CR.2026.0002
CDAP - CR.2026.0002 - 2026-04-08 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
8 avril 2026Français30 min
considérait qu'il n'était pas établi que A._______ soit apte à conduire. Selon elle,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et Mme
Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif du permis de conduire (sécurité)
Recours A._______ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2026.
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en 1987, est titulaire d'un permis lui permettant de conduire
aussi bien les véhicules privés (groupe 1), que les véhicules professionnels
(groupe 2). Il a exercé la profession de chauffeur de taxi (chauffeur ********).
A._______ souffre d'un trouble bipolaire de type I.
En 2021, il a été hospitalisé à trois reprises dans un hôpital psychiatrique,
notamment en raison d'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques. Il est
au bénéfice d'une rente d'invalidité (rente AI entière).
B.
Selon le rapport d'examen médical d'évaluation de l'aptitude à la
conduite établi le 5 décembre 2022 par un médecin de niveau 2 (cf. art. 5abis
al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]), A._______
remplit les conditions minimales pour avoir le droit de conduire des véhicules
automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2), à la
condition qu'il fasse l'objet d'un contrôle régulier par un psychiatre.
Par décision du 9 janvier 2023, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN), au vu des renseignements médicaux en sa
possession et du préavis de son médecin-conseil du 5 janvier 2023, a déclaré A.________
apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et
professionnelles (groupes 1 et 2) aux conditions suivantes:
§ présentation d'un
rapport médical favorable de [son]
psychiatre traitant au mois de mars 2023 attestant du maintien de [son] aptitude à la conduite automobile pour
les catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2) […];
§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.
C.
Dans un rapport du 31 mars 2023, une infirmière du Service de
psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après: Service
de psychiatrie générale) a exposé que A.________ était suivi à leur
consultation depuis le 10 janvier 2022, qu'elle-même - qui travaillait sous la
supervision de la cheffe de clinique adjointe - le rencontrait toutes les
quatre semaines et la cheffe de clinique adjointe tous les trois mois. Elle a
indiqué qu'elle ne voyait pas de contre-indication à ce que l'intéressé
conduise des véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles
(groupes 1 et 2). Elle recommandait toutefois, compte tenu de l'activité
professionnelle de l'intéressé, une appréciation sur route avec un moniteur
d'auto-école.
Dans son préavis du 3 avril 2023, la médecin-conseil
du SAN a proposé de déclarer A._______ apte à la conduite, tout en
subordonnant son droit de conduire à différentes conditions, compte tenu de la
pathologie psychiatrique à risque de décompensation chez ce conducteur
professionnel.
Par décision du 12 avril 2023, le SAN a déclaré A._______
apte à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées et
professionnelles (groupes 1 et 2) aux conditions suivantes – qui sont celles
préconisées par son médecin-conseil:
§ suivi médical
régulier auprès de [ses] infirmière en
santé mentale et psychiatre traitant;
§ présentation d'un
rapport médical favorable de [son]
psychiatre […] au mois de septembre
2023 attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne
adhésion thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne
devrait pas comprendre de benzodiazépines la journée) et du maintien de [son] aptitude à la conduite automobile pour
les catégories professionnelles (groupe 2) […]
§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.
A._______ n'ayant pas envoyé le rapport médical
demandé, le SAN, par lettre du 13 février 2024, lui a imparti un délai au 15
mars 2024 pour le lui transmettre, en l'avertissant qu'à défaut il prononcerait
à son encontre une décision de retrait à titre préventif du permis de conduire
avec effet immédiat.
D.
Par décision du 9 avril 2024, le SAN a retiré le permis de conduire de A._______
à titre préventif, aux motifs que l'intéressé n'ayant pas fourni le rapport
médical requis par décision du 12 avril 2023, malgré le rappel du 13 février
2024, de sérieux doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire des
véhicules automobiles et il se justifiait, pour des raisons de sécurité
routière, de l'écarter provisoirement du trafic. A titre de mesure
d'instruction, le SAN a ordonné à A._______ d'adresser au médecin-conseil de
son service un rapport médical de son psychiatre traitant se prononçant sur son
aptitude à conduire les véhicules des catégories privées et professionnelles
(groupes 1 et 2).
