 2025, ensuite de quoi

l’autorité intimée a informé celui-là au sujet des documents à produire et des

exigences à remplir. Des échanges de courriels ont eu lieu et une demande

formelle d’immatriculation et d’importation du véhicule Mercedes-Benz S450 mat.

******** a été déposée le 19 mai 2025 au moment du contrôle technique du

véhicule. Le service intimé relève ensuite que le véhicule a été importé sous "X"

soit sans réception par type depuis le Japon conformément au rapport

d’expertise "Form. 13.20 A" déposé. Il n’est pas contesté que le

véhicule concerné n’était pas muni d’un certificat de conformité européen.

C’est en conséquence à juste titre qu’en application du chiffre 3.2 des

instructions de l’OFROU, l’autorité a exigé du recourant qu’il apporte la

preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions déterminantes de l’UE

ou de l’ECE en matière de gaz d’échappement, de niveau sonore, de feux, de

protection frontale et latérale. Conformément aux instructions de l’OFROU

toujours, une telle preuve devait être rappportée soit par une attestation du

constructeur, soit par une expertise d’un organe suisse reconnu, procédure que

l’autorité intimée a communiquée valablement au recourant. Or, ce dernier, pour

démontrer la conformité de son véhicule, n’a produit qu’un "Certificate of

conformity for complete vehicle" (CoC) approuvé par le Ministère du

territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme japonais, et

établi par le département des certifications le 23 janvier 2025 ainsi qu’un

certificat d’exportation, pièces qui ne démontrent pas que le véhicule répond

aux prescriptions européennes et suisses.

Lors de l’inspection technique du véhicule du 19 mai

2025, le SAN a établi un rapport de contrôle pour des véhicules à voies

multiples, document nécessaire à l’organe d’expertise agréé pour déterminer

quelles vérifications devaient être effectuées en vue de l’immatriculation. Le

constructeur ayant fait savoir qu’il ne pouvait délivrer les attestations de

conformité demandées que si le véhicule avait été homologué en Suisse et si la

documentation de test correspondante était disponible, ce qui n'était pas le

cas ici, et qu’il ne pouvait ni ne devait délivrer de confirmation de

conformité aux réglementations européennes, vu qu’aucun protocole de test de

bruit ou d’émissions pour cette version sans filtres à particules n’était

disponible, il est apparu rapidement et clairement qu’une attestation du

constructeur valant preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions de

l’UE ou de l’ECE ne pourrait pas être obtenue, de sorte qu’il fallait que le

recourant s’adresse à un organe d’expertise agréé.

Le véhicule automobile acheté au Japon par le

recourant pour son usage personnel a suivi une procédure d’immatriculation propre.

L’art. 4 ORT prévoit en effet que de tels véhicules sont dispensés de la

réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale

d’immatriculation. Ils sont alors soumis séparément à un contrôle effecté par

le service cantonal d’immatriculation, en l’espèce le SAN. Dès lors qu’une

évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par

un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17 al. 1 ORT suffit pour

l’admission de tels véhicules, on ne voit pas comment le recourant pourrait se

soustraire à une telle procédure, qui a pour but de vérifier si les véhicules sont

en tous points conformes aux prescriptions réglementaires, en application de

l’art. 11 al. 1 LCR.

En l’occurrence, le recourant prétend que son

véhicule dispose d’un certificat de conformité japonais qui porte la mention

selon laquelle "The emission category of this

vehicle is equivalent to EURO 6" et que ce certificat devrait être

reconnu par le SAN pour l’immatriculation de son véhicule. Il invoque une

violation de l’art. 40 de l’Accord de libre-échange et de partenariat

économique entre la Confédération suisse et le Japon du 19 février 2009 (ALEPE;

RS 0.946.294.632). Cette disposition prévoit que chaque Partie s’assurera, dans

les cas où une garantie positive de conformité aux réglementations techniques

est requise pour un produit en particulier, que les fournisseurs d’un tel

produit importé de l’autre Partie reçoivent un accès sur une base non discriminatoire

