CR.2025.0031
CDAP - CR.2025.0031 - 2025-10-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
28 octobre 2025Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN), à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 juillet 2025 (retrait du droit de circuler avec
effet immédiat pour la Mercedes-Benz S 450 - VD 182500).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a acheté au Japon pour son usage personnel le véhicule
automobile de marque Mercedes Type S450 AMG portant numéro de châssis ********
en date du 11 décembre 2024. Le véhicule a été fabriqué à Stuttgart, en
Allemagne, en 2018, et mis en circulation la première fois le 30 juin 2018. Il
a été importé le 10 mars 2025. A.________ a sollicité la délivrance d’un
certificat officiel de conformité (CoC) auprès de B.________ pour son véhicule.
Le 18 décembre 2024, le service des homologations du constructeur et titulaire
de la réception suisse par type (le constructeur) a répondu qu’aucun CoC
n’était disponible pour les versions japonaises du modèle de véhicule concerné
et que le véhicule concerné ne disposait pas d’un filtre à particules. A la
demande de A.________, un "Certificate of
conformity for complete vehicle" (CoC) approuvé par le Ministère du
territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme japonais, rédigé
en japonais et en anglais, a été établi par le département des certifications
le 23 janvier 2025 pour son véhicule.
B.
Le 17 mars 2025, A.________ s’est présenté au guichet du Service des
automobiles et de la navigation (SAN) en vue de déposer le dossier
d’immatriculation de son véhicule. Il a été avisé oralement que le CoC japonais
n’était pas recevable au vu des instructions fédérales sur la dispense de la
réception par type et qu’il avait la possibilité de demander la confirmation
que son véhicule répondait aux exigences techniques auprès de l’importateur
suisse de la marque ou, à défaut, d’un organe d’expertise agréé (C.________ ou D.________).
C.
Par e-mail du 20 mars 2025, A.________ a demandé au SAN de lui confirmer
que les tests à effectuer auprès du service d’homologation C.________, en vue
de l’immatriculation de son véhicule dans le canton de Vaud, concernaient les
gaz et le bruit et que, le poids total du véhicule, de 2'345 kg, étant
inférieur à 2'500 kg, le test de la protection des piétons n’était pas
nécessaire. Le lendemain, le SAN a renvoyé A.________ à consulter son site
Internet qui fournit des informations concernant les documents à produire en fonction
du statut d’importation du véhicule. Le même jour, A.________ a transmis au SAN
le CoC japonais, qui comprend des valeurs d’émissions et indique que "The
emission category of this vehicle is equivalent to EURO 6". A.________ en
concluait que, dès lors que la date de première immatriculation du véhicule remontait
à juin 2018, la réglementation sur les émissions à respecter à cette date était
Euro 6/6b et que son véhicule était conforme au niveau des gaz d’échappement.
L’intéressé ajoutait que, s’agissant des exigences techniques requises pour les
voitures, le modèle concerné disposait d’un numéro d’homologation de type
délivré par l’OFROU (1MH325), qu’il était commercialisé en Suisse et qu’il
satisfaisait à toutes les normes applicables. Et, au niveau de l’éclairage, les
phares étaient conformes aux exigences du règlement applicable de l’ECE, prouvé
par le marquage E1 qu’ils portaient. Le 24 mars 2025, le SAN a rappelé que la
documentation japonaise n’était en aucun cas reconnue en Suisse. Il a précisé
que le service d’homologation de B.________, ou, à son défaut, un organe
d’expertise agréé tel que C.________ ou D.________, pouvaient certifier la
conformité du véhicule aux exigences en vigueur au 30 juin 2018. Il a ajouté
qu’en matière de protection contre les chocs frontaux ou latéraux, la preuve de
conformité aux normes japonaises (Japan Safety Regulations for Road Vehicles,
JSRRV, art. 18) pouvait être reconnue. Enfin, suivant la fiche 1MH325, le poids
total du véhicule était compris entre 2665 kg et 2700 kg, de sorte que celui-ci
était soumis à la réglementation relative à la protection des piétons.
D.
A.________ a contacté à de multiples reprises B.________ et ses
succursales afin d’obtenir des documents attestant de la conformité de son
véhicule aux différentes réglementations applicables. Des e-mails échangés à
cette occasion, il ressort que le constructeur ne pouvait délivrer de telles
attestations que si le véhicule avait été homologué en Suisse et si la
documentation de test correspondante était disponible, ce qui n'était pas le
cas ici. B.________ ne pouvait ni ne devait délivrer de confirmation de
conformité aux réglementations européennes, vu qu’aucun protocole de test de
bruit ou d’émissions pour cette version sans filtres à particules n’était
disponible. Ce qui précède valait aussi pour la protection des piétons. Elle a
renvoyé l’intéressé à s’adresser à C.________ ou à D.________ en vue d’une immatriculation.
En mai et juin 2025, A.________ a demandé à D.________et à C.________ d’évaluer
les coûts d.n contrôle des émissions et du bruit de son véhicule, d’une part,
et d’un contrôle concernant les passagers et les impacts latéraux, d’autre
part. D’après les réponses obtenues, il fallait compter plusieurs milliers de
francs, sans compter d’éventuels travaux de mise en confirmité. A.________ a
tenté d’obtenir auprès de différentes succursales de B.________ des
attestations de conformité, sans succès. Le 7 avril 2025, B.________ a cependant
délivré une attestation relative, en particulier, au poids total du véhicule
(2'665 kg).
