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Décision

CR.2026.0002

CDAP - CR.2026.0002 - 2026-04-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

8 avril 2026Français30 min

considérait qu'il n'était pas établi que A._______ soit apte à conduire. Selon elle,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 avril 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Retrait préventif du permis de conduire (sécurité)

Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2026.

Vu les faits suivants:

A.

A._______, né en 1987, est titulaire d'un permis lui permettant de conduire

aussi bien les véhicules privés (groupe 1), que les véhicules professionnels

(groupe 2). Il a exercé la profession de chauffeur de taxi (chauffeur ********).

A._______ souffre d'un trouble bipolaire de type I.

En 2021, il a été hospitalisé à trois reprises dans un hôpital psychiatrique,

notamment en raison d'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Il est

au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente AI entière).

B.

Selon le rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la

conduite établi le 5 décembre 2022 par un médecin de niveau 2 (cf. art. 5abis

al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]), A._______

remplit les conditions minimales pour avoir le droit de conduire des véhicules

automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2), à la

condition qu'il fasse l'objet d'un contrôle régulier par un psychiatre.

Par décision du 9 janvier 2023, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN), au vu des renseignements médicaux en sa

possession et du préavis de son médecin-conseil du 5 janvier 2023, a déclaré A.________

apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et

professionnelles (groupes 1 et 2) aux conditions suivantes:

§ présentation d'un

rapport médical favorable de [son]

psychiatre traitant au mois de mars 2023 attestant du maintien de [son] aptitude à la conduite automobile pour

les catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2) […];

§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.

C.

Dans un rapport du 31 mars 2023, une infirmière du Service de

psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après: Service

de psychiatrie générale) a exposé que A.________ était suivi à leur

consultation depuis le 10 janvier 2022, qu'elle-même - qui travaillait sous la

supervision de la cheffe de clinique adjointe - le rencontrait toutes les

quatre semaines et la cheffe de clinique adjointe tous les trois mois. Elle a

indiqué qu'elle ne voyait pas de contre-indication à ce que l'intéressé

conduise des véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles

(groupes 1 et 2). Elle recommandait toutefois, compte tenu de l'activité

professionnelle de l'intéressé, une appréciation sur route avec un moniteur

d'auto-école.

Dans son préavis du 3 avril 2023, la médecin-conseil

du SAN a proposé de déclarer A._______ apte à la conduite, tout en

subordonnant son droit de conduire à différentes conditions, compte tenu de la

pathologie psychiatrique à risque de décompensation chez ce conducteur

professionnel.

Par décision du 12 avril 2023, le SAN a déclaré A._______

apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et

professionnelles (groupes 1 et 2) aux conditions suivantes – qui sont celles

préconisées par son médecin-conseil:

§ suivi médical

régulier auprès de [ses] infirmière en

santé mentale et psychiatre traitant;

§ présentation d'un

rapport médical favorable de [son]

psychiatre […] au mois de septembre

2023 attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne

adhésion thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne

devrait pas comprendre de benzodiazépines la journée) et du maintien de [son] aptitude à la conduite automobile pour

les catégories professionnelles (groupe 2) […]

§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.

A._______ n'ayant pas envoyé le rapport médical

demandé, le SAN, par lettre du 13 février 2024, lui a imparti un délai au 15

mars 2024 pour le lui transmettre, en l'avertissant qu'à défaut il prononcerait

à son encontre une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire

avec effet immédiat.

D.

Par décision du 9 avril 2024, le SAN a retiré le permis de conduire de A._______

à titre préventif, aux motifs que l'intéressé n'ayant pas fourni le rapport

médical requis par décision du 12 avril 2023, malgré le rappel du 13 février

2024, de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des

véhicules automobiles et il se justifiait, pour des raisons de sécurité

routière, de l'écarter provisoirement du trafic. A titre de mesure

d'instruction, le SAN a ordonné à A._______ d'adresser au médecin-conseil de

son service un rapport médical de son psychiatre traitant se prononçant sur son

aptitude à conduire les véhicules des catégories privées et professionnelles

(groupes 1 et 2).

E.