(al. 1). Cette disposition prévoit également que chaque Partie s’assurera,

chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures

d’évaluation de la conformité dans l’autre Partie sont acceptés, même si ces

procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que lesdites

procédures offrent une assurance de la conformité aux réglementations

techniques ou aux normes applicables équivalentes à ses propres procédures. A

cet égard, l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui

répond aux normes ou aux guides pertinents produits par les organismes

internationaux de standardisation constituera une présomption réfutable de

compétence technique adéquate (al. 2). Or, l’ALEPE entre le Japon et la

Confédération suisse englobe le commerce des biens industriels et de certains

produits agricoles de base ou transformés (règles d’origine, procédures

douanières, facilitation des échanges et obstacles techniques au commerce y

compris), le commerce des services, la circulation des personnes physiques,

l’établissement et la protection des investissements, la protection de la

propriété intellectuelle, la promotion et la facilitation du commerce

électronique, la concurrence (y compris la collaboration entre les autorités de

la concurrence des deux Etats) et, enfin, la promotion d’une relation

économique plus étroite. L’ALEPE améliore considérablement l’accès au marché,

la sécurité juridique et d’autres conditions-cadres pour les acteurs

économiques suisses qui opèrent sur le marché nippon (Message relatif à

l’approbation de l’ALEPE entre la Suisse et le Japon, ainsi que de l’accord de

mise en œuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon; FF

2009.

2439, spéc. 2444) et inversément. On ne saurait toutefois déduire de cet

accord qu’un véhicule de marque allemande fabriqué en Allemagne pourrait être

immatriculé en Suisse sur la base d’un certificat de conformité japonais dont

on ignore s’il offre une assurance de conformité aux prescriptions

réglementaires applicables en Suisse. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Le recourant invoque aussi une violation de l’Accord

concernant l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables

aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés

ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance

réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements du 20 mars

1958.

(RS 0.741.411). Cet accord, auquel le Japon et la Suisse sont parties,

prévoit des conditions concernant l’octroi d’homologations de type et leur

reconnaissance réciproque sont prévues à l’usage des Parties contractantes

ayant décidé d’appliquer les règlements par le système d’homologation de type

(cf. art. 1 al. 1). Le véhicule litigieux ne correspond cependant pas à un

modèle réceptionné par type et ne bénéficie pas d’une homologation européenne

ou suisse, de sorte que l’accord invoqué ne peut s’appliquer au cas d’espèce. A

juste titre, le service intimé fait valoir que si le véhicule concerné

disposait d’une telle homologation, qui répondrait aux prescriptions

européennes, il pourrait être immatriculé en Suisse sans exigence particulière.

Le grief développé à ce sujet par le recourant doit donc également être rejeté.

Le recourant entend tirer parti du fait que son

véhicule serait conforme aux normes SULEV (Super Ultra-Low Emission Vehicule)

définies par le California Air Resources Board (CARB). Or, on ne saurait

considérer que la conformité aux normes SULEV – à condition qu’elle soit

établie - permette de considérer que le véhicule en question répond aux

prescriptions suisses en matière d’émissions, en raison de son poids excessif

(cf. chiffre 4.6 directives OFROU).

Le recourant demande que l’équivalence de son

véhicule à la norme Euro 6 figurant dans le CoC japonais soit reconnue. La

norme en question est le règlement (CE) n° 715/2007 du parlement européen et du

conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard

des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro

6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Toutefois, le règlement a été modifié dans l’intervalle par des règles fixant

des limites plus strictes en matière d’émissions, en particulier le règlement

(UE) n° 459/2012 de la commission du 29 mai 2012 modifiant le règlement n°

715/2007 du parlement européen et du conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la commission en ce qui concerne les

émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6). Ce n’était

ainsi plus la norme Euro 6 qui était en vigueur au moment où le véhicule

concerné a été immatriculé la première fois, lors de sa mise en circulation le

30.

juin 2018, mais la norme Euro 6b (applicable du 1er septembre

2015.

au 1er septembre 2018; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0459&from=FR),

de sorte que le recourant ne peut rien tirer d’une éventuelle conformité de son

véhicule à une réglementation plus ancienne.