E.
Le 16 mai 2025, le SAN a invité A.________ à déposer un dossier incluant
toute une série de documents qui étaient listés en vue de l’examen technique
prévu le 19 mai 2025. A cette date, le véhicule concerné a fait l’objet d’un
contrôle technique réalisé par un collaborateur du SAN. A l’issue de celui-ci, deux
rapports (du contrôle technique et pour des véhicules à voies multiples, le
deuxième étant nécessaire afin de pouvoir obtenir les certificats de conformité
auprès d’un organe d’expertise agréé) ont été établis. Ils concluent à la
non-conformité du véhicule. A titre exceptionnel, le véhicule a été néanmoins
provisoirement immatriculé pour trois mois, A.________ étant invité à établir
la conformité de son véhicule dans ce délai. La preuve de la conformité du
véhicule en question aux prescriptions applicables concernait:
-
Feu de croisement: conformité aux règlements UE leds multi
puissance
-
Feu de circulation diurne: conformité aux règlements UE
-
Frein de service: conformité aux prescriptions ECE-ONU 13H
-
Dispositif d’échappement: conformité bruit/gaz
-
Plaquette du constructeur: manque
-
Protections occupants et latérale: conformité aux prescriptions
ECE-ONU 94 et ECE-ONU 95.
F.
Dans une lettre du 26 mai 2025 ayant pour objet l’intitulé "Demande
de décision formelle", A.________ a demandé au SAN de lui indiquer les
motifs du refus de reconnaissance du certificat de conformité japonais qu’il
avait présenté. Il a également demandé au SAN de lui préciser si les centres
d’expertise agréés, tels que C.________ ou D.________ étaient les seuls organes
agréés à délivrer les documents de conformité nécessaires, de lui indiquer si
le constructeur B.________ était autorisé à délivrer le certificat de
conformité pour les véhicules importés et d’indiquer les voies alternatives
permettant d’obtenir les documents en question. A.________ a réitéré sa demande
dans un e-mail du 11 juillet 2025. Par retour de courriel du même jour, le SAN
a répondu à A.________ qu’il appliquait les instructions sur la dispense de
réception par type édictées par l’OFROU et que celles-ci ne prévoyaient aucune
reconnaissance de conformité fondée sur une homologation japonaise de sorte que
la documentation transmise ne pourrait pas être prise en considération dans le
cadre de la procédure d’immatriculation en Suisse. Le SAN a également rappelé
qu’il s’était avéré, à l’issue du contrôle technique du 19 mai 2025, que le
véhicule concerné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une
dispense de réception par type. Le délai fixé au 17 août 2025 pour produire les
certifications demandées conformément au rapport à voies multiples en
possession de l’intéressé approchait. A.________ était avisé que si les
documents requis n'étaient pas produits dans le délai, le droit provisoire de
circuler avec le véhicule concerné serait retiré.
G.
Par courriel du 14 juillet 2025 adressé au Secrétariat général du
Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des
ressources humaines dont dépend le SAN, A.________ s’est plaint qu’aucune
décision formelle n’avait été rendue au sujet du refus d’accepter le certificat
de conformité japonais présenté dans le cadre de l’immatriculation de son
véhicule. A.________ estimait qu’en l’absence de décision formelle à ce sujet,
il était empêché d’exercer les voies de recours prévues par la loi.
H.
Le 21 juillet 2025, le SAN a rendu une décision dont le dispositif: (1) retire
avec effet immédiat le droit de circuler pour le véhicule concerné, matérialisé
par le permis de circulation provisoire établi le 19 mai 2025 en attente de
documents de conformité, (2) soumet la levée de la mesure à la présentation des
documents de conformité requis et à un contrôle favorable du SAN et (3) met à
la charge de A.________ un émolument de 200 francs. La décision précise
que le retrait du permis de circulation entraîne également celui des plaques de
contrôle VD ********, le permis de circulation et les plaques de contrôle
devant être restituées sans délai au SAN, à défaut de quoi la police serait
réquisitionnée pour les saisir moyennant un émolument additionnel de 200
francs. A l’appui de sa décision, le SAN rappelle que, lors de l’étude du
dossier d’importation du véhicule, il avait constaté que les preuves de
conformité nécessaires à l’immatriculation en Suisse n’étaient pas rapportées et
que ces éléments bloquants avaient été communiqués dès le début de la procédure
à l’intéressé. Malheureusement, aucune reconnaissance de conformité européenne
n’était possible sur la base des documents japonais présentés. Or, des preuves
de conformité aux prescriptions européennes, notamment concernant le système de
freinage, l’éclairage, la protection des occupants y compris le système de
retenue, ainsi que les émissions sonores et polluantes étaient requises. Une
autorisation provisoire de circuler jusqu’au 17 août 2025 avait été
exceptionnellement émise afin de permettre à l’intéressé de se présenter aux
organes d’expertise agréés en vue de faire effectuer les tests requis et
éventuellement obtenir les documents de conformité nécessaires. Toutefois, A.________
requérant qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue, le SAN
se voyait contraint d’annuler l’autorisation provisoire établie et de retirer
immédiatement le droit de circuler, le véhicule concerné ne pouvant pas être
admis à circuler faute de documents attestant de sa conformité aux
prescriptions applicables.
Faits
I.
Le 22 juillet 2025, les plaques du véhicule litigieux ont été déposées.
J.
Par acte du 8 août 2025, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé contre la
décision du 21 juillet 2025. A titre de mesure provisoire, il sollicite la
délivrance immédiate d’une autorisation provisoire de circulation valable
pendant toute la durée de la procédure. Sur le fond, le recourant demande que
le CoC japonais soit reconnu et que la décision attaquée, frais compris, soit
annulée. Le recourant a également pris des conclusions en paiement de
dommages-intérêts à l’encontre de B.________. Il requiert en outre que cette
entreprise délivre les documents de conformité exigés par le SAN.
Le 28 août 2025, l’autorité intimée a répondu. Sur
le fond et dans le cadre des mesures provisionnelles, elle conclut au rejet et
à la confirmation de la décision attaquée, émolument compris, au motif que les
documents présentés ne permettent pas de déterminer la conformité du véhicule
litigieux aux prescriptions européennes et suisses, de sorte que celui-ci ne
peut pas être mis en circulation. L’autorité intimée refuse de délivrer une
nouvelle autorisation provisoire exceptionnelle de circuler avec le véhicule
concerné, la conformité aux prescriptions n’étant pas établie et le recourant
n’ayant pas démontré sa volonté d’obtenir les certificats de conformité par une
expertise d’un organe agréé dans le premier délai fixé.
Le recourant s’est encore exprimé les 11 septembre
et 6 octobre 2025. Le 8 octobre 2025, il a indiqué qu’il ne possédait qu’un
seul véhicule, immatriculé à son nom, soit une Mini Cooper 3 portes et exposé
que ce véhicule était insuffisant pour répondre aux besoins liés aux trajets
scolaires et sportifs de ses enfants, âgés de respectivement 15 et 17 ans,
ayant été acquis pour satisfaire aux besoins de son épouse pour la gestion du
foyer et les déplacements liés aux courses. Le recourant estime que depuis son
domicile, il ne peut accéder efficacement aux transports publics et dépend d’un
véhicule également pour ses déplacements professionnels.
Le 13 octobre 2025, le service intimé a précisé qu’un
véhicule Mini Countryman Cooper avait été mis hors circulation le 16 décembre
2024 par le recourant, soit quelques mois avant la demande d’importation du
véhicule concerné par la procédure. Le 16 octobre 2025, le recourant a précisé
que le véhicule dont l’autorité intimée faisait état était un autre véhicule
encore, cédé en décembre 2024 afin de pouvoir acquérir le véhicule automobile
litigieux et que la famille ne disposait que de la Mini Cooper 3 portes évoquée
le 8 octobre 2025. Il a en outre réitéré sa demande de mesures provisoires.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Contrairement aux décisions rendues en matière de retrait de permis
de conduire et d'interdiction de conduire (art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du
25.
novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR]; BLV 741.01), les décisions
de l'autorité intimée portant sur le retrait des permis de circulation et des
plaques de circulation ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation (cf. art.
21.
al. 2 LVCR a contrario). La décision attaquée est donc susceptible
d'un recours au Tribunal cantonal en application de l’art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]; CDAP CR.2021.0023 du 7 octobre 2021 consid. 1).
b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les
formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu’il
est recevable.
2.
Il convient toutefois d’emblée de déclarer irrecevables les conclusions
du recourant dirigées contre B.________. Il s’agit en effet principalement de
conclusions en paiement de dommages-intérêts, le recourant reprochant à cette
société d’abuser d’une position dominante en faisant obstacle aux
réimportations venant concurrencer ses distributeurs agréés en refusant de
communiquer des informations nécessaires à l’immatriculation de son véhicule.
En effet, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’est
pas compétente dans ce genre de litige, qui relève des autorités civiles.
Le tribunal relève en outre en passant qu’il n’est
pas compétent pour connaître de l’éventuelle action en responsabilité de l’Etat
invoquée dans les motifs du recours.
3.
Le recourant se plaint du manque de diligence et du retard dont
l’autorité intimée aurait fait preuve dans la procédure d’immatriculation de
son véhicule. L’autorité intimée n’aurait pas traité sa demande dans un délai
raisonnable en ne rendant pas de décision formelle malgré son insistance,
l’empêchant d’introduire les voies de droit nécessaires à la défense de ses
intérêts. Elle l’aurait également mal orienté pour obtenir les documents
permettant d’obtenir l’immatriculation de son véhicule. En parallèle, la
période de validité de l’autorisation provisoire de circuler de trois mois
n’aurait pas pu faire l’objet d’un recours formel et ce délai a expiré sans
qu’aucune solution concrète n’ait été apportée.
L'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa
cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend
pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid.
5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à
l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des
autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid.
4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié
(ATF 130 I 312 consid.
5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui
sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3; 130 I 312 consid.
5.2).
En l’occurrence, la procédure d’immatriculation du
véhicule du recourant a débuté le 17 mars 2025, lorsque l’intéressé s’est
présenté au guichet du SAN en vue de déposer le dossier correspondant. Elle a
été formalisée le 19 mai 2025 suivant. L’attention du recourant a tout de suite
été attirée sur le fait que le service ne prendrait pas en considération le CoC
japonais présenté. Le recourant a été orienté vers le constructeur de la marque
ou, à défaut, auprès d’organes d’expertise agréés tels que C.________ ou D.________.
