Lexipedia

Décision

CR.2026.0005

CDAP - CR.2026.0005 - 2026-04-23 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

23 avril 2026Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Dan BALLY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation (SAN), à Lausanne.

Objet

retrait de permis de conduire (admonestation)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

des automobiles et de la navigation du 10 février 2026 (retrait

d'admonestation)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1957, est titulaire d'un permis de conduire depuis

1976. Le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) ne

fait état d'aucune mesure administrative le concernant.

B.

Le dimanche 16 avril 2023, alors qu'il circulait à l'avenue des

Bergières à Lausanne au volant d'une voiture de tourisme, A.________ a été

contrôlé à 23h30 par la police. Il résulte du rapport de police établi en date du

17 avril 2023 que l'intéressé était en état d'ébriété (taux retenu à

l'éthylomètre [mesure d'alcool dans l'air expiré]: 1,03 mg/l); à cette

occasion, l'appointé procédant au contrôle a enclenché l'enregistrement par "bodycam"

car A.________ s'était montré agité et haussait le ton. Le permis de conduire

du précité a été saisi sur le champ à titre provisoire.

C.

Ces faits ont donné lieu à une décision du Service des automobiles et de

la navigation (ci-après: le SAN) du 20 avril 2023 de retrait à titre préventif

du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. Cette décision

ordonnait également la mise en œuvre d'une expertise auprès d'un médecin de

niveau 4 afin de lever les doutes sur l'aptitude à la conduite de l'intéressé.

Sur la base d'un certificat médical favorable du 24

avril 2023 établi par le médecin de A.________, le SAN a levé le 17 mai 2023 sa

décision de retrait à titre préventif du permis de conduire et restitué ce

document à l'intéressé, précisant que la restitution intervenait à titre

provisoire dans l'attente de la remise du rapport d'expertise requis.

Le Centre universitaire romand de médecine légale a

établi un rapport d'expertise en date du 19 janvier 2024 qui conclut que A.________

peut être considéré comme étant apte à la conduite.

Le 23 janvier 2024, le SAN a alors informé A.________

qu'il avait pris acte de son aptitude à la conduite et qu'il envisageait en

conséquence de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire en raison de l'infraction commise le 16 avril 2023; il l'a invité à

faire valoir au préalable ses éventuelles observations.

D.

Par décision du 15 avril 2025, le SAN a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de cinq mois, à exécuter au plus tard du

12 octobre 2025 jusqu'au (et y compris) le 10 février 2026. Cette décision

retient comme infraction la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété

avec un taux d'alcool qualifié de 1,03 mg/l à l'éthylomètre commise le 16 avril

2023, à savoir une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

E.

Le 1er mai 2025, A.________ a déposé une réclamation contre

cette décision.

Par décision sur réclamation du 10 février 2026, le

SAN a confirmé le retrait de permis de conduire du 15 avril 2025, précisant que

la mesure de retrait s'exécuterait en tout temps mais au plus tard du 11 août

2026 jusqu'au (et y compris) 10 décembre 2026.

F.

Le 12 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à 3 mois,

en tenant compte de la période pendant laquelle le droit de conduire du

recourant lui a été provisoirement retiré. A titre subsidiaire, il a conclu à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SAN pour nouvelle

décision.

Dans sa réponse du 11 mars 2025, le SAN (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et

graves (art. 16a - c LCR).

Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet

une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang.

Fondé sur la norme de délégation de l'art. 55 al. 6 LCR, l'art. 2 de

l'Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 25 juin 2012 concernant les taux

limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS

741.13) dispose que sont considérés comme qualifiés: un taux d'alcool dans le

sang du 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans

l'haleine de 0,4 gramme pour mille ou plus (let. b).

Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois

minimum.

Il résulte de la disposition générale de l'art. 16

al. 3 LCR que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer

la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi

que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile; la durée

minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été

atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3ème phrase, LCR

(disposition qui ne concerne que les cas dans lesquels l'infraction a été

commise "lors d'une course officielle urgente", hypothèse

non-réalisée en l’espèce).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit avec un taux

d'alcool dans l'haleine de 1,03 mg/l. Il conteste en revanche la durée du

retrait de cinq mois qu'il estime disproportionnée au vu de l'ensemble des

circonstances et de la faute qui peut lui être reprochée. Il invoque que les

faits sont survenus après qu'il a quitté un événement privé lors duquel il a

appris qu'il allait être grand-père et qu'il avait bu plus que de raison pour

fêter ce futur heureux événement. Il estime être un conducteur très prudent qui

ne consomme usuellement que très peu de vin, ce qui a conduit à un pronostic

favorable de l'expert dans son rapport du 19 janvier 2024. Il précise encore

conduire depuis 48 ans en effectuant 30'000 km par an sans jamais avoir fait

l'objet d'une sanction administrative et avoir été arrêté lors d'un contrôle de

routine alors qu'il respectait la vitesse maximale autorisée de 30 km/h.

Nonobstant les explications du recourant, le

tribunal observe que celui-ci a fait le choix de prendre le volant le soir des

faits alors qu'il admet lui-même qu'il avait bu plus que de raison. Au vu du

résultat de l'éthylomètre (1,03 mg/l), qui correspond à une valeur 2,5 fois

plus élevée que celle du seuil du taux d'alcool qualifié admis par la loi (0,4

mg/l dans l'haleine), le recourant ne pouvait manifestement ignorer que son

état d'ébriété ne lui permettait pas de conduire. Il a donc adopté sciemment un

comportement particulièrement dangereux, qu'il n'est pas disproportionné de

sanctionner avec un retrait de permis allant au-delà du minimum légal de trois

mois. Les antécédents favorables du recourant et les circonstances entourant le

contrôle n'y changent rien. Au demeurant, on observe que, contrairement à ce

que prétend le recourant, son état d'ébriété semble s'être manifesté également

par un comportement inadéquat lors du contrôle de police, qui relève dans son

rapport que le recourant s'est montré agité avec des haussements de ton, à tel

point que le policier a enclenché sa "bodycam".

Le recourant se prévaut d'un arrêt de la CDAP (CR.2024.0059

du 28 février 2025) dans lequel le conducteur s'était vu retirer son permis

pour une durée de trois mois. Comme l'expose correctement l'autorité intimée,

les faits de cette affaire ne sont pas comparables au cas présent puisque

l'intéressé avait fait l'objet d'un retrait en raison d'une dérobade, et non

pour un état d'ébriété, selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR.

Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la

conclusion que l'autorité intimée a correctement appliqué le droit fédéral et

n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en fixant la durée de retrait du

permis de conduire du recourant à cinq mois, comme le lui permet l'art. 16c al. 2 let. b LCR. Enfin, la décision attaquée est

proportionnée, dès lors que l'autorité intimée a expressément réservé la

possibilité pour le recourant de réduire la durée de son retrait d'un mois s'il

entreprend un cours d'éducation routière.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation, du 10 février 2026, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral des routes (OFROU).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.