Dans un rapport du 16 mai 2024, la cheffe de clinique adjointe et l'infirmière

du Service de psychiatrie générale en charge du suivi de A._______ ont indiqué

qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et

2). Elles ont toutefois préconisé une appréciation sur route avec un moniteur

d'auto-école, compte tenu de l'activité professionnelle de l'intéressé et de

la conclusion de son bilan neuropsychologique d'août 2022 – qu'elles ont

adressé par la suite au médecin-conseil du SAN.

Il ressort de ce rapport que A._______ a fait

l'objet le 19 août 2022 d'un examen neuropsychologique au Service de

neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Département de neurosciences

cliniques du CHUV, dans le but d'apprécier son aptitude à la conduite dans le

cadre d'une demande de prestations auprès de l'Office de

l'assurance-invalidité, alors qu'il souhaitait reprendre son activité de

chauffeur de taxi. La conclusion de ce bilan neuropsychologique est la

suivante:

"L'examen

neuropsychologique de ce patient de 35 ans, collaborant, met en évidence un

défaut de rétention à une tâche appréciant la mémoire antérograde verbale (à

pondérer compte tenu d'un abandon rapide de la recherche de réponses) et un

signe de fléchissement exécutif sous la forme de légères difficultés de

programmation grapho-motrice.

En revanche, les fonctions

instrumentales, la mémoire à court terme verbale et visuo-spatiale, la mémoire

antérograde visuo-spatiale, la plupart des fonctions exécutives testées

(inhibition, flexibilité mentale au premier plan) et les fonctions

attentionnelles sont globalement préservées.

Les discrètes difficultés

objectivées ne paraissent pas de nature à contre-indiquer la poursuite de la

conduite automobile d'un point de vue strictement neuropsychologique.

Toutefois, compte tenu de l'activité professionnelle du patient, une

appréciation sur route avec moniteur d'auto-école pourrait être recommandée

afin d'apprécier les capacités de M. A._______ en situation."

Dans son préavis du 24 mai 2024, la médecin-conseil

du SAN a indiqué qu'au vu de l'absence de changement depuis 2023 et du rapport

favorable du psychiatre du 16 mai 2024, elle proposait de considérer A._______

apte à la conduite. Ayant désormais pris connaissance du bilan

neuropsychologique de 2022, elle estimait toutefois important de clarifier

les capacités neurocognitives de l'intéressé, avec un nouveau bilan neuropsychologique,

s'appuyant si nécessaire sur une course avec un moniteur d'auto-école.

F.

Par décision du 11 juin 2024, le SAN a restitué à A._______ son droit

de conduire, aux conditions suivantes – qui sont celles préconisées par

son médecin-conseil:

§ suivi médical

régulier auprès de son psychiatre traitant;

§ présentation d'un

rapport médical favorable de son psychiatre traitant au mois de mai 2025

attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion

thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne devrait pas

comprendre de benzodiazépines la journée) et du maintien de son aptitude à la

conduite automobile pour les catégories privées et professionnelles (groupes 1

et 2);

Le psychiatre

traitant devra par ailleurs signaler au SAN tout évènement (rupture du suivi

médical, du traitement médicamenteux, décompensation, hospitalisation)

susceptible de prétériter [son] aptitude

à la conduite automobile.

§ présentation d'un

rapport médical favorable de son psychiatre traitant au mois de novembre 2024

attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion

thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne devrait pas

comprendre de benzodiazépines la journée), de l'absence d'aggravation sur le

plan neurocognitif, s'appuyant sur un bilan neuropsychologique récent (qui

devra être fourni) et du maintien de [son]

aptitude à la conduite pour les catégories professionnelles (groupe 2). Le/la

neuropsychologue pourra éventuellement demander une course avec moniteur

d'auto-école agréé pour compléter son évaluation.

§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.

Le SAN a précisé que si A._______ ne respectait pas

les conditions fixées, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.

G.

