CR.2025.0048
CDAP - CR.2025.0048 - 2026-02-11 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation
11 février 2026Français36 min
Par décision du 26 mai 2025, le SAN a restitué à A._______ son droit de conduire,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
restitution du permis de conduire
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2025 (restitution du droit
de conduire).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, née en 1988, est titulaire du permis de conduire pour les
voitures automobiles (notamment catégorie B).
B.
Le 18 février 2015, A._______ a perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué
un accident à ********, alors qu'elle conduisait en état d'ébriété, avec un
taux d'alcool qualifié (taux minimum retenu: 2.19 ‰). Son permis de conduire a
été saisi sur le champ par la police. Selon les rapports de toxicologie du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) des 27 février et
18 mars 2015, l'intéressée n'était pas sous l'emprise de cannabis au moment de
l'accident; elle en avait toutefois consommé auparavant.
Par décision du 26 mars 2015, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire d'A._______
à titre préventif, des doutes apparaissant quant à son aptitude à conduire des
véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve au vu du rapport de
police du 26 février 2015 la dénonçant pour les faits décrits ci-dessus. A
titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du CURML.
C.
Dans leur rapport du 18 juin 2015, les experts de l'UMPT ont indiqué
qu'ils avaient rencontré A._______ pour une prise capillaire et un entretien le
27 avril 2015 et pour une expertise médicale le 28 mai 2015. Ils ont conclu que
l'intéressée était inapte à la conduite des véhicules automobiles.
Dans les conclusions de l'expertise sur le plan
médical, les experts ont notamment retenu ce qui suit:
"-
une dépendance à l'alcool jusqu'en avril 2015, en tous cas […] et d'un mauvais usage de l'alcool […] La prise capillaire, effectuée le
27.04.2015 montre un taux très élevé d'éthylglucuronide parlant pour une
consommation d'alcool chronique et excessive (plus de quarante-deux unités
d'alcool par semaine) dans les deux à trois mois précédant le prélèvement […] Dans un tel cas, il est impératif que
l'intéressée modifie drastiquement sa consommation d'alcool pour sa santé et la
conduite, avant d'envisager une quelconque remise au bénéfice du droit de
conduire.
- une difficulté à séparer
consommation d'alcool et conduite automobile, probablement inhérente à sa
dépendance à l'alcool […]
- une polyconsommation de drogues,
pour la plupart essayées à une reprise selon ses dires (cocaïne, ecstasy,
champignons hallucinogènes […]), ainsi qu'une consommation de cannabis entre
21 et 24 ans uniquement qu'elle décrit comme ayant été psychologique et non
physique. Sur la base de ses propos, nous relevons une tolérance augmentée à la
substance, accompagnée d'un mauvais usage puisqu'elle dit fumer pour soulager
des douleurs articulaires.
Il apparaît ainsi que l'intéressée
présente un comportement addictif avec actuellement une dépendance à l'alcool
et un mauvais usage de cannabis, pour lesquels nous estimons impératif qu'elle
atteste d'une abstinence de drogues et d'alcool sur une certaine durée, avant
la demande de restitution de son permis."
Par décision du 6 juillet 2015, le SAN a retiré le
permis de conduire d'A._______ sur la base de l'art. 16d de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour
une durée indéterminée (retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à
la conduite ou retrait de sécurité), mais d'au minimum trois mois à compter du
18 février 2015, en tenant compte du rapport d'expertise du 18 juin 2015 et des
infractions commises le 18 février 2015 (conduite d'un véhicule automobile en
état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et consommation de produits
stupéfiants [cannabis]). Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure
à diverses conditions - qui sont celles que les experts de l'UMPT ont
préconisées dans leur rapport - dont une abstinence de toute consommation
d'alcool et une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, avec
des contrôles biologiques sous forme de prises de sang (alcool) et d'urine
(stupéfiants) une fois par mois au minimum, pendant six mois au moins précédant
la demande de restitution du droit de conduire, ainsi qu'un suivi à
l'Unité socio-éducative (USE) du service d'alcoologie du CHUV pendant une
durée équivalente, un préavis favorable du médecin-conseil du SAN et des
conclusions favorables d'une expertise médicale auprès de l'UMPT.
Le 31 octobre 2016, le SAN a accepté la demande de
l'intéressée de contrôler son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants
par des prises capillaires plutôt que par des prises de sang et d'urine.
D.
Le 12 avril 2017, A._______ a demandé la restitution de son droit
de conduire.
Dans une lettre du 31 mai 2017, le SAN a relevé
qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession, des préavis [favorables]
de l'USE du 5 mai 2017 et de son médecin-conseil du 30 mai 2017, il demandait
une expertise médicale simplifiée auprès de l'UMPT.
