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Décision

CR.2025.0035

CDAP - CR.2025.0035 - 2025-12-19 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

19 décembre 2025Français21 min

l'encontre de la décision du SAN. Il a fait valoir le bas taux d'alcoolémie qu'il

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Maëlle Roulet, avocate à Genève,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 (retrait du permis de

conduire pour une durée de huit mois)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1999, est titulaire d'un permis de conduire

les véhicules de catégorie B depuis le 11 septembre 2019, les véhicules de

catégorie A depuis le 30 janvier 2020, et les véhicules de catégories C1, D1,

BE, C1E et D1E depuis le 31 août 2021.

B.

Par décision du 6 mars 2024, l'intéressé a fait l'objet, d'un retrait de

permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'une infraction qualifiée

de moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en

file, avec accident) commise le 27 septembre 2022. La mesure a été exécutée

du 31 juillet 2024 au 30 août 2024.

C.

Le 13 octobre 2024, à 03h41, A.________ a été interpellé à Longirod au

volant d'une voiture alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. L’éthylomètre

pratiqué à 04h11 a révélé un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, selon

le protocole de mesure signé par l'intéressé. A.________ n’a pas exigé une

prise de sang. Son permis de conduire a été saisi et une interdiction

provisoire de conduire lui a été notifiée. Il ressort du rapport de police que

l'attitude de l'intéressé était coopérative.

D.

Le 18 octobre 2024, le Service des automobiles et de la navigation (SAN)

a restitué à l'intéressé son permis de conduire à titre provisoire.

E.

Le 7 février 2025, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du

ministère public de l'arrondissement de La Côte pour, le 13 octobre 2024, avoir

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié

dans l'haleine au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01).

F.

Par courrier du 21 février 2025, le SAN a informé l'intéressé qu'il

envisageait de prononcer le retrait de son permis de conduire suite à

l'infraction commise le 13 octobre 2024, et l'a invité à lui communiquer ses

éventuelles informations.

G.

Dans un courrier adressé le 7 mars 2025 au SAN, l'intéressé a expliqué

avoir besoin de conduire pour se rendre à la Haute École d'Ingénierie et de

Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, où il suivait des

études en ingénierie en emploi, pour se rendre dans l'entreprise de mécanique

de précision qu'il développait, sise à *******, ainsi que pour assurer les

livraisons et les rendez-vous avec ses clients dans le cadre de cette dernière.

Il a fait valoir qu'un retrait de permis compromettrait la viabilité de son

entreprise.

H.

Par décision du 7 avril 2025, le SAN a prononcé le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pendant huit mois. Il a retenu que sa conduite en état

d'ébriété qualifié le 13 octobre 2024 était constitutive d'une infraction

grave, et que dès lors qu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis en

raison d'une infraction moyennement grave au cours des cinq années précédentes,

son permis de conduire devait être retiré pour six mois au moins en application

de l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Par ailleurs, il a relevé que les besoins professionnels

invoqués par l'intéressé n'étaient pas de nature à modifier la durée de la mesure.

Faits

I.

Par courrier du 8 mai 2025, l'intéressé a formé une réclamation à

l'encontre de la décision du SAN. Il a fait valoir le bas taux d'alcoolémie qu'il

présentait, l'absence d'antécédent en matière d'alcool au volant et ses besoins

professionnels du permis de conduire.

J.

Par décision sur réclamation du 23 juillet 2025, le SAN a rejeté la

réclamation formée par l'intéressé et confirmé sa décision rendue le 7 avril

2025. Il a relevé qu'il s'était écarté du minimum légal de six mois au vu du

fait que l'intéressé avait commis une nouvelle infraction seulement 44 jours après

avoir exécuté son précédent retrait de permis. Par ailleurs, il a maintenu que ses

besoins professionnels n'étaient pas de nature à modifier la durée de la

mesure. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait la possibilité de suivre, à

ses frais, un cours d'éducation routière et que, sur présentation d'une

attestation de suivi du cours, le droit de conduire lui serait restitué un mois

avant l'échéance initialement prévue, en application de l'art. 17 LCR.

K.

