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Décision

CR.2025.0048

CDAP - CR.2025.0048 - 2026-02-11 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation

11 février 2026Français36 min

Par décision du 26 mai 2025, le SAN a restitué à A._______ son droit de conduire,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Youri WIDMER, avocat à Lutry,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

restitution du permis de conduire

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 8 octobre 2025 (restitution du droit

de conduire).

Vu les faits suivants:

A.

A._______, née en 1988, est titulaire du permis de conduire pour les

voitures automobiles (notamment catégorie B).

B.

Le 18 février 2015, A._______ a perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué

un accident à ********, alors qu'elle conduisait en état d'ébriété, avec un

taux d'alcool qualifié (taux minimum retenu: 2.19 ‰). Son permis de conduire a

été saisi sur le champ par la police. Selon les rapports de toxicologie du

Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) des 27 février et

18 mars 2015, l'intéressée n'était pas sous l'emprise de cannabis au moment de

l'accident; elle en avait toutefois consommé auparavant.

Par décision du 26 mars 2015, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire d'A._______

à titre préventif, des doutes apparaissant quant à son aptitude à conduire des

véhicules automobiles en toute sécurité et sans réserve au vu du rapport de

police du 26 février 2015 la dénonçant pour les faits décrits ci-dessus. A

titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre d'une

expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du CURML.

C.

Dans leur rapport du 18 juin 2015, les experts de l'UMPT ont indiqué

qu'ils avaient rencontré A._______ pour une prise capillaire et un entretien le

27 avril 2015 et pour une expertise médicale le 28 mai 2015. Ils ont conclu que

l'intéressée était inapte à la conduite des véhicules automobiles.

Dans les conclusions de l'expertise sur le plan

médical, les experts ont notamment retenu ce qui suit:

"-

une dépendance à l'alcool jusqu'en avril 2015, en tous cas […] et d'un mauvais usage de l'alcool […] La prise capillaire, effectuée le

27.04.2015 montre un taux très élevé d'éthylglucuronide parlant pour une

consommation d'alcool chronique et excessive (plus de quarante-deux unités

d'alcool par semaine) dans les deux à trois mois précédant le prélèvement […] Dans un tel cas, il est impératif que

l'intéressée modifie drastiquement sa consommation d'alcool pour sa santé et la

conduite, avant d'envisager une quelconque remise au bénéfice du droit de

conduire.

- une difficulté à séparer

consommation d'alcool et conduite automobile, probablement inhérente à sa

dépendance à l'alcool […]

- une polyconsommation de drogues,

pour la plupart essayées à une reprise selon ses dires (cocaïne, ecstasy,

champignons hallucinogènes […]), ainsi qu'une consommation de cannabis entre

21 et 24 ans uniquement qu'elle décrit comme ayant été psychologique et non

physique. Sur la base de ses propos, nous relevons une tolérance augmentée à la

substance, accompagnée d'un mauvais usage puisqu'elle dit fumer pour soulager

des douleurs articulaires.

Il apparaît ainsi que l'intéressée

présente un comportement addictif avec actuellement une dépendance à l'alcool

et un mauvais usage de cannabis, pour lesquels nous estimons impératif qu'elle

atteste d'une abstinence de drogues et d'alcool sur une certaine durée, avant

la demande de restitution de son permis."

Par décision du 6 juillet 2015, le SAN a retiré le

permis de conduire d'A._______ sur la base de l'art. 16d de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) pour

une durée indéterminée (retrait du permis de conduire pour cause d'inaptitude à

la conduite ou retrait de sécurité), mais d'au minimum trois mois à compter du

18 février 2015, en tenant compte du rapport d'expertise du 18 juin 2015 et des

infractions commises le 18 février 2015 (conduite d'un véhicule automobile en

état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et consommation de produits

stupéfiants [cannabis]). Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure

à diverses conditions - qui sont celles que les experts de l'UMPT ont

préconisées dans leur rapport - dont une abstinence de toute consommation

d'alcool et une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, avec

des contrôles biologiques sous forme de prises de sang (alcool) et d'urine

(stupéfiants) une fois par mois au minimum, pendant six mois au moins précédant

la demande de restitution du droit de conduire, ainsi qu'un suivi à

l'Unité socio-éducative (USE) du service d'alcoologie du CHUV pendant une

durée équivalente, un préavis favorable du médecin-conseil du SAN et des

conclusions favorables d'une expertise médicale auprès de l'UMPT.

Le 31 octobre 2016, le SAN a accepté la demande de

l'intéressée de contrôler son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants

par des prises capillaires plutôt que par des prises de sang et d'urine.

D.

Le 12 avril 2017, A._______ a demandé la restitution de son droit

de conduire.

Dans une lettre du 31 mai 2017, le SAN a relevé

qu'au vu des renseignements médicaux en sa possession, des préavis [favorables]

de l'USE du 5 mai 2017 et de son médecin-conseil du 30 mai 2017, il demandait

une expertise médicale simplifiée auprès de l'UMPT.

