CR.2025.0035
CDAP - CR.2025.0035 - 2025-12-19 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
19 décembre 2025Français21 min
l'encontre de la décision du SAN. Il a fait valoir le bas taux d'alcoolémie qu'il
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Maëlle Roulet, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 (retrait du permis de
conduire pour une durée de huit mois)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1999, est titulaire d'un permis de conduire
les véhicules de catégorie B depuis le 11 septembre 2019, les véhicules de
catégorie A depuis le 30 janvier 2020, et les véhicules de catégories C1, D1,
BE, C1E et D1E depuis le 31 août 2021.
B.
Par décision du 6 mars 2024, l'intéressé a fait l'objet, d'un retrait de
permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'une infraction qualifiée
de moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en
file, avec accident) commise le 27 septembre 2022. La mesure a été exécutée
du 31 juillet 2024 au 30 août 2024.
C.
Le 13 octobre 2024, à 03h41, A.________ a été interpellé à Longirod au
volant d'une voiture alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. L’éthylomètre
pratiqué à 04h11 a révélé un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, selon
le protocole de mesure signé par l'intéressé. A.________ n’a pas exigé une
prise de sang. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction
provisoire de conduire lui a été notifiée. Il ressort du rapport de police que
l'attitude de l'intéressé était coopérative.
D.
Le 18 octobre 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
a restitué à l'intéressé son permis de conduire à titre provisoire.
E.
Le 7 février 2025, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du
ministère public de l'arrondissement de La Côte pour, le 13 octobre 2024, avoir
conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié
dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01).
F.
Par courrier du 21 février 2025, le SAN a informé l'intéressé qu'il
envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire suite à
l'infraction commise le 13 octobre 2024, et l'a invité à lui communiquer ses
éventuelles informations.
G.
Dans un courrier adressé le 7 mars 2025 au SAN, l'intéressé a expliqué
avoir besoin de conduire pour se rendre à la Haute École d'Ingénierie et de
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, où il suivait des
études en ingénierie en emploi, pour se rendre dans l'entreprise de mécanique
de précision qu'il développait, sise à *******, ainsi que pour assurer les
livraisons et les rendez-vous avec ses clients dans le cadre de cette dernière.
Il a fait valoir qu'un retrait de permis compromettrait la viabilité de son
entreprise.
H.
Par décision du 7 avril 2025, le SAN a prononcé le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pendant huit mois. Il a retenu que sa conduite en état
d'ébriété qualifié le 13 octobre 2024 était constitutive d'une infraction
grave, et que dès lors qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis en
raison d'une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes,
son permis de conduire devait être retiré pour six mois au moins en application
de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Par ailleurs, il a relevé que les besoins professionnels
invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier la durée de la mesure.
Faits
I.
Par courrier du 8 mai 2025, l'intéressé a formé une réclamation à
l'encontre de la décision du SAN. Il a fait valoir le bas taux d'alcoolémie qu'il
présentait, l'absence d'antécédent en matière d'alcool au volant et ses besoins
professionnels du permis de conduire.
J.
Par décision sur réclamation du 23 juillet 2025, le SAN a rejeté la
réclamation formée par l'intéressé et confirmé sa décision rendue le 7 avril
2025. Il a relevé qu'il s'était écarté du minimum légal de six mois au vu du
fait que l'intéressé avait commis une nouvelle infraction seulement 44 jours après
avoir exécuté son précédent retrait de permis. Par ailleurs, il a maintenu que ses
besoins professionnels n'étaient pas de nature à modifier la durée de la
mesure. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait la possibilité de suivre, à
ses frais, un cours d'éducation routière et que, sur présentation d'une
attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois
avant l'échéance initialement prévue, en application de l'art. 17 LCR.
K.