Par acte du 9 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la

décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

réforme en ce sens que la durée du retrait de permis soit fixée à la durée

minimale légale de six mois, subsidiairement à l'annulation de la mesure et au

renvoi de la cause au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il s'est prévalu des besoins professionnels de son

permis de conduire suivants. Il devait se déplacer à la HEIG-VD, à

Yverdon-les-Bains, où il étudiait en quatrième année de la filière systèmes

industriels - conception de machines, dès lors

que les horaires des cours (qui commençaient à 8h30 et se terminaient à

21h30) ne lui permettaient pas d'utiliser les transports publics. En outre, il devait

se déplacer dans le cadre de sa fonction de chef d'atelier au sein de l'entreprise

B.________, à ********. Il devait en effet se déplacer dans toute la Suisse pour

transporter des machines qui pesaient jusqu'à 200 kg et effectuer des

interventions techniques chez des clients, souvent avant 6h ou après 20h. Enfin,

il avait aussi besoin de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction

d'employé au sein de l'entreprise (de confection de cocktails alcoolisés) C.________,

à ********, où il assumait l'approvisionnement, la fabrication et la livraison

de produits (soit des charges jusqu'à 500 kg), ainsi que des missions

commerciales en Suisse romande et alémanique.

En outre, il a fait valoir que son seul antécédent

était le retrait d'un mois prononcé le 6 mars 2024 pour une

"touchette" avec un autre véhicule qui n'avait aucun lien avec la

consommation d'alcool, qui remontait à septembre 2022 et n'avait donné lieu à

un retrait qu'en 2024 en raison de la lenteur de la procédure.

Le recourant a produit notamment les documents

suivants:

- une attestation établie le 3 septembre 2025 par la

société D.________, à ********, dont il ressort que le recourant occupe les

fonctions d'employé polyvalent au sein de D.________ et de responsable

d'atelier au sein de sa filiale B.________, et que la détention d'un permis de

conduire constitue une condition essentielle à leur exercice. Il est relevé que

dans le cadre de sa fonction d'employé polyvalent au sein de D.________, le

recourant est régulièrement amené à se déplacer chez des clients et des

partenaires sur tout le territoire suisse et en France voisine pour des

montages de machines et des interventions. Par ailleurs, dans le cadre de sa

fonction de responsable d'atelier au sein de B.________, il doit régulièrement

se déplacer pour aller chercher les matériaux bruts à Lausanne, Zurich et

Wetzikon, distribuer des pièces aux clients, ainsi que rencontrer des clients,

des fournisseurs et des sous-traitants;

- une attestation établie le 3 et le 4 septembre

2025 par C.________, à ******** et ******** (Suède), dont il ressort que le

recourant occupe la fonction de responsable de l'approvisionnement en matières

premières, de la livraison et de la distribution de produits, ainsi que des

contacts avec les clients, et que la détention d'un permis de conduire

constitue une condition essentielle à son exercice.

L.

Dans sa réponse du 29 septembre 2025, le SAN a

relevé que le recourant avait commis une nouvelle infraction 44 jours seulement après la fin de la précédente mesure de retrait, qu'au

vu de la récidive, il convenait de s'écarter de la durée minimale prévue de six

mois, et qu'au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de

l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction,

il n'était pas suffisant de s'écarter d'un mois seulement de la durée minimale

de la mesure, raison pour laquelle il avait prononcé une mesure de huit mois.

Le SAN a relevé que ce n'était que

dans le cadre de son recours que le recourant avait précisé ses besoins

professionnels du permis de conduire dans sa fonction au

sein de l'entreprise B.________ (non inscrite au registre du commerce mais désignée

comme société filiale de D.________ [CHE-********]), et qu'il avait indiqué travailler au sein de l'entreprise C.________. Le

SAN a expliqué que, dans ses observations du 7 mars 2025 et sa

réclamation du 8 mai 2025, le recourant avait en premier lieu présenté

son activité au sein de B.________ comme une

activité en cours de développement et essentielle à la validation de son cursus

académique. Au vu de cette description, le SAN avait considéré qu'il s'agissait

d'un projet constituant un prérequis à la validation d'un cursus, dans un cadre

académique, et non d'une activité professionnelle à proprement parler. De plus,

dès lors qu'il s'agissait d'une activité en cours de développement, le SAN

avait présumé que les éventuelles rencontres avec les clients et livraisons étaient

peu nombreuses, ce qui impliquait que des solutions alternatives pouvaient être

envisagées (transport en commun, livraisons effectuées par un tiers). Le SAN a indiqué constater que, désormais, les pièces versées à l'appui

du recours attestaient que le recourant était employé polyvalent au sein de l'entreprise

B.________, filiale de D.________, que toutefois, dès lors qu'aucune mention de

cet emploi, ni non plus de l'activité du recourant au sein de C.________, n'avait

été faite dans les écrits du 7 mars 2025 et du 8 mai 2025, il n'avait pas

été possible de tenir compte des besoins professionnels qui y étaient liés dans

la fixation de la durée de la mesure.

Le SAN a conclu s'en remettre à

l'appréciation du Tribunal concernant les

besoins professionnels du recourant, au vu des nouveaux éléments présentés. Il

a toutefois conclu à ce que la durée de la mesure soit d'une durée d'au moins sept

mois au vu du très court laps de temps écoulé entre la fin de l'exécution de la

précédente mesure et la commission de la nouvelle infraction grave, faisant

valoir que réduire la durée de la mesure à six mois reviendrait à vider l'art.