Dans leur rapport du 28 juin 2017, les experts de

l'UMPT ont indiqué avoir rencontré A._______ le 15 juin 2017. Ils ont relevé

que l'intéressée s'était soumise au suivi d'abstinence requis et qu'elle était

entrée dans un processus de changement d'attitude vis-à-vis de l'alcool ou

des produits stupéfiants, en modifiant manifestement son comportement en

rapport avec ses responsabilités. Les experts ont conclu qu'elle pouvait être

remise au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles. Dans les

conclusions de l'expertise médicale, il est notamment retenu ce qui suit:

"-

Une dépendance à l'alcool jusqu'en octobre 2016 avec un mauvais usage de

l'alcool (utilisé comme "béquille"). L'intéressée rapporte qu'elle

est abstinente depuis octobre 2016, période où elle a décidé de se prendre en

main, son attitude vis-à-vis de l'alcool commençant à l'inquiéter. Il n'y a pas

d'évidence pour une reprise de la consommation d'après le rapport favorable de l'USE

daté du 05.05.2017 ainsi que d'après les prises capillaires effectuées en

janvier et avril 2017. Une prise de sang a été effectuée au cours de

l'expertise qui a montré des résultats compatibles avec les déclarations de l'intéressée;

- Une difficulté à séparer

consommation d'alcool et conduite automobile au moment des faits, probablement

inhérente à sa dépendance à l'alcool. Nous relevons actuellement un discours

cohérent et informatif ainsi qu'une prise de conscience de l'inadéquation de son

comportement passé. Elle présente également de bonnes stratégies pour ne pas

conduire après avoir consommé de l'alcool;

- Une ancienne consommation de

cannabis pour laquelle l'intéressée déclare être abstinente depuis septembre

2016 ainsi qu'une ancienne consommation de cocaïne très occasionnelle jusqu'au

printemps 2016 (consommation à une ou deux reprises depuis mai 2015) […] Les prises capillaires effectuées en

janvier et avril 2017 ainsi que la prise urinaire effectuée au cours de

l'expertise ont montré des résultats compatibles avec ses déclarations."

Par décision du 5 juillet 2017, le SAN a restitué le

droit de conduire à A._______, tout en subordonnant le maintien de ce droit à

diverses conditions - qui sont celles que les experts de l'UMPT ont préconisées

dans leur rapport - dont notamment une abstinence de toute consommation d'alcool

et une abstinence de consommation de tous produits stupéfiants, avec des

contrôles biologiques sous forme de prises de sang ou de prises

capillaires (alcool) et de prises capillaires (stupéfiants) une fois tous les 3

mois pendant 24 mois au moins, la poursuite de son suivi à l'USE pendant une

durée équivalente et la présentation d'un rapport médical de son

psychothérapeute au mois de décembre 2017.

E.

Le 18 janvier 2018, A._______ a conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété, avec un taux d'alcool qualifié (taux minimum retenu: 1.73 ‰). Il

ressort du rapport de la police cantonale du 6 février 2018 que circulant

sur l'autoroute, A._______ a enchaîné plusieurs manœuvres dangereuses

(empiètement à deux reprises sur la bande d'arrêt d'urgence lorsqu'elle

rédigeait un message sur son téléphone portable, dépassement d'un véhicule par

la droite, circulation sur une surface interdite au trafic, difficulté à

immobiliser sa voiture après son interpellation par les gendarmes). A._______ a

été soumise à un contrôle à l'éthylotest qui a révélé un taux positif. Conduite

dans les locaux de la gendarmerie, elle a déclaré avoir consommé de l'alcool et

avoir fumé un joint de cannabis, en raison de problèmes sentimentaux. Son

permis de conduire a été saisi par les gendarmes. Selon le rapport

d'expertise toxicologique du CURLM du 7 mars 2018, l'intéressée n'était

pas sous l'emprise de cannabis au moment où elle conduisait; les résultats indiquent

une consommation de cannabis non récente, devant dater de plusieurs

heures, voire plusieurs jours, avant le prélèvement qui a eu lieu le 19 janvier

2018.

Par décision du 16 mars 2018, le SAN a prononcé le

retrait du permis de conduire d'A._______ sur la base de l'art. 16d LCR pour

une durée indéterminée mais de douze mois au minimum dès le 18 janvier 2018

(retrait de sécurité), en retenant qu'elle avait conduit un véhicule automobile

en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (récidive). Il s'est basé sur

le préavis de son médecin-conseil du 24 janvier 2018 déclarant l'intéressée

inapte à la conduite des véhicules automobiles en raison d'une rechute de consommation

d'alcool. Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure à plusieurs

conditions, dont une abstinence de toute consommation d'alcool avec des

contrôles biologiques sous forme de prises de sang une fois par mois

pendant six mois au moins précédent la demande de restitution du droit de conduire,

un suivi impératif à l'USE pendant la même durée, une abstinence de

consommation de tous produits stupéfiants avec des contrôles biologiques sous

forme de prises d'urine une fois par semaine pendant les six premières

semaines, puis prises d'urine tous les 15 jours ou prises capillaires tous les

trois mois, pendant au moins six mois, un suivi auprès du CAP (centre d'aide et

de prévention) pendant la même durée, et la présentation d'un rapport médical

favorable de son médecin traitant, lors de la demande de restitution

du droit de conduire.

