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Décision

CR.2025.0049

CDAP - CR.2025.0049 - 2026-02-11 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

11 février 2026Français15 min

I.

Source vd.ch

A.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 février 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mmes Bénédicte Tornay Schaller et Isabelle Perrin, assesseures; Mme Margaux

Terradas greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat, à Genève,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation).

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2025 (retrait du permis de

conduire pour une durée de 4 mois).

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 juin 2021, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine de 70 jours-amende

à 30 fr. le jour avec un sursis pendant 3 ans et à 600 fr. d'amende pour notamment

conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool

qualifié. Cette infraction grave, commise le 4 avril 2021, a valu à l'intéressé

un retrait de permis d'une durée de 5 mois prononcé par le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) le 9 septembre 2021, exécutée du 30 avril

au 23 septembre 2021.

B.

Le 30 avril 2023 à Etoy, A.________ a été contrôlé par la police alors

qu'il était sans casque de protection au guidon d'un motocycle léger LML Star

Deluxe 125 pour lequel il ne disposait pas du permis de conduire requis. Lors

de son audition par la police le 23 mai 2023, A.________ a déclaré:

"En effet, j'ai roulé avec un motocycle

léger d'un ami [...]. Lors de cette course, je ne portais pas de casque. Je

tiens à vous préciser qu'il s'agissait d'une course d'essai, respectivement de

démarrage. [...] Pour faire l'essai sur la route, j'ai

poussé le scooter en direction d'Etoy, puis j'ai changé la chaussée et m'y suis

installé pour tenter de faire démarrer le motocycle dans une légère descente."

Par ordonnance pénale du Ministère public du

Tribunal d'arrondissement de La Côte du 9 novembre 2023, A.________ a été reconnu

coupable en raison de ces faits de notamment conduite d'un véhicule automobile

sans le permis de conduire requis et condamné à une peine pécuniaire d'ensemble

de 100 jours-amende à 40 fr. le jour et d'une amende de 200 francs, le sursis

qui lui avait été octroyé le 25 juin 2021 ayant été révoqué.

Cette ordonnance n'a pas été contestée et est entrée

en force.

C.

Le 6 janvier 2025, le SAN a prononcé à l'encontre d'A.________ un

retrait de permis de 4 mois en application de l'art. 16b al. 1 let. c et al. 2

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01). Le service s'est basé sur les faits retenus dans l'ordonnance pénale

pour prendre sa décision.

D.

Le 5 février 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a

déposé une demande de révision de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2023 auprès

de la Cour d'appel pénale (CAPE) du Tribunal cantonal. Il contestait avoir

conduit le véhicule en question. En effet, selon lui, il n'avait pas circulé au

guidon du motocycle mais l'avait seulement poussé pour le faire démarrer. Il a

joint à sa demande une série de témoignages de personnes présentes ce jour-là, confirmant

cette version. Il a également indiqué s'être mal exprimé et avoir été stressé

par les policiers au moment de son interpellation.

Le 5 février 2025 également, par l'intermédiaire de

son avocat, A.________ a déposé une réclamation contre la décision du SAN du 6

janvier 2025 lui retirant son permis, en présentant la même argumentation et

les mêmes pièces que devant la Cour d'appel pénale. Il a conclu à l'annulation

de la décision attaquée.

E.

Par arrêt du 13 février 2025, La CAPE a déclaré irrecevable la demande

du requérant en retenant que les témoignages produits ne constituaient pas des

éléments nouveaux:

"Les témoignages sur lesquels s'appuie le

requérant ne contiennent toutefois aucun élément nouveau. A.________ a en effet

déjà expliqué avoir fait une course d'essai sur la route pour tenter de

démarrer le scooter. Il a en outre admis qu'après avoir poussé le motocycle, il

s'y était "installé" pour le

faire démarrer dans une légère descente."

La Cour ajoutait que, s'il ne se considérait pas

punissable, il aurait dû faire valoir ses arguments dans un recours contre

l'ordonnance pénale.