16 al. 3 LCR de sa substance en ce sens qu'une circonstance particulière, soit

le très court intervalle, ne serait pas du tout prise en compte.

M.

Le 20 octobre 2025, le

recourant a déposé une réplique.

N.

Le 31 octobre 2025, le SAN a déposé une duplique.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois

prononcé à l'encontre du recourant, qui a conduit un véhicule avec un taux

d'alcool qualifié dans l'haleine et qui a commis cette infraction grave dans un

délai de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait du permis de conduire

pour une infraction moyennement grave.

3.

a) Les dispositions de la LCR concernant le retrait d'admonestation dans

le cas de conduite en état d'ébriété et de récidive sont les suivantes:

"Retrait du permis de conduire ou avertissement après

une infraction légère

Art. 16a

1.

Commet une infraction légère la personne

qui:

a. […]

b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la

circulation routière;

c. […]

2.

Après une infraction légère, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au

conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes.

3.

L’auteur d’une infraction légère fait

l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis

de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative

n’a été prononcée.

4.

En cas d’infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative.

Retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave

Art. 16b

1.

Commet une infraction moyennement grave la

personne qui:

a. […]

b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour

autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art.

55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de

la circulation routière;

c. […]

d. […]

2.

Après une infraction moyennement grave, le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour un mois au minimum;

b. pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou moyennement grave;

c. pour neuf mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions

qualifiées de moyennement graves au moins;

d. pour quinze mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions

graves;

e. […]

f. […]

Retrait du permis de conduire après une infraction grave

Art. 16c

1.

Commet une infraction grave la personne

qui:

a. […]

b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et

présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al.

6);

c. […]

d. […]

e. […]

f. […]

2.

Après une infraction grave, le permis

d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:

a. pour trois mois au minimum;

abis […]

b. pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;

d. […]

e. […]

3.

[…]

4.

[…]"

Selon l'art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe

dans une ordonnance: (a) le taux d’alcool dans l'haleine et le taux d'alcool

dans le sang à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans

l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété)

indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à

l’alcool; (b) le taux qualifié d’alcool dans l'haleine et dans le sang. Dans ce

cadre, l'Assemblée fédérale a arrêté dans une ordonnance du 15 juin 2012

concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière

(RS 741.13) les dispositions suivantes:

"Art. 1 État d'ébriété

Un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause

d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente:

a. un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour

mille ou plus;

b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou

plus par litre d’air expiré;

c. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux

d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

Art. 2 Taux d'alcool qualifié

Sont considérés comme qualifiés:

a. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour

mille ou plus;

b. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus

par litre d’air expiré."

b) L'art. 16a al. 1 let. b LCR (infraction légère)

n'est applicable que si le conducteur en état d'ébriété non qualifié "ce

faisant ne commet pas d'autres infractions", alors que l'art. 16b al. 1

let. b LCR (infraction moyennement grave) s'applique si le conducteur en état

d'ébriété non qualifié "en plus commet une infraction légère aux règles de

la circulation routière" (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la

circulation routière commenté [CS/CR], 5e éd., 2024, ad. art. 16b

LCR, ch. 2).

c) En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les

circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire, notamment

l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en

tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un

véhicule automobile. Ces éléments doivent faire l'objet d'une

appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet

éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité

cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 173 consid. 4b

et la jurisprudence citée; arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1).

L'art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR précise toutefois que la durée

minimale du retrait ne peut être réduite, sauf cas particuliers (courses

officielles urgentes, cf. art. 100 ch. 4 LCR).

d) Le calcul du délai de récidive ou

délai d'épreuve commence à courir à l'expiration du retrait antérieur,

c'est-à-dire lorsque la mesure antérieure a été entièrement exécutée (ATF 143 II 495 consid. 4.5; ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_430/2011 du

7.

mars 2012 consid. 3.1; arrêt TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid.

3.1). C'est en effet depuis ce retrait - et non pas depuis l'infraction

- que la mesure doit sortir son effet admonitoire (TF 1C_106/2011 du 7 juin

2011.

et les arrêts cités, voir aussi TF 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid.

3.3; également l'arrêt de la CDAP CR.2013.0028 du 15 avril 2013 consid. 2 et

les arrêts cités).