F.

Le 29 janvier 2021, A._______ a demandé la restitution de son permis

de conduire.

Par décision du 13 avril 2021, le SAN, au vu des

renseignements en sa possession - notamment les préavis favorables de l'USE du 25

mars 2021 et du CAP du 26 mars 2021, ainsi que le rapport d'analyse du CURML du

23 mars 2021 attestant que les résultats de l'analyse de la prise capillaire

effectuée le 29 janvier 2021 étaient compatibles avec une abstinence d'alcool

et de stupéfiants - et du préavis favorable de son médecin-conseil du 1er

avril 2021, a restitué le droit de conduire à A._______, tout en subordonnant

le maintien de ce droit à diverses conditions, dont la poursuite de son

abstinence de toute consommation d'alcool et de son abstinence de consommation

de tous produits stupéfiants avec des contrôles biologiques par prises de sang

ou par prises capillaires (alcool) et par prises capillaires (stupéfiants) une

fois tous les trois mois pour une durée de 24 mois au moins, la poursuite de

son suivi à l'USE pendant une durée équivalente, la présentation d'un rapport

médical de son psychothérapeute et un préavis favorable du médecin-conseil du

SAN.

Saisi d'une réclamation déposée par A._______ contre

cette décision, le SAN l'a confirmée le 27 mai 2021.

Le 6 juillet 2021, le SAN a pris acte du fait qu'A._______

avait décidé le 13 juin 2021 de retirer sa demande de restitution du droit de

conduire.

G.

Le 21 août 2021, A._______ a demandé au SAN quelles démarches elle

devait entreprendre pour avoir à nouveau le droit de conduire.

Le SAN lui a répondu, le 21 septembre 2021, que les

conditions à respecter pour récupérer le droit de conduire étaient notamment

une abstinence de toute consommation d'alcool et une abstinence de consommation

de tous produits stupéfiants, avec des contrôles biologiques sous forme de prises

capillaires tous les trois mois, pendant au moins six mois précédant la demande

de restitution du droit de conduire, un suivi impératif à l'USE pendant la

même durée - étant précisé que l'abstinence, les prises capillaires et le suivi

à l'USE devraient être poursuivis sans interruption jusqu'à décision

de l'autorité -, la présentation d'un rapport médical de son

psychothérapeute et un préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

H.

Par lettre du 24 février 2025, la responsable de l'USE et un intervenant

social de cette structure ont indiqué au SAN qu'A._______ s'était soumise au

suivi d'abstinence d'alcool depuis le mois de juillet 2024 et qu'elle s'était

présentée aux 10 entretiens qu'ils lui avaient fixés. Ils ont conclu que

l'intéressée avait entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool.

Selon les rapports toxicologiques du CURML des 26

novembre 2024 et 19 février 2025, les résultats des deux expertises capillaires

effectuées les 22 octobre 2024 et 21 janvier 2025 sont compatibles avec une

abstinence de consommation d'alcool et de produits stupéfiants.

Dans une lettre du 9 avril 2025, la psychiatre d'A._______

a exposé qu'elle suivait sa patiente depuis le mois de novembre 2023 dans le

contexte d'une demande spontanée de suivi addictologique. Elle a indiqué en

particulier ce qui suit:

"Cette

patiente présente un trouble de l'usage de l'alcool, un trouble dépressif

récurrent actuellement en rémission complète, ainsi qu'un trouble alimentaire.

Dans ce contexte, la patiente

bénéficie d'un traitement médicamenteux de sertraline. Un traitement par

Zolpidem est également prescrit en réserve, et utilisé de manière très

occasionnelle.

Grâce à un travail d'introspection

approfondi et à une élaboration soutenue autour des facteurs intrapsychiques et

extra psychiques ayant favorisé la consommation, Mme A._______ a pu initier et

maintenir une abstinence complète de consommation d'alcool depuis le 12 juillet

2024.

L'évolution est favorable tant du

point de vue addictologique que psychiatrique. Par ailleurs, on note en

parallèle un développement professionnel plus que satisfaisant, témoignant

d'une dynamique de réinsertion et de stabilisation positive.

La patiente poursuit sa prise en

charge en psychothérapie intégrée, notamment afin de consolider son

abstinence."

Dans son préavis du 10 avril 2025, la

médecin-conseil du SAN a relevé qu'A._______ avait respecté les conditions de

restitution de son droit de conduire et qu'elle la jugeait apte à conduire. Elle

proposait de reprendre les conditions proposées par la dernière expertise de

l'UMPT au vu de la dépendance à l'alcool et de la mauvaise utilisation du

cannabis, avec une durée de suivi post-restitution de 24 mois pour les deux

substances.

Faits

I.