E.
Dans un rapport du 16 mai 2024, la cheffe de clinique adjointe et l'infirmière
du Service de psychiatrie générale en charge du suivi de A._______ ont indiqué
qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et
2). Elles ont toutefois préconisé une appréciation sur route avec un moniteur
d'auto-école, compte tenu de l'activité professionnelle de l'intéressé et de
la conclusion de son bilan neuropsychologique d'août 2022 – qu'elles ont
adressé par la suite au médecin-conseil du SAN.
Il ressort de ce rapport que A._______ a fait
l'objet le 19 août 2022 d'un examen neuropsychologique au Service de
neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Département de neurosciences
cliniques du CHUV, dans le but d'apprécier son aptitude à la conduite dans le
cadre d'une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité, alors qu'il souhaitait reprendre son activité de
chauffeur de taxi. La conclusion de ce bilan neuropsychologique est la
suivante:
"L'examen
neuropsychologique de ce patient de 35 ans, collaborant, met en évidence un
défaut de rétention à une tâche appréciant la mémoire antérograde verbale (à
pondérer compte tenu d'un abandon rapide de la recherche de réponses) et un
signe de fléchissement exécutif sous la forme de légères difficultés de
programmation grapho-motrice.
En revanche, les fonctions
instrumentales, la mémoire à court terme verbale et visuo-spatiale, la mémoire
antérograde visuo-spatiale, la plupart des fonctions exécutives testées
(inhibition, flexibilité mentale au premier plan) et les fonctions
attentionnelles sont globalement préservées.
Les discrètes difficultés
objectivées ne paraissent pas de nature à contre-indiquer la poursuite de la
conduite automobile d'un point de vue strictement neuropsychologique.
Toutefois, compte tenu de l'activité professionnelle du patient, une
appréciation sur route avec moniteur d'auto-école pourrait être recommandée
afin d'apprécier les capacités de M. A._______ en situation."
Dans son préavis du 24 mai 2024, la médecin-conseil
du SAN a indiqué qu'au vu de l'absence de changement depuis 2023 et du rapport
favorable du psychiatre du 16 mai 2024, elle proposait de considérer A._______
apte à la conduite. Ayant désormais pris connaissance du bilan
neuropsychologique de 2022, elle estimait toutefois important de clarifier
les capacités neurocognitives de l'intéressé, avec un nouveau bilan neuropsychologique,
s'appuyant si nécessaire sur une course avec un moniteur d'auto-école.
F.
Par décision du 11 juin 2024, le SAN a restitué à A._______ son droit
de conduire, aux conditions suivantes – qui sont celles préconisées par
son médecin-conseil:
§ suivi médical
régulier auprès de son psychiatre traitant;
§ présentation d'un
rapport médical favorable de son psychiatre traitant au mois de mai 2025
attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion
thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne devrait pas
comprendre de benzodiazépines la journée) et du maintien de son aptitude à la
conduite automobile pour les catégories privées et professionnelles (groupes 1
et 2);
Le psychiatre
traitant devra par ailleurs signaler au SAN tout évènement (rupture du suivi
médical, du traitement médicamenteux, décompensation, hospitalisation)
susceptible de prétériter [son] aptitude
à la conduite automobile.
§ présentation d'un
rapport médical favorable de son psychiatre traitant au mois de novembre 2024
attestant du suivi régulier, de la stabilité psychique, de la bonne adhésion
thérapeutique, d'un traitement compatible avec la conduite (qui ne devrait pas
comprendre de benzodiazépines la journée), de l'absence d'aggravation sur le
plan neurocognitif, s'appuyant sur un bilan neuropsychologique récent (qui
devra être fourni) et du maintien de [son]
aptitude à la conduite pour les catégories professionnelles (groupe 2). Le/la
neuropsychologue pourra éventuellement demander une course avec moniteur
d'auto-école agréé pour compléter son évaluation.
