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Décision

CR.2025.0036

CDAP - CR.2025.0036 - 2025-12-16 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

16 décembre 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle

Perrin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Tony DONNET-MONAY, à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait de permis de conduire (sécurité)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2025 (retrait de sécurité)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1958, est retraité. Il est titulaire du

permis de conduire depuis de nombreuses années. A.________ serait responsable,

d'après des documents qu'il a produits, de l'installation des serveurs et de la

maintenance pour les clients d'une société active dans le domaine de

l'informatique. Il aurait également des activités agricoles, notamment sur

l'exploitation d'un agriculteur de Blonay-Saint-Légier.

B.

Par ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par le Ministère public

du canton de Fribourg, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des

règles de la circulation routière. L'autorité pénale a retenu qu'au volant du

véhicule automobile immatriculé VD 12738, l'intéressé avait commis un

dépassement de vitesse de 31 km/h (117 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction

de la marge de tolérance de 6 km/h), le 16 août 2024 sur la route principale à

Vaulruz. A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,

sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Cette ordonnance

n'a pas été contestée.

C.

Par avis du 2 avril 2025, le Service des automobiles et de la navigation

(SAN) a ouvert une procédure administrative à l'encontre de A.________. Le

service cantonal informait ce dernier qu'il envisageait de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire pour l'infraction commise à Vaulruz. Il était

précisé que la durée du retrait était indéterminée, mais d'au moins

vingt-quatre mois. Le 9 mai 2025, A.________ a déposé des observations.

Le 27 mai 2025, le SAN a prononcé le retrait de

sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais

d'au minimum vingt-quatre mois. La mesure était étendue, pour des raisons de

protection de la circulation, à toutes les catégories, sous-catégories et

catégories spéciales du permis de conduire – y compris les catégories G

(véhicules automobiles agricoles et forestiers) et M (cyclomoteurs). Toute

restitution du permis de conduire était subordonnée à la présentation des

conclusions favorables d'une expertise auprès d'un psychologue spécialiste en

psychologie de la circulation FSP. Le SAN a considéré que A.________ avait

commis une infraction grave et, dans le cadre de la fixation de la mesure, il a

retenu les antécédents suivants:

-

un retrait de permis de quatre mois pour infraction moyennement

grave (décision du 6 septembre 2019, exécutée jusqu'au 3 juillet 2020);

-

un retrait de permis de deux mois pour infraction grave (décision

du 12 juillet 2018, exécutée jusqu'au 12 octobre 2018);

-

un retrait de permis de trois mois pour infraction grave

(décision du 19 février 2015, exécutée jusqu'au 30 septembre 2015).

D.

Le 2 juillet 2025, A.________ a déposé une réclamation contre cette

décision. L'intéressé ne contestait pas le retrait de sécurité en tant que tel,

mais l'extension de l'interdiction qui lui était faite de conduire les

véhicules des catégories spéciales F, G et M. Statuant le 23 juillet 2025, le

SAN a rejeté la réclamation et confirmé en tout point sa décision contestée.

E.

Agissant le 15 septembre 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du SAN en

ce sens que le retrait de sécurité de son permis de conduire n'est pas étendu

aux catégories spéciales G et M. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de

cette décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 octobre 2025, le SAN conclut au

rejet du recours.

Le 12 novembre 2025, le recourant a déposé des

observations complémentaires, confirmant ses conclusions.

F.

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge instructeur a restitué

l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19

décembre 2024 consid. 2).

Conformément à l'art. 16c al. 2 let. d de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), après une infraction

grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour

deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a

été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises

en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins. C'est le cas

du recourant, qui est donc soumis à la conséquence légale prévue à l'art. 16c

al. 2 let. d LCR. Le recourant ne conteste pas ce point. Il reproche en

revanche à l'autorité intimée d'avoir étendu la mesure de retrait de son permis

aux catégories spéciales G et M. L'objet du litige consiste donc uniquement à

déterminer si c'est à bon droit que le SAN a procédé à cette extension.

Pour le reste, déposé en temps utile (art. 95 de la

loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant invoque une violation de l'art. 33 de l'ordonnance réglant

l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Il reproche à

l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à une pesée soigneuse des intérêts:

elle n'aurait, en particulier, pas suffisamment tenu compte de son intérêt à

conserver son permis de conduire pour ses besoins professionnels et économiques.