Par décision du 26 mai 2025, le SAN a restitué à A._______ son droit de conduire,

aux conditions suivantes – celles préconisées par son médecin-conseil:

·

poursuite de votre abstinence stricte de toute consommation

d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans les

cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3 mois) pendant 24 mois au moins;

·

suivi impératif auprès du Centre de suivis sous mandat (CeSM) du

Service de Médecine et des Addictions (SMA) […],

pendant la même durée, soit 24 mois au moins;

·

poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits

stupéfiants pendant au moins 24 mois, contrôlée cliniquement et biologiquement

par une prise d'urine mensuelle dosant le cannabis et par une prise capillaire

sur 3 cm de cheveux tous les 3 mois;

·

suivi auprès du CAP (centre d'aide et de prévention) […], pendant la même durée, soit 24 mois au

moins;

·

présentation d'un rapport médical favorable de votre addictologue

et psychiatre au mois d'avril 2026, puis en avril 2027, précisant les

diagnostics actualisés, leurs traitements, leurs évolutions et attestant de

votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées […];

·

préavis favorable de notre médecin-conseil.

Les

abstinences, les suivis et les analyses doivent se poursuivre sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité.

Si vous ne

respectez pas les conditions fixées ci-dessus nous devrons vous retirer sans

délai le droit de conduire."

Le 26 juin 2025, A._______ a déposé une réclamation

contre cette décision, en invoquant une violation du principe de la

proportionnalité. Elle critiquait les conditions subordonnant le maintien de

son droit de conduire, en faisant valoir qu'elle ne présentait aucun problème

de dépendance à des stupéfiants et que sa dernière consommation de cannabis

datait de 2018, soit il y a plus de sept ans, de sorte qu'il était totalement

superflu de continuer à la contraindre de procéder à des tests relatifs à des

stupéfiants. Elle ne s'opposait en revanche pas à ce que son abstinence à

l'alcool continue d'être contrôlée, mais elle demandait que la durée de ce

contrôle soit réduite de 24 mois à 12 mois, afin de prendre en compte la

période d'abstinence déjà écoulée, et que les contrôles puissent s'effectuer

par prises de sang au lieu de prises capillaires, ces tests étant

particulièrement onéreux.

Dans son préavis du 9 septembre 2025, la

médecin-conseil du SAN a exposé ce qui suit:

"Pour les

conditions de pré-restitution et post-restitution, les experts de niveau 4 et

nous aussi, nous basons sur le document "Aptitude à conduire et alcool,

stupéfiants et médicaments – l'examen de médecine du trafic et son

évaluation" édition 1er avril 2018, approuvée par la Section

Médecine du Trafic de la SSML.

Lors des expertises

de 2015 et 2017 il avait été conclu à un syndrome de dépendance à l'alcool

chez cette usagère, donc:

Point 2.6.4.1:

les conditions pré-restitution en cas de dépendance à l'alcool peuvent aller

jusqu'à 12 mois. Dans ce cas précis nous avons exigé seulement 6 mois à

l'usagère.

Point 2.6.4.2:

En cas de restitution de l'aptitude médicale à conduire, des conditions peuvent

être proposées afin de stabiliser et de diminuer le risque de récidive

pendant une certaine période d'observation: dans le cas d'un diagnostic de

dépendance, en règle générale, une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans

est recommandée.

A noter que

ces 3 ans sont en plus de la période pré-restitution, donc ce n'est pas parce

qu'elle est abstinente a priori depuis 12 mois en pré-restitution que cela

réduit la durée de la post-restitution.

Donc des

conditions de maintien de 24 mois pour l'alcool ne semblent pas excessives dans

ce cas, car il y avait diagnostic de dépendance avec nécessité d'un suivi

addictologique spécialisé qui est encore en cours et une abstinence qui est

récente du point de vue addictologique.

Concernant les

stupéfiants pour moi la situation est plus complexe. Il n'y avait pas de

diagnostic de dépendance mais un mésusage du cannabis dans la première

expertise de 2015 et dans celle de 2017 ils parlaient d'une ancienne

consommation de cannabis qui a été arrêtée en 2016. Pas de diagnostic relatif

aux autres drogues, antécédents de consommation ponctuelle. On a la preuve

d'une nouvelle consommation de cannabis en 2018 au vu des analyses

toxicologiques à disposition. Le rapport récent de l'addictologue n'indique en

effet pas de diagnostic lié à la consommation de stupéfiants. L'usagère n'a pas

non plus d'antécédents routiers en lien avec consommation de cannabis (car taux

THC inférieur au seuil lors de l'événement du 18.02.15 et du 18.01.18).

Elle a pu

attester de 6 mois d'abstinence pour les stupéfiants en pré-restitution, mais

je vois que le cannabis n'a malheureusement pas été dosé!