§ préavis favorable de [son] médecin-conseil.
Le SAN a précisé que si A._______ ne respectait pas
les conditions fixées, son droit de conduire lui serait retiré sans délai.
G.
Le 22 novembre 2024, la cheffe de clinique et l'infirmière du Service de psychiatrie
générale en charge du suivi de A.________ ont établi un nouveau rapport dans
lequel elles ont indiqué que l'état clinique de l'intéressé était resté stable et
qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite des
véhicules des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2). Elles
ont toutefois, à nouveau, préconisé une appréciation sur route par un moniteur
d'auto-école, compte tenu de l'activité professionnelle de A._______. Elles
ont ajouté qu'un nouveau bilan neuropsychologique de l'intéressé pourrait
aussi être indiqué afin d'évaluer ses capacités cognitives actuelles et leur
évolution, cette fois-ci à distance d'un épisode maniaque ou d'autre
manifestation aigüe de son trouble bipolaire.
Dans son préavis du 14 janvier 2025, la
médecin-conseil du SAN a rappelé qu'elle estimait nécessaire que A._______
fasse l'objet d'un nouveau bilan neuropsychologique pour évaluer son aptitude à
la conduite.
Par lettre du 17 janvier 2025, le SAN a demandé à A._______
d'adresser au médecin-conseil du service d'ici au 17 avril 2025 un nouveau
bilan neuropsychologique, s'appuyant si nécessaire sur une course avec un moniteur
d'auto-école.
L'intéressé n'ayant pas transmis le document demandé
dans le délai imparti, le SAN lui a imparti un nouveau délai au 13 juin 2025.
H.
A._______ a fait l'objet d'un nouvel examen neuropsychologique le 17
février 2025 auprès du Service de psychiatrie générale du Département de
psychiatrie générale du CHUV. La conclusion du rapport du 27 février 2025
établi suite à cet examen est la suivante:
"[…]
A deux ans et demi de distance du dernier bilan, ce nouvel examen met en
évidence une possible légère baisse attentionnelle (alerte et attention divisée
décrites auparavant comme dans la norme) et la mise en évidence de difficultés
à d'autres tâches non administrées auparavant (attention soutenue, vitesse de
traitement et planification complexe) […]
Sur le plan strictement
neuropsychologique, compte tenu du potentiel impact des difficultés
attentionnelles sur la conduite automobile, nous émettons un avis plutôt
défavorable à la poursuite de celle-ci à titre privé. Toutefois, puisqu'en
adoptant certaines stratégies (p.ex. n'effectuer que de très courts trajets)
l'impact attentionnel pourrait être limité (si le patient prend conscience de
ses limitations attentionnelles), nous suggérons la réalisation d'une course d'essai
avec un moniteur d'auto-école afin d'apprécier les compétences du patient en
situation réelle. Une attention particulière devrait surtout être portée à la
capacité du patient à maintenir une concentration satisfaisante sur la durée
(prévoir une course d'essai d'une durée suffisamment longue et monotone), mais
aussi à sa capacité à mobiliser ses ressources attentionnelles suite à des
changements soudains de l'environnement […],
à maintenir une bonne efficience lors de situations d'attention partagée […], ainsi qu'à planifier correctement les
trajets ou à utiliser des aides externes pour cela.
La reprise d'une activité
professionnelle de chauffeur, demandant un grand effort attentionnel sur une
longue durée, nous paraît en revanche difficilement envisageable. Nous
recommandons un avis complémentaire d'un médecin spécialiste de niveau 2."
Faits
I.