Le recourant ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée de l’avoir de
manière erronée adressé au constructeur de la marque. Le SAN l’avait en effet
invité à s’adresser non seulement au constructeur mais, dans l’hypothèse où la
démarche n’aboutirait pas, à des organes d’expertise agréés. Or, il s’est
rapidement avéré que le constructeur ne délivrerait pas les attestations de
conformité du véhicule aux différentes réglementations applicables même si le
recourant a insisté durant de nombreuses semaines pour obtenir les documents
souhaités alors que le SAN l’avait d’ores et déjà invité à se tourner vers des
organes d’expertise agréés en cas d’échec. Par ailleurs, l’examen technique du
véhicule a eu lieu deux mois après le passage du recourant au guichet, soit
rapidement. Les points sur lesquels une preuve de la conformité du véhicule était
nécessaire ont pu être précisés et le recourant a été invité à produire les
documents de conformité de son véhicule dans un délai de trois mois durant
lequel le SAN a exceptionnellement délivré une autorisation provisoire de
circulation. Alors qu’il avait été clairement signifié au recourant que le CoC
japonais présenté n’était pas suffisant dans le cadre de la procédure
d’immatriculation de son véhicule, celui-ci a sollicité qu’une décision
formelle lui soit notifiée à ce propos, le 26 mai 2025. Apparemment, cette
demande n’a pas été traitée immédiatement ensuite d’une erreur de classement.
Suite à un rappel du recourant, le 11 juillet 2025, le SAN a répondu que les
instructions sur la dispense de réception par type édictées par l’OFROU ne
prévoyaient aucune reconnaissance de conformité fondée sur une homologation
japonaise, raison pour laquelle la documentation transmise ne pouvait pas être
prise en considération. Le recourant était averti que si les documents requis
n’étaient pas produits dans le délai de trois mois, le droit provisoire de
circuler du véhicule concerné serait retiré. L’autorité a ensuite rendu la
décision litigieuse, le 21 juillet 2025, après que le recourant s’est plaint
auprès du département de n’avoir toujours pas reçu de décision. Même si le SAN
n’a rendu de décision que le 21 juillet 2025 suite à une erreur de classement
qui lui est imputable, il faut retenir que la décision est intervenue deux mois
après la demande du recourant, soit relativement rapidement, de sorte qu’on ne
saurait considérer qu’elle soit tardive. Par ailleurs le recourant a toujours
été tenu informé par l’autorité intimée des démarches qu’il devait entreprendre
et des documents qu’il devait produire. Mal fondés, les griefs en relation avec
une violation du principe de célérité, respectivement du devoir de diligence de
l’autorité doivent être écartés.
4.
a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 de la loi sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), les véhicules automobiles et leurs
remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis
de circulation et de plaques de contrôle. Le permis de circulation ne peut être
délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s’il présente toutes
garanties de sécurité et si l’assurance-responsabilité civile a été conclue
dans les cas ou elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Selon l’art. 29 LCR, les
véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur,
les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et
que la chaussée ne subisse aucun dommage.
En application de l’art. 16 al. 1 LCR, le permis de
circulation doit être retiré lorsque les conditions légales de sa délivrance ne
sont pas ou ne sont plus remplies (cf. également art. 106 al. 1 let. a de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière; OAC;
RS 741.51).
b) Selon l’art. 12 LCR, les véhicules automobiles et
leurs remorques fabriqués en série requièrent une réception par type (al. 1).
Ils ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle
réceptionné (al. 2). D’après l’art. 12 al. 3 LCR, le Conseil fédéral peut renoncer
à une réception par type suisse des véhicules automobiles et de leurs remorques
à condition qu’il existe une réception par type étrangère délivrée selon des
prescriptions d’équipement et d’expertise équivalentes à celles qui sont en
vigueur en Suisse (let. a) et que les données nécessaires à la Confédération et
aux cantons soient disponibles (let. b).
Suivant l’art. 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur
la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.511), les véhicules
et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par
type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale
d’immatriculation (al. 1). Les véhicules et châssis dispensés de la réception
par type sont séparément soumis au contrôle effectué par le service cantonal
d’immatriculation (al. 4). Une évaluation ou une attestation de conformité ou
un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de
l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des véhicules automobiles.
La liste des organes reconnus et de leurs domaines de compétence sont publiés
par l’Office fédéral des routes (OFROU).
L’OFROU, en application de la compétence prévue à
l’art. 45 al. 1 ORT, a édicté, le 27 février 2014, les instructions sur la
dispense de la réception par type (instructions de l’OFROU). Suivant ces
instructions, les véhicules dispensés de la réception par type sont soumis au
contrôle individuel effectué par l’autorité cantonale d’immatriculation
compétente et ils ne peuvent être admis à circuler par l’autorité cantonale
qu’à condition d’être en tous points conformes aux prescriptions. La dispense
signifie uniquement que le véhicule en question n’est pas soumis à la réception
par type; l’autorité d’immatriculation doit toutefois examiner si le véhicule
est conforme aux prescriptions (art. 29 de l’ordonnance du 19 juin 1995
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers; OETV;
RS 741.41). Les véhicules dispensés de la réception par type doivent être
annoncés directement à l’autorité cantonale d’immatriculation, accompagnés des
documents nécessaires, en vue du contrôle individuel. L’autorité
d’immatriculation analyse les documents présentés.