Le recourant voit dans l’application de l’art. 11

al. 1 LCR, en ce qu’il impose la conformité aux prescriptions et les garanties

de sécurité pour la délivrance du permis de circulation, une aggravation

disproportionnée des obligations des propriétaires de véhicules. Ainsi, dans

les cas qui ne poseraient pas de risque sérieux pour la sécurité, le rejet de

la délivrance d’un permis de circulation pour des raisons de forme ou de

lacunes insignifiantes imposerait des fardeaux inutiles aux propriétaires. Or,

dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que son

véhicule présentait toutes les garanties de sécurité et de conformité aux

prescriptions et il ne s’agit pas de lacunes insignifiantes puisque les points

dont la preuve de la conformité aux prescriptions est exigée concernent des éléments

essentiels comme les émissions de gaz et de bruit, ainsi que la protection des

occupants et des piétons.

Le recourant soutient que son véhicule satisfait aux

exigences nécessaires à l’homologation par type prévue à l’art. 12 LCR. Or, tel

n’est pas le cas, puisque, d’après le constructeur, le véhicule litigieux, dans

sa version sans filtres à particules, n’avait jamais fait l’objet d’une

réception par type en Suisse.

En définitive, le recourant ne disposant pas d’une

attestation du constructeur prouvant que le véhicule est conforme aux exigences

des directives ou règlements UE/ECE applicables ni d’une attestation du

titulaire de la réception suisse par type prouvant la conformité du véhicule au

type réceptionné en Suisse, il doit être renvoyé à fournir un rapport

d’expertise réalisé par un organe suisse reconnu en application du chiffre 3.2

des instructions de l’OFROU; il ne s’agit en aucun cas de tests superflus. Enfin,

le recourant ne saurait prétendre à pouvoir recourir à l’établissement d’une attestation

de conformité établie par un organe d’expert autre que ceux reconnus par

l’OFROU, les différentes dispositions et directives ne le prévoyant pas.

Le recourant est d’avis que la demande d’expertise

exigée par le SAN ne devrait pas porter sur autant de points, la preuve de la

conformité du véhicule concerné pouvant être rapportée d’autres manières, à

tout le moins pour certains d’entre eux. Il s’agit de la conformité des feux,

de la protection latérale et frontale et de la protection des piétons. Ainsi,

le chiffre 3.4 des instructions de l’OFROU prévoit, au sujet des véhicules en

provenance de l’étranger et qui n’ont pas été construits selon les prescriptions

suisses ou européennes, que les feux sont également agréés lorsqu’ils sont

munis du signe "SAE" ou "DOT", pour autant que la

disposition, la couleur et le branchement, etc. soient conformes aux

prescriptions suisses et qu’ils n’aient pas été montés ultérieurement. Les instructions

de l’OFROU prévoient également, concernant les chocs frontaux (art. 104a, al.

1, OETV), que la preuve de conformité aux normes américaines (Federal Motor

Vehicle Safety Standard, FMVSS, n° 208) ou japonaises (Japan Safety Regulations

for Road Vehicles, JSRRV, art. 18) en la matière peut également être reconnue;

de même pour ce qui est de la protection contre les chocs latéraux (art. 104b,

al. 1, OETV), la preuve de conformité aux normes américaines (FMVSS, n° 214) ou

japonaises (JSRRV, art. 18) en la matière peut aussi être reconnue. Quant à la

preuve de la protection des piétons (cf. art. 104a al. 2 OETV), le chiffre 3.6

des instructions de l’OFROU prévoit qu’elle ne doit pas être apportée pour les

véhicules qui remplissent toutes les conditions énoncées dans la dérogation de

l’OFROU du 21 décembre 2012. Or, la dérogation concerne les véhicules de la

catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 2'500 kg ainsi

que les véhicules de la catégorie N1 dont la masse maximale ne

dépasse pas 2'500 kg et qui sont dérivés de véhicules de la catégorie M1.