Je note dans

le courrier du CAP du 08.08.25, que le contrôle des stupéfiants a été ajouté à

la prise capillaire du mois d'août →il faudrait également un dosage du

THC si possible […]

Je proposerai

de demander les résultats de cette prise capillaire et des tests urinaires pour

cannabis […] s'ils sont négatifs on

pourrait effectivement revoir les conditions de maintien pour les stupéfiants à

la baisse […]"

Le 25 septembre 2025, A._______ a transmis au SAN les

rapports d'analyse du CURML des 14 août et 3 septembre 2025 s'agissant des

prises d'urine et capillaires effectuées le 7 août 2025, desquels il ressort

que les résultats sont compatibles avec une abstinence de produits stupéfiants

(dont les cannabinoïdes) et d'alcool.

J.

Par décision sur réclamation du 8 octobre 2025, le SAN a admis

partiellement la réclamation du 26 juin 2025 (ch. I du dispositif), en ce sens

qu'il a réduit la durée de l'abstinence de consommation de tous

produits stupéfiants de 24 mois à 12 mois, les modalités de contrôles

restant inchangées (ch. II du dispositif). Il a pour le reste confirmé la

décision du 26 mai 2025 (ch. III dispositif), y compris à propos de l'émolument

de 200 fr., déjà payé (ch. V du dispositif). Aucun émolument n'a été perçu pour

la procédure de réclamation (ch. IV du dispositif).

La réforme du ch. II du dispositif a été ordonnée à

cause des résultats d'analyse négatifs en septembre 2025 et sur préavis de son

médecin-conseil.

K.

Le 7 novembre 2025, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que les

conditions subordonnant le maintien du droit de conduire sont les suivantes:

-

Poursuite de son abstinence stricte de toute consommation

d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans le

sang, subsidiairement tout autre moyen, pendant 12 mois maximum;

-

Suivi impératif auprès du centre de suivis sous mandat (CeSM) du

Service de Médecine et Addictions (SMA), pendant la même durée soit 12

mois maximum;

-

Présentation d'un rapport médical favorable de son addictologue

et psychiatre au mois d'avril 2026, précisant les diagnostics actualisés, leurs

traitements, leurs évolutions et attestant de son aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées […];

-

Préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Elle conclut subsidiairement à la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que les conditions subordonnant le maintien du

droit de conduire sont les suivantes:

-

Poursuite de son abstinence stricte de toute consommation

d'alcool contrôlée biologiquement par recherche d'éthylglucuronide dans le

sang, subsidiairement tout autre moyen, pendant 18 mois maximum;

-

Suivi impératif auprès du centre de suivis sous mandat (CeSM) du

Service de Médecine et Addictions (SMA), pendant la même durée soit 18

mois maximum;

-

Présentation d'un rapport médical favorable de son addictologue

et psychiatre au mois d'avril 2026, précisant les diagnostics actualisés, leurs

traitements, leurs évolutions et attestant de son aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées […];

-

Préavis favorable du médecin-conseil du SAN.

Dans sa réponse du 21 novembre 2025, le SAN conclut

au rejet du recours, en relevant que, selon lui, les conditions

post-restitution sont conformes au principe de la proportionnalité et que

réduire leurs durées, voire les supprimer complètement, engendrerait

d'importants risques de récidive et pourrait gravement compromettre la sécurité

des usagers de la route et de la recourante elle-même.

La recourante a répliqué le 15 décembre 2025, en

maintenant ses conclusions.

L.

Le 6 janvier 2026, le SAN a informé le tribunal que la recourante ne se

soumettait plus aux suivis et aux différents tests destinés à prouver son

abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants, de sorte que les conditions

au maintien de son droit de conduire n'étaient plus remplies. Ces

renseignements lui avaient été communiquées par le CeSM par lettre du 3

décembre 2025, dans laquelle il est indiqué que l'intéressée refuse tant le

suivi au CeSM que les dosages demandés, que le dernier entretien a eu lieu le

30 juillet 2025 et le dernier test au laboratoire a été effectué le 7 août 2025

(compatible avec une abstinence sur toutes les substances sur les trois mois

précédents).

La recourante s'est déterminée le 19 janvier 2026,

en faisant valoir qu'elle pensait que le recours de droit administratif ayant

effet suspensif, elle n'avait plus à se soumettre aux tests destinés à

contrôler son abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants. Elle précise

qu'elle est en revanche toujours abstinente à ces produits.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, destinataire

de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité

s'agissant des conditions posées au maintien de son droit de conduire. Elle

s'oppose à ce que des tests destinés à contrôler son abstinence aux produits

stupéfiants lui soient imposés, alors qu'elle n'a jamais présenté d'addiction à

ces produits et que sa dernière consommation de cannabis date de 2018,

soit il y a plus de sept ans. Elle ne s'oppose en revanche pas à ce que son

abstinence à l'alcool continue d'être contrôlée, mais elle demande que la durée

de ce contrôle soit réduite de 24 mois à 12 mois, afin de prendre en compte le

fait qu'elle n'est plus dépendante à l'alcool et la période d'abstinence déjà

écoulée. Elle demande également que les contrôles puissent s'effectuer par

prises de sang au lieu de prises capillaires, ces tests étant particulièrement

onéreux.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, ne

souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en

toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR). Selon l’art. 16 al. 1 1ère

phrase LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus

remplies. A teneur de l’art. 16d al. 1 let. b LCR, qui met en œuvre les

principes posés aux art. 14 al. 2 let. c et 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