Le 22 novembre 2024, la cheffe de clinique et l'infirmière du Service de psychiatrie

générale en charge du suivi de A.________ ont établi un nouveau rapport dans

lequel elles ont indiqué que l'état clinique de l'intéressé était resté stable et

qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite des

véhicules des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2). Elles

ont toutefois, à nouveau, préconisé une appréciation sur route par un moniteur

d'auto-école, compte tenu de l'activité professionnelle de A._______. Elles

ont ajouté qu'un nouveau bilan neuropsychologique de l'intéressé pourrait

aussi être indiqué afin d'évaluer ses capacités cognitives actuelles et leur

évolution, cette fois-ci à distance d'un épisode maniaque ou d'autre

manifestation aigüe de son trouble bipolaire.

Dans son préavis du 14 janvier 2025, la

médecin-conseil du SAN a rappelé qu'elle estimait nécessaire que A._______

fasse l'objet d'un nouveau bilan neuropsychologique pour évaluer son aptitude à

la conduite.

Par lettre du 17 janvier 2025, le SAN a demandé à A._______

d'adresser au médecin-conseil du service d'ici au 17 avril 2025 un nouveau

bilan neuropsychologique, s'appuyant si nécessaire sur une course avec un moniteur

d'auto-école.

L'intéressé n'ayant pas transmis le document demandé

dans le délai imparti, le SAN lui a imparti un nouveau délai au 13 juin 2025.

H.

A._______ a fait l'objet d'un nouvel examen neuropsychologique le 17

février 2025 auprès du Service de psychiatrie générale du Département de

psychiatrie générale du CHUV. La conclusion du rapport du 27 février 2025

établi suite à cet examen est la suivante:

"[…]

A deux ans et demi de distance du dernier bilan, ce nouvel examen met en

évidence une possible légère baisse attentionnelle (alerte et attention divisée

décrites auparavant comme dans la norme) et la mise en évidence de difficultés

à d'autres tâches non administrées auparavant (attention soutenue, vitesse de

traitement et planification complexe) […]

Sur le plan strictement

neuropsychologique, compte tenu du potentiel impact des difficultés

attentionnelles sur la conduite automobile, nous émettons un avis plutôt

défavorable à la poursuite de celle-ci à titre privé. Toutefois, puisqu'en

adoptant certaines stratégies (p.ex. n'effectuer que de très courts trajets)

l'impact attentionnel pourrait être limité (si le patient prend conscience de

ses limitations attentionnelles), nous suggérons la réalisation d'une course d'essai

avec un moniteur d'auto-école afin d'apprécier les compétences du patient en

situation réelle. Une attention particulière devrait surtout être portée à la

capacité du patient à maintenir une concentration satisfaisante sur la durée

(prévoir une course d'essai d'une durée suffisamment longue et monotone), mais

aussi à sa capacité à mobiliser ses ressources attentionnelles suite à des

changements soudains de l'environnement […],

à maintenir une bonne efficience lors de situations d'attention partagée […], ainsi qu'à planifier correctement les

trajets ou à utiliser des aides externes pour cela.

La reprise d'une activité

professionnelle de chauffeur, demandant un grand effort attentionnel sur une

longue durée, nous paraît en revanche difficilement envisageable. Nous

recommandons un avis complémentaire d'un médecin spécialiste de niveau 2."

Faits

I.

Le 23 mai 2025, un médecin de niveau 2 a établi, sans avoir connaissance

du bilan neuropsychologique du 27 février 2025, un rapport médical

d'évaluation de l'aptitude à la conduite de A._______ aux termes duquel

celui-ci remplit les conditions minimales pour avoir le droit de conduire des

véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes

1 et 2) à la condition qu'il fasse l'objet d'un suivi régulier par un

psychiatre. Après avoir pris connaissance du bilan neuropsychologique précité,

ce médecin de niveau 2 l'a adressé le 12 juin 2025 au médecin-conseil du SAN en

indiquant qu'au vu de ce rapport, il était difficile de déterminer si A._______

était apte à conduire.

Dans son préavis du 16 juin 2025, la médecin-conseil

du SAN a exposé qu'après avoir pris connaissance du bilan neuropsychologique du

27 février 2025, du rapport médical d'évaluation du médecin de niveau 2 du

23 mai 2025 et du courriel de ce médecin du 12 juin 2025, elle

considérait qu'il n'était pas établi que A._______ soit apte à conduire. Selon elle,

il convenait dès lors de soumettre l'intéressé à une expertise auprès d'un

médecin de niveau 4.