Le 23 mai 2025, un médecin de niveau 2 a établi, sans avoir connaissance
du bilan neuropsychologique du 27 février 2025, un rapport médical
d'évaluation de l'aptitude à la conduite de A._______ aux termes duquel
celui-ci remplit les conditions minimales pour avoir le droit de conduire des
véhicules automobiles des catégories privées et professionnelles (groupes
1 et 2) à la condition qu'il fasse l'objet d'un suivi régulier par un
psychiatre. Après avoir pris connaissance du bilan neuropsychologique précité,
ce médecin de niveau 2 l'a adressé le 12 juin 2025 au médecin-conseil du SAN en
indiquant qu'au vu de ce rapport, il était difficile de déterminer si A._______
était apte à conduire.
Dans son préavis du 16 juin 2025, la médecin-conseil
du SAN a exposé qu'après avoir pris connaissance du bilan neuropsychologique du
27 février 2025, du rapport médical d'évaluation du médecin de niveau 2 du
23 mai 2025 et du courriel de ce médecin du 12 juin 2025, elle
considérait qu'il n'était pas établi que A._______ soit apte à conduire. Selon elle,
il convenait dès lors de soumettre l'intéressé à une expertise auprès d'un
médecin de niveau 4.
Le 13 août 2025, la médecin-conseil du SAN a pris
connaissance de la lettre écrite par un moniteur d'auto-école le 29 mars 2025,
dans laquelle celui-ci indique avoir effectué une évaluation de la conduite de A._______
lors d'un parcours d'une cinquantaine de minutes, alternant circulation en
ville et autoroute, avec des situations complexes en matière de priorités.
Selon le moniteur d'auto-école, A._______ a un bon niveau de maîtrise et
d'adaptation à l'environnement routier.
La médecin-conseil du SAN a alors émis, le 17
septembre 2025, un nouveau préavis selon lequel, au vu de l'évaluation
favorable du moniteur d'auto-école, elle préconisait, d'une part, la production
d'un rapport neuropsychologique définitif se prononçant sur l'aptitude à la
conduite des véhicules des catégories privées (groupe 1) et, d'autre part, la
mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 quant à la
détermination de l'aptitude à conduire les véhicules des catégories
professionnelles (groupe 2). Elle préconisait un retrait du permis de conduire
à titre préventif.
J.
Par décision du 17 octobre 2025, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________
à titre préventif, parce que des doutes sérieux apparaissaient quant à son
aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité, au vu des
renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin-conseil
du 17 septembre 2025. A titre de mesures d'instruction, le SAN a ordonné à
l'intéressé d'adresser à son médecin-conseil les documents suivants:
§ Rapport
neuropsychologique définitif se prononçant sur l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées (groupe 1) suite à la course
d'essai effectuée le 29 mars 2025;
§ Rapport d'expertise
auprès d'un médecin de niveau 4 […] se
prononçant sur l'aptitude à la conduite des véhicules automobiles des
catégories professionnelles (groupe 2)[…];
§ Préavis favorable de
notre médecin-conseil.
Le SAN a précisé que ces rapports devraient lui
parvenir dans un délai de six mois, à défaut de quoi il considérerait que
l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son aptitude à conduire en toute
sécurité les véhicules automobiles et le SAN prononcerait un retrait de
sécurit.de son permis de conduire pour une durée indéterminée.
K.
Le 28 octobre 2025, A._______ a déposé une réclamation contre cette
décision, en faisant valoir qu'il n'avait jamais commis d'infraction routière,
ni eu d'accident, alors que cela faisait plus de vingt ans qu'il détenait son
permis de conduire et que le retrait de son permis de conduire l'empêchait de
travailler. Il a rappelé qu'il avait effectué une course de contrôle avec un
moniteur d'auto-école, lequel avait constaté qu'il conduisait très bien, et que
le rapport médical d'évaluation de l'aptitude à la conduite du médecin de
niveau 2 du 23 mai 2025 confirmait qu'il était apte à conduire.