Dans leur rapport du 28 juin 2017, les experts de
l'UMPT ont indiqué avoir rencontré A._______ le 15 juin 2017. Ils ont relevé
que l'intéressée s'était soumise au suivi d'abstinence requis et qu'elle était
entrée dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool ou
des produits stupéfiants, en modifiant manifestement son comportement en
rapport avec ses responsabilités. Les experts ont conclu qu'elle pouvait être
remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles. Dans les
conclusions de l'expertise médicale, il est notamment retenu ce qui suit:
"-
Une dépendance à l'alcool jusqu'en octobre 2016 avec un mauvais usage de
l'alcool (utilisé comme "béquille"). L'intéressée rapporte qu'elle
est abstinente depuis octobre 2016, période où elle a décidé de se prendre en
main, son attitude vis-à-vis de l'alcool commençant à l'inquiéter. Il n'y a pas
d'évidence pour une reprise de la consommation d'après le rapport favorable de l'USE
daté du 05.05.2017 ainsi que d'après les prises capillaires effectuées en
janvier et avril 2017. Une prise de sang a été effectuée au cours de
l'expertise qui a montré des résultats compatibles avec les déclarations de l'intéressée;
- Une difficulté à séparer
consommation d'alcool et conduite automobile au moment des faits, probablement
inhérente à sa dépendance à l'alcool. Nous relevons actuellement un discours
cohérent et informatif ainsi qu'une prise de conscience de l'inadéquation de son
comportement passé. Elle présente également de bonnes stratégies pour ne pas
conduire après avoir consommé de l'alcool;
- Une ancienne consommation de
cannabis pour laquelle l'intéressée déclare être abstinente depuis septembre
2016 ainsi qu'une ancienne consommation de cocaïne très occasionnelle jusqu'au
printemps 2016 (consommation à une ou deux reprises depuis mai 2015) […] Les prises capillaires effectuées en
janvier et avril 2017 ainsi que la prise urinaire effectuée au cours de
l'expertise ont montré des résultats compatibles avec ses déclarations."
Par décision du 5 juillet 2017, le SAN a restitué le
droit de conduire à A._______, tout en subordonnant le maintien de ce droit à
diverses conditions - qui sont celles que les experts de l'UMPT ont préconisées
dans leur rapport - dont notamment une abstinence de toute consommation d'alcool
et une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, avec des
contrôles biologiques sous forme de prises de sang ou de prises
capillaires (alcool) et de prises capillaires (stupéfiants) une fois tous les 3
mois pendant 24 mois au moins, la poursuite de son suivi à l'USE pendant une
durée équivalente et la présentation d'un rapport médical de son
psychothérapeute au mois de décembre 2017.
E.
Le 18 janvier 2018, A._______ a conduit un véhicule automobile en état
d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié (taux minimum retenu: 1.73 ‰). Il
ressort du rapport de la police cantonale du 6 février 2018 que circulant
sur l'autoroute, A._______ a enchaîné plusieurs manœuvres dangereuses
(empiètement à deux reprises sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'elle
rédigeait un message sur son téléphone portable, dépassement d'un véhicule par
la droite, circulation sur une surface interdite au trafic, difficulté à
immobiliser sa voiture après son interpellation par les gendarmes). A._______ a
été soumise à un contrôle à l'éthylotest qui a révélé un taux positif. Conduite
dans les locaux de la gendarmerie, elle a déclaré avoir consommé de l'alcool et
avoir fumé un joint de cannabis, en raison de problèmes sentimentaux. Son
permis de conduire a été saisi par les gendarmes. Selon le rapport
d'expertise toxicologique du CURLM du 7 mars 2018, l'intéressée n'était
pas sous l'emprise de cannabis au moment où elle conduisait; les résultats indiquent
une consommation de cannabis non récente, devant dater de plusieurs
heures, voire plusieurs jours, avant le prélèvement qui a eu lieu le 19 janvier
2018.
Par décision du 16 mars 2018, le SAN a prononcé le
retrait du permis de conduire d'A._______ sur la base de l'art. 16d LCR pour
une durée indéterminée mais de douze mois au minimum dès le 18 janvier 2018
(retrait de sécurité), en retenant qu'elle avait conduit un véhicule automobile
en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (récidive). Il s'est basé sur
le préavis de son médecin-conseil du 24 janvier 2018 déclarant l'intéressée
inapte à la conduite des véhicules automobiles en raison d'une rechute de consommation
d'alcool. Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure à plusieurs
conditions, dont une abstinence de toute consommation d'alcool avec des
contrôles biologiques sous forme de prises de sang une fois par mois
pendant six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire,
un suivi impératif à l'USE pendant la même durée, une abstinence de
consommation de tous produits stupéfiants avec des contrôles biologiques sous
forme de prises d'urine une fois par semaine pendant les six premières
semaines, puis prises d'urine tous les 15 jours ou prises capillaires tous les
trois mois, pendant au moins six mois, un suivi auprès du CAP (centre d'aide et
de prévention) pendant la même durée, et la présentation d'un rapport médical
favorable de son médecin traitant, lors de la demande de restitution
du droit de conduire.
