CR.2025.0042
CDAP - CR.2025.0042 - 2025-11-19 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
19 novembre 2025Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2025
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 septembre 2025 (retrait du permis de circulation et
des plaques d'immatriculation).
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service des automobiles et de la navigation
(SAN) du 9 septembre 2025, ordonnant le retrait du permis de circulation
et des plaques de contrôle du véhicule immatriculé VD ********, dont A.________
est détenteur,
-
vu le recours formé le 17 octobre 2025 par l'intéressé contre
cette décision,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 20 octobre 2025,
envoyé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 10 novembre
2025 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que
celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple
(courrier A) du 4 novembre 2025,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en
résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 novembre 2025
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.