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Décision

CR.2025.0045

CDAP - CR.2025.0045 - 2025-10-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

29 octobre 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne

Objet

retrait de permis de

conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 30 septembre 2025 (retrait du permis de conduire pour

une durée de un mois)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 23 octobre 2025 par A.________ contre la

décision rendue le 30 septembre 2025 par le Service des automobiles et de la

navigation (SAN);

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2025

impartissant à l'autorité intimée un délai pour se déterminer sur le caractère

éventuellement prématuré du recours;

-

vu les déterminations de cette autorité du 27 octobre 2025

confirmant que le recours du 23 octobre 2025 doit être assimilé à une

opposition et relève bien de sa compétence.

Considérant en droit :

-

que l'art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur

la circulation routière [LVCR; BLV 741.01], prévoit que les décisions rendues par

le SAN en matière de retrait de permis, interdiction et avertissement peuvent

faire l'objet d'une réclamation auprès de ce service;

-

qu'en l'espèce c'est bien une décision du SAN que le recourant a

contestée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP), alors que la

voie de la réclamation était ouverte;

-

que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant

la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable;

-

qu'il doit au surplus être transmis au SAN, en application de

l'art. 7 LPA-VD;

-

que cette autorité a confirmé par déterminations du 27 octobre

2025 qu'elle partageait cette appréciation;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le recours du 23 octobre 2025 est transmis d'office au Service des

automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Le

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.