F.
Le 29 janvier 2021, A._______ a demandé la restitution de son permis
de conduire.
Par décision du 13 avril 2021, le SAN, au vu des
renseignements en sa possession - notamment les préavis favorables de l'USE du 25
mars 2021 et du CAP du 26 mars 2021, ainsi que le rapport d'analyse du CURML du
23 mars 2021 attestant que les résultats de l'analyse de la prise capillaire
effectuée le 29 janvier 2021 étaient compatibles avec une abstinence d'alcool
et de stupéfiants - et du préavis favorable de son médecin-conseil du 1er
avril 2021, a restitué le droit de conduire à A._______, tout en subordonnant
le maintien de ce droit à diverses conditions, dont la poursuite de son
abstinence de toute consommation d'alcool et de son abstinence de consommation
de tous produits stupéfiants avec des contrôles biologiques par prises de sang
ou par prises capillaires (alcool) et par prises capillaires (stupéfiants) une
fois tous les trois mois pour une durée de 24 mois au moins, la poursuite de
son suivi à l'USE pendant une durée équivalente, la présentation d'un rapport
médical de son psychothérapeute et un préavis favorable du médecin-conseil du
SAN.
Saisi d'une réclamation déposée par A._______ contre
cette décision, le SAN l'a confirmée le 27 mai 2021.
Le 6 juillet 2021, le SAN a pris acte du fait qu'A._______
avait décidé le 13 juin 2021 de retirer sa demande de restitution du droit de
conduire.
G.
Le 21 août 2021, A._______ a demandé au SAN quelles démarches elle
devait entreprendre pour avoir à nouveau le droit de conduire.
Le SAN lui a répondu, le 21 septembre 2021, que les
conditions à respecter pour récupérer le droit de conduire étaient notamment
une abstinence de toute consommation d'alcool et une abstinence de consommation
de tous produits stupéfiants, avec des contrôles biologiques sous forme de prises
capillaires tous les trois mois, pendant au moins six mois précédant la demande
de restitution du droit de conduire, un suivi impératif à l'USE pendant la
même durée - étant précisé que l'abstinence, les prises capillaires et le suivi
à l'USE devraient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision
de l'autorité -, la présentation d'un rapport médical de son
psychothérapeute et un préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
H.
Par lettre du 24 février 2025, la responsable de l'USE et un intervenant
social de cette structure ont indiqué au SAN qu'A._______ s'était soumise au
suivi d'abstinence d'alcool depuis le mois de juillet 2024 et qu'elle s'était
présentée aux 10 entretiens qu'ils lui avaient fixés. Ils ont conclu que
l'intéressée avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool.
Selon les rapports toxicologiques du CURML des 26
novembre 2024 et 19 février 2025, les résultats des deux expertises capillaires
effectuées les 22 octobre 2024 et 21 janvier 2025 sont compatibles avec une
abstinence de consommation d'alcool et de produits stupéfiants.
Dans une lettre du 9 avril 2025, la psychiatre d'A._______
a exposé qu'elle suivait sa patiente depuis le mois de novembre 2023 dans le
contexte d'une demande spontanée de suivi addictologique. Elle a indiqué en
particulier ce qui suit:
"Cette
patiente présente un trouble de l'usage de l'alcool, un trouble dépressif
récurrent actuellement en rémission complète, ainsi qu'un trouble alimentaire.
Dans ce contexte, la patiente
bénéficie d'un traitement médicamenteux de sertraline. Un traitement par
Zolpidem est également prescrit en réserve, et utilisé de manière très
occasionnelle.
Grâce à un travail d'introspection
approfondi et à une élaboration soutenue autour des facteurs intrapsychiques et
extra psychiques ayant favorisé la consommation, Mme A._______ a pu initier et
maintenir une abstinence complète de consommation d'alcool depuis le 12 juillet
2024.
L'évolution est favorable tant du
point de vue addictologique que psychiatrique. Par ailleurs, on note en
parallèle un développement professionnel plus que satisfaisant, témoignant
d'une dynamique de réinsertion et de stabilisation positive.
La patiente poursuit sa prise en
charge en psychothérapie intégrée, notamment afin de consolider son
abstinence."
Dans son préavis du 10 avril 2025, la
médecin-conseil du SAN a relevé qu'A._______ avait respecté les conditions de
restitution de son droit de conduire et qu'elle la jugeait apte à conduire. Elle
proposait de reprendre les conditions proposées par la dernière expertise de
l'UMPT au vu de la dépendance à l'alcool et de la mauvaise utilisation du
cannabis, avec une durée de suivi post-restitution de 24 mois pour les deux
substances.