Dans un nouveau rapport du 21 novembre 2025, la
cheffe de clinique et l'infirmière du Service de psychiatrie générale en
charge du suivi de A.________ ont indiqué que son état clinique était resté
stable et qu'elles ne retenaient pas de contre-indication quant à la conduite
des véhicules des catégories privées et professionnelles (groupes 1 et 2).
Par décision sur réclamation du 13 janvier 2026, le
SAN a confirmé sa décision du 17 octobre 2025. Il a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours. Le SAN a considéré en substance qu'au vu du bilan
neuropsychologique du 27 février 2025 contenant un avis plutôt défavorable
quant à la poursuite de la conduite de véhicules automobiles par A._______ - lequel
avait amené le médecin de niveau 2 à remettre en cause son rapport d'évaluation
de l'aptitude à la conduite du 23 mai 2025 -, ainsi que du préavis de son
médecin-conseil du 17 septembre 2025, des doutes sérieux quant à l'aptitude à
la conduite de A._______ existaient, de sorte que le retrait de son permis de
conduire à titre préventif était justifié.
L.
Agissant le 19 janvier 2026 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande, en substance, à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler "la décision de
retrait de [son] permis de conduire". Il invoque ses bons antécédents de
conducteur ainsi que le besoin du permis pour exercer sa profession. Il précise
qu'il accepte toutefois de se soumettre à "l'examen de niveau 4 par le
SAN".
Dans sa réponse du 19 février 2026, l'autorité
intimée conclut au rejet du recours, en relevant que, s'agissant d'un
doute lié à l'aptitude à la conduite, la mesure en cours est indépendante de la
commission d'une quelconque infraction à la circulation routière, de sorte que
la question d'une éventuelle bonne réputation n'est pas pertinente.
Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, destinataire de
la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant s'oppose au retrait à titre préventif de son permis de
conduire, en faisant valoir qu'il n'a jamais commis d'infraction routière et
qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité
professionnelle. Il faut déduire de son argumentation – puisqu'il déclare
expressément accepter l'expertise par un médecin de niveau 4, qui devra se
prononcer sur la base du rapport neuropsychologique définitif requis à ce stade
– que la décision du SAN n'est pas contestée en tant qu'elle ordonne des
mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical. L'objet du litige
est limité au retrait préventif.
a) L'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) dispose que tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite celui qui, notamment, a les
aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile
en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Si cette aptitude est douteuse,
la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de communication
d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une
maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de
conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. e
LCR). Dans ce cas, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif
(art. 30 OAC; cf. infra, consid. 2c; CDAP CR.2018.0032 du 20 mars
2019.
consid. 3a).
L'art. 25 al. 3 let. f LCR délègue au Conseil
fédéral la compétence de déterminer les exigences minimales imposées aux
personnes chargées d'effectuer notamment les enquêtes sur l'aptitude à la
conduite.
b) Selon l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude
à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR; TF 1C_498/2024 du 20 mars 2025 consid. 5.1),
l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la médecine du
trafic, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin
selon l'art. 5abis OAC (let. a). Cet examen ne peut être
réalisé que sous la responsabilité de médecins reconnus (cf. art. 5a al.
1.
OAC). L'art. 5abis al. 1 OAC prévoit quatre niveaux de
reconnaissance pour les médecins. Cet article dispose en effet ce qui suit:
"L’autorité
cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour des examens conformément
aux niveaux suivants:
a.
niveau 1: contrôles
relevant de la médecine du trafic de titulaires d’un permis de conduire
âgés de plus de 75 ans;
b. niveau 2:
1.
premier
examen de candidats à un permis d’élève conducteur ou à un permis de conduire
des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou à une autorisation de
transporter des personnes à titre professionnel,
2.
contrôles
relevant de la médecine du trafic de titulaires de l’un des permis de conduire
visés au ch. 1 ou d’une autorisation de transporter des personnes à titre
professionnel,
3.
examens
prescrits pour les experts de la circulation conformément à l’art. 65,
al. 2, let. d;
c. niveau 3:
1.