Le chiffre 3.1 des instructions de l’OFROU détaille
les documents à présenter dans le cadre d’un contrôle individuel précédant
l’immatriculation en Suisse. Il s’agit en premier lieu du rapport d’expertise "Form. 13.20 A". En ce qui concerne les
véhicules sans certificat de conformité européen (CoC), il est précisé que des
documents supplémentaires munis des indications suivantes doivent être fournis:
- Les données techniques
relatives au moteur (nombre de cylindres, cylindrée, puissance, régime à la
puissance maximale), vitesse maximale, poids garanti;
- La preuve de la conformité aux
prescriptions suisses déterminantes sur les émissions de fumée, les gaz
d’échappement et le niveau sonore (cf. ch. 3.2; pour les exceptions, cf. ch.
4);
- La preuve que les feux, les
catadioptres et les ceintures de sécurité ont fait l’objet d’une réception par
type en Suisse ou selon les normes ECE- / UE;
- Pour les véhicules concernés, la
preuve que les exigences en matière de protection frontale et protection
latérale, ainsi que de pneumatiques sont satisfaites.
Le chiffre 3.2 des instructions de l’OFROU indique
que la preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions déterminantes de
l’UE ou de l’ECE (par. ex. sur les gaz d’échappement et le niveau sonore) est
fournie lorsque le requérant présente, pour le véhicule en question, l’un des
documents ci-après (avec mention du type de véhicule et du numéro du châssis ou
du cadre):
-
L’attestation du constructeur du véhicule prouvant que celui-ci est conforme
aux exigences des directives ou règlements de l’UE concernés dans leur version
en vigueur (déclaration de conformité) ou par ex. la copie de la fiche de
réception ou de la fiche de renseignements relative à la réception par type
européenne, ou encore la marque de réception de l’UE;
- L’attestation du constructeur du
véhicule prouvant que celui-ci est conforme aux exigences des règlements ECE
concernés dans leur version en vigueur (déclaration de conformité ou par ex.
marque d’homologation ECE);
- L’attestation du titulaire de la
réception suisse par type prouvant la conformité du véhicule au type
réceptionné en Suisse (le numéro de la réception par type doit être indiqué);
- Le rapport d’expertise par
organe suisse reconnu;
- Le rapport d’expertise relatif à
un mesurage des émissions effectué directement sur le véhicule individuel en
question par un organe étranger habilité, conformément aux prescriptions
déterminantes de l’UE ou de l’ECE;
- Les documents d’immatriculation
étrangers attestant que le véhicule est conforme aux prescriptions
correspondantes (par ex. sur les gaz d’échappement et le niveau sonore).
c) L’art. 13 LCR prescrit que le véhicule soit
soumis à un contrôle officiel avant qu’un permis de circulation soit délivré
(al. 1) et que les véhicules dont le type est réceptionné sont dispensés du
contrôle individuel (al. 2).
C’est l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS
741.41) qui règle notamment le contrôle en vue de l’immatriculation et les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (art. 1 al. 1 let. b
et c OETV). Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 30
al. 2 OETV a contrario) respectent les prescriptions sur la
construction et l’équipement, l’art. 31 al. 1 OETV prévoit qu’un contrôle
de fonctionnement est effectué: (a) s’il existe un rapport d’expertise dûment
rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de
données; (b) s’il existe un certificat de conformité européen; (c) s’il existe
une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0
et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire
conformément à la réception générale UE correspondante sont fournies, ou (d) si
les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou
consulaires. Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus
importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux
dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques (art. 31 al. 2
OETV). Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen
technique approfondi est effectué; il s’agit notamment de vérifier si le
véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement
et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné
(al. 3).
d) En l’espèce, le recourant a annoncé directement
au SAN le véhicule litigieux en tant qu’importation individuelle. Le véhicule a
été importé le 10 mars 2025 conformément au tampon qui figure sur le formulaire
"Form. 13.20 A". Le recourant a informé le service intimé de sa
volonté d’immatriculer le véhicule en question le 20 mars 2025, ensuite de quoi
l’autorité intimée a informé celui-là au sujet des documents à produire et des
exigences à remplir. Des échanges de courriels ont eu lieu et une demande
formelle d’immatriculation et d’importation du véhicule Mercedes-Benz S450 mat.
******** a été déposée le 19 mai 2025 au moment du contrôle technique du
véhicule. Le service intimé relève ensuite que le véhicule a été importé sous "X"
soit sans réception par type depuis le Japon conformément au rapport
d’expertise "Form. 13.20 A" déposé. Il n’est pas contesté que le
véhicule concerné n’était pas muni d’un certificat de conformité européen.
C’est en conséquence à juste titre qu’en application du chiffre 3.2 des
instructions de l’OFROU, l’autorité a exigé du recourant qu’il apporte la
preuve de la conformité de son véhicule aux prescriptions déterminantes de l’UE
ou de l’ECE en matière de gaz d’échappement, de niveau sonore, de feux, de
protection frontale et latérale. Conformément aux instructions de l’OFROU
toujours, une telle preuve devait être rappportée soit par une attestation du
constructeur, soit par une expertise d’un organe suisse reconnu, procédure que
l’autorité intimée a communiquée valablement au recourant. Or, ce dernier, pour
démontrer la conformité de son véhicule, n’a produit qu’un "Certificate of
conformity for complete vehicle" (CoC) approuvé par le Ministère du
territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme japonais, et
établi par le département des certifications le 23 janvier 2025 ainsi qu’un
certificat d’exportation, pièces qui ne démontrent pas que le véhicule répond
aux prescriptions européennes et suisses.