Le 13 août 2025, la médecin-conseil du SAN a pris

connaissance de la lettre écrite par un moniteur d'auto-école le 29 mars 2025,

dans laquelle celui-ci indique avoir effectué une évaluation de la conduite de A._______

lors d'un parcours d'une cinquantaine de minutes, alternant circulation en

ville et autoroute, avec des situations complexes en matière de priorités.

Selon le moniteur d'auto-école, A._______ a un bon niveau de maîtrise et

d'adaptation à l'environnement routier.

La médecin-conseil du SAN a alors émis, le 17

septembre 2025, un nouveau préavis selon lequel, au vu de l'évaluation

favorable du moniteur d'auto-école, elle préconisait, d'une part, la production

d'un rapport neuropsychologique définitif se prononçant sur l'aptitude à la

conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1) et, d'autre part, la

mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 quant à la

détermination de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories

professionnelles (groupe 2). Elle préconisait un retrait du permis de conduire

à titre préventif.

J.

Par décision du 17 octobre 2025, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________

à titre préventif, parce que des doutes sérieux apparaissaient quant à son

aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité, au vu des

renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil

du 17 septembre 2025. A titre de mesures d'instruction, le SAN a ordonné à

l'intéressé d'adresser à son médecin-conseil les documents suivants:

§ Rapport

neuropsychologique définitif se prononçant sur l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) suite à la course

d'essai effectuée le 29 mars 2025;

§ Rapport d'expertise

auprès d'un médecin de niveau 4 […] se

prononçant sur l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des

catégories professionnelles (groupe 2)[…];

§ Préavis favorable de

notre médecin-conseil.

Le SAN a précisé que ces rapports devraient lui

parvenir dans un délai de six mois, à défaut de quoi il considérerait que

l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à conduire en toute

sécurité les véhicules automobiles et le SAN prononcerait un retrait de

sécurit.de son permis de conduire pour une durée indéterminée.

K.

Le 28 octobre 2025, A._______ a déposé une réclamation contre cette

décision, en faisant valoir qu'il n'avait jamais commis d'infraction routière,

ni eu d'accident, alors que cela faisait plus de vingt ans qu'il détenait son

permis de conduire et que le retrait de son permis de conduire l'empêchait de

travailler. Il a rappelé qu'il avait effectué une course de contrôle avec un

moniteur d'auto-école, lequel avait constaté qu'il conduisait très bien, et que

le rapport médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite du médecin de

niveau 2 du 23 mai 2025 confirmait qu'il était apte à conduire.

Dans un nouveau rapport du 21 novembre 2025, la

cheffe de clinique et l'infirmière du Service de psychiatrie générale en

charge du suivi de A.________ ont indiqué que son état clinique était resté

stable et qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite

des véhicules des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2).

Par décision sur réclamation du 13 janvier 2026, le

SAN a confirmé sa décision du 17 octobre 2025. Il a retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours. Le SAN a considéré en substance qu'au vu du bilan

neuropsychologique du 27 février 2025 contenant un avis plutôt défavorable

quant à la poursuite de la conduite de véhicules automobiles par A._______ - lequel

avait amené le médecin de niveau 2 à remettre en cause son rapport d'évaluation

de l'aptitude à la conduite du 23 mai 2025 -, ainsi que du préavis de son

médecin-conseil du 17 septembre 2025, des doutes sérieux quant à l'aptitude à

la conduite de A._______ existaient, de sorte que le retrait de son permis de

conduire à titre préventif était justifié.

L.

Agissant le 19 janvier 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande, en substance, à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler "la décision de

retrait de [son] permis de conduire". Il invoque ses bons antécédents de

conducteur ainsi que le besoin du permis pour exercer sa profession. Il précise

qu'il accepte toutefois de se soumettre à "l'examen de niveau 4 par le

SAN".

Dans sa réponse du 19 février 2026, l'autorité

intimée conclut au rejet du recours, en relevant que, s'agissant d'un

doute lié à l'aptitude à la conduite, la mesure en cours est indépendante de la

commission d'une quelconque infraction à la circulation routière, de sorte que

la question d'une éventuelle bonne réputation n'est pas pertinente.