deuxième
examen des personnes visées aux let. a et b si le résultat du premier examen
ne permet pas d’émettre des conclusions formelles sur leur aptitude à la
conduite,
2.
premier
examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire
ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel dont
l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour
l’autorité cantonale,
3.
premier
examen de candidats à un permis d’élève conducteur, à un permis de conduire
ou à une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel qui
ont plus de 75 ans ou sont handicapés physiquement,
4.
contrôles
relevant de la médecine du trafic de titulaires de permis qui souffrent ou ont
souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un
accident ou de maladies graves, et
5.
examens
relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d,
al. 1, let. d et e, LCR;
d. niveau 4: tous les examens et
toutes les expertises relevant de la médecine du trafic qui concernent
l’aptitude à la conduite et la capacité de conduire."
Les différents niveaux correspondent à divers types
de formation: plus l'examen à réaliser est complexe, plus les exigences fixées
sont élevées (cf. CDAP CR.2022.0005 du 10 novembre 2022 consid. 2a, CR
2020.0042
du 16 avril 2021 consid. 3b et la réf. cit.).
L'art. 28a al. 2 let. b OAC (cf. ég. art. 5abis
al. 1 let. c OAC) dispose que le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de
l'aptitude à la conduite dans les cas visés par l'art. 15d al. 1 let. e
LCR doit avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3. Les médecins
de niveau 4, qui peuvent réaliser tous les examens et toutes les expertises
relevant de la médecine du trafic qui concernent l'aptitude à la conduite et la
capacité de conduire (art. 5abis al. 1 let. d OAC), doivent
posséder le titre de "spécialiste en médecine du trafic" de la
Société suisse de médecine légale (SSML), titre dont les conditions d'obtention
sont précisées par cette société (cf. Règlement pour le port du titre de spécialiste
en médecine du trafic SSML adopté par l'Assemblée générale de la SSML le 9
novembre 2013, disponible sur le site https://www.sgrm.ch/fr/medecine-du-trafic/medecine-du-trafic-ssml;
cf. art. 5b al. 4 OAT).
c) L'art. 30 al. 1 OAC prévoit qu'en cas de doutes
sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne, l’autorité cantonale
peut prononcer le retrait de son permis d’élève conducteur ou de son permis de
conduire à titre préventif. Cette disposition institue une mesure provisoire (ou
provisionnelle, conservatoire) destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu
l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il
s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif,
dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier
pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité
à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour
ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra
à l'issue de la procédure au fond (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1, 125 II 492
consid. 2b; TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Lorsqu'un examen relevant de la médecine du trafic
portant sur l'aptitude à la conduite est ordonné, le permis de conduire doit en
principe être retiré à titre préventif (ATF 127 II 122 consid. 5; TF 1C_260/2024
du 29 janvier 2025 consid. 4.2 et les réf. cit., 1C_336/2022 du 7 mars 2023
consid. 2.2.3 et les réf. cit.). Les conditions pour ordonner un examen
d'aptitude à la conduite ne sont toutefois pas les mêmes que celles pour le
retrait préventif du permis, même si ces deux mesures sont souvent prises ensemble.
Pour ordonner un examen d'aptitude, il suffit d'indices suffisants qui mettent
en doute l'aptitude à la conduite; le retrait préventif, en revanche,
présuppose des doutes sérieux sur l'aptitude à conduire d'une personne avec
danger immédiat pour les autres usagers de la route. Il appartient à l’autorité
cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la
proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer
en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un
danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la
route (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière
commenté, 5ème éd., 2024, nos 2.9 et 2.10 ad art. 15d
LCR; CDAP CR.2024.0043 du 28 janvier 2025 consid. 4d; CR.2024.0011 du 28
mai 2024 consid. 3b).
d) Selon le "Guide aptitude à la conduite"
élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU et
approuvé par l'Association des services des automobiles suisses le 27 novembre
2020, les "troubles psychiques avec ou sans accident", dont les
troubles bipolaires, entraînent a priori une détermination de l'aptitude
à la conduite (expertise de niveau 4), en règle générale avec retrait préventif
(sur la base de l'art. 15d al. 1 LCR et de l'art. 30 OAC; cf.