Lors de l’inspection technique du véhicule du 19 mai
2025, le SAN a établi un rapport de contrôle pour des véhicules à voies
multiples, document nécessaire à l’organe d’expertise agréé pour déterminer
quelles vérifications devaient être effectuées en vue de l’immatriculation. Le
constructeur ayant fait savoir qu’il ne pouvait délivrer les attestations de
conformité demandées que si le véhicule avait été homologué en Suisse et si la
documentation de test correspondante était disponible, ce qui n'était pas le
cas ici, et qu’il ne pouvait ni ne devait délivrer de confirmation de
conformité aux réglementations européennes, vu qu’aucun protocole de test de
bruit ou d’émissions pour cette version sans filtres à particules n’était
disponible, il est apparu rapidement et clairement qu’une attestation du
constructeur valant preuve de la conformité du véhicule aux prescriptions de
l’UE ou de l’ECE ne pourrait pas être obtenue, de sorte qu’il fallait que le
recourant s’adresse à un organe d’expertise agréé.
Le véhicule automobile acheté au Japon par le
recourant pour son usage personnel a suivi une procédure d’immatriculation propre.
L’art. 4 ORT prévoit en effet que de tels véhicules sont dispensés de la
réception par type et peuvent être annoncés directement à l’autorité cantonale
d’immatriculation. Ils sont alors soumis séparément à un contrôle effecté par
le service cantonal d’immatriculation, en l’espèce le SAN. Dès lors qu’une
évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par
un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17 al. 1 ORT suffit pour
l’admission de tels véhicules, on ne voit pas comment le recourant pourrait se
soustraire à une telle procédure, qui a pour but de vérifier si les véhicules sont
en tous points conformes aux prescriptions réglementaires, en application de
l’art. 11 al. 1 LCR.
En l’occurrence, le recourant prétend que son
véhicule dispose d’un certificat de conformité japonais qui porte la mention
selon laquelle "The emission category of this
vehicle is equivalent to EURO 6" et que ce certificat devrait être
reconnu par le SAN pour l’immatriculation de son véhicule. Il invoque une
violation de l’art. 40 de l’Accord de libre-échange et de partenariat
économique entre la Confédération suisse et le Japon du 19 février 2009 (ALEPE;
RS 0.946.294.632). Cette disposition prévoit que chaque Partie s’assurera, dans
les cas où une garantie positive de conformité aux réglementations techniques
est requise pour un produit en particulier, que les fournisseurs d’un tel
produit importé de l’autre Partie reçoivent un accès sur une base non discriminatoire
(al. 1). Cette disposition prévoit également que chaque Partie s’assurera,
chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures
d’évaluation de la conformité dans l’autre Partie sont acceptés, même si ces
procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que lesdites
procédures offrent une assurance de la conformité aux réglementations
techniques ou aux normes applicables équivalentes à ses propres procédures. A
cet égard, l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui
répond aux normes ou aux guides pertinents produits par les organismes
internationaux de standardisation constituera une présomption réfutable de
compétence technique adéquate (al. 2). Or, l’ALEPE entre le Japon et la
Confédération suisse englobe le commerce des biens industriels et de certains
produits agricoles de base ou transformés (règles d’origine, procédures
douanières, facilitation des échanges et obstacles techniques au commerce y
compris), le commerce des services, la circulation des personnes physiques,
l’établissement et la protection des investissements, la protection de la
propriété intellectuelle, la promotion et la facilitation du commerce
électronique, la concurrence (y compris la collaboration entre les autorités de
la concurrence des deux Etats) et, enfin, la promotion d’une relation
économique plus étroite. L’ALEPE améliore considérablement l’accès au marché,
la sécurité juridique et d’autres conditions-cadres pour les acteurs
économiques suisses qui opèrent sur le marché nippon (Message relatif à
l’approbation de l’ALEPE entre la Suisse et le Japon, ainsi que de l’accord de
mise en œuvre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon; FF
2009.
2439, spéc. 2444) et inversément. On ne saurait toutefois déduire de cet
accord qu’un véhicule de marque allemande fabriqué en Allemagne pourrait être
immatriculé en Suisse sur la base d’un certificat de conformité japonais dont
on ignore s’il offre une assurance de conformité aux prescriptions
réglementaires applicables en Suisse. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Le recourant invoque aussi une violation de l’Accord
concernant l’adoption de règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables
aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés
ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements du 20 mars
1958.
(RS 0.741.411). Cet accord, auquel le Japon et la Suisse sont parties,
prévoit des conditions concernant l’octroi d’homologations de type et leur
reconnaissance réciproque sont prévues à l’usage des Parties contractantes
ayant décidé d’appliquer les règlements par le système d’homologation de type
(cf. art. 1 al. 1). Le véhicule litigieux ne correspond cependant pas à un
modèle réceptionné par type et ne bénéficie pas d’une homologation européenne
ou suisse, de sorte que l’accord invoqué ne peut s’appliquer au cas d’espèce. A
juste titre, le service intimé fait valoir que si le véhicule concerné
disposait d’une telle homologation, qui répondrait aux prescriptions
européennes, il pourrait être immatriculé en Suisse sans exigence particulière.