Les durées minimales du retrait du permis de

conduire après une infraction grave ne poursuivent pas seulement un but

d'admonestation, mais également de sécurité et s'appliquent indépendamment de

la nature du précédent retrait (ATF 141 II 220 consid. 3.2 et 3.3).

e) En l'espèce, le 13 octobre 2024, le recourant a

été interpelé au volant d'un véhicule alors qu'il présentait selon l’éthylomètre

un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit un taux d'alcool qualifié,

commettant ainsi une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR. Par

ailleurs, il a fait l'objet par décision du 6 mars 2024 d'un retrait de

permis d'une durée d'un mois en raison d’une infraction moyennement grave (non-respect de la distance de sécurité en circulation en

file, avec accident), qui a été exécuté du 31 juillet 2024 au 30 août 2024. Le

recourant se trouve ainsi en situation de récidive au sens de l’art. 16c

al. 2 let. b LCR et doit être sanctionné par un retrait de permis d’une durée d'au

moins six mois. Par sa décision dont est recours, le SAN, fixant le retrait à

huit mois, s'est écarté de la durée minimale précitée au motif du très court

laps de temps (44 jours) entre le dernier retrait et la commission d'une

nouvelle infraction, et du fait que le recourant ne pouvait justifier d'un

besoin professionnel de son permis de conduire. Suite aux explications

apportées dans le recours concernant les besoins professionnels du permis de

conduire du recourant, le SAN a, dans sa réponse du 29 septembre 2025,

indiqué s'en remettre à l'appréciation du Tribunal

concernant ces besoins professionnels, mais a conclu à ce que la durée de la

mesure soit d'au moins sept mois au vu du très court laps de temps écoulé entre

la fin de l'exécution de la précédente mesure et la commission de la nouvelle

infraction.

f) Le tribunal de céans a déjà

confirmé des décisions du SAN s'écartant du minimum légal dans le cas où le

recourant avait commis une nouvelle infraction moins de deux ans après la fin

de son précédente retrait (arrêt CR.2012.0009 du 24 mai 2012 consid. 4),

respectivement six mois (arrêt CR.2021.0036 du 15 décembre 2021

consid. 4b) ou un peu plus d'un mois après cette échéance (arrêt

CR.2018.0056 du 13 mars 2019 consid. 2d). En effet, même si l'antécédent

influe déjà sur la quotité de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du

retrait à six mois (art. 16c al. 2 let. b LCR), le faible intervalle de

temps qui sépare la première mesure de la nouvelle infraction peut conduire

l'autorité administrative à s'écarter du minimum légal prévu pour celle-ci (p.

ex. arrêts TF 1C_559/2017 du 22 février 2018 consid. 2.2.3; 1C_366/2011 du 20

juillet 2012 consid. 3.5).

g) Le Tribunal

constate que le recourant, mécanicien de précision de formation, présente

effectivement des besoins professionnels de conduire dans le cadre de ses

fonctions d'employé polyvalent au sein de l'entreprise d'ingénierie D.________

et de responsable de chef d'atelier au sein de la filiale de celle-ci (B.________),

ainsi que dans le cadre de la fonction de responsable qu'il occupe au sein

d'une entreprise de fabrication de cocktails, C._______, comme en attestent les

attestations produites.

Le Tribunal constate également qu'il est vrai que le

recourant a commis une nouvelle infraction à la circulation routière seulement

un mois et demi après avoir exécuté un précédent retrait de permis. On relèvera

de surcroît que le recourant n'est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules de catégorie B que depuis le 11 septembre 2019.

Le Tribunal constate toutefois que le recourant a

été contrôlé avec un taux d'alcool mesuré à l'éthylomètre de 0,40 mg/I dans l'haleine,

soit exactement au seuil de l'état d'ébriété qualifiée. Il n'a par ailleurs pas

commis d'autre infraction. Ainsi, si ce taux est certes constitutif d'une

infraction grave aux règles de la circulation routière, il convient néanmoins

de tenir compte dans le cadre de la fixation de la durée du retrait du fait que

le recourant présentait un taux d'alcool qui se situait au seuil minimal

permettant de qualifier l'infraction de grave.

Ainsi, au vu des besoins professionnels du recourant

et du fait qu'il présentait un taux d'alcool de 0,40 mg/l dans l'haleine, soit

le taux plancher permettant de qualifier l'infraction de grave, le

Tribunal juge qu'un retrait de permis de six mois, soit la durée minimale

prévue par la loi, suffit à sanctionner l'infraction commise par le recourant.

La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.

4.

Le recours est par conséquent admis et la décision attaquée réformée en

ce sens que la durée du retrait est ramenée à six mois. Il n'y a pas lieu de

percevoir un émolument (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause

avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il a droit à une indemnité à

titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 23 juillet 2025 est réformée en ce sens que la durée du retrait

de permis de conduire est ramenée à six mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des automobiles et de la

navigation, versera au recourant A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.