p. 18 et 19 de ce document).
e) En l'occurrence, le SAN considère (p. 4 de la
décision attaquée) qu'il existe de sérieux doutes quant à l'aptitude à la
conduite du recourant, au motif que le "bilan neuropsychologique
défavorable a remis en cause le rapport médical d'évaluation de l'aptitude
à la conduite établi le 23 mai 2025". La décision sur réclamation se
réfère également au "rapport d'évaluation de conduite établi le 29 mars
2025.
par un moniteur d'auto-école agréé."
La psychologue qui a procédé à la nouvelle
évaluation du recourant le 17 février 2025 a, en effet, émis un avis plutôt
défavorable à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées,
compte tenu du potentiel impact des difficultés attentionnelles du recourant
sur la conduite automobile. Elle a considéré au demeurant que la reprise d'une
activité professionnelle de chauffeur, demandant un grand effort
attentionnel sur une longue durée, serait difficilement envisageable. Elle a
dès lors préconisé une course d'essai avec un moniteur d'auto-école pour la
conduite des véhicules de catégories privées et l'avis d'un médecin de niveau 2
s'agissant de la conduite des véhicules de catégories professionnelles. Le
résultat de ce nouveau bilan neuropsychologique diffère ainsi du bilan précédent
réalisé en août 2022, selon lequel le recourant ne présentait pas
de difficultés de nature à contre-indiquer la poursuite de la
conduite automobile. Ce nouvel élément a amené le médecin de niveau 2 -
qui d'abord avait considéré, dans son rapport d'évaluation de l'aptitude à la
conduite du 23 mai 2025, que le recourant remplissait les conditions
nécessaires pour conduire des véhicules de catégories privées et
professionnelles à la condition de continuer à faire l'objet d'un contrôle
régulier par un psychiatre – à changer d'avis en juin 2025, puisqu'il a indiqué
qu'après avoir pris connaissance de ce bilan, il n'était plus en mesure de se
prononcer sur l'aptitude à la conduite du recourant. Le médecin-conseil du SAN
a également considéré que, bien que le recourant ait effectué une course avec
un moniteur d'auto-école en mars 2025, il n'était pas possible de déterminer s'il
était apte à conduire sans procéder à des mesures d'instruction supplémentaires.
Ainsi, tant le médecin de niveau 2 que le médecin-conseil du SAN estiment qu'en
l'état du dossier, ils ne sont pas en mesure de déterminer si le recourant est
apte ou non à conduire. C'est précisément afin d'établir l'aptitude à la
conduite du recourant que le SAN a ordonné la production d'un rapport
neuropsychologique définitif (se prononçant sur l'aptitude à la conduite des
véhicules automobiles des catégories privées, après la course d'essai effectuée
le 29 mars 2025), et la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de niveau
4.
La pertinence de ces mesures d'instruction n'est pas discutable et le SAN a
appliqué un processus conforme au droit fédéral. En effet, en cas de doutes sur
l'aptitude à la conduite, seul un médecin qui a obtenu au minimum une
reconnaissance de niveau 3 - c'est le cas d'un médecin de niveau 4
(cf. art. 5abis al. 3 OAC) - peut se prononcer sur
cette question. L'examen effectué par un médecin de niveau 2 ne serait dès lors
pas suffisant (voir notamment CR.2022.0005 du 10 novembre 2022; CR.2020.0042 du
16.
avril 2021). L'art. 5j al. 1, 1ère phrase, OAC prévoit au
demeurant que si le résultat d’un examen d’évaluation de l’aptitude à la
conduite ne permet pas d’émettre des conclusions formelles – ce qui est en
l'occurrence le cas à ce stade -, le médecin peut demander à l’autorité
cantonale la réalisation d’un examen supplémentaire par un médecin ayant obtenu
une reconnaissance de niveau supérieur. Par ailleurs, il est important qu'un
expert évalue si, et le cas échéant dans quelle mesure, le résultat de la
course de contrôle effectuée par le recourant modifie l'appréciation du dernier
bilan neuropsychologique.
