CREP 848 2019-10-23
TRIBUNAL CANTONAL
PE17.021070-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Rouleau et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2019 par classement rendue le 5 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021070-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
X.________, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale à l'encontre de [...] pour faux dans les titres.
2. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], pour faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
3. Par acte du 16 septembre 2019, P.________, F.________, W.________ et X.________, agissant conjointement sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance.
Par acte du même jour, les recourants ont déclaré retirer leur recours.
Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), par un quart chacun et solidairement entre eux (418 al. 2 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis par un quart chacun et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Damien Hottelier, avocat (pour F.________, P.________, W.________ et
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :