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Décision

CR.2025.0034

CDAP - CR.2025.0034 - 2025-10-06 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

6 octobre 2025Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël

Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ Service des automobiles et de la

Vu les faits suivants:

A.

Né le 28 août 1987, A.________ (ci-après aussi: l’intéressé ou le

recourant) était titulaire du permis de conduire pour les catégories B, B1, F,

G et M.

B.

A.________ a fait l’objet de plusieurs mesures administratives de

retrait de son permis de conduire. Après que son permis de conduire a fait

l’objet de trois retraits de durée déterminée pour une infraction moyennement

grave (commise le 6 septembre 2007) et deux infractions graves (commises le 19

janvier 2008 et le 15 mars 2008), l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de

sécurité du permis de conduire d’une durée indéterminée mais d’au moins 24 mois

prononcé le 25 septembre 2009, suite à deux nouvelles infractions graves

commises les 10 juillet 2009 (ivresse qualifiée) et 19 juillet 2009.

C.

A.________ ayant commis une nouvelle infraction grave le 29 décembre

2012 (ivresse qualifiée, perte de maîtrise, conduite malgré le retrait de

permis), le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le 8

mars 2013 le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais

d’au minimum cinq ans et a subordonné la révocation de cette mesure à plusieurs

conditions dont l’abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool pendant

une durée de six mois précédant la demande de restitution, un suivi à l’Unité

socio-éducative du Service d’alcoologie du CHUV d’une durée de six mois au

moins, ainsi que les conclusions favorables d’une expertise auprès de l’Unité

de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) qui fixera les conditions du

maintien du droit de conduire. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un

recours, est entrée en force.

D.

Par courriel du 3 novembre 2022, l’intéressé a demandé au SAN la

restitution de son permis de conduire en se prévalant d’une abstinence contrôlée

d’une durée de six mois. Le 4 novembre 2022, le médecin-conseil du SAN a

préavisé favorablement la mise en œuvre de l’expertise auprès de l’UMPT.

L’intéressé ne s’est toutefois pas acquitté de l’avance de frais.

E.

Le 5 juillet 2023, le médecin-conseil du SAN a proposé que la

restitution du permis de conduire de l’intéressé soit soumise à plusieurs

conditions en raison du fait que les résultats des analyses ne démontraient pas

une abstinence contrôlée. Le 7 juillet 2023, le SAN a rappelé au recourant les

conditions posées à la restitution de son permis de conduire par la décision du

8 mars 2013.

F.

Par acte du 22 août 2025 adressé directement à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, A.________ a demandé l’annulation

de la décision de maintien du retrait de son permis de conduire, la restitution

immédiate de son permis de conduire, compte tenu des 24 mois de tests déjà

effectués et « largement » négatifs, subsidiairement de limiter à six

mois les tests complémentaires à réaliser sur de nouveaux prélèvements et selon

des méthodes garantissant leur fiabilité. Il a exposé en substance que certains

tests d’abstinence s’étaient révélés faussement positifs mais qu’il n'avait pas

pu obtenir d’attestation écrite le mentionnant, ce qui l’aurait

« empêché » d’exercer son droit de recours. Il a indiqué avoir

consulté son médecin traitant, laquelle aurait confirmé son abstinence. Invité

par le juge instructeur à produire la décision attaquée, A.________ a exposé le

2 septembre 2025 qu’il entendait contester la décision des psychologues de la

route mandatés par le SAN, lesquelles lui refuseraient de « passer à la

pratique ». Il indique avoir conservé une capture d’écran de ses échanges

avec ceux-ci et a offert de les produire.

G.

Le SAN a été invité à produire son dossier. Il n’a pas été ordonné

d’échange d’écritures ni d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Selon l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre

les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives lorsque la loi ne prévoit pas d’autre autorité pour en

connaître. La décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Selon l’art. 74 al. 2

LPA-VD, également applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD, l’absence de décision peut également faire l’objet d’un

recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer. L’existence d’un déni de

justice formel suppose notamment que l’autorité qui tarde ou refuse de statuer

soit compétente pour se prononcer sur la requête du recourant.

En l’occurrence, s’il a pris des conclusions tendant

à ce que la décision « attaquée » soit annulée, le recourant indique

lui-même qu’il n’entend pas contester une décision qui lui aurait notifiée par

le SAN. En outre, et contrairement à ce qu’il paraît penser, ni les résultats

des analyses sanguines auxquelles il se soumet ni le refus des psychologues du

trafic de l’autoriser à « passer à la pratique » ne sauraient être

directement contestés par la voie d’un recours ; seul le SAN est compétent

pour rendre des décisions en lien avec les conditions auxquelles le permis de

conduire peut être restitué (art. 3a al. 2 ch. 1 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR; BLV 741.01]).

Le recourant se prévaut donc également en vain d’une absence de décision de ce

point de vue. Sur le plan juridique, les conditions auxquelles le permis de

conduire du recourant peut lui être restitué ont fait l’objet d’une décision du

8 mars 2013, entrée en force et dont le contenu a été rappelé au recourant le 7

juillet 2023.

Dès lors que le recourant soutient que son permis de

conduire doit lui être immédiatement restitué, respectivement qu’il soutient

que les conditions posées par la décision du 8 mars 2013 doivent être revues

s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise, il appartient au SAN

d’instruire cette demande et de rendre une décision, laquelle pourra faire

l’objet d’une réclamation auprès du service (art. 21 al. 2 LVCR) puis d’un

recours devant la Cour de céans. Le Tribunal cantonal ne peut donc entrer en

matière directement sur la conclusion du recourant tendant à la restitution

immédiate de son permis de conduire, ni sur sa conclusion subsidiaire en

modification des conditions auxquelles la restitution de son permis de conduire

est subordonnée.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et que la

cause doit être transmise au SAN pour qu’il statue sur la demande du recourant

tendant à la restitution immédiate de son permis de conduire. Il est renoncé à

percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise au Service des automobiles et de la navigation

comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.