L’art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis de conduire

retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions

après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne

concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Les

conditions auxquelles la décision de restitution est subordonnée sont en

réalité des charges, lesquelles se définissent comme l'obligation de faire, de

ne pas faire ou de tolérer quelque chose, imposées à un administré

accessoirement à une décision. Même si la fixation de ces

"conditions" n'est théoriquement pas obligatoire, ainsi qu'en

témoigne la formulation potestative de l'art. 17 al. 3 LCR, elle représente la

règle (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de

conduire, Berne 2015, p. 568 et les réf. cit.). Compte tenu du principe de

la proportionnalité, subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges

est possible lorsque celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à

la nature du permis de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir

être maintenue qu’à l’aide de cette mesure. Les charges doivent en outre être

réalistes et contrôlables (CR.2020.0005 du 9 juin 2020 consid. 3a et les

réf. cit.).

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en

raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à une abstinence

contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la

guérison durable de l'intéressé et diminuer le risque de récidive pour quelque

temps encore après la réadmission à la conduite (TF 1C_152/2019 du 26 juin

2019.

consid. 3.1, 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). L'autorité

administrative dispose d'un important pouvoir d'appréciation à propos de la

durée de l'abstinence contrôlée (ATF 129 II 82 consid. 2.2). En référence à la

doctrine médicale, la jurisprudence a notamment admis qu'une guérison durable

d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant

quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une

abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des

délais plus courts sont usuels (cf. TF 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid.

4.2, 1C_152/2019 déjà cité consid. 3.1, 1C_122/2019 déjà cité consid. 3, 1C_324/2009

du 23 mars 2010 consid. 2.4; CDAP CR.2020.0007 du 9 juillet 2020 consid. 2b).

b) Exprimé à l'art. 5 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le principe de la proportionnalité

exige que la mesure prise par l'autorité administrative soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2). En outre, selon l'art. 36 al. 3 Cst., une mesure

portant restriction d'un droit fondamental doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude), ceux-ci ne pouvant être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité); enfin, ce principe interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable

entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157, TF 1C_176/2023 déjà cité consid. 4.1, 1C_152/2019 déjà cité consid. 3.2).

c) En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'un

premier retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé en

2015, après une conduite en état d'ébriété qualifiée et une expertise médicale de

l'UMPT du 18 juin 2015, la déclarant inapte à la conduite parce qu'elle

présentait "un comportement addictif avec actuellement une dépendance à

l'alcool et un mauvais usage du cannabis". Elle s'est ensuite vu restituer

son droit de conduire par décision du 5 juillet 2017, sous plusieurs conditions

dont l'abstention de toute consommation d'alcool et de consommation de

tous produits stupéfiants pendant 24 mois. Or, elle a conduit en état d'ébriété

qualifié le 18 janvier 2018. Elle n'était certes pas sous l'emprise de cannabis

lorsqu'elle conduisait, mais le rapport toxicologique du CURLM du 7 mars 2018

indique qu'elle en avait consommé quelques heures, voire quelques jours,

auparavant. En consommant de l'alcool et du cannabis moins de sept mois

après la restitution du droit de conduire, la recourante n'a ainsi pas réussi à

respecter les conditions qui lui étaient imposées. Elle a fait l'objet d'une

nouvelle décision de retrait de sécurité de son permis de conduire le 16

mars 2018 pour cause de récidive de conduite en état d'ébriété. Après avoir

respecté les conditions qui lui étaient imposées pour retrouver son droit de conduire

- notamment une abstinence à l'alcool et aux produits stupéfiants pendant au

moins six mois -, elle a obtenu en 2021 la restitution de son droit de conduire

à la condition qu'elle continue d'être abstinente à toute consommation d'alcool

et de produits stupéfiants (décision du 13 avril 2021, confirmée par

décision sur réclamation du 27 mai 2021). La recourante a toutefois renoncé à

son droit de conduire en juin 2021. Selon les lettres de l'USE du 24

février 2025 et de la psychiatre de la recourante du 9 avril 2025, l'intéressée

est abstinente à toute consommation d'alcool depuis le mois de juillet 2024.

3.

Il convient d'examiner si les mesures prescrites en relation avec la

consommation d'alcool sont conformes au droit fédéral. Les mesures liées à la

consommation de stupéfiants – qui, contrairement à celles liées à l'abus

d'alcool, ont été "revues à la baisse" au stade de la réclamation –

seront examinées plus bas (consid. 4).