Le poids du véhicule du recourant dépassant 2'500 kg, il n’est pas concerné par

la dérogation en question. Il s’ensuit que le véhicule du recourant doit être

conforme au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protections des

piétons. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17

al. 1 ORT certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent

suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4,

al. 1, ORT) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de

véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas

1500.

unités par an au total (cf. art. 104a al. 2 OETV). Il suit de ce

qui précède que, le recourant n’ayant pas produit les documents attestant de la

conformité de son véhicules aux prescriptions désignées ci-dessus, on ne

saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir demandé une attestation de

conformité des points en question à délivrer par un organe d’expertise agréé.

Le recourant se plaint aussi du coût exorbitant que

lui reviendrait une expertise par un organe suisse compétent. Selon différents

devis, une telle expertise pourrait coûter jusqu’à 20'000 fr., ce qui

représente environ 1/3 de la valeur du véhicule estimée par le recourant à un

peu plus de 70'000 francs. On ne saurait dispenser le recourant de prouver que

le véhicule qu’il a acheté à l’étranger est conforme aux prescriptions et

présente toutes les garanties de sécurité sous prétexte que les frais

d’expertise du véhicule en question seraient trop élevés. La sécurité – des

occupants du véhicule et des tiers – doit être vérifiée. Dès le début, le

recourant a su qu’il pouvait potentiellement se retrouver à devoir assumer des

frais coûteux pour l’immatriculation d’un véhicule de marque allemande mis en

circulation en 2018 qu’il importait du Japon et qui n’avait pas fait l’objet

d’une réception par type. Ayant échoué à présenter les documents nécessaires

pour obtenir l’immatriculation de son véhicule, il se retrouve logiquement à

devoir soumettre son véhicule à l’expertise d’un organe suisse reconnu sans que

le service intimé soit en mesure de l’en dispenser.

5.

Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir rapporté à tort la

décision exceptionnelle 19 mai 2025 qui l’autorisait à circuler provisoirement

avec son véhicule. Une telle autorisation lui avait été octroyée à titre

exceptionnel afin qu’il puisse faire expertiser son véhicule auprès d’un organe

agréé en vue d’obtenir les attestations de conformité nécessaires à

l’immatriculation. Toutefois, le recourant n’a entrepris aucune démarche à cet

effet.

En définitive, le recourant n’a pas apporté la

preuve que les conditions légales de la délivrance d’un permis de circulation

pour le véhicule concerné étaient remplies. Il n’a en effet prouvé ni que son

véhicule était conforme aux prescriptions (en matière d’émissions et de bruit,

voire d’éclairage), ni qu’il présentait toutes garanties de sécurité (en

matière de protection des piétons et de chocs frontaux et latéraux), de sorte

que le permis de circulation provisoire accordé exceptionnellement le 19 mai

2025.

devait effectivement être retiré en application des art. 10 al. 1, 11 al.

1.

et 16 al. 1 LCR précités. Partant, la décision attaquée, qui retire avec

effet immédiat le permis de circuler provisoirement accordé pour le véhicule

concerné, n’est pas critiquable et doit être confirmée, le service intimé ne

disposant d’aucune marge de manœuvre dans ce cadre. En outre, le retrait du

permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3

OAC). Une nouvelle demande d’immatriculation pourra être présentée lorsque le

recourant sera en mesure de fournir une attestation de conformité de son

véhicule aux prescriptions d’émissions et de sécurité délivrée par un organe

d’expertise compétent.

6.

Le tribunal ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures

provisionnelles du recourant tendant à lui délivrer immédiatement une

autorisation de circuler avec son véhicule pour la durée de la procédure n’a

plus d’objet.

7.

Le recourant critique encore l’émolument mis à sa charge par la décision

attaquée retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle de son

véhicule.

Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16

novembre 2016 (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de

circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à

un émolument de 200 francs.

L’émolument administratif est la contrepartie

financière due par l'administré qui a recours à un service public, que

l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait

sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; arrêt CR.2023.0029 du 20 septembre

2023.

consid. 3a et les réf. citées). L'émolument est dû dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie (cf. arrêt CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour de

céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de

retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en

particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des

frais étant respectés (cf. arrêt CR AC.2019.0044 du 23 avril 2020 consid. 2c et

les arrêts cités).

Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif

auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe

que dans sa quotité et doit en conséquence être confirmé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi qu’à

la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet

2025 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.