Le recourant a renoncé à répliquer.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de

la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant s'oppose au retrait à titre préventif de son permis de

conduire, en faisant valoir qu'il n'a jamais commis d'infraction routière et

qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité

professionnelle. Il faut déduire de son argumentation – puisqu'il déclare

expressément accepter l'expertise par un médecin de niveau 4, qui devra se

prononcer sur la base du rapport neuropsychologique définitif requis à ce stade

– que la décision du SAN n'est pas contestée en tant qu'elle ordonne des

mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical. L'objet du litige

est limité au retrait préventif.

a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, a les

aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile

en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si cette aptitude est douteuse,

la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication

d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une

maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de

conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e

LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif

(art. 30 OAC; cf. infra, consid. 2c; CDAP CR.2018.0032 du 20 mars

2019.

consid. 3a).

L'art. 25 al. 3 let. f LCR délègue au Conseil

fédéral la compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux

personnes chargées d'effectuer notamment les enquêtes sur l'aptitude à la

conduite.

b) Selon l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude

à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR; TF 1C_498/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1),

l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du

trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin

selon l'art. 5abis OAC (let. a). Cet examen ne peut être

réalisé que sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al.

1.

OAC). L'art. 5abis al. 1 OAC prévoit quatre niveaux de

reconnaissance pour les médecins. Cet article dispose en effet ce qui suit:

"L’autorité

cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément

aux niveaux suivants:

a.

niveau 1: contrôles

relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire

âgés de plus de 75 ans;

b. niveau 2:

1.

premier

examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire

des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de

transporter des personnes à titre professionnel,

2.

contrôles

relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire

visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre

professionnel,

3.

examens

prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65,

al. 2, let. d;

c. niveau 3:

1.

deuxième

examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen

ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la

conduite,

2.

premier

examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire

ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont

l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour

l’autorité cantonale,

3.

premier

examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire

ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui

ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,

4.

contrôles

relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont

souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un

accident ou de maladies graves, et

5.

examens

relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d,

al. 1, let. d et e, LCR;

d. niveau 4: tous les examens et

toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent

l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire."

Les différents niveaux correspondent à divers types

de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences fixées

sont élevées (cf. CDAP CR.2022.0005 du 10 novembre 2022 consid. 2a, CR

2020.0042

du 16 avril 2021 consid. 3b et la réf. cit.).

L'art. 28a al. 2 let. b OAC (cf. ég. art. 5abis

al. 1 let. c OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de

l'aptitude à la conduite dans les cas visés par l'art. 15d al. 1 let. e

LCR doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3. Les médecins

de niveau 4, qui peuvent réaliser tous les examens et toutes les expertises

relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la

capacité de conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC), doivent

posséder le titre de "spécialiste en médecine du trafic" de la

Société suisse de médecine légale (SSML), titre dont les conditions d'obtention

sont précisées par cette société (cf. Règlement pour le port du titre de spécialiste

en médecine du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9

novembre 2013, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml;

cf. art. 5b al. 4 OAT).

c) L'art. 30 al. 1 OAC prévoit qu'en cas de doutes

sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale

peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de

conduire à titre préventif. Cette disposition institue une mesure provisoire (ou

provisionnelle, conservatoire) destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu

l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il

s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,

dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier

pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité

à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour

ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra

à l'issue de la procédure au fond (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492

consid. 2b; TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.).

Lorsqu'un examen relevant de la médecine du trafic

portant sur l'aptitude à la conduite est ordonné, le permis de conduire doit en

principe être retiré à titre préventif (ATF 127 II 122 consid. 5; TF 1C_260/2024

du 29 janvier 2025 consid. 4.2 et les réf. cit., 1C_336/2022 du 7 mars 2023

consid. 2.2.3 et les réf. cit.). Les conditions pour ordonner un examen

d'aptitude à la conduite ne sont toutefois pas les mêmes que celles pour le

retrait préventif du permis, même si ces deux mesures sont souvent prises ensemble.