Faits
I.
Par décision du 26 mai 2025, le SAN a restitué à A._______ son droit de conduire,
aux conditions suivantes – celles préconisées par son médecin-conseil:
·
poursuite de votre abstinence stricte de toute consommation
d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans les
cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois) pendant 24 mois au moins;
·
suivi impératif auprès du Centre de suivis sous mandat (CeSM) du
Service de Médecine et des Addictions (SMA) […],
pendant la même durée, soit 24 mois au moins;
·
poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits
stupéfiants pendant au moins 24 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement
par une prise d'urine mensuelle dosant le cannabis et par une prise capillaire
sur 3 cm de cheveux tous les 3 mois;
·
suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention) […], pendant la même durée, soit 24 mois au
moins;
·
présentation d'un rapport médical favorable de votre addictologue
et psychiatre au mois d'avril 2026, puis en avril 2027, précisant les
diagnostics actualisés, leurs traitements, leurs évolutions et attestant de
votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées […];
·
préavis favorable de notre médecin-conseil.
Les
abstinences, les suivis et les analyses doivent se poursuivre sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité.
Si vous ne
respectez pas les conditions fixées ci-dessus nous devrons vous retirer sans
délai le droit de conduire."
Le 26 juin 2025, A._______ a déposé une réclamation
contre cette décision, en invoquant une violation du principe de la
proportionnalité. Elle critiquait les conditions subordonnant le maintien de
son droit de conduire, en faisant valoir qu'elle ne présentait aucun problème
de dépendance à des stupéfiants et que sa dernière consommation de cannabis
datait de 2018, soit il y a plus de sept ans, de sorte qu'il était totalement
superflu de continuer à la contraindre de procéder à des tests relatifs à des
stupéfiants. Elle ne s'opposait en revanche pas à ce que son abstinence à
l'alcool continue d'être contrôlée, mais elle demandait que la durée de ce
contrôle soit réduite de 24 mois à 12 mois, afin de prendre en compte la
période d'abstinence déjà écoulée, et que les contrôles puissent s'effectuer
par prises de sang au lieu de prises capillaires, ces tests étant
particulièrement onéreux.
Dans son préavis du 9 septembre 2025, la
médecin-conseil du SAN a exposé ce qui suit:
"Pour les
conditions de pré-restitution et post-restitution, les experts de niveau 4 et
nous aussi, nous basons sur le document "Aptitude à conduire et alcool,
stupéfiants et médicaments – l'examen de médecine du trafic et son
évaluation" édition 1er avril 2018, approuvée par la Section
Médecine du Trafic de la SSML.
Lors des expertises
de 2015 et 2017 il avait été conclu à un syndrome de dépendance à l'alcool
chez cette usagère, donc:
Point 2.6.4.1:
les conditions pré-restitution en cas de dépendance à l'alcool peuvent aller
jusqu'à 12 mois. Dans ce cas précis nous avons exigé seulement 6 mois à
l'usagère.
Point 2.6.4.2:
En cas de restitution de l'aptitude médicale à conduire, des conditions peuvent
être proposées afin de stabiliser et de diminuer le risque de récidive
pendant une certaine période d'observation: dans le cas d'un diagnostic de
dépendance, en règle générale, une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans
est recommandée.
A noter que
ces 3 ans sont en plus de la période pré-restitution, donc ce n'est pas parce
qu'elle est abstinente a priori depuis 12 mois en pré-restitution que cela
réduit la durée de la post-restitution.
Donc des
conditions de maintien de 24 mois pour l'alcool ne semblent pas excessives dans
ce cas, car il y avait diagnostic de dépendance avec nécessité d'un suivi
addictologique spécialisé qui est encore en cours et une abstinence qui est
récente du point de vue addictologique.
Concernant les
stupéfiants pour moi la situation est plus complexe. Il n'y avait pas de
diagnostic de dépendance mais un mésusage du cannabis dans la première
expertise de 2015 et dans celle de 2017 ils parlaient d'une ancienne
consommation de cannabis qui a été arrêtée en 2016. Pas de diagnostic relatif
aux autres drogues, antécédents de consommation ponctuelle. On a la preuve
d'une nouvelle consommation de cannabis en 2018 au vu des analyses
toxicologiques à disposition. Le rapport récent de l'addictologue n'indique en
effet pas de diagnostic lié à la consommation de stupéfiants. L'usagère n'a pas
non plus d'antécédents routiers en lien avec consommation de cannabis (car taux
THC inférieur au seuil lors de l'événement du 18.02.15 et du 18.01.18).
Elle a pu
attester de 6 mois d'abstinence pour les stupéfiants en pré-restitution, mais
je vois que le cannabis n'a malheureusement pas été dosé!