Par acte du 9 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la
décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la durée du retrait de permis soit fixée à la durée
minimale légale de six mois, subsidiairement à l'annulation de la mesure et au
renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il s'est prévalu des besoins professionnels de son
permis de conduire suivants. Il devait se déplacer à la HEIG-VD, à
Yverdon-les-Bains, où il étudiait en quatrième année de la filière systèmes
industriels - conception de machines, dès lors
que les horaires des cours (qui commençaient à 8h30 et se terminaient à
21h30) ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics. En outre, il devait
se déplacer dans le cadre de sa fonction de chef d'atelier au sein de l'entreprise
B.________, à ********. Il devait en effet se déplacer dans toute la Suisse pour
transporter des machines qui pesaient jusqu'à 200 kg et effectuer des
interventions techniques chez des clients, souvent avant 6h ou après 20h. Enfin,
il avait aussi besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction
d'employé au sein de l'entreprise (de confection de cocktails alcoolisés) C.________,
à ********, où il assumait l'approvisionnement, la fabrication et la livraison
de produits (soit des charges jusqu'à 500 kg), ainsi que des missions
commerciales en Suisse romande et alémanique.
En outre, il a fait valoir que son seul antécédent
était le retrait d'un mois prononcé le 6 mars 2024 pour une
"touchette" avec un autre véhicule qui n'avait aucun lien avec la
consommation d'alcool, qui remontait à septembre 2022 et n'avait donné lieu à
un retrait qu'en 2024 en raison de la lenteur de la procédure.
Le recourant a produit notamment les documents
suivants:
- une attestation établie le 3 septembre 2025 par la
société D.________, à ********, dont il ressort que le recourant occupe les
fonctions d'employé polyvalent au sein de D.________ et de responsable
d'atelier au sein de sa filiale B.________, et que la détention d'un permis de
conduire constitue une condition essentielle à leur exercice. Il est relevé que
dans le cadre de sa fonction d'employé polyvalent au sein de D.________, le
recourant est régulièrement amené à se déplacer chez des clients et des
partenaires sur tout le territoire suisse et en France voisine pour des
montages de machines et des interventions. Par ailleurs, dans le cadre de sa
fonction de responsable d'atelier au sein de B.________, il doit régulièrement
se déplacer pour aller chercher les matériaux bruts à Lausanne, Zurich et
Wetzikon, distribuer des pièces aux clients, ainsi que rencontrer des clients,
des fournisseurs et des sous-traitants;
- une attestation établie le 3 et le 4 septembre
2025 par C.________, à ******** et ******** (Suède), dont il ressort que le
recourant occupe la fonction de responsable de l'approvisionnement en matières
premières, de la livraison et de la distribution de produits, ainsi que des
contacts avec les clients, et que la détention d'un permis de conduire
constitue une condition essentielle à son exercice.
L.
Dans sa réponse du 29 septembre 2025, le SAN a
relevé que le recourant avait commis une nouvelle infraction 44 jours seulement après la fin de la précédente mesure de retrait, qu'au
vu de la récidive, il convenait de s'écarter de la durée minimale prévue de six
mois, et qu'au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de
l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction,
il n'était pas suffisant de s'écarter d'un mois seulement de la durée minimale
de la mesure, raison pour laquelle il avait prononcé une mesure de huit mois.
Le SAN a relevé que ce n'était que
dans le cadre de son recours que le recourant avait précisé ses besoins
professionnels du permis de conduire dans sa fonction au
sein de l'entreprise B.________ (non inscrite au registre du commerce mais désignée
comme société filiale de D.________ [CHE-********]), et qu'il avait indiqué travailler au sein de l'entreprise C.________. Le
SAN a expliqué que, dans ses observations du 7 mars 2025 et sa
réclamation du 8 mai 2025, le recourant avait en premier lieu présenté
son activité au sein de B.________ comme une
activité en cours de développement et essentielle à la validation de son cursus
académique. Au vu de cette description, le SAN avait considéré qu'il s'agissait
d'un projet constituant un prérequis à la validation d'un cursus, dans un cadre
académique, et non d'une activité professionnelle à proprement parler. De plus,
dès lors qu'il s'agissait d'une activité en cours de développement, le SAN
avait présumé que les éventuelles rencontres avec les clients et livraisons étaient
peu nombreuses, ce qui impliquait que des solutions alternatives pouvaient être
envisagées (transport en commun, livraisons effectuées par un tiers). Le SAN a indiqué constater que, désormais, les pièces versées à l'appui
du recours attestaient que le recourant était employé polyvalent au sein de l'entreprise
B.________, filiale de D.________, que toutefois, dès lors qu'aucune mention de
cet emploi, ni non plus de l'activité du recourant au sein de C.________, n'avait
été faite dans les écrits du 7 mars 2025 et du 8 mai 2025, il n'avait pas
été possible de tenir compte des besoins professionnels qui y étaient liés dans
la fixation de la durée de la mesure.