Pour ordonner un examen d'aptitude, il suffit d'indices suffisants qui mettent

en doute l'aptitude à la conduite; le retrait préventif, en revanche,

présuppose des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire d'une personne avec

danger immédiat pour les autres usagers de la route. Il appartient à l’autorité

cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la

proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer

en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un

danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la

route (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière

commenté, 5ème éd., 2024, nos 2.9 et 2.10 ad art. 15d

LCR; CDAP CR.2024.0043 du 28 janvier 2025 consid. 4d; CR.2024.0011 du 28

mai 2024 consid. 3b).

d) Selon le "Guide aptitude à la conduite"

élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et

approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre

2020, les "troubles psychiques avec ou sans accident", dont les

troubles bipolaires, entraînent a priori une détermination de l'aptitude

à la conduite (expertise de niveau 4), en règle générale avec retrait préventif

(sur la base de l'art. 15d al. 1 LCR et de l'art. 30 OAC; cf.

p. 18 et 19 de ce document).

e) En l'occurrence, le SAN considère (p. 4 de la

décision attaquée) qu'il existe de sérieux doutes quant à l'aptitude à la

conduite du recourant, au motif que le "bilan neuropsychologique

défavorable a remis en cause le rapport médical d'évaluation de l'aptitude

à la conduite établi le 23 mai 2025". La décision sur réclamation se

réfère également au "rapport d'évaluation de conduite établi le 29 mars

2025.

par un moniteur d'auto-école agréé."

La psychologue qui a procédé à la nouvelle

évaluation du recourant le 17 février 2025 a, en effet, émis un avis plutôt

défavorable à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées,

compte tenu du potentiel impact des difficultés attentionnelles du recourant

sur la conduite automobile. Elle a considéré au demeurant que la reprise d'une

activité professionnelle de chauffeur, demandant un grand effort

attentionnel sur une longue durée, serait difficilement envisageable. Elle a

dès lors préconisé une course d'essai avec un moniteur d'auto-école pour la

conduite des véhicules de catégories privées et l'avis d'un médecin de niveau 2

s'agissant de la conduite des véhicules de catégories professionnelles. Le

résultat de ce nouveau bilan neuropsychologique diffère ainsi du bilan précédent

réalisé en août 2022, selon lequel le recourant ne présentait pas

de difficultés de nature à contre-indiquer la poursuite de la

conduite automobile. Ce nouvel élément a amené le médecin de niveau 2 -

qui d'abord avait considéré, dans son rapport d'évaluation de l'aptitude à la

conduite du 23 mai 2025, que le recourant remplissait les conditions

nécessaires pour conduire des véhicules de catégories privées et

professionnelles à la condition de continuer à faire l'objet d'un contrôle

régulier par un psychiatre – à changer d'avis en juin 2025, puisqu'il a indiqué

qu'après avoir pris connaissance de ce bilan, il n'était plus en mesure de se

prononcer sur l'aptitude à la conduite du recourant. Le médecin-conseil du SAN

a également considéré que, bien que le recourant ait effectué une course avec

un moniteur d'auto-école en mars 2025, il n'était pas possible de déterminer s'il

était apte à conduire sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires.

Ainsi, tant le médecin de niveau 2 que le médecin-conseil du SAN estiment qu'en

l'état du dossier, ils ne sont pas en mesure de déterminer si le recourant est

apte ou non à conduire. C'est précisément afin d'établir l'aptitude à la

conduite du recourant que le SAN a ordonné la production d'un rapport

neuropsychologique définitif (se prononçant sur l'aptitude à la conduite des

véhicules automobiles des catégories privées, après la course d'essai effectuée

le 29 mars 2025), et la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau

4.