Le 13 octobre 2025, le SAN a rejeté la réclamation d'A.________,

considérant qu'il n'existait aucun motif permettant de s'écarter des faits

retenus sur le plan pénal, d'autant moins que la demande de révision déposée

auprès de la Cour d'appel pénale avait été déclarée irrecevable.

F.

Le 12 novembre 2025, par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a fait

recours contre la décision sur réclamation du SAN auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Le recourant a globalement

fait valoir les mêmes arguments que dans la procédure de réclamation. Il a

conclu à l'annulation de la décision du SAN du 6 janvier 2025.

Dans sa réponse du 8 décembre 2025, l'autorité

intimée a maintenu sa position et conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) On rappelle que, selon la jurisprudence, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 143 II 8 consid. 7.3; 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF

1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). L'autorité administrative ne

peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447

consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se

fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II

447 consid. 3.1; 123 II 97 consid. 3c/aa).

Il en va notamment ainsi lorsque la personne

impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui

lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de

permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des

règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa

disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer

ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné notamment

pour conduite sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR) à

une peine pécuniaire de 100 jours-amende de 40 fr. par jour, par une ordonnance

pénale rendue le 9 novembre 2023. La condamnation a été prononcée sur la base des

constatations effectuées par la police et les propres déclarations du recourant

selon lesquelles, notamment, il avait poussé le scooter, et s'y était installé

pour tenter de le faire démarrer dans une légère descente (cf. let. B supra).

Aucun recours n'ayant été déposé, l'ordonnance est entrée en force. Dans sa

décision initiale de retrait du permis de conduire au titre d'admonestation, le

SAN s'est, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, fié aux constatations

pénales.

Le recourant fait valoir que, dans la décision sur

réclamation du 13 octobre 2025, le SAN aurait dû s'écarter des constatations

pénales et prendre en compte les témoignages qu'il avait produits entre-temps,

le 5 février 2025, devant ce service et devant la Cour d'appel pénale dans une

requête de révision.

Cependant, la Cour d'appel pénale s'était prononcée sur

ces témoignages dans sa décision du 13 février 2025 déclarant la requête de

révision irrecevable. Elle avait considéré que le recourant avait déjà expliqué

avoir fait une course d'essai sur la route pour tenter de démarrer le scooter

et qu'il avait en outre admis qu'après avoir poussé le motocycle, il s'y était

"installé" pour le faire démarrer dans une légère descente. La

Cour d'appel pénale a ainsi retenu que les témoignages ne constituaient pas un

élément nouveau et sérieux propre à ouvrir la voie de la révision. En

conséquence, le SAN, dans sa décision sur réclamation du 13 octobre 2025,

n'avait pas davantage de motif de s'écarter des faits retenus par l'ordonnance pénale.

Il en va d'autant moins que dans son recours, le recourant admet être "monté

sur le siège" de l'engin. Rappelons encore qu'en 2021, le recourant

avait déjà été condamné pour conduite en état d'ébriété et connaissait donc le

fonctionnement de la procédure en matière d'infraction routière.

Il résulte de ce qui précède que le SAN pouvait

retenir, sans contrevenir aux art. 28 LPA-VD (établissement des faits) et 23

LCR (procédure en matière de retrait d'un permis de conduire) invoqués par le

recourant, que celui-ci s'était assis sur le scooter et, dans cette position,

l'avait poussé dans une légère descente pour tenter de le faire démarrer.

3.

Le recourant fait également grief au SAN d'avoir appliqué de manière

erronée l'art. 16b al. 1 let. c LCR.

a) De manière générale, les permis et les

autorisations sont retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils peuvent

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1

LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la

durée du retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire,

notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les

antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l’art. 100, ch. 4,

3e phrase (al. 3).

b) Le permis est retiré lorsqu'une personne commet

une infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 LCR). Commet une infraction

moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être

titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante (art. 16b al. 1

let. c LCR).

Le recourant semble argumenter qu'il n'a fait que

pousser le véhicule en panne, sans enclencher le moteur, et qu'il ne l'a donc

pas conduit. La question est donc de savoir si l'action du recourant peut être

qualifiée de "conduite" au sens de la LCR.