Pour résoudre la question décisive in casu, à
savoir l'existence de doutes sérieux au sens de l'art. 30 al. 1 OAC, il
convient de tenir compte du fait que le recourant, dont le trouble bipolaire
est connu du SAN depuis janvier 2023, voire antérieurement, avait jusqu'à
présent été considéré comme apte à la conduite, en particulier par le
médecin-conseil du SAN, sur la base de rapports du psychiatre en charge de
son suivi (cf. en dernier lieu la décision du 11 juin 2024), et qu'aucun
élément du dossier ne montre que le recourant aurait commis des infractions à
la LCR ou, de façon plus générale, mis en danger la circulation routière durant
cette période. A cela s'ajoute que le recourant a déjà effectué la course de contrôle
avec un moniteur d'auto-école prescrite par la psychologue dans le dernier bilan
neuropsychologique et que sa manière de conduire n'a pas suscité d'inquiétudes -
le moniteur d'auto-école relevant au contraire que le recourant a un bon niveau
de maîtrise et d'adaptation à l'environnement routier. Dans leur dernier rapport
du 21 novembre 2025, la cheffe de clinique et l'infirmière du Service
de psychiatrie générale en charge du suivi du recourant n'ont au demeurant
retenu aucune contre-indication à la conduite des véhicules des catégories
privées et professionnelles. En d'autres termes, le recourant est un conducteur
qui est régulièrement suivi, dont l'autorité connaît le comportement au volant
grâce aux rapports qui lui sont régulièrement remis, et qui, d'après le
dossier, n'a pas créé concrètement de situation de danger. Au vu des éléments
précités, il faut retenir que si les renseignements médicaux en possession du
SAN suscitent des doutes quant à l'aptitude à la conduite du recourant, propres
à justifier la mise en œuvre des mesures d'instruction plus détaillées ou
spécialisées – soit une expertise auprès d'un médecin de niveau 4 compte tenu des
derniers avis du médecin-conseil du SAN et du médecin de niveau 2 affirmant
ne pas pouvoir se prononcer seuls sur l'aptitude à la conduite du recourant
étant donné les critères relatifs aux qualifications des experts médicaux
(cf. supra let. b) -, la condition des doutes sérieux et actuels de
l'art. 30 al. 1 OAC n'est pas réalisée. Aucun élément concret ne permet de
conclure en l'état à l'existence d'un risque particulier pour les autres
usagers de la route et pour la sécurité du trafic. En d'autres termes, le suivi
du recourant pendant de nombreux mois n'a pas révélé une aggravation
problématique de sa pathologie, mais bien la nécessité de mettre en œuvre un
expert plus spécialisé. Cela est décisif pour apprécier la nécessité d'une
mesure conservatoire ou provisionnelle (cf. TF 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid.
4.3, 2C_1130/2018 du 1er février 2019 consid. 2.3).
f) C'est donc à bon droit que le recourant conteste
le retrait préventif de son permis de conduire. La décision attaquée violant
sur ce point le droit fédéral, elle doit être réformée en ce sens que le
retrait du permis de conduire du recourant à titre préventif est annulé. Cela
entraînera la restitution de ce permis, le SAN pouvant cependant prendre de nouvelles
mesures provisionnelles sur la base de l'art. 30 al. 1 OAC, avant le terme de la
procédure d'examen de l'aptitude à la conduite, en cas de survenance de
nouveaux éléments concrets.
3.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (cf.
art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire,
n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 13 janvier 2026 est réformée en ce sens que le permis de
conduire du recourant n'est pas retiré à titre préventif.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, à l'Office fédéral des routes (OFROU) ainsi qu'au Service des
curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.