Je note dans
le courrier du CAP du 08.08.25, que le contrôle des stupéfiants a été ajouté à
la prise capillaire du mois d'août →il faudrait également un dosage du
THC si possible […]
Je proposerai
de demander les résultats de cette prise capillaire et des tests urinaires pour
cannabis […] s'ils sont négatifs on
pourrait effectivement revoir les conditions de maintien pour les stupéfiants à
la baisse […]"
Le 25 septembre 2025, A._______ a transmis au SAN les
rapports d'analyse du CURML des 14 août et 3 septembre 2025 s'agissant des
prises d'urine et capillaires effectuées le 7 août 2025, desquels il ressort
que les résultats sont compatibles avec une abstinence de produits stupéfiants
(dont les cannabinoïdes) et d'alcool.
J.
Par décision sur réclamation du 8 octobre 2025, le SAN a admis
partiellement la réclamation du 26 juin 2025 (ch. I du dispositif), en ce sens
qu'il a réduit la durée de l'abstinence de consommation de tous
produits stupéfiants de 24 mois à 12 mois, les modalités de contrôles
restant inchangées (ch. II du dispositif). Il a pour le reste confirmé la
décision du 26 mai 2025 (ch. III dispositif), y compris à propos de l'émolument
de 200 fr., déjà payé (ch. V du dispositif). Aucun émolument n'a été perçu pour
la procédure de réclamation (ch. IV du dispositif).
La réforme du ch. II du dispositif a été ordonnée à
cause des résultats d'analyse négatifs en septembre 2025 et sur préavis de son
médecin-conseil.
K.
Le 7 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les
conditions subordonnant le maintien du droit de conduire sont les suivantes:
-
Poursuite de son abstinence stricte de toute consommation
d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans le
sang, subsidiairement tout autre moyen, pendant 12 mois maximum;
-
Suivi impératif auprès du centre de suivis sous mandat (CeSM) du
Service de Médecine et Addictions (SMA), pendant la même durée soit 12
mois maximum;
-
Présentation d'un rapport médical favorable de son addictologue
et psychiatre au mois d'avril 2026, précisant les diagnostics actualisés, leurs
traitements, leurs évolutions et attestant de son aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées […];
-
Préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
Elle conclut subsidiairement à la réforme de la
décision attaquée, en ce sens que les conditions subordonnant le maintien du
droit de conduire sont les suivantes:
-
Poursuite de son abstinence stricte de toute consommation
d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans le
sang, subsidiairement tout autre moyen, pendant 18 mois maximum;
-
Suivi impératif auprès du centre de suivis sous mandat (CeSM) du
Service de Médecine et Addictions (SMA), pendant la même durée soit 18
mois maximum;
-
Présentation d'un rapport médical favorable de son addictologue
et psychiatre au mois d'avril 2026, précisant les diagnostics actualisés, leurs
traitements, leurs évolutions et attestant de son aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées […];
-
Préavis favorable du médecin-conseil du SAN.
Dans sa réponse du 21 novembre 2025, le SAN conclut
au rejet du recours, en relevant que, selon lui, les conditions
post-restitution sont conformes au principe de la proportionnalité et que
réduire leurs durées, voire les supprimer complètement, engendrerait
d'importants risques de récidive et pourrait gravement compromettre la sécurité
des usagers de la route et de la recourante elle-même.
La recourante a répliqué le 15 décembre 2025, en
maintenant ses conclusions.
L.
Le 6 janvier 2026, le SAN a informé le tribunal que la recourante ne se
soumettait plus aux suivis et aux différents tests destinés à prouver son
abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, de sorte que les conditions
au maintien de son droit de conduire n'étaient plus remplies. Ces
renseignements lui avaient été communiquées par le CeSM par lettre du 3
décembre 2025, dans laquelle il est indiqué que l'intéressée refuse tant le
suivi au CeSM que les dosages demandés, que le dernier entretien a eu lieu le
30 juillet 2025 et le dernier test au laboratoire a été effectué le 7 août 2025
(compatible avec une abstinence sur toutes les substances sur les trois mois
précédents).
La recourante s'est déterminée le 19 janvier 2026,
en faisant valoir qu'elle pensait que le recours de droit administratif ayant
effet suspensif, elle n'avait plus à se soumettre aux tests destinés à
contrôler son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Elle précise
qu'elle est en revanche toujours abstinente à ces produits.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire
de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité
s'agissant des conditions posées au maintien de son droit de conduire. Elle
s'oppose à ce que des tests destinés à contrôler son abstinence aux produits
stupéfiants lui soient imposés, alors qu'elle n'a jamais présenté d'addiction à
ces produits et que sa dernière consommation de cannabis date de 2018,
soit il y a plus de sept ans. Elle ne s'oppose en revanche pas à ce que son
abstinence à l'alcool continue d'être contrôlée, mais elle demande que la durée
de ce contrôle soit réduite de 24 mois à 12 mois, afin de prendre en compte le
fait qu'elle n'est plus dépendante à l'alcool et la période d'abstinence déjà
écoulée. Elle demande également que les contrôles puissent s'effectuer par
prises de sang au lieu de prises capillaires, ces tests étant particulièrement
onéreux.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne
souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en
toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1 1ère
phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité
constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus
remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les
principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
L’art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis de conduire
retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions
après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne
concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les
conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en
réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de
ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré
accessoirement à une décision. Même si la fixation de ces
"conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en
témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente la
règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de
conduire, Berne 2015, p. 568 et les réf. cit.). Compte tenu du principe de
la proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges
est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à
la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir
être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être
réalistes et contrôlables (CR.2020.0005 du 9 juin 2020 consid. 3a et les
réf. cit.).
Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en
raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence
contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la
guérison durable de l'intéressé et diminuer le risque de récidive pour quelque
temps encore après la réadmission à la conduite (TF 1C_152/2019 du 26 juin
2019.
consid. 3.1, 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). L'autorité
administrative dispose d'un important pouvoir d'appréciation à propos de la
durée de l'abstinence contrôlée (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En référence à la
doctrine médicale, la jurisprudence a notamment admis qu'une guérison durable
d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant
quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une
abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des
délais plus courts sont usuels (cf. TF 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid.
4.2, 1C_152/2019 déjà cité consid. 3.1, 1C_122/2019 déjà cité consid. 3, 1C_324/2009
du 23 mars 2010 consid. 2.4; CDAP CR.2020.0007 du 9 juillet 2020 consid. 2b).
b) Exprimé à l'art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité
exige que la mesure prise par l'autorité administrative soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). En outre, selon l'art. 36 al. 3 Cst., une mesure
portant restriction d'un droit fondamental doit être apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), ceux-ci ne pouvant être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, ce principe interdit
toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable
entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157, TF 1C_176/2023 déjà cité consid. 4.1, 1C_152/2019 déjà cité consid. 3.2).
c) En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'un
premier retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé en
2015, après une conduite en état d'ébriété qualifiée et une expertise médicale de
l'UMPT du 18 juin 2015, la déclarant inapte à la conduite parce qu'elle
présentait "un comportement addictif avec actuellement une dépendance à
l'alcool et un mauvais usage du cannabis". Elle s'est ensuite vu restituer
son droit de conduire par décision du 5 juillet 2017, sous plusieurs conditions
dont l'abstention de toute consommation d'alcool et de consommation de
tous produits stupéfiants pendant 24 mois. Or, elle a conduit en état d'ébriété
qualifié le 18 janvier 2018. Elle n'était certes pas sous l'emprise de cannabis
lorsqu'elle conduisait, mais le rapport toxicologique du CURLM du 7 mars 2018
indique qu'elle en avait consommé quelques heures, voire quelques jours,
auparavant. En consommant de l'alcool et du cannabis moins de sept mois
après la restitution du droit de conduire, la recourante n'a ainsi pas réussi à
respecter les conditions qui lui étaient imposées. Elle a fait l'objet d'une
nouvelle décision de retrait de sécurité de son permis de conduire le 16
mars 2018 pour cause de récidive de conduite en état d'ébriété. Après avoir
respecté les conditions qui lui étaient imposées pour retrouver son droit de conduire
- notamment une abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant au
moins six mois -, elle a obtenu en 2021 la restitution de son droit de conduire
à la condition qu'elle continue d'être abstinente à toute consommation d'alcool
et de produits stupéfiants (décision du 13 avril 2021, confirmée par
décision sur réclamation du 27 mai 2021). La recourante a toutefois renoncé à
son droit de conduire en juin 2021. Selon les lettres de l'USE du 24
février 2025 et de la psychiatre de la recourante du 9 avril 2025, l'intéressée
est abstinente à toute consommation d'alcool depuis le mois de juillet 2024.
3.
Il convient d'examiner si les mesures prescrites en relation avec la
consommation d'alcool sont conformes au droit fédéral. Les mesures liées à la
consommation de stupéfiants – qui, contrairement à celles liées à l'abus
d'alcool, ont été "revues à la baisse" au stade de la réclamation –
seront examinées plus bas (consid. 4).