Le recourant se prévaut à cet égard de son activité auprès d'une société active

dans le domaine de l'informatique et de travaux agricoles.

a) Selon l'art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis

de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du

permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de

toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. L'art. 33 al. 4 let.

a OAC dispose que l'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner

le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec

le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M. De nature

potestative, cette disposition confère aux autorités d'application du droit un pouvoir

d'appréciation considérable (TC FR 603 2024 10 du 21 mars 2024 consid. 3.1; TC

LU 7H 21 18 du 10 février 2021 consid. 3.3). Le retrait du permis de conduire

pour une durée indéterminée, mais d'au minimum deux ans, est un retrait de

sécurité, dont le but est d'exclure de la circulation un conducteur

multirécidiviste jugé inapte à la conduite (ATF 139 II 95 consid. 3.4.2;

TF 1C_6/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). Ce type de retrait est généralement

étendu pour des raisons évidentes de protection de la circulation à toutes les

catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis mentionnées à

l'art. 3 OAC (TF 1C_6/2019 précité, qui rappelle également que la doctrine

majoritaire plaide pour une extension de cette mesure à toutes les catégories).

b) Dans sa décision attaquée, le SAN a appliqué le

principe selon lequel le retrait de sécurité s'étend en général à toutes les

catégories de permis. Le service cantonal a relativisé les effets de la mesure

de retrait sur la situation professionnelle du recourant, en rappelant que ce

dernier était retraité depuis 2023. Il a également considéré qu'un cyclomoteur

était inutile pour les activités liées à la société du recourant, et que son

activité agricole, pour laquelle un permis de catégorie G lui serait

nécessaire, n'était pas son moyen principal et indispensable de subsistance. Cette

argumentation n'est pas critiquable.

En effet, l'art. 33 al. 4 OAC confère un large

pouvoir d'appréciation à l'autorité, et non un droit du conducteur à conserver

certaines catégories. D'après la doctrine et la jurisprudence, la nécessité

professionnelle ne peut exceptionnellement conduire à ne pas étendre un retrait

que si aucune raison de sécurité ne s'y oppose. Or, le recourant est

précisément un multirécidiviste, donc appartenant à la catégorie de personnes

pour lesquelles la jurisprudence dit que l'extension doit être générale. Dans

ses écritures, le recourant ne remet pas en cause son inaptitude à la conduite

– alors qu'elle est la raison principale du retrait de sécurité. Il se prévaut

uniquement de ses intérêts privés, d'ordre essentiellement professionnel.

Contrairement à ce qu'il prétend, le SAN ne les a pas ignorés: il les a

pondérés, puis relativisés sur la base d'éléments précis et objectifs. Il est

évident que, s'agissant du permis de catégorie M, un cyclomoteur n'est pas un

véhicule adapté au transport de matériel informatique et aux interventions

"auprès des clients partout en Suisse romande" (recours, p. 5

ch. 3). S'agissant de la catégorie G, le recourant se limite à soutenir qu'il

aurait besoin d'un véhicule agricole pour ses activités dans ce domaine. Il ne

prétend toutefois pas être agriculteur: il n'a en particulier pas produit de

certificat fédéral de capacité (CFC) ou tout autre document attestant d'une

activité agricole professionnelle. Quant aux travaux qu'il prétend accomplir

sur l'exploitation d'un agriculteur à Blonay-Saint-Légier, l'attestation

produite est formulée en termes très généraux ("je vous confirme ici

que [le recourant] travaille régulièrement sur mon exploitation agricole")

et ne permet pas de déterminer la nature, l'ampleur ou la régularité effective

de cette activité. Le recourant n'a en outre versé aucune pièce relative à une

éventuelle rémunération tirée de ces travaux. Il ne démontre ainsi ni un revenu

dépendant de l'exploitation agricole, ni un besoin professionnel impératif

justifiant la conservation de la catégorie G. Il n'apparaît ainsi pas que la

détention d'un tel permis constitue, pour lui, une nécessité professionnelle.

Quoi qu'il en soit, les arguments professionnels du

recourant ne modifient pas l'analyse de la sécurité. En effet, à supposer que

ces arguments soient fondés, son intérêt privé à conserver un permis des

catégories spéciales G et M ne l'emporte de toute manière pas sur l'intérêt

public – prépondérant en l'espèce – à l'exclure de la circulation. Le recourant

est un conducteur multirécidiviste, qui a fait l'objet de plusieurs mesures

administratives, sanctionnant principalement des infractions graves. Il a

commis des excès de vitesse importants. Le recourant représente indéniablement

un danger pour la sécurité routière. La pesée des intérêts effectuée par le SAN

n'est à cet égard pas critiquable: on relèvera en particulier que les besoins

professionnels invoqués par le recourant ont d'autant moins de poids qu'il est

à la retraite depuis 2023: la nécessité de conduire un véhicule à des fins

professionnelles doit ainsi être fortement relativisée. L'autorité intimée n'a

dès lors pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière

en étendant la mesure litigieuse aux catégories spéciales G et M. Enfin, il est

sans pertinence que le recourant n'ait pas commis d'infractions au volant de

véhicules des catégories G ou M: en effet, le retrait de sécurité vise

l'(in)aptitude générale et le risque pour la circulation, et non pas la faute

liée à une catégorie spécifique du véhicule, comme ce serait le cas d'un

retrait d'admonestation.

Le SAN n'a ainsi pas violé le droit en étendant la

mesure de retrait de sécurité aux permis des catégories spéciales G et M.

3.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents

formulé par le recourant doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui

ont été énoncés au considérant précédent.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 juillet 2025 par le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.