Selon l'art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule

automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre

dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir

suivre une voie ferrée. Selon cette notion, seul importe le fait que le

véhicule soit équipé d'un moteur et qu'il soit destiné par son équipement

technique à se déplacer sur le sol par ses propres moyens. Qu'il soit en

service ou non, un véhicule de ce type reste un véhicule à moteur (ATF 91 IV 197 consid. 2). Concernant la notion de conduite, ce terme suppose que le

véhicule soit en mouvement ou mis en mouvement dans la circulation et que sa

direction soit déterminée par une personne; le fait que ce soit simplement la

gravité qui fasse avancer le véhicule et non pas le moteur n'est pas pertinent

(ATF 111 IV 92 consid. 2a; Yvan Jeanneret, Commentaire sur les dispositions

pénales sur la circulation routière, 2007, n. 5 ad art. 95 LCR;

Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, CSCR commenté, 5e éd. 2024, n. 1.4 ad

art. 95 LCR). Une personne au guidon d'un véhicule à moteur avançant par la

gravité est donc bel et bien en train de conduire un véhicule automobile. Elle

doit donc être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule.

c) En l'espèce, il a déjà été constaté (consid. 2b

supra) que le recourant s'est assis sur le scooter en

panne et, dans cette position, l'a poussé dans une légère descente pour tenter

de le faire démarrer. Autrement dit, il s'est installé au guidon de l'engin

et l'a mis en mouvement. Au sens de la jurisprudence et de la doctrine citées, le

recourant a donc bien effectué un acte de conduite d'un véhicule à moteur pour

lequel il aurait dû avoir un permis correspondant. Peu importe que le moteur

n'ait pas fonctionné. Or, il n'est pas contesté que le recourant ne dispose pas

d'un permis valable pour conduire un motocycle léger. Le recourant a donc

commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. c LCR.

4.

Le recourant considère également que, vu le peu de gravité de sa faute,

il aurait dû être exempté de peine au sens de l'art. 100 al. 1 LCR.

a) L'infraction moyennement grave prévue à l'art.

16b al. 1 LCR implique un retrait de permis obligatoire avec des sanctions

exponentielles en cas de récidive (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, op. cit., n. 6

ad art. 16b LCR). Sur ce dernier point, l'art. 16b al. 2 let. b LCR prévoit que

le permis est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis est retiré une fois en raison d'une infraction grave ou

moyennement grave. Conformément à la jurisprudence, la période probatoire

commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait, non pas le

jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y

relative (ATF 136 II 447 consid. 5.3; TF 1C_332/2024 du 6 juin 2024 consid. 2).

En l'espèce, le recourant a commis, le 30 avril

2023, une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. c LCR

en conduisant un motocycle sans permis idoine. Précédemment, soit le 9

septembre 2021, le SAN avait déjà prononcé un retrait de permis d'une durée de

5 mois pour infraction grave à la LCR commise le 4 avril 2021, mesure exécutée

du 30 avril au 23 septembre 2021. Le recourant a récidivé moins de deux ans

après la fin de ce retrait, de sorte que la let. b de l'art. 16b al. 2 LCR est

applicable. En conséquence, le permis du recourant doit bien être retiré pour

quatre mois minimum. Comme il s'agit du minimum légal, l'autorité ne dispose

pas d'une marge de manœuvre supplémentaire. La question du besoin professionnel

du recourant ne peut donc pas être prise en compte pour réduire ou annuler le

retrait.

b) Pour le surplus, c'est en vain que le recourant

se prévaut de l'art. 100 al. 1 LCR, selon lequel, dans les cas de très peu de

gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. D'une part en effet, cette

disposition régit les conditions de la répression pénale, non pas celles des

mesures administratives (TF 1C_59/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.1). D'autre

part, l'infraction commise par le recourant, à savoir la conduite d'un véhicule

automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante

est expressément définie par l'art. 16b al. 1 let. c LCR comme une infraction moyennement

grave. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette qualification légale.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, aux frais du recourant, et que la décision attaquée doit être

confirmée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 octobre

2025.

est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2026

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.