L'observation d'abstinence est le moyen de démontrer

de manière fiable que la recourante est parvenue à surmonter durablement son

inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période,

ce qu'elle ne conteste pas. Les renseignements récents - soit les lettres de sa

psychiatre et de l'USE, ainsi que ses analyses toxicologiques - font état d'une

évolution favorable de son comportement vis-à-vis de l'alcool, ce qui a permis

au SAN de lui restituer son droit de conduire. Ce changement demande toutefois

à être confirmé dans la durée. Compte tenu de la personnalité de la recourante

et de ses antécédents - en particulier sa reprise de consommation d'alcool peu

après la restitution de son droit de conduire en juillet 2017 et le fait

qu'elle avait préféré renoncer à son droit de conduire en juin 2021,

plutôt que de se soumettre à une abstinence contrôlée -, on peut objectivement

admettre la persistance du risque d'une reprise d'une consommation problématique

d'alcool. La période de 24 mois n'est ainsi pas excessive. Elle correspond à la

durée proposée alors par les experts de l'UMPT dans leur rapport du 28

juin 2017 (durée retenue lors de la première restitution du droit de

conduire), ainsi qu'actuellement par la médecin-conseil du SAN dans son préavis

du 9 septembre 2025. La recourante fait certes valoir que les expertises de

l'UMPT la concernant sont relativement anciennes. La médecin-conseil du SAN, en

se basant sur le dossier de la recourante, a toutefois également préconisé

cette durée de contrôle. On ne distingue pas de motif qui justifierait de

remettre en cause l'avis de cette experte. Une durée d'abstinence contrôlée de

24.

mois depuis la restitution du droit de conduire – soit jusqu'au 26 mai

2027.

– reviendra au demeurant à une durée totale d'abstinence de moins de

trois ans depuis le mois de juillet 2024. On ne saurait tirer une autre

conclusion du document intitulé "Aptitude à conduire et Alcool, produits

stupéfiants et médicaments psychotropes, L'examen de médecine du trafic et son

évaluation" établi en avril 2018 par la Section de médecine du trafic de

la Société Suisse de Médecine Légale, auquel le SAN et son médecin-conseil se

réfèrent du reste. Cet organisme admet qu'en cas de restitution de l'aptitude

médicale à conduire, des conditions peuvent être proposées pendant une certaine

période d'observation: dans le cas d'un diagnostic de dépendance, en règle

générale, une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans est recommandée; en

cas d'abus d'alcool ayant joué un rôle sur la conduite, il peut être recommandé

une abstinence à l'alcool avec un contrôle de la consommation pour une durée

pouvant aller jusqu'à deux ans (cf. chiffre 2.6.4.2; TF 1C_122/2029 du 18 mars

2019.

consid. 3). Au regard de ces recommandations qui sont déterminantes pour

les autorités administratives, une limitation de la durée de contrôle à une

année, voire à 18 mois, comme le requiert la recourante, n'est pas

envisageable, une telle période n'apparaissant pas suffisante pour évaluer le

caractère durable de la guérison. Quant à l'analyse de cheveux, prévue à l'art.

55.

al. 7 let. c LCR, elle constitue un moyen approprié pour prouver aussi

bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation

d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3; TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015

consid. 4). La concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans les cheveux

sert de marqueur direct de la consommation d'alcool, à la différence des

marqueurs d'abus d'alcool mesurés dans le sang. En d'autres termes, le

prélèvement capillaire permet de contrôler la consommation sur une fenêtre

temporelle plus longue que les prélèvements sanguins (ATF 140 II 334 consid.

3). Dans le cas présent, le choix par l'autorité intimée de cette méthode

fiable, peu invasive pour l'intégrité physique et moins contraignante pour la

recourante (prélèvements trimestriels et non mensuels comme dans le cas

d'analyses de sang) échappe à la critique (CR.2018.0018 du 18 septembre

2018.

consid. 2b; CR.2017.0048 du 14 mai 2018 consid. 3c). Face à

l'intérêt public en jeu, à savoir garantir que la conductrice concernée, déjà

sanctionnée pour des mises en danger, ne compromette en principe plus la

sécurité routière, le coût de ces analyses ne saurait constituer un motif

d'y renoncer.

La condition du suivi exigé auprès du CeSM vise

à soutenir la recourante sur le plan psychologique afin qu'elle parvienne à

respecter sur le long terme l'abstinence qui lui est imposée. Il s'agit là,

manifestement, d'une mesure nécessaire et adéquate, laquelle n'est au demeurant

pas contestée par la recourante.

La recourante demande dans ses conclusions à pouvoir

présenter un seul rapport médical favorable de sa psychiatre précisant les

diagnostics actualisés, leurs traitements, leurs évolutions et attestant de son

aptitude à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées, au

mois d'avril 2026; autrement dit, elle souhaite être dispensée de la

présentation du deuxième rapport médical fixée au mois d'avril 2027. Or, comme

cela est lié au contrôle de l'abstinence de toute consommation d'alcool,

dont la durée fixée à 24 mois est confirmée, il n'existe pas de motif de

modifier cette condition.

4.

S'agissant des mesures liées aux produits stupéfiants, la recourante

conteste l'obligation qui lui est faite de se soumettre à un contrôle de son

abstinence pendant 12 mois, lequel s'exercerait par une prise d'urine mensuelle

dosant le cannabis - soit 12 contrôles - et par une prise capillaire tous les 3

mois - soit 4 contrôles, alors qu'elle ne présente aucun problème de dépendance

à ces produits.

