Lexipedia

CREC 304 2019-11-11

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 11 novembre 2019

Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bouchat

*****

Art. 101 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Chardonne, demanderesse, contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Vevey, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 11 octobre 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a requis de B.________ le versement, dans un délai au 4 novembre 2019, de 1’500 fr. à titre d’avance de frais judiciaires pour le dépôt de la demande du 26 septembre 2019.

2. Par acte du 31 octobre 2019, adressé à la Chambre de céans, B.________ a formé recours contre la décision précitée, contestant devoir s’acquitter de l’avance de frais judiciaires.

3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours.

3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).

5. 5.1 La recourante allègue qu’il est « inadmissible » que la personne qui serait à l’origine du litige, soit R.________, ne serait pas celle qui est astreinte à verser l’avance de frais. Elle explique en outre que le local commercial qu’elle sous-loue à l’intimée aurait des problèmes de moisissures, tout comme le reste du bâtiment d’ailleurs, et que celle-ci refuserait de régler les frais de dégâts de la marchandise dus à l’humidité faute d’assurance RC conclue.

5.2 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f).

L’art. 321 al. 1 CPC dispose que le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une

désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités).

5.3 En l’espèce, contrairement à l’obligation de motivation, la recourante n’invoque aucune violation du droit susceptible de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et de mettre à néant la demande d’avance de frais judiciaires requise par le premier juge. La recourante se limite à invoquer des faits qui relèvent du fond du litige et sur lesquels il n’a pas encore été statué.

6. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme B.________ personnellement,

  • Mme R.________ personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

CREC 304 2019-11-11 | Lexipedia | Lexipedia