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Décision

CR.2025.0050

CDAP - CR.2025.0050 - 2026-01-28 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

28 janvier 2026Français6 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2026

Composition

Mme Annick Borda, juge unique.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Refus de permis de conduire

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation du 15 septembre 2025 (refus permis de conduire)

Vu les faits suivants:

-

Vu l'échec de A.________ à la course de contrôle effectuée le 27

juin 2022 auprès du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN),

-

vu l'obligation qui en a découlé pour A.________ de se soumettre

aux examens théorique et pratique de conduite, cours de premiers secours et de

théorie de la conduite afin de bénéficier à nouveau d'un droit de conduire en

Suisse,

-

vu l'échec de A.________ à l'examen pratique du 1er

septembre 2025,

-

vu l'échec de l'intéressé au 2e examen pratique du 12

septembre 2025, dont le résultat lui a été communiqué le même jour oralement par

l'expert,

-

vu la lettre du SAN du 15 septembre 2025 à A.________ lui

transmettant les indications nécessaires pour se présenter à son 3e

examen pratique et lui rappelant les points ayant conduit à un résultat négatif

communiqués à la fin de l'examen,

-

vu l'acte de recours de A.________ (ci-après: le recourant) contestant

les conditions de cet examen et son résultat, daté du 1er novembre

2025 mais déposé au guichet de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) le 14 novembre 2025,

-

vu la lettre de la juge instructrice du 18 novembre 2025 invitant

le recourant à apposer une signature originale sur son recours,

-

vu le dépôt d'un acte de recours comportant une telle signature

au guichet de la CDAP le 24 novembre 2025,

-

vu les déterminations du SPOP du 27 novembre 2025 exposant que

les échecs aux examens pratiques étaient signifiés de suite aux conducteurs

concernés et ne faisaient pas l’objet d'une décision envoyée à leur domicile,

-

vu la requête d'assistance judiciaire déposée au guichet de la

CDAP le 1er décembre 2025 par le recourant,

-

vu les déterminations du recourant du 3 décembre 2025,

-

vu la lettre du SPOP du 22 décembre 2025 indiquant que l'échec du

recourant à ses examens pratiques ferait l'objet d'une décision qui serait

notifiée prochainement à celui-ci,

-

vu la décision rendue par le SPOP le 12 janvier 2026 à l'adresse

du recourant constatant l'échec de celui-ci aux examens pratiques de conduite

du 1er et 12 septembre 2025 et l'informant que la délivrance du

permis probatoire de conduire de catégorie B lui était dès lors refusée,

-

vu les voies de droit apposées à la fin de cette décision

indiquant qu'elle pouvait faire l'objet d'une réclamation au SAN, à déposer

dans un délai de trente jours,

-

vu l'écriture transmise à la CDAP par le recourant le 22 janvier

2026 contestant que la décision du 12 janvier 2026 constitue une décision

nouvelle et confirmant en substance sur le fond les conclusions prises dans son

recours déposé le 14 novembre 2025,

-

vu le dossier produit par le SAN,

Considérant en droit :

-

que l'art. 21 al. 2 de la loi du 25 novembre 1974 sur

la circulation routière (LVCR; BLV 741.01) prévoit que les décisions rendues

par le SAN en matière de retrait de permis, interdiction et avertissement

peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de ce service,

-

qu'en l'espèce, le recourant semble contester dans ses écrits la

voie de droit de la réclamation devant le SAN, dès lors qu'il prie la CDAP

d'écarter l'existence d'un prétendu délai de réclamation de trente jours,

-

que la décision entreprise, refusant l'octroi d'un permis de

conduire probatoire à l'issue de l'échec à un examen pratique, constitue bien

une décision du SAN contre laquelle la voie de la réclamation est ouverte

(CR.2011.0005 du 22 juin 2011),

-

que dans ces circonstances, le recours déposé directement devant

la Cour de céans est prématuré et donc irrecevable,

-

que l'art. 7 LPA-VD prévoit qu'en pareil cas, le recours doit

être transmis d'office au SAN,

-

qu'il n'appartient pas à la CDAP d'examiner pour le surplus les

conditions de recevabilité du recours, ce point relevant de la compétence du

SAN, en tant qu'autorité de réclamation,

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD)

-

qu'au vu du sort de la procédure, la requête d'assistance

judiciaire déposée devant la CDAP a perdu son objet;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Les actes du recourant datés du 1er novembre 2025, 3 décembre

2025.

et 22 janvier 2026 sont transmis d'office au Service des

automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III.

La requête d'assistance judiciaire adressée à la CDAP est sans objet.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2026

La

juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.