CR.2026.0019
CDAP - CR.2026.0019 - 2026-06-03 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
3 juin 2026Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2026
Composition
Mme Danièle Revey, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de plaques
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait de plaques)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 4 mai 2026 par A.________, exposant avoir
reçu le 30 avril précédent une décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN), qui lui ordonnait de restituer les plaques d'immatriculation
de son véhicule et qui lui exposait qu'il n'avait pas donné suite à deux
convocations de présentation de son véhicule pour une expertise,
-
vu ledit recours, dans lequel le recourant soutenait n'avoir pas
reçu de convocations, indiquait avoir restitué les plaques, déclarait se tenir
prêt pour une nouvelle expertise et concluait à ce que lui soit fournie
"la preuve de l'envoi et de la réception de ces convocations",
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 mai 2026 expédiée en
recommandé, impartissant au
recourant un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu ladite ordonnance, enjoignant au recourant de transmettre la
décision attaquée, dans le même délai, sans quoi le recours pourrait être
réputé retiré,
-
vu le courrier du 19 mai 2026 de la CDAP, constatant que le
recourant n'avait pas retiré le pli recommandé du 5 mai 2026 - la poste l'ayant
renvoyé à la CDAP le 15 mai - et lui communiquant en courrier A une copie de
celui-ci, tout en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de
prolonger les délais impartis,
-
vu le courrier du 25 mai 2026 du recourant, affirmant qu'il lui
avait été impossible de retirer le pli recommandé du 5 mai 2026 et produisant à
l'appui des cartes d'embarquement,
-
attendu que le recourant a effectué le versement requis le 1er
juin 2026;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais a été effectuée le 1er juin
2026, soit après le délai fixé au 26 mai 2026 par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'à supposer que le recourant demande la restitution du délai
imparti pour verser l'avance de frais, il y aurait lieu de retenir ce qui suit;
-
qu'un délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD);
-
que celui qui se sait partie à une procédure
judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge doit, s'il
s'absente de son domicile, prendre des dispositions pour que le courrier lui
parvienne, notamment en donnant procuration à un tiers aux fins de retirer en
son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis
recommandés qui lui sont destinés. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à
l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que
le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le
cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141
II 429 consid. 3.1; TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; CDAP
FI.2026.0103 du 22 mai 2026 consid. 3 et les références citées);
-
qu'en l'occurrence, les cartes d'embarquement produites
permettent de déduire que le recourant a quitté la Suisse le lundi 4 mai 2026
pour revenir le dimanche 10 mai 2026;
-
qu'il découle du suivi de l'envoi recommandé du 5 mai 2026 que le
pli est arrivé à l'office postal de Leysin - commune de domicile du recourant -
le 7 mai 2026, de sorte que le recourant avait largement le temps de le
réclamer dès son retour, dans le délai de garde de 7 jours;
-
qu'en outre le recourant pouvait encore s'acquitter à temps de
l'avance de frais à réception de la copie réexpédiée en courrier A par la CDAP
le 19 mai 2026, d'autant plus qu'il a été en mesure de s'adresser au tribunal
le 25 mai 2026, soit la veille de l'échéance;
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu de restituer le délai de paiement
de l'avance de frais;
-
que la question de savoir si le recours peut également être
déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir produit la décision
attaquée, peut demeurer indécise;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2026
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.