La pertinence de ces mesures d'instruction n'est pas discutable et le SAN a

appliqué un processus conforme au droit fédéral. En effet, en cas de doutes sur

l'aptitude à la conduite, seul un médecin qui a obtenu au minimum une

reconnaissance de niveau 3 - c'est le cas d'un médecin de niveau 4

(cf. art. 5abis al. 3 OAC) - peut se prononcer sur

cette question. L'examen effectué par un médecin de niveau 2 ne serait dès lors

pas suffisant (voir notamment CR.2022.0005 du 10 novembre 2022; CR.2020.0042 du

16.

avril 2021). L'art. 5j al. 1, 1ère phrase, OAC prévoit au

demeurant que si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la

conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles – ce qui est en

l'occurrence le cas à ce stade -, le médecin peut demander à l’autorité

cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu

une reconnaissance de niveau supérieur. Par ailleurs, il est important qu'un

expert évalue si, et le cas échéant dans quelle mesure, le résultat de la

course de contrôle effectuée par le recourant modifie l'appréciation du dernier

bilan neuropsychologique.

Pour résoudre la question décisive in casu, à

savoir l'existence de doutes sérieux au sens de l'art. 30 al. 1 OAC, il

convient de tenir compte du fait que le recourant, dont le trouble bipolaire

est connu du SAN depuis janvier 2023, voire antérieurement, avait jusqu'à

présent été considéré comme apte à la conduite, en particulier par le

médecin-conseil du SAN, sur la base de rapports du psychiatre en charge de

son suivi (cf. en dernier lieu la décision du 11 juin 2024), et qu'aucun

élément du dossier ne montre que le recourant aurait commis des infractions à

la LCR ou, de façon plus générale, mis en danger la circulation routière durant

cette période. A cela s'ajoute que le recourant a déjà effectué la course de contrôle

avec un moniteur d'auto-école prescrite par la psychologue dans le dernier bilan

neuropsychologique et que sa manière de conduire n'a pas suscité d'inquiétudes -

le moniteur d'auto-école relevant au contraire que le recourant a un bon niveau

de maîtrise et d'adaptation à l'environnement routier. Dans leur dernier rapport

du 21 novembre 2025, la cheffe de clinique et l'infirmière du Service

de psychiatrie générale en charge du suivi du recourant n'ont au demeurant

retenu aucune contre-indication à la conduite des véhicules des catégories

privées et professionnelles. En d'autres termes, le recourant est un conducteur

qui est régulièrement suivi, dont l'autorité connaît le comportement au volant

grâce aux rapports qui lui sont régulièrement remis, et qui, d'après le

dossier, n'a pas créé concrètement de situation de danger. Au vu des éléments

précités, il faut retenir que si les renseignements médicaux en possession du

SAN suscitent des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant, propres

à justifier la mise en œuvre des mesures d'instruction plus détaillées ou

spécialisées – soit une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 compte tenu des

derniers avis du médecin-conseil du SAN et du médecin de niveau 2 affirmant

ne pas pouvoir se prononcer seuls sur l'aptitude à la conduite du recourant

étant donné les critères relatifs aux qualifications des experts médicaux

(cf. supra let. b) -, la condition des doutes sérieux et actuels de

l'art. 30 al. 1 OAC n'est pas réalisée. Aucun élément concret ne permet de

conclure en l'état à l'existence d'un risque particulier pour les autres

usagers de la route et pour la sécurité du trafic. En d'autres termes, le suivi

du recourant pendant de nombreux mois n'a pas révélé une aggravation

problématique de sa pathologie, mais bien la nécessité de mettre en œuvre un

expert plus spécialisé. Cela est décisif pour apprécier la nécessité d'une

mesure conservatoire ou provisionnelle (cf. TF 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid.

4.3, 2C_1130/2018 du 1er février 2019 consid. 2.3).

f) C'est donc à bon droit que le recourant conteste

le retrait préventif de son permis de conduire. La décision attaquée violant

sur ce point le droit fédéral, elle doit être réformée en ce sens que le

retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif est annulé. Cela

entraînera la restitution de ce permis, le SAN pouvant cependant prendre de nouvelles

mesures provisionnelles sur la base de l'art. 30 al. 1 OAC, avant le terme de la

procédure d'examen de l'aptitude à la conduite, en cas de survenance de

nouveaux éléments concrets.

3.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf.

art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire,

n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 13 janvier 2026 est réformée en ce sens que le permis de

conduire du recourant n'est pas retiré à titre préventif.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, à l'Office fédéral des routes (OFROU) ainsi qu'au Service des

curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.