Le grief développé à ce sujet par le recourant doit donc également être rejeté.
Le recourant entend tirer parti du fait que son
véhicule serait conforme aux normes SULEV (Super Ultra-Low Emission Vehicule)
définies par le California Air Resources Board (CARB). Or, on ne saurait
considérer que la conformité aux normes SULEV – à condition qu’elle soit
établie - permette de considérer que le véhicule en question répond aux
prescriptions suisses en matière d’émissions, en raison de son poids excessif
(cf. chiffre 4.6 directives OFROU).
Le recourant demande que l’équivalence de son
véhicule à la norme Euro 6 figurant dans le CoC japonais soit reconnue. La
norme en question est le règlement (CE) n° 715/2007 du parlement européen et du
conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard
des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro
6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Toutefois, le règlement a été modifié dans l’intervalle par des règles fixant
des limites plus strictes en matière d’émissions, en particulier le règlement
(UE) n° 459/2012 de la commission du 29 mai 2012 modifiant le règlement n°
715/2007 du parlement européen et du conseil ainsi que le règlement (CE) no 692/2008 de la commission en ce qui concerne les
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6). Ce n’était
ainsi plus la norme Euro 6 qui était en vigueur au moment où le véhicule
concerné a été immatriculé la première fois, lors de sa mise en circulation le
30.
juin 2018, mais la norme Euro 6b (applicable du 1er septembre
2015.
au 1er septembre 2018; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0459&from=FR),
de sorte que le recourant ne peut rien tirer d’une éventuelle conformité de son
véhicule à une réglementation plus ancienne.
Le recourant voit dans l’application de l’art. 11
al. 1 LCR, en ce qu’il impose la conformité aux prescriptions et les garanties
de sécurité pour la délivrance du permis de circulation, une aggravation
disproportionnée des obligations des propriétaires de véhicules. Ainsi, dans
les cas qui ne poseraient pas de risque sérieux pour la sécurité, le rejet de
la délivrance d’un permis de circulation pour des raisons de forme ou de
lacunes insignifiantes imposerait des fardeaux inutiles aux propriétaires. Or,
dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que son
véhicule présentait toutes les garanties de sécurité et de conformité aux
prescriptions et il ne s’agit pas de lacunes insignifiantes puisque les points
dont la preuve de la conformité aux prescriptions est exigée concernent des éléments
essentiels comme les émissions de gaz et de bruit, ainsi que la protection des
occupants et des piétons.
Le recourant soutient que son véhicule satisfait aux
exigences nécessaires à l’homologation par type prévue à l’art. 12 LCR. Or, tel
n’est pas le cas, puisque, d’après le constructeur, le véhicule litigieux, dans
sa version sans filtres à particules, n’avait jamais fait l’objet d’une
réception par type en Suisse.
En définitive, le recourant ne disposant pas d’une
attestation du constructeur prouvant que le véhicule est conforme aux exigences
des directives ou règlements UE/ECE applicables ni d’une attestation du
titulaire de la réception suisse par type prouvant la conformité du véhicule au
type réceptionné en Suisse, il doit être renvoyé à fournir un rapport
d’expertise réalisé par un organe suisse reconnu en application du chiffre 3.2
des instructions de l’OFROU; il ne s’agit en aucun cas de tests superflus. Enfin,
le recourant ne saurait prétendre à pouvoir recourir à l’établissement d’une attestation
de conformité établie par un organe d’expert autre que ceux reconnus par
l’OFROU, les différentes dispositions et directives ne le prévoyant pas.
Le recourant est d’avis que la demande d’expertise
exigée par le SAN ne devrait pas porter sur autant de points, la preuve de la
conformité du véhicule concerné pouvant être rapportée d’autres manières, à
tout le moins pour certains d’entre eux. Il s’agit de la conformité des feux,
de la protection latérale et frontale et de la protection des piétons. Ainsi,
le chiffre 3.4 des instructions de l’OFROU prévoit, au sujet des véhicules en
provenance de l’étranger et qui n’ont pas été construits selon les prescriptions
suisses ou européennes, que les feux sont également agréés lorsqu’ils sont
munis du signe "SAE" ou "DOT", pour autant que la
disposition, la couleur et le branchement, etc. soient conformes aux
prescriptions suisses et qu’ils n’aient pas été montés ultérieurement. Les instructions
de l’OFROU prévoient également, concernant les chocs frontaux (art. 104a, al.
1, OETV), que la preuve de conformité aux normes américaines (Federal Motor
Vehicle Safety Standard, FMVSS, n° 208) ou japonaises (Japan Safety Regulations
for Road Vehicles, JSRRV, art. 18) en la matière peut également être reconnue;
de même pour ce qui est de la protection contre les chocs latéraux (art. 104b,
al. 1, OETV), la preuve de conformité aux normes américaines (FMVSS, n° 214) ou
japonaises (JSRRV, art. 18) en la matière peut aussi être reconnue. Quant à la
preuve de la protection des piétons (cf. art. 104a al. 2 OETV), le chiffre 3.6
des instructions de l’OFROU prévoit qu’elle ne doit pas être apportée pour les
véhicules qui remplissent toutes les conditions énoncées dans la dérogation de
l’OFROU du 21 décembre 2012. Or, la dérogation concerne les véhicules de la
catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 2'500 kg ainsi
que les véhicules de la catégorie N1 dont la masse maximale ne
dépasse pas 2'500 kg et qui sont dérivés de véhicules de la catégorie M1.