L'observation d'abstinence est le moyen de démontrer
de manière fiable que la recourante est parvenue à surmonter durablement son
inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période,
ce qu'elle ne conteste pas. Les renseignements récents - soit les lettres de sa
psychiatre et de l'USE, ainsi que ses analyses toxicologiques - font état d'une
évolution favorable de son comportement vis-à-vis de l'alcool, ce qui a permis
au SAN de lui restituer son droit de conduire. Ce changement demande toutefois
à être confirmé dans la durée. Compte tenu de la personnalité de la recourante
et de ses antécédents - en particulier sa reprise de consommation d'alcool peu
après la restitution de son droit de conduire en juillet 2017 et le fait
qu'elle avait préféré renoncer à son droit de conduire en juin 2021,
plutôt que de se soumettre à une abstinence contrôlée -, on peut objectivement
admettre la persistance du risque d'une reprise d'une consommation problématique
d'alcool. La période de 24 mois n'est ainsi pas excessive. Elle correspond à la
durée proposée alors par les experts de l'UMPT dans leur rapport du 28
juin 2017 (durée retenue lors de la première restitution du droit de
conduire), ainsi qu'actuellement par la médecin-conseil du SAN dans son préavis
du 9 septembre 2025. La recourante fait certes valoir que les expertises de
l'UMPT la concernant sont relativement anciennes. La médecin-conseil du SAN, en
se basant sur le dossier de la recourante, a toutefois également préconisé
cette durée de contrôle. On ne distingue pas de motif qui justifierait de
remettre en cause l'avis de cette experte. Une durée d'abstinence contrôlée de
24.
mois depuis la restitution du droit de conduire – soit jusqu'au 26 mai
2027.
– reviendra au demeurant à une durée totale d'abstinence de moins de
trois ans depuis le mois de juillet 2024. On ne saurait tirer une autre
conclusion du document intitulé "Aptitude à conduire et Alcool, produits
stupéfiants et médicaments psychotropes, L'examen de médecine du trafic et son
évaluation" établi en avril 2018 par la Section de médecine du trafic de
la Société Suisse de Médecine Légale, auquel le SAN et son médecin-conseil se
réfèrent du reste. Cet organisme admet qu'en cas de restitution de l'aptitude
médicale à conduire, des conditions peuvent être proposées pendant une certaine
période d'observation: dans le cas d'un diagnostic de dépendance, en règle
générale, une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans est recommandée; en
cas d'abus d'alcool ayant joué un rôle sur la conduite, il peut être recommandé
une abstinence à l'alcool avec un contrôle de la consommation pour une durée
pouvant aller jusqu'à deux ans (cf. chiffre 2.6.4.2; TF 1C_122/2029 du 18 mars
2019.
consid. 3). Au regard de ces recommandations qui sont déterminantes pour
les autorités administratives, une limitation de la durée de contrôle à une
année, voire à 18 mois, comme le requiert la recourante, n'est pas
envisageable, une telle période n'apparaissant pas suffisante pour évaluer le
caractère durable de la guérison. Quant à l'analyse de cheveux, prévue à l'art.
55.
al. 7 let. c LCR, elle constitue un moyen approprié pour prouver aussi
bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation
d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015
consid. 4). La concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux
sert de marqueur direct de la consommation d'alcool, à la différence des
marqueurs d'abus d'alcool mesurés dans le sang. En d'autres termes, le
prélèvement capillaire permet de contrôler la consommation sur une fenêtre
temporelle plus longue que les prélèvements sanguins (ATF 140 II 334 consid.
3). Dans le cas présent, le choix par l'autorité intimée de cette méthode
fiable, peu invasive pour l'intégrité physique et moins contraignante pour la
recourante (prélèvements trimestriels et non mensuels comme dans le cas
d'analyses de sang) échappe à la critique (CR.2018.0018 du 18 septembre
2018.
consid. 2b; CR.2017.0048 du 14 mai 2018 consid. 3c). Face à
l'intérêt public en jeu, à savoir garantir que la conductrice concernée, déjà
sanctionnée pour des mises en danger, ne compromette en principe plus la
sécurité routière, le coût de ces analyses ne saurait constituer un motif
d'y renoncer.
La condition du suivi exigé auprès du CeSM vise
à soutenir la recourante sur le plan psychologique afin qu'elle parvienne à
respecter sur le long terme l'abstinence qui lui est imposée. Il s'agit là,
manifestement, d'une mesure nécessaire et adéquate, laquelle n'est au demeurant
pas contestée par la recourante.
La recourante demande dans ses conclusions à pouvoir
présenter un seul rapport médical favorable de sa psychiatre précisant les
diagnostics actualisés, leurs traitements, leurs évolutions et attestant de son
aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, au
mois d'avril 2026; autrement dit, elle souhaite être dispensée de la
présentation du deuxième rapport médical fixée au mois d'avril 2027. Or, comme
cela est lié au contrôle de l'abstinence de toute consommation d'alcool,
dont la durée fixée à 24 mois est confirmée, il n'existe pas de motif de
modifier cette condition.
4.
S'agissant des mesures liées aux produits stupéfiants, la recourante
conteste l'obligation qui lui est faite de se soumettre à un contrôle de son
abstinence pendant 12 mois, lequel s'exercerait par une prise d'urine mensuelle
dosant le cannabis - soit 12 contrôles - et par une prise capillaire tous les 3
mois - soit 4 contrôles, alors qu'elle ne présente aucun problème de dépendance
à ces produits.