En l'occurrence, il ressort des différents rapports

établis depuis 2015 qu'il n’a jamais été reproché à la recourante d’avoir

conduit sous l’emprise de stupéfiants, singulièrement du cannabis. Dans leur

rapport du 18 juin 2015, les experts de l'UMPT ont constaté un mauvais usage du

cannabis (utilisé pour soulager des douleurs articulaires), mais ils n'ont pas

diagnostiqué de dépendance influençant la conduite automobile. Le dernier

rapport de la psychiatre ne retient au demeurant pas une utilisation pathologique

de stupéfiants. Dans son préavis du 9 septembre 2025, la médecin-conseil

du SAN a considéré que si les derniers tests se révélaient négatifs, en

particulier s'agissant du cannabis, les conditions relatives aux

stupéfiants pourraient être moins rigoureuses. Le SAN a certes réduit la durée

des contrôles de 24 mois à 12 mois; il les a en revanche maintenus, sans

toutefois exposer les motifs justifiant la poursuite de ces contrôles, alors

qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante présenterait

un risque de conduite sous l'emprise de stupéfiants, singulièrement de cannabis.

Le SAN a également imposé à la recourante un suivi

auprès du CAP, alors qu'il ne l'avait pas fait dans ses précédentes décisions restituant

le droit de conduire à la recourante du 5 juillet 2017 et du 13 avril 2021,

confirmée par décision sur réclamation du 27 mai 2021. Cette mesure vise en

principe à permettre aux personnes présentant une dépendance ou un mauvais

usage de produits stupéfiants d'effectuer, pendant la durée

de l'abstinence, un travail psychologique axé sur leur relation avec les

produits stupéfiants. Or, on ne comprend pas pour quels motifs la recourante –

dont les derniers résultats d'analyse se sont révélés négatifs s'agissant de la

consommation de stupéfiants et qui est suivie par une psychiatre – devrait être

suivie par le CAP.

Les mesures de contrôle de l'abstinence de tous

produits stupéfiants et de suivi auprès du CAP ne s'avèrent, au vu de la

situation actuelle de la recourante et de ses derniers résultats d'analyse

toxicologique, pas nécessaires. Elles doivent dès lors être annulées.

Comme déjà indiqué au considérant précédent, la

décision attaquée prévoit également l'obligation pour la recourante de

présenter un rapport médical favorable de sa psychiatre en particulier au mois

d'avril 2026, soit une année après la restitution de son droit de conduire. Ce

rapport devra se montrer précis en particulier au sujet de la consommation éventuelle

de cannabis ou de la poursuite de l'abstinence de celle-ci (la recourante

affirmant au demeurant qu'elle n'a aucune addiction aux produits stupéfiants).

Dans la présente affaire, ce rapport médical est censé être un élément

suffisamment probant, nonobstant l'absence de nouvelles mesures de contrôle de

l'abstinence. Sur cette base, le SAN devra en principe être en mesure d'évaluer

soigneusement la situation et de se prononcer sur la confirmation, le cas

échéant, de la restitution du droit de conduire en lien avec la problématique

spécifique des stupéfiants.

5.

La recourante admet la dernière condition qui lui est imposée, à savoir

le préavis du médecin-conseil du SAN. On relève à ce sujet qu'il s'agit

d'une exigence usuelle, le médecin-conseil du SAN étant un spécialiste

compétent pour établir des préavis médicaux destinés à éclairer l'autorité

chargée d'appliquer les prescriptions en matière d'admission des personnes à la

circulation routière. Son intervention représente le moyen adéquat d'évaluer

globalement l'évolution de la situation de la recourante, notamment au vu des

autres mesures précitées auxquelles celle-ci est astreinte.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce

sens que les conditions posées au maintien du droit de conduire sont

maintenues, exception faite des conditions imposant à la recourante des

contrôles de son abstinence de consommation de tous produits stupéfiants et un

suivi auprès du CAP. Le ch. II du dispositif de la décision attaquée doit par

conséquent être réformé dans ce sens.

Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire

réduit doit être mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Comme elle

obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, elle a droit

à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du SAN (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le ch. II du dispositif de la décision sur réclamation rendue le 8

octobre 2025 par le Service des automobiles et de la navigation est réformé

dans le sens suivant: "dit que la durée de l'abstinence de consommation

de tous produits stupéfiants doit être réduite de 24 à 12 mois. Cette

abstinence n'est plus contrôlée cliniquement par une prise d'urine mensuelle

dosant le cannabis ni par une prise capillaire sur 3 cm de cheveux tous les

trois mois. La poursuite du suivi auprès du CAP (centre d'aide et de

prévention), pendant 12 mois, n'est pas ordonnée."

La décision sur réclamation

est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante A._______.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à verser à la recourante A._______

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (Service des

automobiles et de la navigation).

Lausanne, le 11 février 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - CR.2025.0048 - 2026-02-11 - A.________ /Service des automobiles et de la navigation | Lexipedia