Le poids du véhicule du recourant dépassant 2'500 kg, il n’est pas concerné par
la dérogation en question. Il s’ensuit que le véhicule du recourant doit être
conforme au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est de la protections des
piétons. La confirmation d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17
al. 1 ORT certifiant que le véhicule offre un niveau de protection équivalent
suffit pour les véhicules importés pour un usage personnel (art. 4,
al. 1, ORT) et pour les véhicules de constructeurs dont la production de
véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas
1500.
unités par an au total (cf. art. 104a al. 2 OETV). Il suit de ce
qui précède que, le recourant n’ayant pas produit les documents attestant de la
conformité de son véhicules aux prescriptions désignées ci-dessus, on ne
saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir demandé une attestation de
conformité des points en question à délivrer par un organe d’expertise agréé.
Le recourant se plaint aussi du coût exorbitant que
lui reviendrait une expertise par un organe suisse compétent. Selon différents
devis, une telle expertise pourrait coûter jusqu’à 20'000 fr., ce qui
représente environ 1/3 de la valeur du véhicule estimée par le recourant à un
peu plus de 70'000 francs. On ne saurait dispenser le recourant de prouver que
le véhicule qu’il a acheté à l’étranger est conforme aux prescriptions et
présente toutes les garanties de sécurité sous prétexte que les frais
d’expertise du véhicule en question seraient trop élevés. La sécurité – des
occupants du véhicule et des tiers – doit être vérifiée. Dès le début, le
recourant a su qu’il pouvait potentiellement se retrouver à devoir assumer des
frais coûteux pour l’immatriculation d’un véhicule de marque allemande mis en
circulation en 2018 qu’il importait du Japon et qui n’avait pas fait l’objet
d’une réception par type. Ayant échoué à présenter les documents nécessaires
pour obtenir l’immatriculation de son véhicule, il se retrouve logiquement à
devoir soumettre son véhicule à l’expertise d’un organe suisse reconnu sans que
le service intimé soit en mesure de l’en dispenser.
5.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir rapporté à tort la
décision exceptionnelle 19 mai 2025 qui l’autorisait à circuler provisoirement
avec son véhicule. Une telle autorisation lui avait été octroyée à titre
exceptionnel afin qu’il puisse faire expertiser son véhicule auprès d’un organe
agréé en vue d’obtenir les attestations de conformité nécessaires à
l’immatriculation. Toutefois, le recourant n’a entrepris aucune démarche à cet
effet.
En définitive, le recourant n’a pas apporté la
preuve que les conditions légales de la délivrance d’un permis de circulation
pour le véhicule concerné étaient remplies. Il n’a en effet prouvé ni que son
véhicule était conforme aux prescriptions (en matière d’émissions et de bruit,
voire d’éclairage), ni qu’il présentait toutes garanties de sécurité (en
matière de protection des piétons et de chocs frontaux et latéraux), de sorte
que le permis de circulation provisoire accordé exceptionnellement le 19 mai
2025.
devait effectivement être retiré en application des art. 10 al. 1, 11 al.
1.
et 16 al. 1 LCR précités. Partant, la décision attaquée, qui retire avec
effet immédiat le permis de circuler provisoirement accordé pour le véhicule
concerné, n’est pas critiquable et doit être confirmée, le service intimé ne
disposant d’aucune marge de manœuvre dans ce cadre. En outre, le retrait du
permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3
OAC). Une nouvelle demande d’immatriculation pourra être présentée lorsque le
recourant sera en mesure de fournir une attestation de conformité de son
véhicule aux prescriptions d’émissions et de sécurité délivrée par un organe
d’expertise compétent.
6.
Le tribunal ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures
provisionnelles du recourant tendant à lui délivrer immédiatement une
autorisation de circuler avec son véhicule pour la durée de la procédure n’a
plus d’objet.
7.
Le recourant critique encore l’émolument mis à sa charge par la décision
attaquée retirant le permis de circulation et les plaques de contrôle de son
véhicule.
Selon l’art. 33 al. 1 let. a du règlement sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 16
novembre 2016 (RE-SAN; BLV 741.15.1), la décision de retrait du permis de
circulation ou du permis de navigation et des plaques de contrôle est soumise à
un émolument de 200 francs.
L’émolument administratif est la contrepartie
financière due par l'administré qui a recours à un service public, que
l'activité de ce dernier ait été déployée d'office ou que l'administré l'ait
sollicitée (cf. ATF 135 I 130 consid. 2; arrêt CR.2023.0029 du 20 septembre
2023.
consid. 3a et les réf. citées). L'émolument est dû dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie (cf. arrêt CR.2005.0423 du 29 août 2008 consid. 1b). La Cour de
céans a également déjà jugé que le montant de 200 fr. pour une décision de
retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle est légitime et en
particulier proportionné, les principes d'équivalence et de couverture des
frais étant respectés (cf. arrêt CR AC.2019.0044 du 23 avril 2020 consid. 2c et
les arrêts cités).
Au vu de ce qui précède, l’émolument administratif
auquel la décision attaquée est assujettie est justifié tant dans son principe
que dans sa quotité et doit en conséquence être confirmé.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi qu’à
la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juillet
2025 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.