Le SAN a conclu s'en remettre à
l'appréciation du Tribunal concernant les
besoins professionnels du recourant, au vu des nouveaux éléments présentés. Il
a toutefois conclu à ce que la durée de la mesure soit d'une durée d'au moins sept
mois au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de l'exécution de la
précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction grave, faisant
valoir que réduire la durée de la mesure à six mois reviendrait à vider l'art.
16 al. 3 LCR de sa substance en ce sens qu'une circonstance particulière, soit
le très court intervalle, ne serait pas du tout prise en compte.
M.
Le 20 octobre 2025, le
recourant a déposé une réplique.
N.
Le 31 octobre 2025, le SAN a déposé une duplique.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois
prononcé à l'encontre du recourant, qui a conduit un véhicule avec un taux
d'alcool qualifié dans l'haleine et qui a commis cette infraction grave dans un
délai de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait du permis de conduire
pour une infraction moyennement grave.
3.
a) Les dispositions de la LCR concernant le retrait d'admonestation dans
le cas de conduite en état d'ébriété et de récidive sont les suivantes:
"Retrait du permis de conduire ou avertissement après
une infraction légère
Art. 16a
1.
Commet une infraction légère la personne
qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour
autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.
55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la
circulation routière;
c. […]
2.
Après une infraction légère, le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes.
3.
L’auteur d’une infraction légère fait
l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis
de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative
n’a été prononcée.
4.
En cas d’infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
Retrait du permis de conduire après une infraction
moyennement grave
Art. 16b
1.
Commet une infraction moyennement grave la
personne qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour
autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.
55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de
la circulation routière;
c. […]
d. […]
2.
Après une infraction moyennement grave, le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour un mois au minimum;
b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou moyennement grave;
c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
qualifiées de moyennement graves au moins;
d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions
graves;
e. […]
f. […]
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
Art. 16c
1.
Commet une infraction grave la personne
qui:
a. […]
b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et
présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al.
6);
c. […]
d. […]
e. […]
f. […]
2.
Après une infraction grave, le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a. pour trois mois au minimum;
abis […]
b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction
moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave
ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d. […]
e. […]
3.
[…]
4.
[…]"
Selon l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe
dans une ordonnance: (a) le taux d’alcool dans l'haleine et le taux d'alcool
dans le sang à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans
l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété)
indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à
l’alcool; (b) le taux qualifié d’alcool dans l'haleine et dans le sang. Dans ce
cadre, l'Assemblée fédérale a arrêté dans une ordonnance du 15 juin 2012
concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière
(RS 741.13) les dispositions suivantes:
"Art. 1 État d'ébriété
Un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause
d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente:
a. un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour
mille ou plus;
b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou
plus par litre d’air expiré;
c. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux
d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
Art. 2 Taux d'alcool qualifié
Sont considérés comme qualifiés:
a. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour
mille ou plus;
b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus
par litre d’air expiré."
b) L'art. 16a al. 1 let. b LCR (infraction légère)
n'est applicable que si le conducteur en état d'ébriété non qualifié "ce
faisant ne commet pas d'autres infractions", alors que l'art. 16b al. 1
let. b LCR (infraction moyennement grave) s'applique si le conducteur en état
d'ébriété non qualifié "en plus commet une infraction légère aux règles de
la circulation routière" (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la
circulation routière commenté [CS/CR], 5e éd., 2024, ad. art. 16b
LCR, ch. 2).
c) En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une
appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet
éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité
cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b
et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1).
L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée
minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses
officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR).
d) Le calcul du délai de récidive ou
délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur,
c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid. 4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_430/2011 du
7.
mars 2012 consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid.
3.1). C'est en effet depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction
- que la mesure doit sortir son effet admonitoire (TF 1C_106/2011 du 7 juin
2011.
et les arrêts cités, voir aussi TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid.
