CR.2026.0013
CDAP - CR.2026.0013 - 2026-05-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
20 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et Mme Annick
Borda, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 23 février 2026 (retrait de permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 26 mars 2026, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
rendue le 23 février 2026 par le Service des automobiles et de la navigation
(SAN), prononçant, sur réclamation, un retrait de permis de conduire.
Sur son acte de recours, A.________ a indiqué, en
caractères gras, son adresse professionnelle, à Lausanne, suivie, en caractères
italiques, de son adresse privée, ainsi que de son adresse de messagerie. Son
adresse professionnelle était encore mentionnée une seconde fois, à côté de
l'adresse du Tribunal. Aucune adresse ne figurait sur l'enveloppe ayant contenu
le recours.
B.
Le 30 mars 2026, la cause a été enregistrée sous la référence
CR.2026.0013 et un délai a été imparti à la recourante au 20 avril 2026 pour
effectuer une avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré
irrecevable. Cet avis, envoyé par courrier recommandé, précisait encore que vu
que la recourante avait indiqué deux adresses, une professionnelle et une
privée, l'avis lui était notifié à son adresse professionnelle, qu'elle
semblait privilégier, compte tenu des différents caractères utilisés (gras et
italique). La recourante était invitée à confirmer cette adresse, dans le délai
imparti pour effectuer l'avance de frais.
C.
Par arrêt du 28 avril 2026, la juge unique de la CDAP a prononcé
l'irrecevabilité du recours formé par A.________, au motif que l'avance de
frais n'avait pas été effectuée dans le délai fixé à cet effet.
D.
Par lettre recommandée non datée, mais reçue par le Tribunal le 8 mai
2026, A.________ a requis la restitution du délai pour procéder à l'avance de
frais. Elle explique en substance que tous les courriers précédents avec les
interlocuteurs concernés avaient été adressés à son domicile privé. L'avis du
30 mars 2026 incluant la facture du Tribunal avait été réceptionné par
quelqu'un des bureaux d'une des sociétés dont la recourante était membre et ne
lui avait pas été transmis. Elle estime donc qu'il y aurait eu un manquement
dans l'adressage. Cette demande mentionne toujours en premier l'adresse
professionnelle de la recourante, en caractères normaux, suivi de l'adresse
privée, en caractères italiques. L'adresse privée figure également sur
l'enveloppe contenant la demande.
Considérants
1.
La recourante demande que le délai qui lui avait été imparti pour
fournir une avance de frais lui soit restitué. Elle estime en substance qu'il y
aurait eu une erreur dans l'adressage qui ne lui serait pas imputable.
a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:
"1 Le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé.
2.
La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai
supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs
suffisants le justifient."
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui
désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute
de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., parmi d'autres, CDAP PE.2019.0301
du 10 octobre 2019 et les références citées). En d'autres termes, il y a
empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à
l'encontre de la partie (CDAP AC.2024.0240 du 8 octobre 2024; GE.2022.0002 du
25.
août 2022 consid. 4b et les références).
b) Dans le cas présent, il convient de constater que
la recourante a indiqué deux adresses sur son acte de recours, dans l'ordre
suivant: d'abord son adresse professionnelle, en caractères gras, puis son
adresse privée, en caractères italiques. Elle a par ailleurs mentionné une deuxième
fois son adresse professionnelle sur son acte de recours. Force est ainsi de
constater que la recourante semblait bien privilégier cette adresse
professionnelle. L'avis du Tribunal lui impartissant un délai de paiement sous peine
d'irrecevabilité lui est bien parvenu à cette adresse, ce que la recourante ne
conteste pas. Elle allègue toutefois que la personne ayant réceptionné l'avis
ne le lui aurait pas transmis. Un tel motif ne constitue manifestement pas un
empêchement non fautif au sens de l'art. 22 LPA-VD. Il appartenait à la
recourante, qui avait bien mis en évidence son adresse professionnelle dans son
acte de recours, de s'assurer que tout courrier lui arrivant à cette adresse
lui soit effectivement transmis à temps. Elle doit ainsi se laisser imputer une
éventuelle négligence d'un de ses collaborateurs à cet égard. Par ailleurs,
ayant déposé un recours le 26 mars 2026, il lui appartenait, ne voyant rien
venir du Tribunal dans les semaines suivantes, de s'assurer auprès de cette
autorité que son recours avait bien été enregistré. L'arrêt d'irrecevabilité du
28.
avril 2026 lui a d'ailleurs également été notifié à son adresse
professionnelle et elle a pu demander la restitution de délai dans les dix
jours de l'art. 22 al. 2 LPA-VD. Au vu de ce qui précède, la recourante doit se
laisser imputer une éventuelle omission dans la transmission du courrier au
sein de son lieu de travail.
A cela s'ajoute que l'art. 22 al. 2 LPA-VD prévoit
que dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant doit accomplir l'acte omis. Or la recourante n'a, à ce jour, pas
procédé à l'avance de frais requise.
Au vu de ce qui précède, l'empêchement invoqué ne
saurait justifier la restitution du délai requise. Il n'y a là aucun formalisme
excessif.
2.
La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais dans
la présente cause CR.2026.0013 doit donc être rejetée. Il est renoncé à la
perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD) et il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
La recourante ayant désormais clairement manifesté
vouloir recevoir toute notification à son adresse privée, ce présent arrêt lui
sera notifié à cette adresse-là.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution de délai fixé pour le paiement de l'avance de
frais dans la cause CR.2026.0013 est rejetée.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 mai 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.