En l'occurrence, il ressort des différents rapports
établis depuis 2015 qu'il n’a jamais été reproché à la recourante d’avoir
conduit sous l’emprise de stupéfiants, singulièrement du cannabis. Dans leur
rapport du 18 juin 2015, les experts de l'UMPT ont constaté un mauvais usage du
cannabis (utilisé pour soulager des douleurs articulaires), mais ils n'ont pas
diagnostiqué de dépendance influençant la conduite automobile. Le dernier
rapport de la psychiatre ne retient au demeurant pas une utilisation pathologique
de stupéfiants. Dans son préavis du 9 septembre 2025, la médecin-conseil
du SAN a considéré que si les derniers tests se révélaient négatifs, en
particulier s'agissant du cannabis, les conditions relatives aux
stupéfiants pourraient être moins rigoureuses. Le SAN a certes réduit la durée
des contrôles de 24 mois à 12 mois; il les a en revanche maintenus, sans
toutefois exposer les motifs justifiant la poursuite de ces contrôles, alors
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante présenterait
un risque de conduite sous l'emprise de stupéfiants, singulièrement de cannabis.
Le SAN a également imposé à la recourante un suivi
auprès du CAP, alors qu'il ne l'avait pas fait dans ses précédentes décisions restituant
le droit de conduire à la recourante du 5 juillet 2017 et du 13 avril 2021,
confirmée par décision sur réclamation du 27 mai 2021. Cette mesure vise en
principe à permettre aux personnes présentant une dépendance ou un mauvais
usage de produits stupéfiants d'effectuer, pendant la durée
de l'abstinence, un travail psychologique axé sur leur relation avec les
produits stupéfiants. Or, on ne comprend pas pour quels motifs la recourante –
dont les derniers résultats d'analyse se sont révélés négatifs s'agissant de la
consommation de stupéfiants et qui est suivie par une psychiatre – devrait être
suivie par le CAP.
Les mesures de contrôle de l'abstinence de tous
produits stupéfiants et de suivi auprès du CAP ne s'avèrent, au vu de la
situation actuelle de la recourante et de ses derniers résultats d'analyse
toxicologique, pas nécessaires. Elles doivent dès lors être annulées.
Comme déjà indiqué au considérant précédent, la
décision attaquée prévoit également l'obligation pour la recourante de
présenter un rapport médical favorable de sa psychiatre en particulier au mois
d'avril 2026, soit une année après la restitution de son droit de conduire. Ce
rapport devra se montrer précis en particulier au sujet de la consommation éventuelle
de cannabis ou de la poursuite de l'abstinence de celle-ci (la recourante
affirmant au demeurant qu'elle n'a aucune addiction aux produits stupéfiants).
Dans la présente affaire, ce rapport médical est censé être un élément
suffisamment probant, nonobstant l'absence de nouvelles mesures de contrôle de
l'abstinence. Sur cette base, le SAN devra en principe être en mesure d'évaluer
soigneusement la situation et de se prononcer sur la confirmation, le cas
échéant, de la restitution du droit de conduire en lien avec la problématique
spécifique des stupéfiants.
5.
La recourante admet la dernière condition qui lui est imposée, à savoir
le préavis du médecin-conseil du SAN. On relève à ce sujet qu'il s'agit
d'une exigence usuelle, le médecin-conseil du SAN étant un spécialiste
compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité
chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la
circulation routière. Son intervention représente le moyen adéquat d'évaluer
globalement l'évolution de la situation de la recourante, notamment au vu des
autres mesures précitées auxquelles celle-ci est astreinte.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens que les conditions posées au maintien du droit de conduire sont
maintenues, exception faite des conditions imposant à la recourante des
contrôles de son abstinence de consommation de tous produits stupéfiants et un
suivi auprès du CAP. Le ch. II du dispositif de la décision attaquée doit par
conséquent être réformé dans ce sens.
Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire
réduit doit être mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Comme elle
obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, elle a droit
à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SAN (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le ch. II du dispositif de la décision sur réclamation rendue le 8
octobre 2025 par le Service des automobiles et de la navigation est réformé
dans le sens suivant: "dit que la durée de l'abstinence de consommation
de tous produits stupéfiants doit être réduite de 24 à 12 mois. Cette
abstinence n'est plus contrôlée cliniquement par une prise d'urine mensuelle
dosant le cannabis ni par une prise capillaire sur 3 cm de cheveux tous les
trois mois. La poursuite du suivi auprès du CAP (centre d'aide et de
prévention), pendant 12 mois, n'est pas ordonnée."
La décision sur réclamation
est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante A._______.
IV.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la recourante A._______
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Service des
automobiles et de la navigation).
Lausanne, le 11 février 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.