3.3; également l'arrêt de la CDAP CR.2013.0028 du 15 avril 2013 consid. 2 et
les arrêts cités).
Les durées minimales du retrait du permis de
conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but
d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de
la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).
e) En l'espèce, le 13 octobre 2024, le recourant a
été interpelé au volant d'un véhicule alors qu'il présentait selon l’éthylomètre
un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit un taux d'alcool qualifié,
commettant ainsi une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Par
ailleurs, il a fait l'objet par décision du 6 mars 2024 d'un retrait de
permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en
file, avec accident), qui a été exécuté du 31 juillet 2024 au 30 août 2024. Le
recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c
al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée d'au
moins six mois. Par sa décision dont est recours, le SAN, fixant le retrait à
huit mois, s'est écarté de la durée minimale précitée au motif du très court
laps de temps (44 jours) entre le dernier retrait et la commission d'une
nouvelle infraction, et du fait que le recourant ne pouvait justifier d'un
besoin professionnel de son permis de conduire. Suite aux explications
apportées dans le recours concernant les besoins professionnels du permis de
conduire du recourant, le SAN a, dans sa réponse du 29 septembre 2025,
indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal
concernant ces besoins professionnels, mais a conclu à ce que la durée de la
mesure soit d'au moins sept mois au vu du très court laps de temps écoulé entre
la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle
infraction.
f) Le tribunal de céans a déjà
confirmé des décisions du SAN s'écartant du minimum légal dans le cas où le
recourant avait commis une nouvelle infraction moins de deux ans après la fin
de son précédente retrait (arrêt CR.2012.0009 du 24 mai 2012 consid. 4),
respectivement six mois (arrêt CR.2021.0036 du 15 décembre 2021
consid. 4b) ou un peu plus d'un mois après cette échéance (arrêt
CR.2018.0056 du 13 mars 2019 consid. 2d). En effet, même si l'antécédent
influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du
retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de
temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction peut conduire
l'autorité administrative à s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci (p.
ex. arrêts TF 1C_559/2017 du 22 février 2018 consid. 2.2.3; 1C_366/2011 du 20
juillet 2012 consid. 3.5).
g) Le Tribunal
constate que le recourant, mécanicien de précision de formation, présente
effectivement des besoins professionnels de conduire dans le cadre de ses
fonctions d'employé polyvalent au sein de l'entreprise d'ingénierie D.________
et de responsable de chef d'atelier au sein de la filiale de celle-ci (B.________),
ainsi que dans le cadre de la fonction de responsable qu'il occupe au sein
d'une entreprise de fabrication de cocktails, C._______, comme en attestent les
attestations produites.
Le Tribunal constate également qu'il est vrai que le
recourant a commis une nouvelle infraction à la circulation routière seulement
un mois et demi après avoir exécuté un précédent retrait de permis. On relèvera
de surcroît que le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules de catégorie B que depuis le 11 septembre 2019.
Le Tribunal constate toutefois que le recourant a
été contrôlé avec un taux d'alcool mesuré à l'éthylomètre de 0,40 mg/I dans l'haleine,
soit exactement au seuil de l'état d'ébriété qualifiée. Il n'a par ailleurs pas
commis d'autre infraction. Ainsi, si ce taux est certes constitutif d'une
infraction grave aux règles de la circulation routière, il convient néanmoins
de tenir compte dans le cadre de la fixation de la durée du retrait du fait que
le recourant présentait un taux d'alcool qui se situait au seuil minimal
permettant de qualifier l'infraction de grave.
Ainsi, au vu des besoins professionnels du recourant
et du fait qu'il présentait un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit
le taux plancher permettant de qualifier l'infraction de grave, le
Tribunal juge qu'un retrait de permis de six mois, soit la durée minimale
prévue par la loi, suffit à sanctionner l'infraction commise par le recourant.
La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
4.
Le recours est par conséquent admis et la décision attaquée réformée en
ce sens que la durée du retrait est ramenée à six mois. Il n'y a pas lieu de
percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause
avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité à
titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 23 juillet 2025 est réformée en ce sens que la durée du retrait
de permis de conduire est ramenée à six mois.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la
navigation, versera au recourant A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.